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Un effet souscrit dans un lieu et payable dans un autre lieu, à l'ordre d'un tiers, au domicile d'une personne autre que le souscripteur, a-t-il les caractères d'une lettre de change, ou remise de place en place, quoique le souscripteur s'engage payer lui-même, si d'ailleurs le mandat de payer donné au tiré se trouve suffisamment indiqué? (Rés. aff.)

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raison de décider se tire bien moins de la contexture de l'effet que de la nature de l'opération à laquelle il se rattache. Peu importe que l'effet soit souscrit par un non commerçant et conçu dans des termes qui ne suffisent pas pour le constituer lettre de change proprement dite, si d'ailleurs la valeur reçue étant régulièrement exprimée, on doit y reconnaître une opération de change, une remise de place en place. Le tribunal de commerce est alors compétent, aux termes de l'article 632 du code de commerce, paragraphe dernier, qui répute actes de commerce, entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.

Voy. dans le Recueil de Sirey, tome IX, 1re part., page 174, un arrêt par lequel la cour de cassation a décidé, en ce sens, qu'on peut tirer sur soi-même. Voy. Manuel de M. Pailliet, 7me édition, note 3 sur l'art. 110 du code de commerce. Voy. encore Cours de M. Pardessus, 3me édition, n° 479, et les arrêts suivans.

Les tribunaux de commerce sont-ils, par cela même, competens pour connaître d'un pareil effet? (Rés. aff.)

(Cabaré contre Pelleport.)

Le sieur Cabaré, non commerçant, souscrit un

effet dans les termes suivans:

Boulogne, le 16 avril 1825. A...... (telle échéance), JE PAIERAI, sur cette LETTRE DE CHANGE, à l'ordre du sieur Dufaur, la somme de 500 fr., valeur reçue, QUE PASSEREZ sans autre avis de..... CABARÉ. A M. Dastre, à Saint-Gaudens.

-

A l'échéance, le sieur Pelleport, porteur de cet effet, le fait protester faute de paiement et assigne en remboursement le sieur Cabaré devant le tribunal de commerce de Saint-Gaudens.

Le sieur Cabaré décline la compétence, sur le motif qu'il n'est pas négociant et que l'effet dont il s'agit ne doit point être considéré comme une lettre de change, puisque le tireur seul doit payer. Jugement par lequel le tribunal de commerce se déclare compétent.

Appel, de la part de Cabaré.

ARRÊT.

« Attendu que l'effet dont s'agit est souscrit par Cabaré; qu'il est à l'ordre de Dufaur, qu'il est adressé à Dastre, et qu'il est tiré de Boulogne sur Saint-Gaudens; d'où il suit qu'il y a une remise de place en place, et qu'on y trouve les trois personnes distinctes requises par l'article 110 da code de commerce;

» Attendu que les mots je paierai, qu'on trouve au commencement de l'effet, ne peuvent en changer la nature; que l'obligation personnelle qu'ils renfermeraient de la part du tireur, de payer en même temps que le tiré, la lettre de change, en supposant qu'elle ne fût point l'effet d'une erreur, constituerait seulement l'intervention d'une quatrième personne que ne défend pas l'article cité, et pourrait d'ailleurs exister simultanément avec le mandat donné audit Dastre de payer;

>> Attendu que, dans l'espèce, ce mandat résulte nonseulement de l'indication du nom du sieur Dastre, mais encore de ces mots placés à la fin de la traite : que passerez sans autre avis de; que l'intention manifestée par les parties se joint aux termes de l'obligation, puisque Cabaré déclare que c'est une lettre de change qu'il entend souscrire,

Qu'ainsi, sous tous les rapports, la lettre qui a donné lieu au jugement attaqué réunissant toutes les conditions exigées pour une lettre de change, ledit Cabaré doit rester soumis à la rigueur d'un contrat qu'il a formellement formé ;

» LA COUR confirme, etc. »

Du 22 juillet 1826.- Cour royale de Toulouse, 3me chambre. Prés. M. d'AYGUES VIVES. - Plaid. MM. A. MARTIN et DEPeats.

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Billet à ordre. - Remise de place en place.
Compétence. Contrainte par corps.

Un billet à ordre souscrit dans une ville et payable dans une autre, constitue-t-il, par cela même, une remise de place en place qui soumette le souscripteur, quoique non commerçant, à la juridiction commerciale? (Rés. aff.)

L'appel envers un jugement de condamnation par défaut, et avec contrainte par corps, pour une somme au-dessous de 1000 fr., est-il recevable au chef qui prononce la contrainte? (Rés. nég.)

(Lasserre contre Ranchin.)

LE sieur Ranchin souscrit à Bourgoin (Isère), un billet de 300 fr. payable à Lyon, à l'ordre du sieur Lasserre.

Ce billet est protesté, à l'échéance, faute de paie

ment.

Le sieur Lasserre assigne le souscripteur en remboursement devant le tribunal de commerce de Lyon.

Le sieur Ranchin soutient que le billet n'est pas un effet de commerce, puisqu'il n'a pas été souscrit entre négocians; en conséquence, il décline la juridiction du tribunal de commerce.

Le 27 mai 1825, jugement qui rejette le déclinatoire et condamne le sieur Ranchin au paiement, avec contrainte par corps;

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus: « Attendu, que le billet a été souscrit à Bourgoin et payable à Lyon, ce qui constitue remise d'argent de place en place, et rend ce billet commercial de sa nature;

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Que Ranchin a pu être assigné devant le tribunal du lieu où ce billet devait être payé ;

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Que par cette raison, Ranchin est contraignable par corps."

Appel,

, par Ranchin.

Il reproduit le déclinatoire et demande à ètre déchargé de la contrainte par corps..

ARRÊT.

« Sur le compétence: adoptant les motifs des premiers juges,

» LA COUR prononce qu'il a été compétemment jugé;

Sur la contrainte par corps: attendu que les premiers juges prononçant en dernier ressort sur toutes demandes dont le principal n'excède pas 1000 fr., la cour ne peut, dans ce cas, être saisie de la disposition du jugement qui prononce la contrainte par corps, qui n'est qu'un mode d'exécution, un accessoire de la condamnation principale; » LA COUR déclare l'appel non-recevable. »

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-Plaid.

Du 30 août 1825. Cour royale de Lyon, 4me chambre. - Président M. MONTVIOL. MM. MENOUX et ALLARD (1).

Obligation à ordre. - Lettre de change. Défaut de valeur. Compétence.

-

Une obligation à ordre, souscrite par un non commerçant, sans énonciation d'un lieu de paiement autre que celui où elle est souscrite, ni d'une troisième personne chargée de payer, ni de la valeur fournie, peut-elle être réputée effet de commerce et soumettre le souscripteur à la juridiction commerciale, parce qu'elle est revêtue aux endossemens de signatures de commerçans? (Rés. nég.)

(Giléde contre Ferras et Garrigues. )

LE sieur Giléde, propriétaire, souscrit, à l'ordre du sieur Ferras, une obligation ainsi congue :

(1) Voy. ce Recueil, tom. VII, 2me part. p. 137.

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