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BODLEIAN

120 3 189

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QUATRIÈME PARTIE.

DROIT INTERNATIONAL

LÉGISLATION

ET

TRAITÉS INTERNATIONAUX.

SECTION PREMIÈRE.

LÉGATIONS ET CONSULATS.

I

Légations et Consulats de l'Empire à l'Étranger.

Réglement concernant le Corps Diplomatique et les Consuls de la Sublime Porte en congé. (1)

(1 Séfer 1287. 1 Mai 1870.)

ART. 1er.-Les chefs de mission diplomatique peuvent obtenir chaque année, avec l'autorisation du Ministère des Affaires Étrangères, un congé de 30 jours avec jouissance de leur traitement intégral.

ART. 2.-Cette période de 30 jours, sans retenue aucune de traitement, comprendrà la durée du voyage d'aller et retour.

ART. 3.-Dans la situation déterminée par l'art. 1, tous les frais ordinaires de l'Ambassade ou de la Légation sont à la charge du titulaire.

ART. 4. Si le congé demandé et obtenu dépasse le terme d'un mois, le chef de mission ne jouira, à partir du premier jour du deuxième mois, que de la moitié de son traitement. Dans cette situation, le chargé d'affaires ou des affaires recevra, outre son traitement de Secrétaire, du (1) Archives de la Sublime Porte.

quart du traitement de son chef. L'autre quart sera retenu au profit du Trésor Impérial.

Dans ce cas, le Ghargé d'Affaires sera tenu à pourvoir aux frais ordinaires suivants :

Nourriture du personnel;
Frais de bureau;

Entretien d'une paire de chevaux ;

Gages du concierge, du cocher et d'un valet de pied de la mission.

ART. 5.-Le chef de mission appelé à Constantinople par ordre de la Sublime Porte et pour affaires de service, conservera son traitement intégral jusqu'à son retour. II aura de plus droit à une indemnité analogue de frais de route, mais tous les frais ordinaires de l'Ambassade ou de la Légation resteront à sa charge.

ART. 6. Le chef d'une mission diplomatique autorisé à quitter le lieu de sa résidence, pour accompagner le Souverain auprès duquel il est accrédité, soit à l'intérieur, soit hors des limites du pays même, conservera son traitement intégral pendant la durée du voyage. Les frais de route lui seront remboursés par le Gouvernement Impérial, tandis que les frais ordinaires de la mission resteront à la charge du titulaire.

1

Ces mêmes dispositions s'appliquent au chef de mission envoyé du lieu de sa résidence auprès d'une autre Cour, avec mission spéciale temporaire.

Dans l'un et l'autre cas, le Secrétaire-Gérant n'aura droit à aucune indemnité.

ART. 7.-Les Secrétaires d'Ambassade et de Légation peuvent, sur la proposition de leur chef, obtenir par alternat, un congé de deux mois par an, s'il se rendent en Turquie, et de 30 jours, s'ils voyagent à l'étranger avec pleine jouissance de leur traitement.

Dans ce cas, ils n'auront pas droit à l'indemnité de nourriture. A l'expiration des termes sus-indiqués ils perdront la moitié de leurs traitements, au profit d'un remplaçant, s'il y a lieu, ou du Trésor Impérial.

Art. 8.- Les Consuls qui voudront se rendre en congé, jouiront des prérogatives, accordées aux Secrétaires avec

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