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rural officiel au lieu des compilations de ce nom livrées au public par des jurisconsultes à diverses époques, les auteurs du projet nouveau ne balancèrent pas à proposer la suppression entière de tous droits d'enregistrement sur les contrats d'échange. L'article 33 du projet de Code rural de 1808 était ainsi conçu : « A dater de six mois après la promulgation de la présente loi, le droit d'enregistrement sur les échanges de propriété rurale est supprimé, si les biens échangés sont de même valeur, leur valeur étant légalement constatée. Sur la soulte, s'il y en a une, le droit sera perçu comme sur une vente. »

Tels étaient les précédents graves qui appuyaient les motifs du législateur de 1824 en ce qui concerne l'échange des propriétés contiguës.

Mais on ne tarda pas à reconnaître que la disposition introduite par amendement dans la loi du 16 juin 1824 n'atteignait pas le double but que son auteur s'était proposé.

Les échanges de petites propriétés n'augmentèrent pas sensiblement, parce que les biens échangés entre les petits propriétaires étant généralement de peu de valeur, il n'y avait souvent qu'une différence sans importance entre le droit fixe créé par la loi et le droit proportionnel qui eût été exigible d'après la loi commune. La petite propriété ne tira donc presque aucun profit de la loi; la grande propriété en profita, en ne payant qu'un droit fixe pour des échanges de biens considérables, auxquels l'intérêt de l'agriculture était évidemment étranger et que le législateur n'avait pas entendu favoriser.

En ce qui concerne le morcellement des propriétés, il ne se ralentit, sous l'empire de la loi, que dans une proportion inappréciable.

Il ne pouvait, d'ailleurs, en être autrement. La division des propriétés tient en France à l'avantage que les propriétaires trouvent dans les ventes en détail, au désir qu'ont les héritiers, au moins dans les campagnes, de recevoir dans leur lot une portion de chaque propriété; enfin et surtout au principe de l'égalité des droits des enfants dans les successions. Or, ces causes sont trop puissantes pour qu'une réduction quelconque des droits d'enregistrement puisse en paralyser l'effet (1). D'un autre côté l'application de la loi présenta de nombreuses difficultés.

(1) Voy. les observations faites dans ce sens dans la séance du Corps législatif du 29 avril 1858. (Moniteur du 1a mai suivant.)

Ces difficultés vinrent notamment de la prétention qu'élevèrent les contribuables de ne payer que le droit fixe d'un franc pour des échanges de biens ruraux contre des propriétés qui ne pouvaient être rangées dans la classe des propriétés rurales, par exemple, contre des bâtiments ou usines, des maisons isolées dans les campagnes, des châteaux et autres propriétés de luxe.

L'exécution de la loi présenta également des difficultés lorsque l'un des échangistes reçut à la fois des biens contigus et des biens qui ne l'étaient pas. Il fallut, dans ce cas, demander une ventilation et percevoir le droit fixe sur une nature de biens et le droit proportionnel sur l'autre.

Enfin la loi favorisa la fraude dans des proportions qui non-seulement justifièrent, mais encore dépassèrent les prévisions du ministre des finances.

Assez souvent, lorsqu'il s'agissait de l'échange de plusieurs pièces de terre et que certaines d'entre elles seulement étaient contigues aux propriétés de l'un des échangistes, on exprimait dans l'acte qu'il y avait contiguïté sans indiquer qu'elle n'était que partielle; et on essayait par là de se soustraire au paiement du droit proportionnel sur les biens non contigus.

Dans d'autres circonstances on déclarait, contrairement à la vérité, que les biens étaient contigus, et comme il était difficile aux préposés · de contrôler toujours l'exactitude de cette assertion, les contribuables échappaient souvent à la perception du droit proportionnel.

Mais le genre de fraude qui portait le plus grand préjudice au trésor, parce qu'il n'était employé que lorsqu'il s'agissait de grandes propriétés, était précisément celui que le ministre des finances avait prévu et signalé lors de la discussion de la loi. Il consistait à acquérir d'abord une petite partie d'un grand domaine et à devenir ensuite propriétaire du surplus par voie d'échange. La parcelle acquise en premier lieu étant contiguë à l'un des immeubles échangés, l'acte n'était passible que du droit fixe, et les parties privaient ainsi le trésor de droits considérables.

Ce genre de fraude s'exerçait ostensiblement et par actes publics. L'administration chercha à le réprimer en invoquant l'esprit de la loi du 16 juin 1824; mais les tribunaux et la Cour de cassation décidèrent que, du moment où il s'agissait d'immeubles contigus, on ne pouvait refuser aux parties le bénéfice de cette loi; que la contiguïté avaît pu être établie sans doute dans une intention frauduleuse, mais qu'il

n'appartenait qu'au législateur de remédier à cet état de choses (1). L'administration étant ainsi désarmée, les fraudes parurent nombreuses, d'après ce fait que, sur 65,000 échanges opérés en 1832, 43,760 durent jouir du bénéfice de la loi du 16 juin 1824 (2).

Ces diverses circonstances déterminèrent l'administration à demander, avec les plus vives instances, l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 2 de cette loi. Elle fut secondée en cela par quelques députés (3), et la disposition dont il s'agit fut abrogée par l'article 16 de la loi du 24 mai 1834.

L'exposé des motifs présenté à la chambre des députés par le ministre des finances contient, à cet égard, les observations suivantes : « L'article 2 de la loi du 16 juin 1824 est devenu, en ce qui concerne les échanges d'immeubles contigus, une source d'abus et fait éprouver au trésor un dommage qu'on ne peut évaluer à moins de 500,000 fr. par an. La petite propriété, que cette disposition devait avantager, n'en profite pas, puisqu'elle n'échange que des immeubles de très-peu de valeur. La grande propriété, au contraire, a trouvé le moyen d'abuser de l'exception. Les fraudes échappent à la répression; vous y mettrez un terme en adoptant le projet du gouvernement. »

La commission nommée pour l'examen du projet de loi reconnut l'exactitude de ces observations, et l'article 16 fut adopté à une grande majorité.

Toutefois, on a pensé depuis que le législateur de 1834 pouvait avoir trop oublié quelques-uns des avantages recherchés par celui de 1824. M. Troplong, dans sa préface du Traité de l'échange, a disculpé le législateur de 1824 en distinguant la division utile de la propriété de sa dispersion, qu'il regarde comme nuisible à l'agriculture, et dans le rapport au Sénat sur le nouveau projet de Code rural, le rétablissement de la loi de 1824 a été présenté comme opportun.

Le Corps législatif a entendu aussi l'émission de vœux dans le même sens. On a pu observer que le progrès des fraudes alléguées, comme résultant de la loi de 1824, ne ressortait point de la statistique d'une manière frappante d'après les chiffres suivants, extraits des comptes des recettes de l'administration.

(1) Arrêt du 18 décembre 1828. Inst. 1272, § 8. Arrêt du 18 août 1829. (2) Discussion de la loi du 24 mai 1834. (Moniteur des 19 et 20 du même mois.

(3) Des propositions dans ce sens furent faites à la chambre des députés dans les sessions de 1831 et 1832.

ÉCHANGES DE BIENS CONTIGUS AU DROIT FIXE DE FRANC PAR ACTE.

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Aussi est-il permis de penser qu'on concilierait les avantages possibles de la loi de 1824 avec les intérêts du trésor, en adoptant, par exemple, à l'avenir, la disposition législative suivante, que nous indiquons par hypothèse, et qui a été accueillie par de bons esprits :

« Les échanges d'immeubles ruraux ne sont assujettis qu'à un droit proportionnel de 25 centimes par 100 francs, sur la valeur d'une des deux parts, pour tout droit d'enregistrement et de transcription, lorsque l'un des deux immeubles échangés est contigu à une propriété appartenant, depuis trois ans au moins, à celui des échangistes qui le reçoit, ou acquise par lui dans cet intervalle à titre gratuit.

<< S'il y a soulte ou plus-value, le droit d'enregistrement afférant à cette soulte ou plus-value continue à être perçu d'après les lois exis

tantes. »

§3.- PRÊTS ET HYPOTHÈQUES.

Les droits d'enregistrement sur les capitaux prêtés sont, en France, d'après la loi du 22 frimaire an VII (art. 69), de 1 p. 100. Le produit, en 1859, a été d'environ 6 millions et demi de francs. Il est de toute sagesse que cet impôt soit des plus modérés, car il retombe habituellement sur celui qui emprunte, qui, le plus souvent, est dans la gêne, ou qui n'emprunte que dans le dessein de se livrer à une entreprise. Il ne faudrait donc pas que la loi fiscale vint aggraver sa situation ou absorber les profits à venir qu'il peut retirer de la nouvelle mise en valeur de ces capitaux, par la pesanteur de l'impôt sur cette transmission provisoire.

Sismondi est, du reste, avec raison, moins favorable à l'impôt sur les prêts par hypothèque et au timbre sur les actes judiciaires, qu'il en

rapproche, qu'aux droits sur les héritages et les mutations. Après avoir justifié ces derniers, « l'impôt sur les prêts par hypothèque, dit-il, et le timbre, sur les actes judiciaires ne méritent point la même indulgence, car ils sont perçus pour des accidents qu'on devrait prendre pour des symptômes de pauvreté, ou du moins de gêne, et non de richesse. Lever un impôt sur les dettes d'un homme ou sur ses procès ne parait guère moins déraisonnable qu'en lever un sur ses maladies (1). »

Les libérations, qui sont, comme les obligations, des actes unilatéraux, sont soumises à une contribution moindre que les obligations; le droit est de 50 c. p. 100. La raison en est que, par la quittance, l'obligation cesse, la somme prêtée est restituée; ce n'est pas une nouvelle valeur qui circule, c'est une valeur qui retourne à son possesseur primitif.

On sait que les emprunts avec affectation hypothécaire sont seuls soumis certainement aux droits d'enregistrement, et qu'à l'égard des prêts dépourvus de ce supplément de garantie, le droit n'est exigible que du jour où le titre devient authentique ou est produit en justice.

Les droits qui pèsent sur les contrats hypothécaires, que l'on peut considérer comme accessoires à ceux d'enregistrement, ne tiennent pas directement à la matière des contributions, sauf ceux qui ont le caractère de droits proportionnels; pour la plupart, ils constituent des droits fixes et représentent, par conséquent, plutôt l'idée du salaire que l'idée de l'impôt.

Les taxes proportionnelles en cette matière existent seulement, en France, en vertu des lois des 11 mars 1799 et 28 avril 1816, qui ont réglé à 1 fr. par mille le droit pour l'inscription des créances, et à 1 fr. 50 pour cent les transcriptions des actes portant mutation d'immeubles.

Ces formalités garantissent aux particuliers l'exécution de leurs contrats, éclairent le prêteur sur la situation de son débiteur, l'acquéreur sur celle de son vendeur, et placent leurs intérêts respectifs sous garde de la foi publique.

L'Etat, par les registres d'hypothèques, garantit la proprieté en prescrivant que les droits particuliers qui y sont attachés, et qui peuvent étre concédés et possédés séparément, soient inscrits dans ce que nous pourrions nommer, sous certains rapports, le livre public de la propriété foncière.

Ces registres, destinés à maintenir la sécurité des transactions so

(1) Nouveaux principes d'économie politique, t. II.

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