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P D, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

4. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de notre décret susvisé du 17 novembre 1857.

5. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à dater du 1er juillet 1869.

6. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

26 MAI 22 JUIN 1869. Décret impérial qui approuve des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Impériale, compagnie d'assurances sur la vie humaine. (XI, Bul. sup. MDI, n. 24,982.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret, en date du 29 mars 1854, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Impériale, compagnie d'assurances sur la vie humaine, et approbation de ses statuts; vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires adoptant des modifications auxdits statuts; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Impériale, compagnie d'assurances sur la vie humaine, sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé les 18 et 19 mai 1869 devant Me Tollu et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

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-22 JUIN 1869. Décret impérial qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'association de bienfaisance fongée à Gap pour l'extinction de la mendicité. (X1, Bul. sup. MDI, n. 24,984.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'Etat, du 17 janvier 1806; vu la demande formée au nom de l'association de bienfaisance pour l'extinction de la mendicité à Gap; les statuts de l'OEuvre, le projet de reglement intérieur, les documents financiers, le procès-verbal d'enquête, l'avis du commissaire enquêteur, et généralement les autres pièces fournies à l'appui de la

demande; vu la délibération du conseil municipal de Gap, séance du 24 mars 1867; vu l'avis du préfet des Hautes-Alpes, du 29 mai 1867; vu l'art. 910 du Code Napoléon; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1r. Est reconnue comme établissement d'utilité publique l'OEuvre fondée en 1852 à Gap (Hautes-Alpes), sous le nom d'Association de bienfaisance pour l'extinction de la mendicité.

2. Sont approuvés les statuts de cette œuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. de Forcade) est chargé, etc.

15 MAI 24 JUIN 1869.- Décret impérial qui autorise deux virements de crédits aux budgets ordinaire et extraordinaire du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1868. (XI, Bul. MDCCXXIII, n. 17,007.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les lois du 31 juillet 1867, portant fixation des budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1868; vu notre décret du 27 novembre 1867, quí a réparti, par chapitres, les crédits ouverts par les lois ci-dessus visées du 31 juillet 1867; vu l'art. 12, paragraphe 4, du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 mai 1869; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1868, au chapitre 14 du budget ordinaire du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (Encouragements aux péches maritimes), est réduit d'une somme de trois cent cinquante mille cinq cents francs. Les crédits ouverts, pour le même exercice, aux chapitres ci-après du même budget, sont augmentés, par virement du chapitre 14 cidessus, d'une somme de trois cent cinquante mille cinq cents francs, ainsi qu'il suit Chap. 2. Encouragements à l'agriculture, 311,900 fr.; chap. 13. Encouragements aux manufactures et au commerce, 38,600 fr.; total pareil, 358,500 fr.

2. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1868, aux chapitres ci-après du budget extraordinaire du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont réduits d'une somme de trois millions

trois cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-cinq francs, ainsi qu'il suit: Chap. 6. Lacunes des routes impériales, 118.000 fr.; chap. 19. Annuités aux compagnies Ooncessionnaires de chemins de fer, 2,050,000 fr.; chap. 20. Subventions aux compagnies concessionnaires de chemins de fer, 1,221,125 fr.; total pare 1, 3,389,125 fr. Les crédits ouverts, pour le même exercice, aux chapitres ci-après du budget extraordinaire, sont augmentés, par virement des chapitres ci-dessus, d'une somme de trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-cinq francs, ainsi qu'il suit: Chap. 4 bis. Dépenses extraordinaires des services sanitaires, 43,814 fr.; chap. 7. Rectifications des routes impériales, 170,000 fr.; chap. 12. Amélioration des rivières, 2.375,311 fr.; chap. 18. Travaux des chemins de fer exécutés par l'Etat, 800,000 fr.; total pareil, 3,389,125 fr.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Gressier et Magne), sont chargés, etc.

924 JUIN 1869. — Décret impérial concernant les correspondances échangés par lá voie d'Angleterre entre les habitants de la France et de l'Algérie et les habitants du cap de Bonne-Espérance, de Port-Natal, de Sainte-Hélène et des îles Falkland, et vice versa. (XI, Bul. MDCCXXIII, n. 17,008.)

Napoléon, etc., vu la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entré la France et la Grande-Bretagne ; và notre décret du 28 octobre 1865, portant fixation des taxes à percevoir, en France et en Algérie, sur les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature à destination ou provenant de divers pays étrangers; vu la lơi đu 14 floréal an 10 (4 mai 1802); sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1. Les personnes qui voudront envoyer par la voie d'Angleterre des lettres ordinaires, soit de la France et de l'Algérie pour les colonies britanniques du cap de Bonne-Espérance, de Port-Natal et des îles Falkland, soit de ces colonies pour la France et l'Algérie, auront le choix de la sser le port entier de ces let tres à la charge des destinataires ou de payer ce port d'avance jusqu'à destination.

2. Le port à percevoir en France et en Algérie pour les lettres affranchies à destination du cap de Bonne-Espérance, de Port-Natal et des iles Falkland, ainsi que

pour les lettres non affranchies originaires desdites colonies, dirigées par la voie d'Angleterre, est fixé, savoir: 1 pour chaque lettre affranchie, à quatre-vingts centimes par dix grammes on fraction de dix grammes; 2° pour chaque lettre non affranchie, à un franc par dix grammes ou fraction de dix grammes.

3. Les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants du cap de Bonne-Espérance, de Port-Natal et des îles Falkland, d'autre part, pourront se transmettre réciproquement par la voie d'Angleterre des lettres dites chargées. Le port de ces lettres détra toujours être acquitté d'avance jusqu'a destination. Il sera double de celui des lettres ordinaires affranchies.

4. Les dispositions de notre décret susvisé du 28 octobre 1865, concernant les échantillons de marchandises expédiés de la France et de l'Algérie par la voie d'Angleterre, à destination d'Antagoa et vice versa, seront applicables aux objets de même nature expédiés par la même voie de la France et de l'Algérie pour le cap de Bonne-Espérance, Port-Natal et SainteHélène, et vice versa.

5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de notre décret susvisé du 28 octobre 1865.

6. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er août 1869.

7. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

924 JUIN 1869.—Décret imperial qui approuvé

divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. (XI, Bul. MDCCXXÏÏI, n. 17,009.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 11 juin 1859 et les conventions y annexées dés 29 juillet 1858 et 11 juin 1859; vu lês loi et décret du 11 juin 1863 et la convention y annexée du 1er mai 1863; vu les loi et décret du 4 juillet 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des che mins de fer de l'Ouest, et spécialement l'art. 5 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur des lignes de son ancien et de son nouveau réseau soient approuvés par

décret délibéré en conseil d'Etat, conforme nent aux dispositions de l'art. 5 susvisé de la conventiori du 4 juillet 1868; vn les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaussées, des 20 mars, 3, 5 et 17 avril 1869; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1. Sont approuvés les travaux á exécuter et dépenses à par la compagne des chemins Ouest, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les cent vingt-quatre millions énoncés à l'art. 5 de la convention susmentionnée, comme maximum des dépenses complémentaires à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien et le nouveau réseau de la compagnie.

2. Toutes réserves sont faites en ce qui concerne la conférence qui devra être duà l'exécution des tra

verte et de la gare d'Hon

vaux dé

fleur, entre les ingénieurs du service du contrôle et ceux du service de la havigation de la Seine, pour la reconnaissance et la fixation des limites de ladite gare dans toute l'étendue des terrains à remblayer le long de la digue.

3. Notre ministre de l'agriculture, da commerce et des travaux publics (M. Gréssier) est chargé, etc.

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924 JUIN 1869. Décret impérial qui ăpprouve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latėral à la Garonne. (XI; Bul. MDCCXXIII, n. 17,010.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret ét la convention en date du 1er août 1857; vù les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et spécialement l'art. 12 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi, à l effet d'obtenir que divers travaux projetés sur des lignes de son ancien réseau soient approuvés par déeret

délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 12 susvisé de la Convention dur 10 août 1868; vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets à été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaussées, des 30 janvier, 20 et 27 février, 3, 17 et 24 avril 1869; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et da canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les trente millions mentionnés à l'art. 12 de la convention du 10 août 1868, comme maximum des depenses complémentaires à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

2. Sont déclarés d'utilité publique l'agrandissement de la gare de Narbonne (chemin de Bordeaux à Cette) et la déviation du chemin vicinal no 13 de ladite commune, dans les lim tes tracées au plan général signé, le 23 décembre 1868, par le directeur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret. En conséquence, est autorisée l'acquisition amiable ou l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux ci-dessus mentionnés.

3. Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à lá Garonne est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Ces terrains seront incorporés au chemin de fer et feront retour à l'Etat à l'expiration de la concession. Les expropriations à faire en exécution du présent décret devront être terminées dans un délai de deux ans.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publies (M. Gressier) est chargé, etc.

16 24 JUIN 1869.- Décret impérial qui approuve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur le nouveau réseau de la compagnie du chemin de fer d'Orléans. (XI, Bul. MDCCXXIII, n. 17,011.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commercé et des travaux publics; vu les loi et décret du 19 juin 1857, ensemble la convention du 11 avril de la même année; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée des 10 juillet 1858 et

11 juin 1859; vu la loi du 11 juin 1863, le décret du 6 juillet et la convention du 11 juin de la même année; vu les loi et décret du 26 juillet 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, et spécialement les art. 8 et 9 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer d'Orléans pour que divers travaux d'agrandissement des gares de son nouveau réseau soient approuvés par décrets délibérés en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 8 susvisé de la convention du 26 juillet 1868; vu les rapports de l'inspecteur général des ponts et chaussées et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau d'Orléans, et les avis du conseil des ponts et chaussées, des 26 décembre 1868, 27 mars et 17 avril 1869; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire sur le nouveau réseau de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les vingt-deux millions énoncés à l'art. 8 de la convention du 26 juillet 1868 comme maximum de dépense à autoriser, dans un délai de dix ans, sur le nouveau réseau de la compagnie.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

15 MAI === 25 JUIN 1869.- Décret impérial qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local qui, partant d'un point situé sur la limite du département du Nord, près d'Epeby, passera à ou près Péronne et aboutira à la limite du département de l'Oise, dans la direction du point d'embranchement qui sera choisi sur le chemin de fer du Nord. (XI,Bul. MDCCXXIV, n. 17,012.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'avant-projet présenté pour l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de Péronne, d'une part, vers la limite du département du Nord, dans la direction de Cambrai, et, d'autre part, vers la limite du département de l'Oise, dans la direction du chemin de fer de Paris à la frontière belge; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique

à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département de la Somme, et notamment l'avis de la commission d'enquête, en date des 6 et 7 juin 1867; vu le procès-verbal des conférences tenues avec le génie militaire, le 20 octobre 1866; vu les délibérations des 28 août 1868 et 14 janvier 1869, par lesquelles le conseil général de la Somme a approuvé l'établissement dudit chemin de fer, ainsi que le traité, en date du 14 janvier 1869, passé avec les sieurs Debrousse et Ernest Baroche, pour sa construction et son exploitation, et le cahier des charges y annexé; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 8 avril 1869; vu l'adhésion donnée, le 13 mai 1869, par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre à l'exécution des travaux; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, en date du 28 avril 1869; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer qui, partant d'un point situé sur la limite du département du Nord, près d'Epehy, passera à ou près Péronne, Roye, Montdidier, et aboutira à la limite du département de l'Oise, dans la direction du point d'embranchement qui sera choisi sur le chemin de fer du Nord.

2. Le département de la Somme est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions du traité et du cahier des charges susvisés. Des copies certifiées du traité et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de la Somme, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi précitée, une subvention de un million deux cent quatrevingt-neuf mille sept cent cinquante francs. Cette subvention sera payée en douze termes semestriels égaux, dont le premier sera versé le 15 janvier 1871. Le dépar tement devra justifier, avant le paiement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir. Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Lorsque, conformément aux dispositions de l'art. 9 du traité susvisé, les

concessionnaires feront remise au département du quart de la partie du produit brut excédant le chiffre de quatorze mille francs par kilomètre et par an, la somme ainsi dévolue au département sera partagée entre lui et l'Etat au prorata de leurs subventions respectives.

5. Nos ministres de l'intérieur et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. de Forcade et Gressier), sont chargés, etc.

1

9 JUIN 1er JUILLET 1869. Décret impéria1 qui approuve des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Sancerre sous la dénomination de Société anonyme du pont de Saint-Thibault. (X1, Bul. sup. MDIII, n. 25,028.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale, en date du 27 mai 1837, portant autorisation de la société anonyme formée à Sancerre Cher) sous la dénomination de Société anonyme du pont de Saint-Thibault et approbation de ses statuts; vu la délibération de l'assemblée générale de ladite société, en date du 10 octobre 1868, adoptant une modification auxdits statuts; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1. Les modifications apportées aux statuts de la société anonyme formée à Sancerre sous la dénomination de Société anonyme du pont de Saint-Thibault sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé les 17 et 18 avril 1869 devant Me Pilleboue, notaire à Pouilly-sur-Loire, assisté de deux témoins; lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

16 JUIN = 1er JUILLET 1869. Décret impérial

qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'OEuvre de Saint-Casimir, fondée à Paris en faveur des Polonais indigents. (XI, Bul. sup. MDIII, n. 25,032.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806; la demande formée au nom de l'OEuvre de Saint-Casimir; les statuts de l'OEuvre, les documents financiers et généralement les autres pièces fournies à l'appui de la demande; vu les avis du conseil municipal de Paris et du

sénateur préfet de la Seine; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'OEuvre de Saint-Casimir fondée à Paris en 1846 en faveur des Polonais indigents est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Sont approuvés les statuts, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. de Forcade) est chargé, etc.

1er = 8 JUILLET 1869. Décret impérial portant promulgation d'un article additionnel à la convention de poste conclue, le 22 janvier 1868, entre la France et les Pays-Bas. (XI, Bul. MDCCXXVI, n. 17,016.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Un article additionnel à la convention de poste conclue le 22 janvier 1868 entre la France et les Pays-Bas ayant été signé à la Haye le 22 juin 1869, et les ratifications de cet acte ayant été échan-gées le 30 du même mois de juin 1869, ledit acte additionnel, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARTICLE ADDitionnel.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, désirant faciliter la transmission des journaux et imprimés de toute nature expédiés de l'un des deux pays pour l'autre, ont résolu de conclure un article additionnel à la convention de poste du 22 janvier 1868, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Philippe-CharlesMaurice Baudin, grand officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, M. Théodore-Marinus Roest van Limburg, grand officier de l'ordre de la Couronne de chêne de Luxembourg, etc., etc., etc., son ministre des affaires étrangères; lesquels, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de la disposition suivante :

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est formellement convenu entre le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas que les imprimés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie pour les Pays-Bas et vice versa et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de

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