En présence de ces exemples il semble inutile d'insister plus longuement sur l'obligation qui existe pour la Belgique, de défendre avec énergie et persévérance sa neutralité, si jamais elle paraissait menacée ou compromise. Avec une volonté bien arrêtée, confiante dans la sagesse et le dévouement de son gouvernement, forte du patriotisme de ses populations, elle parviendrait, nous n'en doutons pas, à écarter les dangers, auxquels dans une semblable situation ses intérêts les plus chers, son indépendance et sa nationalité, seraient exposés. I. ་ ON comprend par « neutralité» l'état d'une puissance qui, dans une guerre entre deux ou plusieurs nations, s'abstient de tout concours ou participation aux hostilités, et continue à entretenir les mêmes rapports d'amitié avec tous les belligérants. Le droit public distingue différentes espèces de neutralités; il y est question d'une neutralité naturelle ou conventionnelle, pleine ou limitée, générale ou partielle, pacifique ou armée (1). (1) Voyez DE RÉAL, la science du gouvernement, tom.V, Droit des gens, p. 526 suiv. VATTEL, Droit des gens, liv. III, chap. 7. KLUBER, Droit des gens, t. II, p. 279 suiv. MARTENS, Précis du droit des gens moderne, liv. VIII, chap. 7. WHEATON, Elements of international law, II, p. 132, ff. OKE MANNING, Commentaries on the law of nations, Book III, p. 166, ff. : SCHMETZING: Practisches Europæisches Volkerrecht, th. III, S. 254, ff. |