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DES

LOIS, DÉCRETS,
ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque annéez

Contenant les actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats parlemen-
taires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues: les Instructions
ministérielles; les Rapports à l'Empereur; divers Documents inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

SENATEUR, ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour impériale de París.

ET J. DUVERGIER,

Directeur des affaires civiles au ministère de la justice.

TOME SOIXANTE-NEUVIÈME.

ANNÉE 1869.

PARIS

S'ADRESSER AU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION,

RUE DE SEINE, No 79.

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PREMIÈRE PARTIE.

228 JANVIER 1869. 10 homologue les conditions du rachat, par Décret impérial qui, l'Etat, de la concession du chemin de fer de Libourne à Bergerac; 20 rétrocède ladite concession à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. (XI, Bul. MDCLXXV, n. 16,570.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des traaux publics; vu les loi et décret du 26 juillet 1868, qui approuvent la convention passée, le même jour, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer d'Orléans; vu l'art. 3de la convention du 26 juillet 1868, portant, entre autres dispositions: Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage à rétrocéder à la compagnie d'Orléans, dans le cas où la concession actuelle en serait reprise par le gouvernement, les chemins de fer de Libourne à Bergerac, de SaintEloi à la ligne de Commentry à Gannat; ladite rétrocession comprenant les terrains acquis, les ouvrages exécutés, le matériel fixe et roulant et les maté

69. JANVIER.

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<< riaux approvisionnés par les anciennes << compagnies. vu les paragraphes 1er, 2, 7, 8 et 9 de l'art. 4 de la même convention, ainsi conçus: « Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom « de l'Etat, s'engage, dans le cas où la « rétrocession du chemin de fer de Li<< bourne à Bergerac, prévue par l'article « précédent, serait réalisée, à livrer à la << compagnie les terrains, terrassements « et ouvrages d'art dudit chemin et de << ses stations, ainsi que les maisons de << gardes des passages à niveau. La com«pagnie s'engage, de son côté, à prendre « à sa charge toutes les autres dépenses <relatives à l'établissement et à l'exploi<< tation du chemin précité, y compris la << construction des bâtiments des staa tions, et à reprendre, au prix de un << million deux cent treize mille huit cent << trente francs, tous les approvisionne<<ments faits pour le matériel fixe et rou<< lant, conformément aux états compris << dans les rapports de l'ingénieur en chef << du contrôle, en date du 28 mars 1867.

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La compagnie s'engage à payer, pour

<< du chemin de fer de Libourne à Berge« rac, de ses dépendances et de tous les << terrains acquis. Il lui sera fait remise des objets mobiliers et des approvisionne«ments de tout genre existant dans les << magasins, ateliers et sur la ligne du « chemin de fer, notamment de ceux qui « sont désignés dans la note 12 du rap« port de M. l'ingénieur en chef Gonnaud « et dans l'état dressé par M. l'ingénieur « Linder. 3° L'Etat recevra la ligne libre « de toutes charges. Il restera étranger à << la liquidation ainsi qu'au paiement de << toutes les dettes qui pourraient avoir << été contractées par la compagnie du « chemin de fer de Libourne à Bergerac, << notamment des frais de magasinage ré<< clamés par la compagnie d'Orléans. << 4° Après la remise à l'Etat, par le syn<< dic, du chemin de fer et de ses dépendan

« le compte de l'Etat, les sommes qui << pourront être dues à raison de la re<< prise de la concession actuelle des che« mins de Libourne à Bergerac et de Saint<< Eloi à la ligne de Commentry à Gannat. « Les conditions des rachats seront réglées << pararbitrage et homologuées par décrets << rendus en conseil d'Etat. Lesdites som<< mes seront remboursées par l'Etat à la << compagnie, suivant les conditions énoncées à l'art. 2 ci-dessus, à partir du «1er avril qui suivra la rétrocession dé«finitive de chacun des chemins énoncés << au paragraphe précédent, sauf déduc<< tion de la somme de un million deux << cent treize mille huit cent trente francs «< ci-dessus fixée pour la valeur des ap<< provisionnements repris par la compa<< gnie; vu le jugement du tribunal civil de la Seine, du 19 août 1868, autorisant « le syndic à adhérer à la disposition « écrite, en faveur de la faillite du che«min de fer de Libourne à Bergerac, << dans la convention intervenue entre « M. le ministre et la compagnie du che<< min de fer d'Orléans et approuvée par le « pouvoir législatif, et à consentir, en « conséquence, à la rétrocession de la « ligne de Libourne à Bergerac dans << les formes déterminées par ladite « convention et moyennant le prix qui « sera réglé par un arbitrage. En consé«quence, homologue ladite disposition << en ce qui concerne la faillite et les ad

ministrateurs, ordonne qu'elle sortira « effet suivant sa forme et teneur, Autorise «<lesyndicà constituer le tribunal, contra«dictoirement avec le ministre, et à dé«signer, à cet effet, un arbitre expert « qui, conjointement avec le second ar«bitre nommé par le ministre et le tiers« arbitre désigné par les deux premiers, << procédera à la fixation du prix de ra«< chat de la concession du chemin de fer << de Libourne à Bergerac et de ses dé< pendances; » vu la convention intervenue, le 14 octobre 1868, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le syndic de la faillite de la compagnie du chemin de fer de Libourne à Bergerac, pour la constitution du tribunal arbitral ci-dessus mentionné; vu la sentence rendue, le 4 décembre 1868, par le tribunal arbitral constitué par la convention du 14 octobre 1868, ladite sentence ainsi conçue : « 1o Le « prix de rachat du chemin de fer de Libourne à Bergerac est fixé à la somme a de quatre millions huit cent mille francs. « 2° Moyennant le paiement de cette << somme de quatre millions huit cent « mille francs, l'Etat entrera en jouissance

ces, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le << cautionnement sera restitué. 5° Les frais auxquels a donné lieu le présent << arbitrage seront supportés par l'Etat ; » notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Sont homologuées les conditions du rachat par l'Etat de la concession du chemin de fer de Libourne à Bergerac, telles qu'elles ont été fixées par la sentence arbitrale ci-dessus mentionnée.

2. La concession du chemin de fer de Libourne à Bergerac, reprise par l'Etat, est par lui définitivement rétrocédée à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, et ce chemin est incorporé au nouveau réseau de la compagnie.

4. La somme de quatre millions huit cent mille francs sera avancée par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et remboursée par l'Etat suivant les conditions énoncées aux art. 2 et 4 de la convention du 26 juillet 1868, sauf déduction de la somme de un million deux cent treize mille huit cent trente francs, à laquelle a été fixée la valeur des approvisionnements repris par ladite compagnie.

4. La sentence arbitrale du 4 décembre 1868 ainsi que les actes à passer pour l'exécution de cette sentence ne seront passibles que du droit fixe de un frane. 5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

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