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1314 OCTOBRE 1792.-Décret portant que les manufactures d'armes appartenant à la nation ne fabriqueront des armes que pour le compte de l'Etat. (L. 12, 61; B. 25, 79.)

La Convention nationale, considérant que dans les manufactures d'armes appartenant à la nation il ne doit se fabriquer d'armes que, pour le compte de la République;

Que les commandes particulières d'armes de munition faites aux fabricans de SaintEtienne, Charleville, Maubeuge, Tulle, et autres entrepreneurs, par les administrations de département, de district, par des municipalités ou même des particuliers, entravent et ralentissent les commandes d'armes faites au nom et pour la nation, en divisant les travaux et en isolant les ouvriers, suivant la nature différente des armes demandées;

Considérant qu'il est instant de venir au secours des fabricans de Saint-Etienne, Charleville, Maubeuge, Tulle et autres qui pourraient être poursuivis pour l'inexécution de ces commandes particulières;

Qu'il importe au salut de la patrie de procurer, par tous les moyens possibles, autant d'activité que de célérité aux manufactures, en levant tous les obstacles qui s'opposent à une prompte fabrication, soit dans la complication, soit dans les lenteurs qu'entraînent la perfection purement extérieure de l'arme, surtout quand cette complication ou cette perfection n'ajoute rien ni à sa bonté ni à sa solidité;

Considérant enfin que la nation, toujours juste dans sa conduite, doit, en fixant le prix des armes, consulter à la fois et les avantages qu'e

'elle peut accorder aux ouvriers, en considération de l'augmentation des denrées de première nécessité, et l'économie sévère à laquelle des circonstances difficiles la forcent de recourir.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, section des armes, décrète:

Art. 1er. A compler du jour de la publication du présent décret, dans toutes les manufactures d'armes de la République, il ne sera fabriqué d'armes que pour le compte de l'Etat, et en vertu de commandes ordonnées par le ministre de la guerre, ou de marchés passés entre les entrepreneurs et lui.

2. A compter aussi du même jour, aucune administration de département, de district, aucune municipalité, aucun particulier, ne pourront faire de commandes, soit aux manufactures nationales, soit aux entrepreneurs particuliers chargés d'exécuter des fournitures pour le ministre de la guerre.

3. Le ministre de la guerre est subrogé dans tous les marchés, traités et commandes de fusils de munition faits par les corps administratifs et autres autorités constituées avec

les fabricans d'armes à feu, pourvu néan moins que ces marchés aient été faits sous l'obligation de fabriquer ces fusils conformes aux modèles de 1777 et de 1763, ou au modèle no, déposés au bureau de la guerre par la municipalité de Saint-Etienne. Tous autres marchés qui n'emporteraient point avec eux la condition de fournir suivant les modèles ci-dessus sont annulés, de même que les poursuites et actions respectives auxquelles ils auraient pu donner lieu, tous dépens compensés.

4. Le conseil exécutif national provisoire sera seul chargé de fournir de fusils nos armées, et de rétablir aux administrations et municipalités le nombre de fusils par elles remis aux citoyens qui se sont rendus aux frontières, suivant le décret du 26 août dernier. Le ministre de la guerre rendra compte, tous les quinze jours, à la Convention nationale, des distributions d'armes qui auront eu lieu.

5. Le prix de chaque fusil, modèle de 1777, est invariablement fixé, jusqu'au 1er mai prochain, à quarante-deux livres, et celui de chaque fusil, modèle de 1763, ou modèle n° i ci-dessus, est fixé à trente-cinq livres : le tout payable au comptant, dans les villes de la fabrique, après que la visite. épreuve et réception desdites armes auront été faites selon le mode prescrit par le décret du 19 août dernier.

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1414 OCTOBRE 1792. Décret portant réduction du nombre des régisseurs des douanes. (L. 12, 66; B. 25, 81)

Art. rer. A compter de ce jour, le nombre des régisseurs des douanes de la République française sera réduit à trois.

2. Le pouvoir exécutif est autorisé à choisir parmi les régisseurs actuels, ou parmi les préposés de la régie des douanes, trois personnes qui, par leurs talens, leur activité et leur civisme, soient capables d'occuper les places de régisseurs.

3. Les trois nouveaux régisseurs procéderont, sans délai, sous la surveillance du pouvoir exécutif, au remplacement des agens et préposés de cette administration qui n'auraient point obtenu la confiance publique.

4. Le traitement des commis du bureau central de ladite régie sera réduit, à compter du 1er janvier prochain, à la somme de cent mille livres par an.

14 ОСТОВКЕ 1792. Décret qui ordonne de rendre compte de l'exécution des décrets relatifs à la fabrication de pièces de deux sous et de quatre sous. (B. 25, 82.)

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1515 OCTOBRE 1792. Décret qui suspend l'exécution du nommé Talvande et coaccusés. (B. 25, 84.)

La Convention nationale décrète : 1° que son comité de législation lui rendra compte, sous trois jours, de la pétition concernant le jugement de mort de Talvande, qui lui a été renvoyé par le décret de l'Assemblée législative du 30 juillet dernier; 2° qu'il sera provisoirement sursis à l'exécution du nommé Talvande et coaccusés, et qu'en conséquence la ministre de la justice expédiera un courrier extraordinaire pour porter à Rouen le présent décret.

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1717 OCTOBRE 1792. Décret qui approuve les ordres donnés par le conseil exécutif visoire, pour faire évacuer la ville de Genève par les troupes de Berne et de Zurich. (L. 12, 71; B. 25, 86.)

Art. 1er. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique, considérant que l'introduction des troupes de Berne et de Zurich à Genève est contraire aux traités de 1579 et 1584, et compromet autant la sûreté que la dignité de la République française, approuve les ordres donnés par le conseil exécutif provisoire pour faire évacuer la ville de Genève par les troupes de Berne et de Zurich, en respectant néanmoins la neutralité et l'indépendance du territoire de Genève, si cette évacuation se fait amicalement.

2. La Convention nationale, considérant que l'édit de Genève de 1782 a été dicté par la force; que le traité du 12 novembre 1782, qui le garantit, n'est, à l'égard de la constitution genevoise, qu'un engagement entre des tyrans pour garantir une tyrannie étrangère; qu'il est indigne d'un peuple libre de maintenir de pareils actes; considérant enfin que toute garantie de constitution est un attentat à l'indépendance de la puissance garantie, charge le conseil exécutif de déclarer à la République de Genève et aux cantons de Berne et de Zurich que la République française renonce, pour sa part, au traité du 12 novembre 1782, en ce qui concerne la garantie du gouvernement et de la constitution de Genève.

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1818 OCTOBRE 1792. Décret contenant de nouvelles dispositions relatives à la circulation des grains par le canal des Deux-Mers. (L. 12, 76; B. 25, 87.)

Art. rer. Les conseils de départemens, et, en leur absence, les directoires dans le territoire desquels passe le canal des Deux-Mers, seront tenus, dans les huit jours de la récep tion du présent décret, de désigner dans chacun des districts où passe ledit canal une municipalité, en préférant les plus rappro chées de son cours, dans laquelle les citoyens qui auront des grains à expédier seront tenus de remplir les formalités suivantes.

2. Lesdits citoyens seront obligés, préalablement à toute expédition, de faire, dans la municipalité désignée par le département dans l'étendue duquel l'embarquement sera fait, par eux-mêmes ou par leurs fondés de procuration spéciale, la déclaration exacte des grains qu'ils voudront expédier, et d'y donner bonne et suffisante caution pour la sûreté du débarquement sur le territoire de la République.

3. Cette déclaration contiendra la désignation des quantité et qualité des grains, du lieu où ils seront embarqués, de celui de leur destination, ainsi que le cautionnement prescrit par l'article précédent : il en sera tenu registre, et extrait en forme en sera délivré à l'expéditionnaire par la municipalité. L'acquit-àcaution sera déchargé par la municipalité du lieu du débarquement, et visé par le directoire du district.

4. Tout citoyen qui aura rempli les formalités prescrites par l'article précédent sera tenu d'en justifier sur toutes les réquisitions qui pourront lui être faites par les autorités constituées.

5. La Convention nationale déclare valablement faits tous les embarquemens et toutes les expéditions qui ont eu lieu avant la promulgation du présent décret, pourvu toutefois que les expéditionnaires aient fait leurs décla rations, soit dans le lieu de l'achat, soit dans celui du départ, soit dans celui de l'embarquement, soit dans celui des principaux marchés; décrète en conséquence que la main-levée définitive leur en sera de suite accordée, à la charge par eux de fournir le cautionnement prescrit par l'article 2, les frais de procédures commencées et ceux de la séquestration devant être prélevés sur le montant des confiscations qui pourront être prononcées, et le surplus sera payé par lesdits expéditionnaires.

1819 OCTOBRE 1792. -Décret portant réunion des commissions établies pour la conservation des monumens des arts et des sciences. (L. 12, 78; B. 25, 88.)

Art. 1er. Les commissions établies par l'Assemblée constituante et par l'Assemblée législative pour la conservation des monumens des arts et des sciences, ne formeront à l'avenir qu'une seule commission, composée de trente-trois membres. Ils pourront se diviser en plusieurs sections pour la célérité des travaux. Les fonctions de la commission seront, ainsi qu'elles sont établies par les précédens décrets, de prendre connaissance des monumens qui doivent être conservés pour la gloire des arts et des sciences, et de veiller à leur conservation.

2. Les citoyens Guyton, Barrère, Dusaulx et Sergent sont nommés pour former, avec les membres desdites commissions déjà existantes, et dont la liste est annexée au présent décret, le nombre de trente-trois membres.

3. Les membres de ladite commission ne pourront, en cette qualité et sous quelque prétexte que ce soit, recevoir aucuns appointemens, honoraires ni émolumens. Il y aura seulement un commis salarié aux ordres de la commission.

4. La commission s'assemblera dans une des salles du palais où le Muséum de la République doit être établi., Les inventaires, procèsverbaux et autres actes relatifs au travail de la commission, y demeureront déposés.

5. Le ministre de l'intérieur établira provisoirement des gardiens pour veiller à la sûreté des monumens déjà rassemblés dans les divers lieux de la ville de Paris. Le gardien du dépôt provisoire établi au couvent des ci-devant Petits - Augustins continuera à être chargé de ce dépôt. Les gardiens seront responsables: il sera présenté incessamment un projet de décret pour assurer le mode de leur responsabilité.

6. La commission de la conservation des monumens se concertera avec la section du comité des finances chargée de l'aliénation des biens nationaux et des biens des émigrés, et avec le comité de l'instruction publique, pour présenter à la Convention les projets de décret relatifs à la distraction des monumens d'arts et de sciences du nombre des autres effets mobiliers qui doivent être vendus; avec le comité de l'instruction publique, pour la disposition de ces mêmes objets, et avec le ministre de l'intérieur, pour l'exécution des décrets qui auront été prononcés,

Liste des membres des commissions réunies pour la conservation des monumens des arts et des sciences.

Les citoyens Ameilhon, Barthelemi, Boizot, Brequigny, Broussonnet, Camus, Cos

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19 20 OCTOBRE 1792. Décret qui règle le mode d'exécution de celui relatif au renouvellement des corps administratifs et judiciaires. (L. 12, 81; B. 25, 92.)

Art. 1er. Il sera, dans la forme et les délais ci-après fixés, procédé au renouvellement :

1° De tous les corps administratifs et municipaux, ainsi que de leurs secrétaires et greffiers;

2o Des tribunaux civils, criminels et de commerce, commissaires nationaux près des tribunaux civils, accusateurs publics, suppléans des juges et greffiers des tribunaux; 3. Des membres des bureaux de paix de district;

4 Des juges-de-paix, assesseurs et greffiers des juges-de-paix;

5o Enfin des directeurs des postes, mais sous la condition que ces directeurs demeureront toujours subordonnés aux administrateurs des postes, qui pourront même, en cas de malversation, les suspendre provisoirement et les remplacer, à la charge d'en instruire le pouvoir exécutif, qui lui-même en référera à la Convention nationale.

2. Sont exceptés de la disposition ci-dessus ceux des établissemens et fonctionnaires publics y dénommés qui ont été renouvelés par

les assemblées électorales, primaires et des communes, depuis le 10 août dernier, lesquels renouvellemens sont confirmés.

3. Sont pareillement exceptés de la même disposition les membres du tribunal de cassation actuellement en exercice, lesquels sont autorisés à continuer provisoirement leurs fonctions.

4. Le renouvellement des secrétaires des administrations et secrétaires-greftiers des municipalités, sera fait par les conseils généraux des corps administratifs et municipaux.

5. Tous les fonctionnaires publics dont le renouvellement est ordonné par la présente loi pourront être réélus.

6. L'obligation de ne choisir, pour les emplois judiciaires, que parmi ceux qui ont exercé pendant un temps déterminé la profession d'homme de loi, est abolie, et les choix, tant pour ces fonctions que pour toutes les autres fonctions publiques, pourront être faits indistinctement parmi tous les citoyens et fils de citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis, domiciliés depuis un an, et n'étant pas en état de domesticité ou de mendicité.

Mais les parens, jusqu'au degré de cousins issus de germains inclusivement, et alliés dans le même degré, qui, d'après les lois précédentes, ne peuvent pas être ensemble juges dans le même tribunal, ne pourront non plus être ensemble membres du même directoire d'administration.

7. Les membres des directoires des administrations seront nommés par les corps électoraux, par un scrutin de liste simple, et séparément des autres administrateurs, qui seront nommés ensuite aussi par un scrutin de liste simple; et, parmi ces derniers, ceux qui auront réuni le plus de voix seront suppléans des membres des directoires.

8. Il n'y aura que deux tours de scrutin dans toutes les élections pour lesquelles la loi jusqu'ici en admettait trois. En conséquence, quand il s'agira d'une élection au scrutin individuel, et que le premier tour de scrutin n'aura pas produit la majorité absolue, le second tour n'aura lieu qu'entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix; et, s'il s'agit d'une élection par scrutin de liste simple, et qu'il faille aller à un second tour de scrutin, la majorité même relative, produite par ce second tour de scrutin, déterminera l'élection.

9. Les électoraux de département où corps il y aura des renouvellemens à faire se réuniront, le novembre prochain, au cheflieu de district qui suivra immédiatement dans l'ordre du tableau celui où ont été tenues les assemblées électorales pour la nomination des députés à la Convention. Ils procéderont à l'élection, 1o du procureur-général-syndic de l'administration; 2o des membres du direc

toire; 3o des autres membres de l'administration, et ensuite des président, accusateur public et greffier du tribunal criminel.

10. Le dimanche qui suivra immédiatement l'achèvement des élections ci-dessus confiées aux corps électoraux de département, les électeurs du district où il y aura des renouvellemens à faire se réuniront au chef-lieu de l'administration de district, et y procéderont à l'election, 1o du procureur-syndic de l'administration; 2o des membres du directoire; 3o des autres administrateurs; 4o des juges, commissaires nationaux, suppléans des juges et greffiers des tribunaux de district; 5o des juges, suppléans des juges et greffiers des tribunaux de commerce; 6o des membres des bureaux de paix de district; 5o et enfin des directeurs des postes de leurs arrondissemens respectifs.

II. Le dimanche qui suivra immédiatement l'achèvement des élections ci-dessus confiées aux corps électoraux de district, les assemblées primaires des cantons où il y aura des renouvellemens à faire procéderont à l'élection des juges-de-paix, assesseurs et greffiers des juges-de-paix.

12. Huit jours après, les assemblées de commune procéderont aux renouvellemens qu'elles auront elles-mêmes à faire.

13. Immédiatement après les élections, les nouveaux élus seront tenus d'entrer en fonctions. L'usage des provisions est abrogé à l'égard des juges et commissaires nationaux, qui seront, avant d'entrer en fonctions, installés sur le seul procès-verbal de leur élection.

Le commissaire national auprès de chaque tribunal, ou celui qui en fera les fonctions, fera passer sans délai au ministre de la justice le procès-verbal de l'installation.

14. Les élus aux directions des postes n'entreront en fonctions qu'après avoir fait passer aux administrateurs des postes le procèsverbal de leur élection, et fourni le cautionnement qu'il est d'usage d'exiger de ces employés.

15. A l'instant où les nouveaux membres des directoires des administrations et corps municipaux entreront en fonctions, ceux auxquels ils succéderont leur remettront toutes les pièces dépendant de leurs administrations respectives: il en sera dressé des inventaires sommaires, sur lesquels les nouveaux membres s'en chargeront;

Et, dans les trois jours qui suivront, les anciens membres des directoires d'administration et corps municipaux remettront les comptes de leurs gestions respectives aux conseils généraux des administrations et municipalités réunies en permanence à cause de la déclaration de la patrie en danger, et ils ne seront affranchis de leur responsabilité en

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