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M. CH. ROGIER, ministre de l'intérieur : Mais ce nom honnête, permettriez-vous de l'usurper?

M. GUILLERY: Il ne s'agit pas de noms usurpés, c'est la loi de fructidor an I qui punit cette usurpation et on ne l'applique guère, attendu qu'il y a des personnes qui ne sont connues que sous le nom d'une terre et dont le vrai nom est inconnu. A ceux-là on peut appliquer la loi de fructidor an 11, à ceux-là s'appliquent les inconvénients signalés par M. le ministre de la justice, c'est

dent avoir le droit de prendre un titre de noblesse. Sans cela, l'article 245 n'aura pas de portée et vous n'aurez pas fait cesser les abus qui existent. Vous avez aujourd'hui, je le répète, beaucoup de comtes, de barons, de comtesses, de baronnes de contrebande; vous en avez beaucoup qui prennent indûment ces titres, pour se donner du relief et inspirer de la confiance. Il y a beaucoup d'étrangers dans le pays qui sont également dans ce cas. Je dis qu'il y aura une foule de personnes que vous devrez pour-à-dire d'avoir des actes de l'état civil qui ne sont pas suivre et faire condamner à une amende de cent francs à mille francs.

Messieurs, si vous voulez admettre l'art. 245, il faut une révision sévère de la liste des personnes qui désirent avoir le droit de porter un titre de noblesse, mais si vous ne faites pas disparaître les faux titres que des indigènes comme les étrangers portent en Belgique, vous n'aurez pas fait la moitié de la besogne en votant l'article.

On ne peut assez le répéter, il est beaucoup de familles en Belgique qui prennent des titres qu'elles n'ont pas le droit de porter et qu'elles prennent même à l'état civil, j'en ai l'expérience.

M. GUILLERY: Messieurs, je suis prêt à voter l'article qui nous est soumis, si M. le ministre de la justice veut prendre l'engagement de l'appliquer.

M. V. TESCH, ministre de la justice: Je le ferai. M. GUILLERY: Eh bien, si d'ici à demain M. le ministre veut donner l'ordre au procureur du roi dans l'arrondissement de Bruxelles, de poursuivre tous les individus qui, à Bruxelles, prennent des titres de noblesse usurpés, des noms de terre auxquels ils n'ont pas droit, je consens à voter l'article demain.

M. V. TESCH, ministre de la justice : Je ferai exécuter la loi.

M. GUILLERY: L'honorable ministre de la justice me dit qu'il fera exécuter la loi; exécutez donc, lui répondrai-je, l'article 259 du code pénal, avant de faire une loi nouvelle.

Messieurs, nous avons le bonheur d'avoir un conseil héraldique, celui-là est parfaitement au courant, il n'a pas d'arriéré. C'est une réforme qui ne s'est pas fait attendre. Nous pouvons donc savoir quels sont les titres de noblesse authentiques et quels sont ceux qui ne le sont pas; dès lors le travail du parquet sera bientôt fait, il pourra très-facilement traduire devant le tribunal correctionnel toutes les personnes qui ont usurpé des titres. Cela ne se fera pas, je le répète; cela ne se fera pas plus sous l'empire du nouveau code que cela ne s'est fait sous l'empire du code pénal de 1810.

Loin de poursuivre les abus, savez-vous ce que fait le gouvernement? Il les sanctionne. Lorsqu'une personne a porté, pendant un certain temps, un titre de noblesse qui ne lui appartient pas, il arrive trèssouvent qu'un arrêté royal vient le lui conférer.

On a dit que les titres de noblesse sont aussi sérieux que les décorations. Je vois là une énorme différence. La décoration est un titre personnel conféré pour des services personnels, tandis que les lettres de noblesse sont très-souvent données à ceux qui n'ont d'autre mérite que d'être les fils de citoyens illustres.

Nous voyons, de temps à autre, paraître des arrêtés royaux accordant la noblesse à des jeunes gens qui ne sont en âge d'avoir rendu aucune espèce de services. Vous ne pouvez donc pas faire que je prenne au sérieux de pareils titres.

Messieurs, il n'y a pas le moindre sentiment d'envie de ma part, je vous prie de le croire; je regarde comme enviable de porter le nom d'un honnête homme, d'honorer le nom que l'on porte et de n'en être pas écrasé.

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en règle. On ne leur applique cependant pas la loi, et le gouvernement se rend complice de leur vanité en leur laissant usurper des noms qui ne leur appartiennent pas.

Mais, ont dit l'honorable M. Lebeau et l'honorable ministre de la justice, des personnes viendront dans des entreprises financières se prévaloir d'un titre. Dans des entreprises financières, je crois que l'important est d'avoir de l'argent; je ne pense pas que l'on monte beaucoup de sociétés sur un titre de duc ou de comte, et le plus vil roturier pourra avec de l'argent faire ce qu'on ne pourrait faire avec les plus beaux titres.

D'ailleurs si l'on usurpe un titre pour se faire remettre une valeur ou pour former une société en trompant les intéressés, on tombe sous l'application d'un article du code pénal qui punit l'escroquerie. Cette usurpation de nom ou de titre sera délictueuse dans ce cas. Mais lorsque le titre n'est pris que par vanité, lorsqu'il ne s'agit que de l'inscrire sur une carte de visite, où est le mal?

Lorsqu'il s'agit de s'introduire dans certaines maisons, les personnes chez lesquelles on voudrait être admis sont les premièrès à savoir que le titre est faux, parce qu'elles connaissent les titres authentiques et ceux qui ne le sont pas. Dans ce cas, on ne trompe personne, comme le disait l'honorable M. Van Humbeeck. C'est une folie qui n'est pas dangereuse, une manie sans fureur, comme on dit en médecine légale, et pour laquelle il n'y a pas lieu de se montrer sévère. Mais, dit M. le ministre de la justice, en pays étranger, voilà où est le danger.

M. V. TESCH, ministre de la justice: En province. M. GUILLERY: Mais il est à remarquer que l'on ne punit que le Belge, et qu'on ne punit pas l'étranger qui vient, avec quelque danger peut-être, se targuer d'un faux titre. Que nous importe qu'un étranger s'appelle comte de Monte-Cristo ou de son nom de famille? Cela ajoute-t-il quelque chose à sa valeur? Quant à ceux qui tiennent à fréquenter ce comte, c'est à eux de savoir s'il est vilain ou gentilhomme, comme c'est à ceux qui veulent s'associer, de s'assurer de la valeur commerciale du papier qu'on leur présente. Cela peut blesser la vanité des uns comme cela peut flatter celle des autres, mais il n'y a au fond qu'une affaire de vanité.

Je ne puis admettre avec l'honorable M. Lebeau que dans les Etats démocratiques, et par un sentiment démocratique, il faille punir l'usurpation des titres de noblesse qui sont conférés non pour services rendus, mais par des influences de famille, pour être agréable à telle ou telle personne. Je considérerais ces titres comme sérieux s'ils étaient accordés pour des services rendus au pays, si la noblesse était accordée aux hautes fonctions de l'Etat, comme à la cour de Constantin, si, par exemple, tous les ministres étaient ducs...

M. CH. ROGIER, ministre de l'intérieur : Et les représentants princes.

M. GUILLERY: Oh! non. Les représentants seraient barons ou simplement chevaliers, c'est bien suffisant. Du reste, je prie M. le ministre de croire qu'il n'y a pas le moindre persiflage dans ce que j'ai dit. J'ai

dit que MM. les ministres relèveraient les titres de noblesse.

Je reconnais, messieurs, comme l'honorable M. Orts, la valeur de certains titres de noblesse anciens; mais si l'on voulait donner aux titres de noblesse considérés sous l'empire de la constitution belge une véritable valeur, il faudrait qu'ils vinssent correspondre à des services rendus à l'Etat. Je comprendrais qu'il y a là une certaine valeur. Mais pour des titres de noblesse donnés à certaines familles parce qu'elles approchent de la cour, parce qu'elles approchent de la diplomatie, je ne vois aucune espèce de raison d'introduire une pénalité correctionnelle contre ceux qui s'en pré

valent sans droit.

Mais ce que pense l'honorable M. Orts à cet égard, c'est ce que tout le monde a pensé depuis 1830; puisqu'on n'a plus appliqué la mesure, elle est devenue parfaitement inutile. Ce qui est démocratique, ce qui est large, ce qui est exempt de toute espèce de sentiment de mesquinerie, c'est de laisser chacun porter le nom qu'il porte, de laisser les petites vanités à leur rôle, à leur fantaisie. Ce qui eût été mesquin, c'est d'avoir voulu en 1830 abolir les titres de noblesse.

Le congrès national ne l'a pas voulu. On a laissé à tout homme le droit de porter le nom de son père. On a laissé à la noblesse ses titres, si on ne lui a pas laissé ses priviléges. Mais vouloir sanctionner l'usurpation des titres, aller au delà de ce qu'a fait le congrès, cela me paraît exagéré.

En Angleterre, a dit l'honorable M. Lebeau, songerait-on à porter une loi pareille? Je connais peu les lois anglaises, je l'avoue, mais je sais qu'en Angleterre à côté du titre il y a un privilége. Dès lors, on ne peut permettre d'usurper le titre. Je crois du reste que l'Angleterre est le pays où l'on songerait le moins à une pareille usurpation, et où l'on a le moins d'occasions d'appliquer une pareille législation.

En résumé, je voterai contre l'article parce que je le crois inutile, parce que je crois qu'il ne sera jamais appliqué, qu'il ne sert les intérêts de personne, pas plus ceux de la noblesse que ceux de la bourgeoisie, que ceux de la démocratie.

M. VAN HUMBEECK : Je crois que la marche indiquée par M. le président n'est pas celle qui doit être suivie. L'honorable M. Orts conclut tout simplement à la suppression de l'article. Je crois qu'il n'y a qu'à voter sur l'article. Ceux qui sont de l'avis de l'honorable M. Orts se prononceront contre l'article.

M. LE PRÉSIDENT : Il y'aurait lieu, dans ce cas, de voter sur l'amendement de l'honorable M. Van Overloop, qui consiste à remplacer les mots le Belge par le mot quiconque.

M. VAN OVERLOOP: Il me semble au contraire qu'il faut mettre d'abord aux voix l'article. S'il était rejeté, il serait inutile de discuter mon amendement. Je persiste néanmoins dans mon amendement.

M. LE PRÉSIDENT: Alors il faut d'abord mettre aux voix l'amendement de M. Van Overloop.

M. ORTS: Je crois que la marche indiquée par M. le président est la marche usitée en cette matière; qu'il faut d'abord, en règle générale, voter sur l'amendement avant de voter sur la proposition principale; mais je crois que dans le cas actuel il y a lieu, par exception, d'intervertir l'ordre ordinaire.

Voici ma raison : si l'article est maintenu, je voterai pour l'amendement de l'honorable M. Van Overloop, parce qu'il y a encore plus de danger dans l'usurpation des titres de mauvais aloi qu'on ne peut pas vérifier que dans l'usurpation des titres nationaux que nous pouvons contrôler. Si l'on met d'abord aux voix l'amendement de l'honorable M. Van Overloop, je ne

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44. Reprise de la discussion sur l'art. 229 bis, renvoyé,、 pour la seconde fois, à la commission.

M. PIRMEZ, rapporteur: L'art. 229 bis avait été présenté par amendement et adopté par la commission; il est ainsi conçu :

ART. 229 bis. Tout officier ministériel qui aura altéré la vérité dans un acte de ses fonctions, sans l'intention frauduleuse et sans le dessein de nuire dont il est parlé à l'art. 205, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Les objections qui ont été faites à cette disposition et la considération que le pouvoir disciplinaire des tribunaux, exercé avec fermeté et vigueur, peut servir à réprimer le fait prévu dans cet amendement, ont déterminé votre commission à retirer cette proposition. L'article ne figurerait donc pas au nouveau code.

-La suppression est mise aux voix et approuvée.

SECOND VOTE.

Séance du 22 mai 1862 (Ann. parl., p. 1340).

Présidence de M. VERVOORT.

45. ART. 181 (162 et 163 du code). Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 44, et placés, pendant cinq à dix ans, sous la surveillance de la police.

Celui qui aura altéré des monnaies de cette espèce sera condamné à un emprisonnement de six mois à un an. La commission propose au troisième paragraphe les modifications suivantes :

Le coupable pourra, en outre, être condamné... et placé...

Et au quatrième paragraphe :

...

de l'espèce indiquée à l'article précédent sera... - L'article, ainsi modifié, est adopté. ART. 183 (165 du code). Celui qui aura altéré des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et il pourra de plus être condamné à l'interdiction,

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49. ART. 229 (214 du code). Dans tous les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent, il sera prononcé une amende de vingt-six francs à mille francs, lorsque le fait est puni de l'emprisonnement; de deux cents francs à mille francs, lorsqu'il est puni de la reclusion, et de cinq cents francs à cinq mille francs, lorsqu'il est puni des travaux forcés. Adopté.

ART. 186 (169 du code). Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaie contre-deux faites ou altérées, et les aura remises en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans; il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 44.

La commission propose de terminer ainsi l'article: ... sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans. (Le reste supprimé.)

L'article, ainsi modifié, est adopté.

46. ART. 193 (178 du code). Celui qui, ayant reçu pour bons des obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou d'une amende de cinquante francs à mille francs.

- Adopté.

47. ART. 204 (192 du code). Les personnes coupables des infractions mentionnées aux art. 184 à 191 inclus, 194 à 197 inclus, et au dernier alinéa de l'art. 201, seront exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou de papiers contrefaits on falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.

Elles pourront néanmoins être mises, pendant cinq ans au plus, sous la surveillance de la police. -Adopté.

48. M. PIRMEZ, rapporteur : M. le président, il y a une faute d'impression à l'art. 246: Dans le cas prévu par l'art. 214,... il faut dire : par l'art. 220... Cette modification est adoptée.

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...

ART. 218 (204 du code). Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an.

S'il a eu pour but de procurer l'exemption de la milice, la peine sera l'emprisonnement d'un an à trois ans.

Dans l'un et l'autre cas, s'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 44.

- Adopte.

ART. 221 (207 du code). Les peines portées par les art. 223, 225 et 226 seront appliquées, selon les distinc

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50. ART. 254 (218 du code). Tout coupable de faux témoignage ou de fausses déclarations en matière correctionnelle sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si le faux témoignage ou les fausses déclarations ont été faites contre le prévenu; d'un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il ont été faits en sa faveur. Il sera, en outre, condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 44.

Adopté.

ART. 235 (219 du code). Tout coupable de faux témoignage ou de fausses déclarations en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

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Adopté.

ART. 239 bis (225 du code). Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de quinze ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qu'elles ont avec les accusés ou les prévenus.

Adopté.

ART. 240 (226 du code). Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, d'une amende qui ne sera ni moindre de vingtsix francs ni supérieure à dix mille francs, et de l'interdiction, conformément à l'art. 44.

:

M. PIRMEZ, rapporteur : Je proposerai de remplacer les mots d'une amende qui ne sera ni moindre de vingtsix francs ni supérieure à dix mille francs, par ceux-ci : d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs. -L'article, ainsi modifié, est adopté.

51. ART. 244 (229 du code). Le Belge qui aura publiquement porté la décoration ou les insignes d'un ordre étranger avant d'en avoir obtenu l'autorisation du roi, sera puni d'une amende de cinquante francs à deux cents francs.

ART. 245 (231 du code). Sera puni d'une amende de deux cents francs à mille francs, quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui auront pas été légalement conférés ou reconnus.

- Adopté.

7

TITRE III.

Des crimes et des délits contre la foi publique.

V

TEXTE du projet adopté par la Chambre des Représentants et amendements proposés par la commission de la justice du Sénat.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA FAUSSE MONNAIE.

Art. 183 (160 du code). Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Art. 186 (161 du code). Sera puni de la reclusion celui qui aura altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal dans le royaume.

Art. 187 (162 du code). Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 45, et placé, pendant cinq ans à dix ans, sous la surveillance de la police.

Art. 188 (163 du code). Celui qui aura altéré des monnaies de l'espèce indiquée à l'article précédent sera condamné à un emprisonnement de six mois à

un an.

Art. 189 (164 du code). Toute personne qui aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume sera punie de la reclusion.

Art. 190 (165 du code). Celui qui aura altéré des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 45, et à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans à dix

ans.

Art. 191 (166 du code). Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal n'ayant pas cours légal dans le royaume sera condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans.

La tentative de contrefaçon de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et l'altération, d'un emprisonnement de deux mois à six mois.

Art. 192 (168 du code). Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui, de concert avec les faussaires ou leurs complices, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission desdites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge, ou à la tentative de cette introduction.

Art. 193 (169 du code). Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de mon

AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION DU SÉNAT. CHAPITRE PREMIER.

DE LA FAUSSE MONNAIE.

Art. 185. Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans, quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique.

Art. 186. Sera puni de la reclusion celui qui aura altéré les mêmes monnaies.

Art. 187. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique.

Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 45, et placé, pendant cinq ans à dix ans, sous la surveillance spéciale de la police.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 188. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an celui qui aura altéré les mêmes monnaies.

Art. 189. Sera punie de la reclusion toute personne qui aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume.

Art. 190. Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, celui qui aura altéré les mêmes monnaies. Il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 45, et à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans à dix ans.

Art. 191. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal n'ayant pas cours légal dans le royaume.

La tentative de contrefaçon de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 191 bis (167 du code). L'altération de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement de deux mois à

six mois.

Art. 191 ter (497 du code). Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs, celui qui aura donné l'apparence d'or ou d'argent à des monnaies d'un métal de moindre valeur, et qui les aura émises ou aura tenté de les émettre.

Art. 192. Seront punis comme les faussaires ou leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission desdites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge, ou à la tentative de cette introduction.

Art. 193. Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaie contrefaites

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Art. 196 (173 du code). Seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur émises par le trésor public, soit des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi.

Art. 197 (174 du code). Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou par une disposition ayant force de loi d'un pays étranger, seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze

ans.

Art. 198 (176 du code). Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui, de concert avec les faussaires ou leurs complices, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à la tentative de cette introduction.

Art. 199 (177 du code). Quiconque, sans la participation énoncée au précédent article, se sera procuré avec connaissance et aura émis ces obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Art. 200 (178 du code). Celui qui, ayant reçu pour bons des obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou d'une amende de cinquante francs à mille francs.

CHAPITRE III.

DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINÇONS ET MARQUES.

Art. 201 (179 du code). Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait.

Art. 202 (180 et 181 du code). Seront punis de la reclusion :

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent;

Ceux qui auront fait usage des timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés;

Ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié;

Ceux qui auront contrefait les coins destinés à la fabrication des monnaies.

CHAPITRE II.

DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISÉS PAR LA LOI.

Art. 196. (Comme au projet.)

Art. 197. Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou par une disposition ayant force de loi d'un pays étranger. Art. 198. (Comme au projet.)

Art. 199. (Comme au projet.)

Art. 200. Celui qui, ayant reçu pour bons des billets, obligations ou coupons contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE III.

DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINÇONS ET MARQUES.

Art. 201. (Comme au projet.)

Art. 202. Seront punis de la reclusion:

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent;

Ceux qui auront fait usage des timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés;

Ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les coins destinés à la fabrication des monnaies.

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