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eu de marché particulier par rapport audit navire, rien ne faisait savoir à l'armateur que c'était plutôt à eux qu'à d'autres que Thibout s'adressait; et, d'autre part, que l'absence complète de toutes précautions du chef de ces individus, même dans la tenue de leurs livres, pour suivre l'application spéciale de leurs travaux et fournitures, montre jusqu'à l'évidence qu'ils suivaient entièrement la foi dudit Thibout, sans s'inquiéter des navires existans sur le chantier; ce qui est si vrai que l'un des adversaires de la veuve Hélain, après la faillite de Thibout, prétendit d'abord que les matériaux par lui fournis avaient été employés sur un autre navire que celui de la veuve Hélain. » LA COUR confirme le jugement. >

Du 21 mars 1827. Cour royale de Caen, première chambre. -Prés. Me DUPONT-LONGRAIS.

Plaid. MM. Georges SIMON pour veuve Hélain, et THOMINE-DESMASURES pour les fournisseurs et ouvriers (1).

(1) Voy. ci-devant, ire part., pag. 148, un arrêt de la cour d'Aix qui a, au contraire, admis le privilége en faveur d'un fournisseur, mais par le motif qu'à l'époque de la fourniture rien n'indiquait au fournisseur que la construction était faite à forfait pour le compte d'un tiers.

La différence qui existe entre la décision de la cour d'Aix et celle de la cour de Caen ne provient point d'une contrariété de principes sur la question relative aa privilége des ouvriers et fournisseurs. Les deux cours n'admettent ni ne rejettent absolument ce privilége; elles le font dépendre, non de l'application générale de l'article 191, no 8, du code de commerce, mais des circonstances dans lesquelles le privilége est réclamé. Elles décident donc seulement que le privilége doit être accordé ou refusé, selon que les fournisseurs et ouvriers ont, ou non, su ou dà savoir que le constructeur travaillait pour son compte ou pour un tiers.

A cet égard, les motifs de l'arrêt de la cour de Caen s'adaptent parfaitement aux observations que nous avons rapportées à la suite de l'arrêt de la cour d'Aix.

FIN DE LA SECONDE PARTIE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME HUITIÈME,

Ire ET IIme PARTIES.

N. B. Le chiffre romain désigne la partie et le chiffre arabe la page,

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1. L'absence de la déclaration prescrite par l'article 379 du code de commerce n'emporte pas la nullité de l'acte d'abandon.-L'absence de cette déclaration n'a d'autre effet que de suspendre la poursuite en paiement de la perte. II. 81. 2. L'abandon du navire et du fret libère seulement les propriétaires de navires de la responsabilité civile établie par l'article 216 du code de commerce et relative aux faits, c'est-à-dire, aux fautes, délits ou quasi-délits du capitaine. Cet abandon n'a aucun effet libératoire, au profit des propriétaires de navires, en ce qui concerne les engagemens légitimes contractés par le capitaine, en cours de voyage, pour les besoins du navire. - Spécialement: le propriétaire du navire est personnellement débiteur du prix des marchandises vendues par le capitaine, en cours de voyage, pour les besoins du navire et en vertu de l'autorisation du juge, de telle manière qu'il ne peut se libérer, à cet égard, même par l'abandon du navire et du fret II. 147.

Voy. Assurance. 1. 7. Franchise d'avaries.
Acceptation.

Les effets de commerce qualifiés mandats, mais contenant toutes les énonciations prescrites pour les lettres de change, sont sujets à acceptation, nonobstant l'usage contraire pratiqué sur quelques places. En conséquence, le refus d'acceptation d'un pareil effet, de la part du tiers

-

indiqué pour payer, donne lieu au recours autorisé par les articles 119 et 120 du code de commerce, à l'effet d'obtenir caution ou remboursement.

Voy. Lettre de change. 8. 9. 10.

Acte conservatoire. Voy. Fret.

Action rédhibitoire.

II. 62.

Il n'est pas d'usage, dans les ports d'embarquemeut, de déployer et de vérifier intérieurement les ballots draps qui sont destinés pour les échelles du Levant et de la Barbarie. Par suite, l'acheteur est recevable, même après l'expédition, à exercer l'action rédhibitoire ou in quanti minoris contre les vendeurs ou fabricans, à raison des défauts qui peuvent se rencontrer dans l'intérieur des pièces, tels que le courtige, les taches et les trous d'épinceuses. L'exercice de cette action n'est subordonné qu'à une expertise légalement faite, au temps de l'arrivée et au lieu de la destination. I. - 230.

Affrétement.

1. Lorsqu'un affrétement est fait en bloc, pour toute la portée du navire, et que néanmoins il y a eu réserve de la chambre, du logement de l'équipage et des autres endroits destinés à recevoir les provisions du bord et les agrès du navire, le capitaine peut, sans violer le contrat, charger des marchandises dans les lieux ainsi réservés, et le fret de ces marchandises lui appartient et non à l'affréteur. L'usage a consacré, en faveur des capitaines, le droit de charger des marchandises dans les lieux réservés et d'en percevoir le fret. I. 190.

-

2. Le capitaine qui a frété son navire en bloc, dans toute sa capacité, remplit suffisamment son obligation en recevant le nombre de tonneaux de marchandises que son navire peut contenir, quoique ce nombre soit inférieur à la portée indiquée dans la charte-partie. — Au contraire, lorsque le capitaine a pris l'engagement de recevoir à son bord une quantité déterminée de marchandises, il est tenu, si cette quantité excède la capacité du navire, d'indemniser son affréteur de la différence de fret que celuici est obligé de payer en chargeant sur un autre navire le complément de ses marchandises. - Dans ce dernier cas, le capitaine ne doit pas, en outre, être soumis à courir les risques de mer des marchandises chargées par son affréteur sur un autre navire? I. - 341.

Amende. Voy. Protêt. - Timbre. 1. 2.

Appel.

1. L'appel envers un jugement de condamnation par défaut, avec contrainte par corps, pour une somme audessous de 1000 fr., n'est pas recevable au chef qui prononce la contrainte. II. - 38. 2. On ne peut, en cause d'appel, invoquer des moyens auxquels on a formellement renoncé en première insI. 266.

tance.

Voy. Lettre de change. 4.
Arbitrage forcé.

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1. Dans l'arbitrage forcé et lorsqu'aucun délai n'a été fixé aux arbitres pour rendre leur jugement, ce n'est pas le cas d'appliquer l'article 1007 du code de procédure civile qui borne le délai de l'arbitrage à trois mois.Les arbitres forcés ont, au contraire, dans ce cas, un délai illimité pour prononcer leur sentence; sauf aux parties de s'adresser au juge et de faire déterminer un délai. I. 182.

2. Dans un arbitrage forcé, le délai fixé pour la prononciation de la décision arbitrale par le jugement qui a nommé les arbitres, peut être prorogé ultérieurement, sur la demande formée par l'une des parties, avant l'expiration de ce délai, et malgré l'opposition de l'autre partie.

II. - 103.

3. Dans un arbitrage forcé, la prorogation du délai peut être tacite, c'est-à-dire, résulter de faits, tels que la comparution des parties devant les arbitres, la remise des pièces et mémoires, et une discussion contradictoire. II. 112.

4. En matière d'arbitrage forcé, la prorogation du délai fixé aux arbitres doit nécessairement, pour être valable, être constatée, comme le compromis lui-même, par procès verbal devant les arbitres, par acte notarié, par acte sous seing privé ou par un consentement donné en justice.En conséquence, le jugement rendu après. l'expiration du délai fixé aux arbitres est nul, et cette nullité est tellement absolue qu'elle ne peut être couverte, et qu'aucune prorogation ne peut s'induire de faits, de la part des parties, si ces faits ne sont pas constatés par écrit et par un acte de nature à opérer un contrat synallagmatique. Cette nullité peut être invoquée même par la partie qui, après l'expiration du délai, a

remis aux arbitres des défenses et des mémoires, et quoique les autres parties n'aient pas retiré leurs pièces et se soient tenues au jugement arbitral après qu'il a été rendu. II. - 114.

Arbitrage volontaire.

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1. En matière d'arbitrage volontaire, la comparution des parties et la défense contradictoire devant les arbitres et le tiers-arbitre équivalent à une prorogation formelle du compromis, de telle sorte que cette comparution et cette défense couvrent l'irrégularité de la nomination du tiers-arbitre, et la nullité du jugement arbitral rendu après l'expiration du délai définitivement fixé. II. — 118.

2. La comparution volontaire des parties devant les arbitres, après l'acte de prorogation du délai fixé par le compromis, suffit pour couvrir les nullités que cet acte peut présenter pour défaut de forme.

Arbitres.

II.

-

120.

Il est dans les attributions d'arbitres volontaires ou forcés de statuer sur l'étendue de leur compétence. — En particulier : lorsqu'il a été convenu dans un acte social que les difficultés qui surviendraient entre les associés seraient jugées par des arbitres souverainement et en dernier ressort, les arbitres nommés en exécution de cette clause par le tribunal de commerce peuvent, avant tout examen du fond, et sur la demande de l'une des parties, décider que le jugement qu'ils rendront sera souverain et sans appel. -Les parties conservent, nonobstant cette décision, le droit d'attaquer le jugement arbitral pour excès de pouvoirs, de la part des arbitres.

Armateur. Voy. Abandon. 2.
Arrêt. Voy. Cassation.

Assignation.

II.

28.

Une assignation individuellement signifiée à un associé, à raison des affaires sociales, n'est pas valable. -- L'irrégularité qui existe sur la copie d'un exploit n'est pas couverte par la régularité de l'original. I. 238.

Assurance.

1. L'assuré qui, en faisant le délaissement, est tenu de déclarer toutes les assurances qu'il a faites, fait faire, ou ordonnées, a suffisamment rempli cette obligation dès qu'il a déclaré les assurances qui portent sur l'aliment

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