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ferai parce que cet article n'accorde absolument rien, si ce n'est une aggravation inutile de peine; or, le cas du premier paragraphe de l'article, celui d'outrages par paroles, gestes ou menaces, est prévu par l'article 563, 7o, du code pénal, qui ne commine, il est vrai, qu'un à cinq jours de prison.

M. TESCH Il y aussi l'art. 143.

M. JACOBS: Et le cas du deuxième paragraphe est prévu par l'art. 398. J'avoue que ces peines me paraissent suffisantes.

Ce que je soutiens en ce moment a été dit en 1862, dans la séance du 30 mai, par l'honorable M. Nothomb, et l'honorable M. Dechamps, l'interrompant, disait : Et moi aussi et plusieurs membres ajoutaient : Et nous aussi.

On a parlé, messieurs, des art. 143 et 144. Mais l'art. 143 n'accorde pas un privilége, car c'est précisément en réponse à cette objection que l'honorable M. Bara disait dans sa thèse : « L'argument tiré d'une prétendue corrélation entre les articles 201 et 261 du code pénal (l'art. 261 était l'art. 143) peut être aisément réfuté. On donne à l'art. 261 du code pénal un sens qu'il n'a pas.

Et puis il y a la distinction entre ce qui est trouble du culte et ce qui ne l'est pas, distinction que j'ad- | mets et qu'on doit admettre, puisque les tribunaux auront, en définitive, toujours à décider en fait s'il y a ou s'il n'y a pas trouble du culte.

M. PIRMEZ : On n'a jamais entendu l'article ainsi, ni dans la jurisprudence, ni dans la loi.

M. JACOBS Soit; mais les annales judiciaires ne signalent aucun cas d'un discours exclusivement politique suivi d'interruption ou de trouble...

L'art. 144, relatif aux objets du culte, est d'ailleurs étranger à cette discussion. Tout le monde convient que ces objets doivent être entourés d'une protection spéciale; et quand l'honorable M. Guillery disait hier qu'ils méritent une protection beaucoup moindre que les ministres du culte, il tombe dans une erreur complète. Les objets du culte, qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, tandis que les ministres du culte le peuvent, sont protégés dans toutes les législations du monde.

Peut-on, par exemple, assimiler le fait de celui qui renverse méchamment le Saint-Sacrement sur l'autel au fait de celui qui renverse volontairement une pendule dans votre salon? Pourrait-on soutenir sérieusement que le premier de ces faits serait, comme le second, suffisamment réprimé par une demande en dommages-intérêts? Personne n'oserait dire cela.

D'ailleurs, cette demande de l'honorable M. Guillery n'est pas nouvelle ; elle date aussi de 1862, et dès cette époque mes honorables amis l'ont combattue et réfutée. L'honorable M. Nothomb s'en expliquait ainsi dans la séance du 30 mai:

« C'est la partie acceptable des lois du sacrilége. Ceci, messieurs, doit rester dans le code, parce qu'il n'y a pas de législation humaine qui ne renferme des dispositions analogues. Chez tous les peuples, même les plus sauvages, vous trouvez des pénalités contre le sacrilége. Partout et toujours l'on a entouré d'une sollicitude spéciale les objets du culte. C'est un hommage rendu à la Divinité par la conscience unanime du genre humain, et il est impossible que cette protection ne soit pas exprimée dans notre législation. »

Il est procédé au vote, par assis et levé, sur l'article 267.

Cet article est adopté.

ART. 268. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, les ministres du culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique.

Plusieurs membrES: L'appel nominal!
- Il est procédé à cette opération.
78 membres prennent part au vote.
49 répondent oui.
26 répondent non.
3 se sont abstenus.
Ont répondu oui :

MM. de Moor, de Rongé, de Rossius, Descamps, de
Terbecq, de Theux, de Vrière, Elias, Frère-Orban,
Funck, Hagemans, Jamar, Jonet, Jouret, Lambert,
Lippens, Mascart, Moncheur, Moreau, Orban, Orts,
Pirmez, Prud'homme, Rogier, Sabatier, Snoy, Tesch,
Alp. Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vandersti-
chelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vilain XIIII,
Vleminckx, Allard, Ansiau, Bara, Bruneau, Carlier,
Crombez, David, de Baillet-Latour, de Florisone, de
Kerchove, de Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Mérode
et Ern. Vandenpeereboom.

Ont répondu non :

MM. de Naeyer, Dewandre, Dumortier, Hayez, Jacobs, Janssens, Le Hardy de Beaulieu, Liénart, Magherman, Nothomb, Reynaert, Royer de Behr, Tack, Thibaut, Thienpont, Thonissen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Wasseige, Wouters, de Coninck, De Fré et Delaet. Se sont abstenus :

MM. Kervyn de Lettenhove, Couvreur et de Haerne. M. LE PRÉSIDENT : Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

M. KERVYN DE Lettenhove Je me suis abstenu parce que, bien que favorable à la suppression de l'art. 268, je n'admets pas comme conséquence celle de l'article 145.

Le ministre du culte jugeant un acte politique me paraît devoir être sounis à la même pénalité que tous les citoyens; mais ce serait affaiblir le respect dû à un grand principe social que de ne voir qu'un simple citoyen dans le ministre du culte outragé dans l'exercice de son ministère.

M. COUVREUR Partisan de la séparation absolue et radicale de l'Eglise et de l'Etat, je n'ai pas voulu consacrer par mon vote une disposition qui va à l'encontre de ce principe; mais comme l'art. 143 se trouve déjà dans la loi, j'ai dû m'abstenir, pour ne pas remettre en question tout le code pénal.

M. DE HAERNE : Je n'ai pas voté pour cet article, parce qu'il porte atteinte au principe constitutionnel. Je n'ai pas voté contre, à cause de la décision prise à l'unanimité par le sénat.

DES VOIX: A demain!

La séance est levée.

Séance du 30 mars 1867 (Docum. parl., p. 283). Présidence de M. ERN. VANDENPEEREBOOM.

Il n'y a donc aucune relation entre l'article et celui que nous discutons. Le seul qui s'y réfère est l'arti- 13. Rapport de M. PIRMEZ, sur l'art. 266 renvoyé à la cle 145; et si la chambre veut rejeter l'art. 268, je n'hésiterai pas à lui proposer de revenir sur le vote de l'art. 145 et j'en demanderai la suppression.

La discussion est close.

commission.

Cet article porte une aggravation de peine contre les fonctionnaires qui se rendent coupables de crimes

TITRE IV.

et de délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer.

M. Coomans a signalé l'incorrection de cette rédaction, qui est empruntée au code de 1810.

Votre commission vous propose de remplacer ces mots par ceux-ci : qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer.

L'article serait rédigé en ces termes :

ART. 266. Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires et officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de

| deux ans, s'il s'agit de la reclusion, de la détention et des travaux forcés à temps.

Séance du 11 mai 1867 (Ann. parl., p. 984).

Présidence de M. ERN. VANDENPEEREBOOM.

14. La rédaction de l'article 266, proposée par la commission, est adoptée sans observation.

SECOND VOTE.

15. Les amendements introduits au premier vote sont successivement mis aux voix et définitivement adoptés, sans observation.

TITRE IV.

- Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions,

ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

X
SÉNAT.

Session de 1866-1967,

RAPPORT sur les articles du titre IV amendés, en dernier lieu, par la Chambre des Représentants, fait dans la séance du 15 mai 1867, au nom de la commission de la justice, par M. le baron D'ANETHAN.

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1. ART. 242. L'article voté par le sénat comminait contre le dépositaire négligent une peine de huit jours à six mois d'emprisonnement et une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou une de ces peines seulement.

La chambre a supprimé la partie de l'article relative à l'amende, par le motif qu'une amende est prononcée par l'art. 244 pour toutes les infractions de ce chapitre.

Mais il est à remarquer que l'amende portée par l'art. 244 est de cinquante francs à mille francs, par conséquent plus élevée du double que l'amende portée par l'art. 242 voté par le sénat.

Il est à remarquer, en outre, que, d'après ce dernier article, les peines d'emprisonnement et d'amende

(1) Docum, parlem., 1866-1867, p. XXXVIII.

ne doivent pas nécessairement être cumulées, tandis que l'article 244 rend la prononciation de ces deux peines obligatoire.

La disposition de l'article 242 avait donc sa raison d'être, même en présence de l'art. 244. Toutefois, le délit prévu par l'art. 242 étant assez grave, au moins quant aux conséquences possibles de ce fait, votre commission vous propose de vous ranger à l'opinion de la chambre des représentants. Votre commission reconnaît aussi, d'après les observations consignées dans le rapport de l'honorable M. Pirmez, l'utilité du nouveau paragraphe qui vous est soumis.

2. ART. 245. Cet article punit le fait d'un fonctionnaire qui a pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait l'administration et la surveillance, ou dans une affaire dont il avait mission d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.

ÉLÉMENTS DU COMMENTAIRE.- TITRE IV. Le sénat voulait que cette interdiction fût absolue | conséquemment inefficace pour détourner le prêtre et sans exception. Le rapport de votre commission de de la violation de la loi. la justice fait connaître les motifs de cette opinion. La chambre a rétabli l'exception d'après laquelle cette disposition prohibitive n'est pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement.

Votre commission regrette que cette exception ait été admise. Elle aperçoit les inconvénients qu'elle peut produire, sans y découvrir aucune compensation. Toutefois, comme il ne s'agit pas ici d'un principe, mais uniquement de l'appréciation portant sur les conséquences d'un fait, votre commission croit pouvoir vous engager à ne pas maintenir l'opinion première manifestée par le sénat.

3. ART. 251. Rétablir les mots arbitres et hommes, omis par erreur.

L'art. 267 est la sanction de l'art. 16 de la constitution. Le principe de l'article ne peut donc pas être mis en discussion; mais faut-il en cette matière faire exception aux règles établies pour la récidive par le chapitre V du livre Ier, et créer une récidive spéciale contre les ministres du culte? Le sénat ne l'a pas pensé, et cette opinion a été défendue à la chambre par M. Lelièvre, sans qu'il se soit levé personne pour la combattre; néanmoins, l'amendement de la commission, tendant à porter un emprisonnement de huit -jours à trois mois, en cas de nouvelle infraction de même espèce, a été adopté par la chambre.

Le délit prévu par cet article est tellement rare, qu'il n'y a guère à redouter l'application de cette disprud'-position pénale, surtout pour la récidive, cas qui ne s'est, pensons-nous, jamais présenté en Belgique.

ART. 252. Addition des mots : une personne chargée d'un service public.

Réduction de la peine, en cas de tentative, à huit jours au lieu d'un mois d'emprisonnement. Ces changements, proposés par M. le ministre de la justice, ont été adoptés par la chambre. Votre commission vous propose de les accueillir également.

ART. 266. Simple changement de rédaction qui rend la phrase plus correcte.

4. ART. 267. L'article 267, tel qu'il est voté par le sénat, se bornait à prononcer une amende de cinquante francs à cinq cents francs contre le ministre des cultes qui procède à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

La chambre a ajouté à cette disposition un paragraphe portant: En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Le rapport de la commission considère l'amende comme une peine insuffisante, en cas de récidive; il ajoute que l'amende sera payée par les parties et sera

Quelles sont les personnes assez peu soucieuses de leurs intérêts civils et de ceux de leurs enfants, pour négliger de s'unir devant la loi, et quel est le ministre des cultes qui, volontairement et sans motifs, se préterait à une pareille aberration?

Le fait ne peut se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, où le ministre des cultes non-seulement mérite plus d'indulgence que de sévérité (comme le dit l'honorable M. Pirmez), mais où il remplit même un devoir rigoureux de son ministère. Or, dans ce cas, il n'est pas à craindre que le juge prononce contre lui, même s'il y a récidive, une peine d'emprisonnement.

En fait, il n'y a donc aucun inconvénient à adopter la pénalité que propose la chambre des représentants.

Quoique l'article crée une récidive spéciale, il doit être bien entendu que la deuxième infraction devra, pour entraîner l'augmentation de la peine, avoir été commise dans le délai fixé par le paragraphe de l'article 56, qui doit recevoir une application générale.

TITRE IV.

Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions,

ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

XI
SENAT.

Session de 1866-1867.

Discussion et adoption définitive des articles du titre IV amendes, en dernier lieu,
par la Chambre des Représentants.

Séance du 17 mai 1867 (Ann. parl., p. 282).

Présidence de M. d'OMALIUS d'HALLOY, premier vice-président.

Les art. 242, 245, 251, 252, 266 et 267, amendés par la chambre des représentants, sont définitivement adoptés, sans observation, dans les termes du code.

TOME II.

33

TITRE V. Des crimes et des délits contre l'ordre public
commis par des particuliers.

I

TEXTE du projet du gouvernement et amendements proposés par la commission
de la Chambre des Représentants.

PROJET DU GOUVERNEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA RÉBELLION.

Art. 301 (269 du code). Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violence envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

Art. 302 (270 du code). Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violence, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l'Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique.

Art. 303 (271 du code). La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 304 (272 du code). Si la rébellion a été commise par deux ou plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes apparentes ou cachées, seront condamnés à la reclusion et les autres à un emprisonnement d'un à cinq ans.

Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables qui étaient armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 305 (273 du code). En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'art. 129 (134) du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.

Ils ne seront punis, dans ce cas, qu'à raison des crimes ou des délits particuliers qu'ils auraient personnellement commis.

Art. 306 (274, § 1er du code). Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 307 (n'a pas passé dans le code). Seront punies comme réunion de rebelles conformément à l'art. 304, celles qui auront été formées et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative,

PORJET DE LA COMMISSION.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA RÉBELLION.

Art. 301. Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers... (Le reste comme ci-contre.)

Art. 302. Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit... (Le reste comme ci-contre.)

Art. 303. (Comme ci-contre.)

Art. 304. (Comme ci-contre.)

Art. 305. (Comme ci-contre.)

Art. 306. (Comme ci-contre.)

Art. 307. (Supprimé.)

PROJET DU GOUVERNEMENT.

les officiers ou les agents de police, ou contre la force publique :

1° Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;

2o Par les individus admis dans les hospices, ou détenus dans les maisons de mendicité;

3° Par les prisonniers inculpés, prévenus, accusés ou condamnés.

Art. 308 (274, § 2 du code). Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront être condamnés à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et à l'interdiction conformément à l'art. 44.

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Art. 310 (276 et 277 du code). L'outrage par voies de fait, par paroles, par gestes ou par menaces dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, contre tout corps constitué, tout officier ministériel ou agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant agi dans un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

Art. 311 (278 du code). Quiconque aura frappé un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Si les coups ont été portés à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Dans l'un ou l'autre cas, le coupable pourra être placé, pendant cinq à dix ans, sous la surveillance spéciale de la police.

Art. 312 (279 du code). Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à la reclusion.

Art. 313 (280 du code). Quiconque aura frappé un officier ministériel ou un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 314 (281 du code). Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 315 (282 du code). Les peines portées par les art. 309, 311 et 312 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.

Art. 316 (n'a pas passé dans le code). Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux outrages et aux violences qui, par leur nature et les circonstances, ne donnent pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du code.

(1) Rédaction proposée par M. le ministre de la justice et admise par la commission de la chambre.

PROJET DE LA COMMISSION.

Art. 308. (Comme ci-contre.)

CHAPITRE II.

DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES DÉPO-
SITAIRES DE L'AUTORITÉ OU DE LA FORCE PUBLIQUE.

Art. 309 (1). Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une amende de cent francs à cinq cents francs, celui qui, par des faits, des paroles, des gestes ou des menaces, aura adressé un outrage à un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans ou d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Art. 310 (2). L'outrage par faits, par paroles, par gestes ou par menaces dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, contre tout corps constitué, tout officier ministériel ou agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant agi dans un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 311 (3). Quiconque aura frappé un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un émprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Si les coups ont été portés à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Dans l'un et l'autre cas, le coupable pourra être placé, pendant cinq à dix ans, sous la surveillance spéciale de la police.

Art. 312 (3). Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de deux cents francs à quinze cents francs.

Art. 313 (3). Quiconque aura frappé un officier ministériel ou un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 314 (3). Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de cent francs à cinq cents francs. Art. 315. (Comme ci-contre.)

Art. 316. (Supprimé.)

(2) M. le ministre de la justice avait proposé la suppression de cet article.

(3) Rédaction proposée par M. le ministre de la justice et admise par la commission de la chambre.

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