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PROJET ADOPTÉ PAR La Chambre des rEPRÉSENTANTS.

Le délit prévu par le quatrième paragraphe sera puni, indépendamment de l'amende, d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Enfin, le délit prévu par le cinquième paragraphe de l'art. 294 et par les art. 295 et 296, sera puni, outre l'amende, d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 298 (n'a pas passé dans le code). Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, même dans les cas où les infractions par eux commises ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité de leurs actes, et lors même que la nullité n'en aurait pas été demandée, ou aurait été couverte.

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Art. 301 (267, § 2 du code). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée dans l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir :

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à trois cents francs;

Et pour toute récidive ultérieure, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à cinq cents francs.

Art. 302 (268 du code). Quiconque, soit dans des discours prononcés, soit par des écrits lus publiquement dans un édifice destiné ou servant actuellement au culte ou dans des cérémonies ou des exercices religieux, aura fait la critique ou la censure du gouvernement, d'une loi, d'un arrêté royal ou de tout autre acte de l'autorité publique, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 303 (n'a pas passé dans le code). Si le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, celui qui l'aura prononcé ou lu sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. Le coupable sera, de plus, condamné à une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 304 (n'a pas passé dans le code). Lorsque la provocation a été suivie d'une sédition ou révolte de nature à entrainer une peine criminelle, cette peine sera appliquée à l'auteur de la provocation.

AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LA COMMission du sénat.

Art. 298. (Supprimé.)

Disposition particulière.

Art. 299. Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront condamnés au maximum des peines attachées à ces crimes ou à ces délits.

CHAPITRE IX.

DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE. Art. 300. Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout ministre d'un culte qui, hors les cas formellement exceptés par la loi, procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

Art. 301. (Supprimé.)

Art. 302. Tout ministre du culte qui, dans l'exercice de son ministère, se rendra coupable d'un crime ou d'un délit, sera puni du maximum de la peine attachée à ce crime ou à ce délit.

Art. 303. (Supprimé.)

Art. 304. (Supprimé.)

TITRE IV. —Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions,

ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

VI
SÉNAT.

Session de 1865-1966.

RAPPORT fait, dans la séance du 2 mars 1863, au nom de la commission de la justice, par M. LE BARON D'ANETHAN, président-rapporteur (1).

1. Intitulé du titre IV modifié.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

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CHAPITRE III. Des détournements et des cONCUSSIONS COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.

8. Art. 261 et 262 (240 du code). Suppression de la distinction basée sur la valeur des objets détournés.

9. Art. 263 (241 du code). Suppression de la distinction basée sur la cause pour laquelle les titres sont remis au fonctionnaire.

10. Art. 264 (242 du code). Amendé. Motifs.

11. Art. 265 (244, § 2 du code). Réuni à l'art. 267.

12. Art. 266 (243 du code). Amendé.

13. Art. 267 (244, § 1er du code). Amendé.

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19. Art. 275 et 276 (n'ont pas passé dans le code). Supprimés. Motifs de la suppression proposée.

20. Art. 277 (250 du code). Rédaction changée. Art. 278 et 279 (n'ont pas passé dans le code). Supprimés

21. Art. 280 (251 du code). Adopté sans observation. Art. 281 (n'a pas passé dans le code). Supprimé. Motifs de cette proposition.

22. Art. 282 et 283 (252 et 253 du code). Rédactions modifiées. CHAPITRE VI (V du code). DES ABUS D'AUTORITÉ.

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29. Art. 293 (263 du code). Adopté.

30. Art. 294, 295 et 296 (264 et 265 du code). Rédaction modifiée et réduite à deux articles.

31. Art. 297 et 298 (n'ont pas passé dans le code). Supprimés. Disposition particulière.

32. Art. 299 (266 du code). Amendé. CHAPITRE IX (VIII du code). DES INFRACTIONS COMMISES DANS L'EXERCICE DES CULTES.

33. Intitulé du chapitre changé.

34. Art. 300 et 301 (267 du code). Rédaction modifiée et sup

pression de l'art 301.

35. Art. 302.(268 du code), Supprimé et remplacé par une disposition nouvelle.

36. Art. 303 et 304 (n'ont pas passé dans le code). Supprimés.

S. PIRMEZ, LONHIENNE et le baron D'ANETHAN, présidentrapporteur.

ÉLÉMENTS DU COMMENTAIRE.

Messieurs,

TEXTE DU RAPPORT (1).

1. Le titre IV est intitulé: Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, et des infractions commises dans l'exercice du culte.

L'intitulé du projet primitif portait : Des crimes ou délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires publics ou des ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions.

Cet intitulé avait été modifié par la commission de la chambre, qui avait substitué au mot fonctions, celui de ministère, pour les ministres des cultes.

Votre commission propose de rétablir l'intitulé adopté par la commission de la chambre; elle en fera connaître les motifs lors de l'examen du chapitre IX.

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2. ART. 254 (253 du code). Cet article est presque littéralement emprunté, sauf la pénalité, dont le minimum est abaisssé, à l'art. 125 du code de 1810.

L'article ne parle que du concert de mesures contraires aux lois. Si ce concert, à peine concevable sous l'empire de nos institutions, se formait, il devrait nécessairement être puni; mais, quoi qu'en dise le rapport fait à la chambre, il peut présenter tout autant de gravité, s'il s'agit de mesures contraires à un arrêté royal que s'il s'agit de mesures contraires à une loi. Un arrêté royal, constitutionnellement porté, a la même force obligatoire qu'une loi; souvent même il n'est porté qu'en exécution ou en vertu de la loi même. Les citoyens, et à plus forte raison les fonctionnaires, doivent donc s'y soumettre.

Les auteurs du projet partagent notre opinion, et ils pensent que les arrêtés royaux sont compris sous la dénomination générale de lois; mais la commission de la chambre ayant émis une opinion contraire, votre commission vous propose d'ajouter au mot lois ceuxci arrêtés royaux, ce qui mettra cet article en harmonie avec l'article suivant. Elle vous propose, en outre, de mettre à la ligne : Les coupables pourront, en outre, au lieu de dire, comme au projet : Et les coupables pourront, en outre, etc.

3. ART. 255 (234 du code). Le fait prévu par cet article est beaucoup plus grave que l'infraction punie par l'art. 254. Aussi la peine comminée est beaucoup plus sévère.

Une modification est nécessaire au § 1er de l'article relatif à l'interdiction, qui doit être facultative, puisqu'elle l'est pour le cas plus grave du paragraphe sui

vant.

Des changements de rédaction vous sont également proposés.

ART. 256 (235 du code). Adopté avec le changement de rédaction consistant à terminer ainsi l'article: Les provocateurs seront punis de la détention extraordinaire, et les autres, de la détention de dix ans à quinze

ans.

Il est inutile de dire : Les provocateurs de ce complot; il ne peut s'agir, en effet, d'autre provocation. Le second changement améliore la phrase.

4. ART. 257 (256 du code). Empêcher ou suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplisse

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ment d'un service légal, est toujours un mal et parfois un danger. Si cet état de choses est produit par suite d'un concert entre des fonctionnaires publics, il y a évidemment lieu de porter une peine contre ceux-ci. Cette interruption peut être le résultat de démissions données; mais ces démissions, tout en ayant cet effet, ne deviendraient un délit que si elles avaient été concertées, et si les démissionnaires avaient eu pour but de produire ce résultat.

Les fonctionnaires sont libres, en effet, de quitter les fonctions qui leur ont été confiées ; une demission donnée sans motif, et même par suite de mécontentement ou de découragement, ne doit pas, en règle générale, exposer à une peine celui qui l'a donnée.

Dans certaines fonctions, malgré la démission donnée, on doit continuer à remplir les fonctions qu'on avait acceptées, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement du démissionnaire. Si, par suite d'un concert, des fonctionnaires de cette catégorie, ayant donné leur démission, refusaient de continuer à remplir leurs fonctions, et rendaient ainsi l'administration impossible, ne devraient-ils pas également encourir une pénalité ?

Votre commission se prononce pour l'affirmative, et la majorité pense que l'article, sainement entendu, prévoit ce cas. En effet, le refus de continuer des fonctions dont la continuation est légalement imposée, malgré la démission, ne peut laisser aucun doute sur le but qu'ont eu les démissionnaires. Un membre pense que même, sans démission donnée, il peut y avoir refus d'administration, et que ce fait, qui ne rentre pas dans les termes de l'article, doit être puni.

La majorité de votre commission pense avoir, par les observations qui précèdent, suffisamment répondu à cette objection. Au lieu de dire : Les coupables pourront être, etc., votre commission vous propose de dire: Ils pourront, etc.

CHAPITRE II. - DE L'EMPIÉTEMENT DES AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

5. ART. 258 (237 du code). La division des pouvoirs doit être respectée dans un intérêt d'ordre public. Les différents articles de ce chapitre ont pour but d'empêcher des empiétements qui porteraient atteinte à cette division.

L'art. 258 punit toute immixtion du pouvoir judiciaire dans les matières du ressort du pouvoir législatif ou administratif.

Il est bien entendu que, sous le mot général de juges, sont compris les présidents et les conseillers. Cet article punit non-seulement les magistrats qui auraient suspendu ou arrêté l'exécution d'une ou de plusieurs lois, mais encore ceux qui auraient délibéré sur le point de savoir si ces lois seront exécutées. C'est faire indirectement justice de la théorie qui prétendait donner aux tribunaux le droit de décider si une loi est ou n'est pas constitutionnelle, théorie qui aurait investi les tribunaux d'une espèce de veto sur les actes du pouvoir législatif.

Conformément à la proposition de M. le ministre de la justice, au lieu de dire: Les juges, les procureurs généraux, etc., votre commission propose la rédaction suivante Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, etc.; mais elle maintient l'inter(1) Documents parlementaires, session de 1862-1865, diction obligatoire, à cause de la qualité des cou

p. LXXXVII et suiv.

pables.

6. ART. 259 (238 du code). Un membre a rejeté cet article. Sans se prononcer sur la question de savoir s'il convient de faire une loi sur les conflits, il ne peut consentir à décréter une peine sans application possible, tant qu'une semblable loi n'existera pas.

La majorité de la commission n'a pas adopté cet

avis.

La constitution elle-même (art. 106) reconnaît la nécessité d'une loi pour régler les conflits; cette loi devra se faire. Déjà un projet a été présenté le 21 janvier 1845, et sans la dissolution des chambres, il aurait été vraisemblablement discuté depuis longtemps. Votre commission croit même devoir rappeler cet objet à la sollicitude du gouvernement.

Jusqu'à la publication d'une loi réglant les conflits, l'art. 259 restera, il est vrai, une lettre morte; mais tôt ou tard il aura son utilité, et comme nous faisons un code pénal, il faut qu'il soit complet.

Ces considérations ont déterminé la majorité de votre commission à adopter l'article.

7. ART. 260 (239 du code). Les abus que cet article et les précédents ont en vue d'empêcher ou de répri- | mer ne sont guère à craindre en Belgique, où l'autorité supérieure est investie du droit d'annuler toute délibération ou décision contraire aux lois ou à l'intérêt général.

L'art. 131 du code de 1810 prévoyait aussi, pour le punir, le fait des autorités administratives de s'ingérer dans la connaissance d'affaires regardant des droits et des intérêts privés. Les corps administratifs en Belgique n'ayant aucune compétence en matière contentieuse quelconque, on a considéré comme impossible une immixtion de la part de ces autorités dans des contestations qui sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Il faut, d'après une observation de M. le ministre de la justice, remplacer les mots autres administrateurs par ceux-ci membres des corps administratifs, pour rendre la disposition générale et applicable ainsi aux membres des conseils provinciaux, députations permanentes et conseils communaux.

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ART. 262 (240, § 2 du code). La majorité de votre commission adopte cet article.

La minorité le repousse comme contraire au principe adopté à l'article précédent, d'après lequel on ne fait dépendre la peine ni de la hauteur du détournement, ni du préjudice causé.

La majorité propose d'ajouter cet article comme paragraphe à l'art. 261.

9. ART. 263 (241 du code). Le projet primitif portait la même pénalité dans les deux hypothèses mentionnées dans cet article.

La commission de la chambre a proposé une distinction qui a été admise, entre le fonctionnaire dépositaire de titres, etc., en cette qualité, et le fonctionnaire qui n'en serait dépositaire qu'à raison de ses fonctions.

Votre commission ne voit aucun motif pour admettre cette distinction. Quelle que soit la cause pour laquelle les titres sont remis au fonctionnaire, il est tenu, comme tel, de les conserver et de les rendre. Qu'importe si ces titres lui ont été confiés par la libre volonté d'un client, ou par suite de l'obligation dans laquelle on s'est trouvé de les lui remettre? Dans l'un et l'autre cas, il manque à ses devoirs, il fait un abus coupable de la confiance qu'inspire son caractère. Il doit donc, dans les deux cas, encourir la même peine.

Votre commission vous propose, en conséquence, de modifier l'article dans ce sens, en ne prononçant que la peine de la reclusion. Il faudra ajouter à l'article les mots : toute personne chargée d'un service public, ce qui permettra de supprimer l'art. 265. (Voir, en outre, les motifs développés à l'art. 266.)

10. ART. 264 (242 du code). C'est la négligence seule du fonctionnaire qui est punie par cet article. L'infraction, consistant dans la destruction même, tombe sous le coup de l'art. 598 (527 du code). Ces deux articles, qui sont relatifs au même fait principal, devraient, employer identiquement les mêmes expressions. Il faudra donc, dans l'art. 598, supprimer le mot inutile brûlé, le mot détruit étant suffisant dans toutes les hypothèses.

Il y a lieu, dans l'art. 264, de supprimer la mention relative à l'amende, peine établie d'une manière Des détournements et des conCUS- | générale par l'art. 267 (244, § 1o du code).

CHAPITRE III.
SIONS COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.

8. ART. 261 (240, § 1er du code). Cet article, général dans ses termes, soumet avec raison à une peine toute personne revêtue d'un caractère public qui aura détourné des objets dont il était dépositaire, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, expressions à peu près synonymes, mais pouvant néanmoins s'appliquer à divers genres de fonctions.

Tout individu, même non fonctionnaire, mais chargé d'un service public, est passible des pénalités comminées par cet article; puisqu'on lui dénie le caractère de fonctionnaire, on ne peut pas dire qu'il est dépositaire de fonds en vertu ou à raison de ses fonctions; cette dernière expression doit être modifiée et rendue plus générale.

Le fait prévu par cet article est assez grave pour être, dans tous les cas, puni de la reclusion. La majorité de votre commission n'admet pas la différence résultant de la valeur des objets détournés.

Elle vous propose, en conséquence, la rédaction suivante :

Tout fonctionnaire, tout officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, ou effets en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de la reclusion.

11. ART. 265 (244, § 2 du code). L'art. 261, parlant de toute personne chargée d'un service public, s'applique naturellement aux individus mentionnés dans l'art. 265. Quant aux commis et préposés, voir l'article suivant.

Votre commission vous propose, en conséquence, la suppression de l'art. 265.

12. ART. 266 (243 du code). Pour les motifs cidessus développés, nous proposons la suppression d'une partie du § 2 de cet article.

Les commis et préposés d'une personne chargée d'un service public remplissent à leur tour un service public par délégation; ils sont donc compris dans la première partie de l'article. Ils doivent inspirer autant de confiance et ont les mêmes facilités pour opérer des recettes indues que la personne même qu'ils remplacent; ils doivent donc être punis de la même peine s'ils se rendent coupables de concussion.

13. ART. 267 (244, § 1er du code). M. le ministre de la justice a proposé une rédaction nouvelle, d'après laquelle sont établis un maximum et un minimum pour chaque catégorie d'amende.

Votre commission, pour les motifs indiqués sous l'article 235 (214 du code), propose, d'une manière générale, une amende de cinquante francs à mille francs (1).

(1) Voy., ci-dessus, p. 276, no 31.

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14. ART. 268 (245, § 1er du code). M. le ministre de la justice propose de substituer au mot directement le mot ouvertement, parce que, dit-il, ce dernier mot est à la fois opposé à l'interposition des personnes et à la simulation, tandis que le mot directement ne forme antithèse qu'avec l'interposition d'une autre personne. Votre commission n'admet pas ce changement. On peut prendre un intérêt direct à une chose sans le prendre d'une manière ouverte et patente. Toute immixtion illicite, même cachée, doit être punie; si la loi exigeait qu'elle eût lieu ouvertement, cette condition pourrait parfois procurer l'impunité au coupable.

l'expression générale de fonctionnaires publics et personnes chargées d'un service public, expression applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire comme à ceux de l'ordre administratif, aux prud'hommes, jurés, etc.

Votre commission vous propose une nouvelle rédaction pour l'article 274. Puisque la corruption est punie en toutes matières, à quoi bon dire: en matière répressive et en matière civile?

Il y a donc lieu de supprimer ces mots, ce qui permettra de rédiger l'article d'une manière plus concise. La suppression des articles 275 et 276 étant également proposée, votre commission substitue dans tous les cas la peine des travaux forcés à celle de la reclusion.

19. ART. 275 et 276 (n'ont pas passé dans le code). Ces articles, déployant une juste sévérité contre le L'interdiction facultative dont M. le ministre de- crime très-grave qu'ils définissent, font en outre démande la suppression paraît devoir être maintenue, pendre de la condamnation prononcée, la hauteur de mais il faut ajouter les mots conformément à l'ar-la peine, en ajoutant: si, par l'effet de la corruption, l'accusé a été condamné à la détention, aux travaux forcés, etc.

ticle 45.

15. ART. 269 (245, § 2 du code). Votre commission n'adopte pas cet article. Elle trouve très-prudente et très-sage la défense contenue dans l'article précédent, elle ne croit pas utile d'y introduire une exception.

L'art. 268 ne suppose pas nécessairement une intention frauduleuse, une recherche d'un gain illicite, mais il en prévoit la possibilité et veut avec raison en ôter et les occasions et la tentation.

L'art. 269 ferait disparaître en grande partie les avantages de l'art. 268; il ne maintiendrait qu'une défense relative, tandis que la défense doit être absolue; il ouvrirait la porte à la fraude, et ferait naître de graves difficultés d'application.

16. ART. 270 (n'a pas passé dans le code). Pourquoi punir spécialement les quelques fonctionnaires désignés dans cet article? Pourquoi ériger en délit ce qui, pour d'autres fonctionnaires, n'est réprimé que par une peine disciplinaire ? Pourquoi ensuite borner la défense à quelques articles de commerce? Si un gouverneur fait le commerce des vins, il sera puni; mais il pourra impunément se livrer au commerce de la boucherie, qui peut avoir, dans certaines circonstances, des conséquences tout aussi fâcheuses que celles que l'article a en vue de prévenir.

Le gouvernement est armé du droit de destituer les fonctionnaires civils; il est armé de moyens répressifs à l'égard des militaires qui s'écarteraient de leurs devoirs et des instructions reçues. Votre commission considère conséquemment l'article comme inutile et dans tous les cas comme incomplet; elle vous en propose la suppression.

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Votre commission n'admet pas ce système; en voici les motifs :

Comment savoir si la condamnation a été prononcée par l'effet de la corruption? Faudra-t-il pénétrer le secret des délibérations des magistrats, rechercher quels votes chacun a émis? Ensuite les juges qui ont associé leurs voix à celle du juge qui s'est laissé corrompre, ont-ils nécessairement été entraînés par celui-ci? N'ont-ils pas puisé leur conviction dans les éléments mêmes de la cause? Et dans ce cas on ne peut pas dire que la condamnation soit l'effet de la corruption. Enfin, subordonner la peine à la condamnation présente une autre anomalie. En matière pénale, il faut considérer et les intérêts de l'accusé et ceux de la société. Or, un juge qui, par suite de corruption, acquitte un coupable qui devait être condamné à la peine de mort, par exemple, cause à la société un plus grand préjudice que s'il acquittait indûment un accusé menacé seulement de la peine de la reclusion.

La minorité de votre commission pense que ces inconvénients et ces anomalies seraient écartés, si l'on subordonnait la peine à l'accusation portée contre l'accusé, et à raison de laquelle, abstraction faite de la peine à prononcer éventuellement, la corruption a été pratiquée.

Elle a proposé en conséquence de rédiger comme suit les art. 275 et 276, en les réunissant :

Si l'accusation à raison de laquelle la corruption a été pratiquée peut entrainer la peine de la détention de plus de dix ans, des travaux forcés ou de la mort, le juge qui s'est laissé corrompre subira, dans les deux premiers cas, la CHAPITRE V (IV du_code). DE LA CORRUPTION DES peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans et celle

FONCTIONNAIRES PUBLICS.

17. ART. 271, 272 et 273 (246, 247 et 248 du code). Ces trois articles sont adoptés avec un changement de rédaction aux art. 272 et 273, consistant à substituer au mot fonction le mot plus général de charge, et avec une interversion demandée par M. le ministre, consistant à placer l'art. 273 avant l'art. 272; à rendre l'interdiction facultative dans le cas de ce dernier article et à ajouter à l'art. 271 les mots : conformément à l'art. 45.

18. ART. 274 (249 du code). Cet article ne punit que la corruption; il ne prévoit pas le cas où le juge a agréé des offres, des promesses ou reçu des dons. Cette indélicatesse, qui doit jeter des soupçons sur l'impartialité du juge et nuire à la considération de la justice, est réprimée par l'article 271, qui se sert de

TOME II.

des travaux forcés à perpétuité dans le troisième.

La majorité de votre commission n'a point partagé cet avis; elle trouve la peine des travaux forcés convenable dans tous les cas, et elle vous propose, en supprimant les art. 275 et 276, de se borner à l'article 274 tel qu'il a été modifié.

20. ART. 277 (250 du code), 278 et 279 (n'ont pas passé dans le code). Tout ce que nous avons dit du juge s'applique au juré. Nous proposons en conséquence de réunir les art. 277, 278 et 279 en un seul, et de le rédiger conformément à l'article précédent. Il n'y a pas de motifs pour faire une différence entre les matières politiques et de presse et les autres matières. 21. ART. 280 (251 du code). Adopté.

ART. 281 (n'a pas passé dans le code). Dans cet article, il ne s'agit ni de la corruption, ni de dons ou promesses. Il s'agit uniquement de punir le senti

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