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Concellabre, et faisant un angle saillant de cent soixante-dix-huit degrés.

8. Angle saillant de cent cinquantesix degrés et par le haut du plateau, borne à mille cent quinze mètres dans la serre de Sainte-Léocadie, au lieu dit Pel-deCan, et à cent dix mètres à l'ouest du chemin de Mas-Palau à Gorguja.

9.- Dans la même direction, borne à quatre cent six mètres, dans la partie de la serre de Sainte-Léocadie, appelée Serre de Valcedolla, sur le côté est du chemin de la Chapelle-Saint-Etienne à Gorguja. La limite forme un angle saillant de cent soixante et un degrés; les bornes 10 et 11 sont sur cette direction.

10. A trois cent huit mètres, à la serre de Picasola.

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11. A deux cent soixante-dix-huit mètres, sur le bord supérieur de la rive de Picasola, où confinent Sainte-Léocadie et Saillagouse.

12. Descendant obliquement par un angle rentrant de cent soixante degrés la pente de Picasola, borne à trois cents mètres, contre le mur du pré Carbonell, à soixante-dix mètres environ de la rive gauche de la rivière d'Err.

13. On suit ledit mur par un angle de cent sept degrés jusqu'à la rivière d'Err, que l'on traverse en continuant par la même direction: borne à cent soixante mètres, contre un mur de clôture.

14.Sans changer sensiblement de direction, borne sur le côté nord-est du chemin d'Err à Gorguja, à deux cent trente-cinq mètres.

15. On suit ce chemin pendant deux cent cinquante mètres, sous un angle saillant de cent quatre degrés borne sur le même côté nord-est du chemin. Faisant un angle rentrant de cent quarante-trois degrés, on va directement au lieu dit Font-del-Estang, à trois cent Soixante mètres de distance, sur le chemin de Ro à Llivia, lequel sert de Frontière depuis le n° 16 jusqu'au no 21; mais le tracé en est si mal défini qu'il a fallu le régulariser dans toute la portion qui marque la limite, ce qui a été fait par deux lignes brisées parallèles signalées au point de départ et à chaque changement de direction par deux bornes portant le même numéro et placées à sept mètres l'une de l'autre, pour indiquer la largeur du chemin, fossés compris. Bien entendu que cette rectification du nouveau tracé ne s'oppose pas à l'arrondissement des angles qu'on jugerait nécessaire pour faciliter la circulation. L'axe du chemin servira de frontière; toutefois, l'entretien de la voie et des fossés ne pouvant se par

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17. - Formant un angle saillant de cent vingt-deux degrés, à trois cent soixante-six mètres.

18.-Sous un angle rentrant de cent soixante degrés, à six cent soixante mètres. La limite de Saillagouse avec Estavar est à peu près à égale distance des repères 17 et 18.

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19. - Angle saillant de cent soixantequinze degrés et à deux cent vingt mètres. 20. Formant un angle saillant de cent soixante-quinze degrés et à cent soixante-cinq mètres.

21. Sous un angle saillant de cent soixante-douze degrés et à deux cent trente-six mètres, on n'a placé qu'une seule borne au lieu dit Tarrosel, au bord septentrional du chemin, qui cesse ici de marquer la frontière. Borne à quatrevingt-quinze mètres, au sommet du Tosal-del-Tarrosel, monticule sur la rive gauche de la Sègre. La ligne divisoire gagne le confluent de cette rivière avec celle d'Estaugé, connue plus haut sous le nom de Palmanill. On en remonte le cours jusqu'à l'endroit où il reçoit le ruisseau qui descend du pla de Palmanill.

22.-Croix horizontale sur une roche plate, à l'angle sud-ouest du confluent de Palmanill avec le ruisseau précité. Ce point est commun à Estavar et à Targa

sonne.

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NAPOLÉON III. située au Prat-del-Pou, où commence le territoire d'Angoustrine. 4

27. A cent deux mètres, sous un angle saillant de cent soixante-neuf degrés, croix sur une grande roche, au nord du Prat-del-Rey.

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28. Par un angle saillant de cent soixante-dix degrés et à cent quarantedeux mètres, borne au Camp-del-Rey.

29. Sous un angle saillant de cent quarante-cinq degrés et à soixante et onze mètres, croix sur la face supérieure et presque horizontale d'une très-grande roche.

30. Croix horizontale à fleur de terre, à cent soixante mètres, au confluent du ruisseau de Vilalte et du rec de mas de Vilalte. La réunion de ces deux ruisseaux forme celui del Toudou, lequel marque la limite jusqu'à son point de rencontre avec le chemin rural connu sous le nom de Carrérade del Toudou. Pour fixer le tracé et la largeur de ce chemin dans la portion qui sert de limite, on a placé de distance en distance une couple de bornes avec le même numéro, à cinq mètres l'une de l'autre, ce qui indique la largeur du chemin, ruisseau compris. L'axe du chemin marque la frontière. Ces couples de bornes ont été mises aux quatre points suivants :

31. A la rencontre du ruisseau del Toudou avec la carrérade.

32. A soixante-quinze mètres, dans la direction du chemin, au premier coude. 33. A soixante-quinze mètres, à un autre coude.

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35. Allant à quatre cent cinquantequatre mètres vers le sud, borne à la porteille del Toudou, sur le côté septentrional du chemin.

36.-Faisant un angle rentrant de cent dix-sept degrés, borne à trois cent dix mètres, au point le plus élevé du passage, au lieu dit l'Oratoire-del-Puig, au bord oriental du chemin d'Angoustrine à Saréja. On arrive, par un angle de cent soixante-huit degrés, au lieu dit les Esquères.

37. - Sur cette direction et à cent soixante-quinze mètres, croix sur la face sud d'une grande roche de la pente appelée Sarrat de Couriers.

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38. Borne à cent soixante-quinze mètres, au-dessus du roc dit Roquette-desEsquères.

39. On se dirige à peu près vers le

sud, sous un angle de cent vingt-six degrés. Borne à trois cent trente mètres, au milieu de l'espace qu'occupait une grosse roche dite Cova-de-la-Guilla, laquelle a été récemment détruite par la mine.

40.- Suivant la même direction, à deux cent quinze mètres, croix sur le roc des Fosses-del-Rey.

41. A cent vingt mètres à peu près dans le même sens, borne à Coste-denCalvère, sur le côté septentrional du chemin de Villeneuve à Llivia.

42.- Continuant sensiblement vers le sud, à deux cent vingt-cinq mètres, borne contre le roc de Camp-del-Pla ou de Coma-de-Flori, où aboutissent les communes d'Angoustrine et d'Ur.

43.-Faisant un angle saillant de cent soixante-treize degrés, borne à sept cent quinze mètres, contre le mur des prés du Toudou-de-Flori, au bord du sentier de Villeneuve à Onzès.

44. Par un angle saillant de cent soixante-quatorze degrés, borne à quatre cents mètres, sur le côté sud du chemin d'Ur à Llivia.

45.- Dernière borne à trois cent vingtcinq mètres, sur la même direction, au Tossal-de-Perelagre ou Piedra-Lagra, qui est un saillant du talus. Une ligne droite de cinq cent quatre-vingt-cinq mètres de longueur joint la borne 45 à celle n. 1, au Pontarro-de-Chidosa, et ferme le périmètre faisant à Piedra-Lagra un angle saillant de cent quarante-deux degrés et un autre de cent vingt-six degrés à Pontarro-de-Chidosa.

ANNEXE II. MODIFICATION DES AR

TICLES 18 ET 19 DU TRAITÉ.

Les communes françaises de Porta et de la Tour-de-Carol, d'une part, et la commune espagnole de Guils, de l'autre, ayant fait connaitre plus clairement et plus complétement leurs besoins respectifs au sujet des pâturages situés sur leur frontière, et les plénipotentiaires des deux pays désirant satisfaire d'une manière équitable à des besoins réels, afin d'effacer toute trace d'anciennes rivalités et de garantir la paix et les bonnes relations entre les intéressés, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er. Sont abrogés, et demeurent par conséquent sans valeur ni effet, les articles 18 et 19 du traité de limites signé à Bayonne, le 26 mai 1866.

2. La commune française de Porta a l'usage exclusif du pâturage espagnol de Font-Bovedo, contigu à la France et compris entre la ligne frontière allant de

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puig Pedros à Padro-de-la-Tosa et l'escarpement rocheux qui va d'un sommet à l'autre, formant un axe convexe du côté de l'Espagne.

3. Les troupeaux de Guils peuvent pacager librement avec ceux de la Tour dans les Toses-Basses, faisant partie des communaux de la Tour. Ce pâturage est limité, à l'ouest et au sud, par la frontière entre puig Farinos, roc Colom et pic de la Tosa (repères de 431 à 434); au nord par la division existant entre les pacages de Porta et de la Tour, depuis puig Farinos jusqu'au pic Llabinet, lequel a été signalé par une croix à double branche; enfin, à l'est, par la crête du changement qui unit les pics de Llabinet et de la Tosa.

4. Les troupeaux français ont le passage libre sur le territoire de Guils, entre les bornes 436, 437 et 437 1, pour monter et descendre par la sierra de la Baga ou de la Tosa et de la cime del Bosch, mais avec défense absolue de s'arrêter pour pacager. A la même condition, la commune de Guils doit laisser le passage libre le long de la rive droite du rec de Saint-Pierre, de la borne 444 à la borne 445, aux troupeaux de la commune de la Tour, pour se rendre à leurs pâturages de la Soucarrade et pour en revenir.

5. Pour légitimer cet état actuel de choses, qui diffère de l'ancien, et pour mettre au néant toute prétention contraire, le gouvernement français paiera à Guils, dans le cours de la première année, à partir de la mise à exécution du présent acte, une indemnité en argent, calculée d'après les bases établies par les experts nommés par les deux gouvernements et représentant la différence entre l'état ancien et l'état actuel, indemnité qui s'élève à la somme de mille deux cent quatrevingt-quatre francs, soit quatre mille huit cent soixante-dix-neuf réaux, à raison de 19 réaux pour cinq francs.

ANNEXE III. COMplément de l'éNUMÉRA

TION DES CHEMINS LIBRES.

Pour satisfaire à des besoins reconnus et consacrer des usages existants, il est Convenu que les frontaliers français et espagnols jouiront de la franchise nécessaire à leur libre circulation dans les passages énumérés ci-après, à la condition expresse qu'on ne quittera pas le chemin et qu'il sera formellement interdit au service des agents étrangers de la force publique. Ces passages sont 1° pour les Français et les Espagnols, la carretera Mitjana dans toute son étendue, depuis le Tartarès jusqu'au repère n° 454, y compris,

pour les Français, la portion espagnole du chemin qui va de la borne 440 à la borne 441 et qui sépare l'un de l'autre deux prés de Domingo Pons de Guils; 2o pour les Français, le chemin de Puycerda à Ripoll, depuis le col de Marcé (borne 501) jusqu'au col de la Croix-deMayans (borne 502); 3° le sentier que suivent les Français sur le territoire espagnol pour aller à la Manère par le moulin et le pla de la Mouga; 4° le chemin qui conduit les Français à Montalba, entrant en Espagne au col de Faigt pour rentrer en France au col Perillou; 5° pour les Français, le sentier qui traverse le territoire de l'ermitage de Salinas, depuis ras de Mouchet jusqu'au sarrat del Faitg de France; 6° le chemin fréquenté par les Français, sur le territoire espagnol entre le col del Pal et le pla de la Tagnarède, entre les repères 582 et 583.

ANNEXE IV. USAGES ENTRE COMMUNES LIMITROPHES.

Art. 1er. La commune française de Prats-de-Mollo et sa voisine espagnole de Setcases ayant toutes deux manifesté le désir de consacrer, par un accord international, leurs compascuités réciproques dans la portion de leurs pâturages limitrophes s'étendant du pic de Costabonne au puig de la Pedra-Dreta, sur une largeur de deux cents mètres de chaque côté de la frontière, il est convenu que, cet usage étant favorable à la paix et aux bonnes relations existantes, est maintenu comme il vient d'être dit.

2. La rectification de frontière consentie à l'amiable entre la commune française de Coustouges et le district municipal d'Albana ne modifie rien à l'état actuel de possession et de jouissance dans les portions de territoire qui ont changé de juridiction. Les troupeaux de Coustouges continueront, en conséquence, de pacager librement sur la rive gauche du riou Mayou jusqu'à la crête allant du sommet du puig de la Créou-del-Canonge (borne 544) par le col de Demproy et le roc del Falcon au moulin du riou Mayou. Les troupeaux de l'Albana continueront de même à pacager librement sur la rive droite du riou Mayou, jusqu'à la ligne brisée que déterminent les points suivants pic d'Enroger, Cinglat-Barrat, puig Conte, porteil Solivaire et confluent du ravin del Camp-d'Arnaout et du riou Mayou.

3. Dans le cas où les pêcheurs de la commune de Banyuls et de la municipalité de Colera seraient entraînés dans les

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qu'en soit l'espèce, pour répondre de l'a mende et des frais.

eaux étrangères par les courants ou quelque autre accident de mer, les uns et les autres pourront librement retirer leurs filets jusqu'à un kilomètre de la frontière sans encourir aucune peine, à moins que l'intention frauduleuse ne soit évidente.

ANNEXE V. RÈGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 30 DU TRAITÉ.

Afin de prévenir les discussions et les désordres auxquels donne lieu depuis longtemps sur la frontière le manque d'entente en ce qui concerne la saisie des bestiaux, et pour suppléer, s'il y a lieu, à l'absence de toute disposition relative au mode de procéder dans le cas où des troupeaux s'introduiraient illicitement sur un territoire étranger, les plénipotentiaires des deux Etats sont convenus d'éta`blir les règles suivantes :

Art. 1er. Indépendamment de la force publique, les gardes assermentés pourront seuls opérer la saisie des bestiaux qui, sortant de l'un des deux pays ou des territoires de facerie, entreront indûment dans les pâturages de l'autre ou resteront de nuit dans ceux de facerie, contrairement aux conventions.

2. Le choix de ces gardes se fera, dans chaque vallée ou village, suivant les coutumes respectives, et toutes les fois qu'une nomination pareille aura eu lieu, le maire ou l'alcade du district en fera part aux municipalités frontalières de la nation voisine, afin que les personnes qui auront été choisies soient reconnues dans l'exercice de leurs fonctions. Ces gardes devront porter une marque distinctive de leur emploi.

3. L'affirmation sous serment des gardes fera foi devant les autorités respectives jusqu'à preuve du contraire.

4. Les propriétaires des troupeaux pris en contravention seront soumis aux peines établies ou à établir, d'un commun accord, entre les municipalités frontalières. Dans le cas où il n'existerait pas de convention, les infraéteurs paieront un réal par tête de menu bétail et dix réaux par tête de gros bétail, sans que, ni pour l'une ni pour l'autre espèce, il soit tenu compte des petits qui suivent leur mère. Si l'infraction avait lieu la nuit, la peine serait double, à moins que ce ne fût dans un territoire de facerie et à l'époque où il est permis d'en jouir le jour, auquel cas l'amende sera simple.

5. Dans chaque troupeau introduit indûment sur des pâturages étrangers, il sera pris une tête de bétail sur dix, quelle

6. Les animaux saisis seront menés par les gardes au village le plus proche de la vallée sur le territoire de laquelle aura été opérée la saisie, et le maire ou Falcade de ce village en fera part, sans délai, à celui de la résidence du maître du troupeau, dans un rapport où il rendra compte des circonstances de la saisie et du nom du pasteur on du propriétaire du troupeau, afin que ce dernier, dûment averti, se présente en personne ou par fondé de pouvoirs dans les dix jours qui suivront la saisie.

7. Si l'infraction est dûment prouvée, le maître du troupeau devra payer, en sus de l'amende établie à l'art. 4, les frais occasionnés par la nourriture et la garde des animaux pendant leur détention, ainsi que par les messagers et avis qu'aura nécessités la poursuite. Les frais de nourriture et de garde seront, pour chaque jour de détention, d'un réal de vellon par tête de menu bétail et de cinq réaux par tête de gros bétail. Il sera alloué aux messagers qui porteront les communications des autorités locales deux réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au retour. S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle serait prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des contrevenants.

8. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de dix jours, l'autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec son produit les amendes et les frais. L'excédant, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an et sera, s'il ne réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

9. Si la saisie a eu lieu indûment, les animaux détenus seront rendus au propriétaire, et, au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort, par suite de négligence ou de mauvais traitements, la valeur en sera restituée. Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leur troupeau les animaux détenus et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occasionnés.

10. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les municipalités frontalières et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de

la présente annexe; mais il est entendu que, dans tous les cas, les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'art. 29 du traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé qui ne pourra dépasser cinq ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures du département ou de la province respectifs.

SECONDE PARTIE, RÈGLEMENTS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES EAUX D'UN USAGE COMMUN ENTRE LES DEUX PAYS.

Ces règlements ont été préparés, en exécution des art. 6, 20 et 27 du traité de limites du 26 mai 1866 et des art. 13, 18 et 19 de l'acte additionnel de la même date, par une commission internationale d'ingénieurs composée, du côté de la France, de MM. Auguste Labbe, ingé nieur en chef des ponts et chaussées du département des Pyrénées-Orientales, et Joseph Bauer, ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Prades, remplacé, après la démarcation du lit de la Raour, par M. Alfred Pasqueat, ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Perpignan, et, du côté de l'Espagne, de D. Inocenzio Gomez Roldan, ingénieur en chef des ponts et chaussées, vice-secrétaire du comité consultatif des travaux publics, et de D. Federico Peyra, ingénieur ordinaire de première classe de la province de Barcelone, et leur insertion dans la seconde partie du présent acte final a pour objet de leur donner dans les deux Etats la même force légale qu'aux dispositions contenues dans la première partie, par la promulgation qui sera faite dudit acte dans chaque pays.

1. Démarcation du lit de la Raour.

L'axe de la Raour étant parfaitement déterminé et repéré, ainsi qu'il est expliqué dans l'acte d'abornement, depuis le repère 477 jusqu'à quarante-sept mètres cinquante centimètres au-delà du point fixé par la borne 482, on a tracé les alignements des rives, comprenant entre eux la zone où il est interdit de faire des plantations et des ouvrages quelconques. Ces alignements sont établis parallèlement à l'axe et à huit mètres de chaque côté, excepté aux abords des ponts, où ils forment des lignes divergentes venant se rattacher aux têtes de ces ouvrages, à cinquante centimètres en arrière du parement intérieur des culées. L'évasement du lit de la rivière en aval du pont de Llivia

se termine à quatre-vingt-trois mètres du milieu de l'arche médiane de ce pont. L'évasement en amont du pont projeté de Bourg-Madame commence à quatre-vingttrois mètres du milieu de l'arche centrale, repère 480, et l'évasement d'aval se termine à soixante-six mètres quinze centimètres du même repère et à la ligne droite qui joint les deux bornes n. 481. Ces trois distances sont comptées sur l'axe de la rivière. En ce qui concerne la police de la rivière, on est convenu des dispositions suivantes: 1° Il est interdit d'établir des plantations ou des ouvrages quelconques dans la zone comprise entre les alignements définis ci-dessus. Toutes les parties d'ouvrages et de plantations qui empiètent aujourd'hui sur cette zone devront être détruites par les riverains, chacun en droit soi, dans le délai de trois mois, à dater de la mise à exécution de l'acte général d'abornement de la frontière. Passé ce délai, il sera procédé à cette opération d'office et aux frais des contrevenants. 2° Il est permis aux riverains d'entretenir, de réparer et de consolider les digues existantes, à la seule condition de prévenir les riverains du côté opposé, afin que, par cet avertissement, ceux-ci soient en mesuré d'empêcher l'exécution d'ouvrages offensifs ou qui pénétreraient dans la zone réservée au lit de la rivière. 3° Pour l'établissement de digues nouvelles, soit dans les parties de la rivière qui en sont dépourvues, soit en avant des digues existantes qui se trouvent situées en arrière des nouveaux alignements, les riverains seront tenus de se pourvoir d'une autorisation régulière des autorités compétentes de leur pays respectif, et, dans ce cas, les propriétaires de la rive opposée devront être appelés à présenter leurs observations. 4° Tous les ouvrages qui seront exécutés, de part et d'autre, pour la fixation ou la conservation des berges, ne pourront être établis que parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la rivière, ainsi que le prescrit la convention de 1820. 5° Pour prévenir des difficultés qui se sont produites quelquefois entre les riverains des deux pays, il est entendu, conformément à une stipulation de l'acte de 1750, que chacun d'eux ne pourra prendre des pierres ou du sable dans le lit de la Raour qu'en face de sa propriété et jusqu'au milieu de ladite rivière. 6o Il est fait défense expresse aux propriétaires riverains et autres de pratiquer dans les digues ou berges des coupures ou autres moyens de dérivation, sans autorisation préalable. Ceux qui possèdent des dérivations de ce genre seront tenus de faire

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