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TITRE II. —

M. Crombez a soumis la note suivante à la commission, qui en accepte les conclusions.

Le chapitre Ier, titre II, du nouveau code pénal, intitulé Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques, a subi de nombreuses vicissitudes.

«Dans l'origine, les articles qui formaient ce chapitre avaient été empruntés: 1° au code pénal de 1810; 2o à la loi du 1er avril 1843, art. 12 et 15. Voir art. 19, dernier paragraphe, et art. 22, §§ 5, 6 et 7 de la loi électorale, et les rapports adressés à M. le ministre de la justice par la commision chargée de la révision du code pénal (ci-dessus, Comment. II, nos 5 et suiv.).

« Les premiers projets d'articles ont été adoptés par la chambre des représentants, sauf quelques modifications de rédaction.

vote.

Ils ont été aussi adoptés par le sénat au premier

<< Mais au second vote, dans la séance du 25 avril 1866, à la demande de M. le ministre de la justice, le sénat a supprimé tous les articles empruntés à la loi du 1er avril 1843. Il n'a conservé que les articles dont les dispositions étaient plus ou moins en rapport avec le code pénal de 1810. (Voy. ci-dessus, Comment. VII, nos 16, 18 et 27.)

« Cette suppression était motivée sur ce que le sénat était saisi d'un projet de loi sur les fraudes électorales, que ce projet renfermait des dispositions puisées dans la loi du 1er avril 1843, et qu'en attendant que la loi sur les fraudes électorales fût votée, on pouvait laisser en vigueur, sans la modifier, la loi du 1er avril 1843, dont l'application, fort rare du reste, n'avait donné lieu à aucune difficulté.

« Cependant le sénat, en écartant les dispositions empruntées à la loi du 1er avril 1843, ne s'est pas borné à modifier le code pénal de 1810;il a, en outre, puisé, çà et là dans les articles du projet de loi sur les fraudes électorales, quelques dispositions qu'il a insérées dans le code pénal.

L'art. 139, renvoyé à la commission du code pénal, en fournit la preuve. Seulement ici l'emprunt n'a pas été fait exactement, et l'omission de quelques mots a donné lieu à l'observation de M. Thibaut.

« Cette observation est fondée.

«Mais si cet article avait été rédigé dans les termes de l'art. 26 du projet de loi sur les fraudes électorales, adopté par la chambre et par les commissions de l'intérieur et de la justice du sénat, toute objection eût disparu.

Les mots supprimés sont ceux-ci : le jour des élections et dans la salle où l'on vote, de sorte que le texte punit d'une manière générale le fait de soustraction de bulletins, alors qu'il ne devait le punir que dans des circonstances de temps et de lieu où il a une gravité spéciale.

« Il faut en outre rétablir les mots sera surpris. Ces mots ont pour objet de proscrire les poursuites des faits qui, n'ayant pas été constatés par le flagrant délit avant le dépouillement du scrutin, ne seraient souvent que le résultat de déceptions électorales. (Voir le Rapport sur les fraudes électorales, p. 158 à 165, et Pasinomie 1867, p. 100 et suiv.)

D'après ce qui précède, l'article pourrait être rédigé comme suit :

ART. 139. Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six francs à mille francs:

1° Celui qui, le jour des élections et dans la salle où l'on vote, sera surpris inscrivant, sur les bulletins des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés;

2° Celui qui, dans les mêmes circonstances, sera surpris

soustrayant par ruse ou violence des bulletins aux électeurs, ou substituant frauduleusement un autre bulletin à celui qui lui aurait été montré ou remis;

3o Celui qui, à l'appel du nom d'un électeur absent, se présentera sciemment pour voter sous le nom de celui-ci. 10. ART. 141. (Voy. plus bas, no 12.)

Séance du 11 mai 1867 (Ann. parl., p. 983).

Présidence de M. ERN. VANDENPEEREBOOM.

11. M. LE PRÉSIDENT: L'ordre du jour appelle la discussion des articles du livre II qui ont été renvoyés à la commission. Le gouvernement se rallie-t-il aux propositions de la section centrale?

M. BARA, ministre de la justice: Oui, M. le président.

ART. 139. Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six francs à mille francs: Celui qui, le jour des élections et dans la salle où l'on vote, sera surpris inscrivant par ruse ou violence, sur les bulletins des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés;

Celui qui, dans les mêmes circonstances, sera surpris soustrayant par ruse ou violence des bulletins aux électeurs, ou substituant frauduleusement un autre bulletin à celui qui lui aura été montré ou remis;

Celui qui, à l'appel du nom d'un électeur absent, se présentera sciemment pour voter sous le nom de celui-ci. M. CROMBEZ Lorsque je me suis entendu avec mon honorable ami M. Pirmez sur la rédaction de cet article, nous n'avions pas sous les yeux le texte de l'article tel qu'il avait été adopté par le sénat. Le document de la chambre n'a été distribué que postérieurement.

La rédaction que nous avons proposée à la chambre diffère donc en quelques points de celle adoptée par le sénat. Je crois que, pour éviter une nouvelle discussion sur cet article, il serait utile que la chambre adoptât la rédaction du sénat qui, du reste, est exactement la même que celle qui avait été adoptée par la chambre lors de la discussion du projet de loi sur les fraudes électorales.

Voici comment cet article devrait être rédigé :

Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, celui qui sera surpris soustrayant par ruse ou violence des bulletins aux électeurs, ou substituant frauduleusement un autre bulletin à celui qui lui aurait été montré ou remis; celui qui, le jour des élections et dans la salle où l'on vote, sera surpris, inscrivant sur le bulletin des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés; celui qui, à l'appel du nom d'un électeur absent, se présentera pour voter sous le nom de celui-ci.

L'amendement de M. Crombez est appuyé.

M. BARA, ministre de la justice: Je m'y rallie. - L'art. 139 ainsi amendé est adopté.

-

12. M. PIRMEZ, rapporteur : Une omission existe dans le rapport. La chambre a tenu en suspens l'article 141 du code ainsi conçu :

Dans les cas énoncés aux articles 138 et 139, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Nous proposons de maintenir cet article. - L'article est mis aux voix et adopté.

SECOND VOTE.

13. Les amendements introduits lors du premier vote sont successivement mis aux voix et définitive'ment adoptés.

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Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution.

X

SÉNAT.

Session de 1866-1867.

RAPPORT sur les articles du titre II, amendés, en dernier lieu, par la Chambre des Représentants, fait, au nom de la commission de la justice, dans la séance du 15 mai 1867, par M. le baron D'ANETHAN.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Art. 139 et 143. Amendements de la chambre admis.

2. Art. 144. Observations sur le sens de l'amendement admis par la chambre. Admission de cet amendement dans le sens de ces observations.

3. Art. 155 et 157. Rédaction modifiée admise.

TEXTE DU RAPPORT (1).

1. Art. 139. On a reproduit l'article voté par le sénat dans la loi des fraudes électorales.

Il n'y a donc aucune objection à admetre la même rédaction dans le code pénal.

Art. 143. L'article, tel qu'il a été voté par le sénat, présente une lacune au moins apparente; il punit les troubles et les désordres commis dans un édifice destiné ou servant habituellement au culte; mais il ne mentionne pas les troubles et les désordres qui pourraient avoir lieu dans des cérémonies publiques d'un culte, conséquemment à l'extérieur des édifices religieux. Or, pour que la liberté des cultes soit entière, il faut que ces troubles et ces désordres soient également réprimés. Telle était bien, évidemment, l'intention du sénat lorsqu'il a voté l'art. 143.

Votre commission n'hésite donc pas à se rallier à la modification introduite dans l'article par la chambre des représentants.

2. Art. 144. Le texte de l'article, tel qu'il a été envoyé à la chambre, porte : Toute personne qui, par paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans les dépendances extérieures de ces lieux, soit dans les cérémonies publiques de ce culte, sera punie, etc.

Les mots soit dans les dépendances extérieures de ces lieux ont été supprimés par la chambre. Voyons les motifs et les conséquences de cette suppression.

Voici comment s'exprime le rapport fait par l'honorable M. Pirmez :

Il existe souvent à l'extérieur des églises, dans les murs mêmes des édifices, des statues ou des images religieuses qui se trouvent ainsi exposées sur la voie publique. Qu'une peine spéciale atteigne ceux qui viendraient leur jeter l'outrage, pendant qu'elles sont l'objet d'une cérémonie du culte, c'est ce qui se justifie parfaitement, parce qu'il y a là une atteinte à

(1) Documents parlementaires, 1866-1867, p. XXXVI.

TOME III.

la liberté de ceux qui prennent part à cette cérémonie. Mais que l'outrage soit punissable lorsqu'il est ainsi commis dans un lieu qui n'est pas affecté au culte, et indépendamment de tout acte religieux pratiqué au moment où il se commet, c'est ce qui est contraire aux principes mêmes qui gouvernent la matière qui nous occupe.

«La loi ne protége pas les objets du culte pour eux-mêmes, elle protége la liberté de ceux qui pratiquent le culte.

« Protéger les objets d'un culte en acceptant le caractère que ce culte leur assigne, c'est faire une loi de sacrilége, prendre le dogme pour base de la loi, venger des offenses qui, ne s'adressant pas à des citoyens, sortent du domaine des droits de la société, et arriver, par une conséquence inévitable, à prononcer des peines sans proportion avec l'outrage; c'est s'attaquer au fondement même de la liberté religieuse, en frappant les coupables de peines qui reposent sur des considérations qu'ils sont constitutionnellement libres de rejeter.

«Protéger, au contraire, celui qui pratique le culte contre tout ce qui peut le gêner dans l'exercice de ses devoirs religieux, contre le trouble matériel qu'entraîneraient des désordres ou contre le trouble moral résultant d'outrages méchamment jetés au milieu de cérémonies auxquelles il a un droit sacré de prendre paisiblement part, c'est faire une loi de protection sociale, donner force à la liberté individuelle, réaliser dans les faits les principes de la liberté religieuse érigés en droit dans la constitution.

«On comprend parfaitement que la liberté du culte exige que l'on proscrive toujours du temple les désordres et les outrages; on comprend encore parfaitement que, lorsqu'une cérémonie du culte a lieu hors du temple, on ne puisse, sans léser le droit de ceux qui y participent, la troubler par des désordres ou des outrages dirigés contre ce qui y est l'objet de la vénération; mais est-il possible d'appliquer la peine lorsqu'il s'agit d'outrages commis en dehors du lieu qui doit être un asile sacré pour la prière, en dehors

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des heures spécialement consacrées au culte, en sorte que ni le lieu ni le temps ne les rattachent à l'exercice du culte ?

« Qu'un mot ou un geste injurieux soit adressé de la rue à une statue ou à un emblème religieux ornant la façade d'une église, alors qu'aucune cérémonie ne se pratique, l'acte pourra être inconvenant, blåmable, mais comment y trouver la matière d'une infraction? Il n'apporte évidemment aucun trouble à la liberté d'exercer le culte; il ne peut donc, d'après les principes fondamentaux que nous avons exposés, être frappé d'une peine.

En faisant de cet acte un délit, sans que rien dans le passé en ait démontré l'utilité, espéreraiton obtenir quelque résultat dans l'avenir? Des poursuites de ce chef seraient si contraires à nos mœurs que l'amendement du sénat, fût-il adopté, ne cesserait d'être une lettre morte que pour se tourner contre les intentions de ses auteurs; et l'opinion publique, flétrit les faits qui nous occupent quand ils sont impunis, prendrait intérêt aux coupables traduits devant les tribunaux. » (Ci-dessus, VIII, no 3.)

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pourquoi serait-il permis de les outrager alors? Cette impunité serait injustifiable. L'extérieur avec l'intérieur constitue l'édifice religieux; l'un doit être protégé comme l'autre; il y aurait inconséquence à agir autrement.

Au sommet des églises catholiques et de quelques églises protestantes, se trouve la croix du Sauveur, croix vénérée par tous les chrétiens. La loi, qui protége contre tout outrage la statue d'un saint située à l'intérieur du temple, pourrait-elle tolérer qu'à l'extérieur des outrages soient adressés au signe de la rédemption?

M. le rapporteur pense que l'opinion publique qui flétrit des faits de cette nature, quand ils sont impunis, prendrait intérêt aux coupables traduits devant les tribu

naux.

Il nous semble qu'on prend rarement intérêt à celui dont on flétrit les actes; mais, ce qui nous semble cerquitain, c'est que si des faits de cette nature pouvaient impunément se commettre, il y aurait un scandale qui affligerait toutes les personnes religieuses, quel que soit leur culte, et qu'il pourrait, en outre, en résulter des troubles et des rixes que le zèle religieux expliquerait sans toutefois les justifier.

Nous protestons tout d'abord, avec M. le ministre de la justice, contre l'idée d'avoir voulu rétablir une espèce de loi du sacrilege. Mais nous protestons aussi contre l'idée de laisser impunis des faits qui, sans entraver l'exercice d'un culte, en outragent les emblèmes et peuvent ainsi porter un trouble grave à l'ordre public.

Nous sommes d'accord avec la commission de la chambre que dans le temple il faut toujours proscrire l'outrage contre les objets du culte; mais si cet outrage, commis dans le temple, en l'absence même de tout exercice religieux, doit être puni, ce n'est donc point par le motif que ce fait porte atteinte à la liberté de ceux qui pratiquent le culte, puisque dans ce moment aucune pratique n'a lieu; mais cet outrage est puni parce que, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas de cérémonie, l'emblème religieux reste toujours l'objet de la vénération des fidèles, et que ceux-ci ont le droit de le faire protéger comme le culte lui-même. Ils ne demandent pas qu'on prenne le dogme pour base de la loi (comme le dit le rapport fait à la chambre), mais ils demandent que leur dogme et les signes qui en sont les symboles soient, comme ceux de tous les autres cultes, mis sous la protection de la loi.

Maintenant, si des objets religieux sont placés à l'extérieur, mais dans les dépendances de l'église,

Mais, hâtons-nous de le dire, la suppression proposée n'aura pas les conséquences indiquées dans le rapport de l'honorable M. Pirmez; il a été, en effet, reconnu à la chambre, à la suite de déclarations échangées, que si, comme l'a dit l'honorable M. Jacobs, les dépendances disparaissent de l'article, elles ne disparaissent pas de la réalité. Ainsi, un calvaire adossé extérieurement contre l'église sera considéré comme faisant partie de celle-ci, et sera protégé par la loi comme les objets qui se trouvent à l'intérieur du temple.

Entendu dans ce sens, l'article est conforme à la pensée qu'avait le sénat en le votant, et votre commission ne voit aucune difficulté à adopter la suppression proposée.

. Art. 155. C'est évidemment par une erreur d'impression que l'article porte... auront négligé ET refuse; c'est négligé ou refusé qu'il fant lire.

La chambre a fait cette correction; le sénat n'hésitera pas à la rendre définitive.

Art. 157. Aa deuxième paragraphe, la chambre a corrigé l'erreur consistant à écrire dans l'article: ces ordres au lieu de ses ordres.

Le mot ses doit évidemment être substitué au mot ces.

TITRE II. Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution.

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Discussion et adoption définitive des articles du titre II, amendés, en dernier lieu,
par la Chambre des Représentants.

Séance du 17 mai 1867 (Ann. parl., p. 281).

Présidence de M. d'OMALIUS d'llALLOY, premier vice-président.

Les articles 159, 143, 144, 455 et 157, amendés par la chambre des représentants, sont définitivement adoptés dans les termes du code.

TITRE III.

-

Des crimes et des délits contre la foi publique.

I

TEXTE du projet du gouvernement et amendements proposés par la commission de la Chambre des Représentants (1).

PROJET DU GOUVERNEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA FAUSSE MONNAIE.

Art. 179 (160 du code. Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique sera puni des travaux forcés de dix à quinze

ans.

Art. 180 (161 du code). Sera puni de la reclusion, celui qui aura altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal dans le royaume.

Art. 181 (162 et 163 du code). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d'autre métal ayant cours en Belgique sera condamné à un emprisonnement d'un à cinq ans.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Dans les cas prévus par le présent article, le coupable pourra de plus être interdit, conformément à l'article 44, et placé pendant cinq à dix ans sous la surveillance de la police.

Art. 182 (164 du code). Toute personne qui aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume sera punie de la reclusion.

Art. 183 (165 du code). Celui qui aura altéré des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 44, et à la surveillance spéciale de la police pendant cinq à dix ans.

Art. 184 (166 et 167 du code). Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a contrefait ou altéré des monnaies d'autre métal n'ayant pas cours légal dans le royaume.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 185 (168 du code). Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui, de concert avec les faussaires ou leurs complices, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission desdites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la tentative de cette introduction.

Art. 186 (169 du code). Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, et les aura remises en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans; il pourra, en outre, être interdit, conformément à l'art. 44.

(1) Annales parlementaires, 1858-1859, p. 155.

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Art. 191 (176 du code). Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui, de concert avec les faussaires ou leurs complices, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces effets ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique ou à la tentative de cette introduction.

Art. 192 (177 du code). Quiconque, sans la participation énoncée au précédent article, se sera procuré avec connaissance et aura émis ces effets ou billets contrefaits ou falsifiés, sera puni de la reclusion.

Art. 193 (178 du code). Celui qui, ayant reçu pour bons des effets ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou d'une amende de cinquante francs à mille francs.

CHAPITRE III.

DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, MARTEAUX, POINÇONS ET MARQUES.

Art. 194 (179 du code). Seront punis des travaux forcés de dix à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.

Art. 195 (180 et 181 du code). Seront punis de la reclusion :

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent;

Ceux qui auront fait usage des timbres, marteaux ou poinçons contrefaits ou falsifiés ;

Ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent, marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.

Art. 196 (182 du code). Si les marques apposées par l'administration forestière ou par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ont été contrefaites sans emploi d'un marteau ou d'un poinçon contrefait. les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et pourront être interdits, conformément à l'art. 44.

PROJET DE LA COMMISSION.

Art. 187. (Comme ci-contre.)

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

Art. 188. (Comme ci-contre.)

CHAPITRE II.

DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISÉS PAR UNE LOI.

Art. 189. Seront punis des travaux forcés de quinze à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur émises par le trésor public, soit des coupons d'intérêt afférents à ces obligations, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi.

Art. 190. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêt afférents à ces titres, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou par une disposition ayant force de loi d'un pays étranger, seront pu nis des travaux forcés de dix à quinze ans.

Art. 191. Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui. de concert avec les faussaires ou leurs complices, auront participé à l'émission ou à la tentative d'émission de ces obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique ou à la tentative de cette introduction.

Art. 192. Quiconque, sans la participation énoncée au précédent article, se sera procuré avec connaissance et aura émis ces obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Art. 193. Celui qui, ayant reçu pour bons des obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou d'une amende de cinquante francs à mille francs.

CHAPITRE III.

DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION Des sceaux, TIM-
BRES, MARTEAUX, POINÇONS ET MARQUES.
Art. 194. (Comme ci-contre).

Art. 195. Seront punis de la reclusion :

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent;

Ceux qui auront fait usage des timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés;

Ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent, marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.

Ceux qui auront contrefait les coins destinés à la fabrication des monnaies.

Art. 196. Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ou l'empreinte du timbre ont été contrefaites sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefaits, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 44.

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