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se font-ils beau jeu à les entendre nous voudrions voir rétablir les souverainetés communales et provinciales du xve siècle, et, avec elles, les anciennes luttes et les violences contre lesquelles la royauté avait trop souvent, autrefois, à se défendre; nous voudrions briser cette unité qui fait la force de la France et perdre ainsi le fruit des efforts persévérants de plusieurs souverains et de plusieurs siècles.

Ce langage, s'il répond à quelques exagérations que l'on doit regretter, manque d'exactitude et de vérité à l'égard du plus grand nombre des publicistes qui ont écrit sur la question et qui se sont bornés à demander des améliorations faciles à réaliser et nullement compromettantes pour le pouvoir central, améliorations qui, cependant donneraient de nouvelles et importantes garanties aux intérêts départementaux et communaux et seraient de nature à satisfaire les amis d'une sage décentralisation.

Qu'on nous permette ici une très-courte digression: nous avons entendu demander comment le gouvernement, qui accorde généralement si peu à l'initiative des communes, avait pu leur laisser la faculté de refaire isolément, à leurs frais, leur cadastre (1), c'est-à-dire une opération qui tient essentiellement à l'assiette de l'impôt, touche aux intérêts généraux du pays et réclame, par cela même, une mesure générale, qui, enfin, est d'une telle nature qu'on doit nécessairement la classer parmi les objets dont le règlement appartient au pouvoir central. On comprend peu cette concession faite au pouvoir municipal, quand on lui refuse tant d'autres libertés beaucoup moins importantes. - Cet exemple prouve, au moins, que la centralisation n'est pas d'une seule pièce et comme un tout indivisible; qu'elle a déjà reçu, çà et là, quelques atteintes; que tout ce qui se fait n'est pas entièrement logique; enfin, qu'il ne serait pas impossible de trouver, dans un examen consciencieux et approfondi, de bons arguments en faveur d'une réforme administrative éloignée de tout excès et répondant aux vœux légitimes des populations.

nent un grand nombre de citations historiques plus ou moins afférentes à la question, et c'est principalement avec leur aide (moyen facile) qu'on a pu faire quelques assez gros livres. On aurait généralement désiré que leurs auteurs, hommes d'esprit et de talent, entrant davantage dans le fond et les détails du sujet, eussent présenté un exposé plus complet de leurs vues et mieux indiqué les améliorations et les changements qui leur paraissent nécessaires, ainsi que les moyens de les effectuer.

(1) Loi du 7 août 1850, art. 7. Les communes qui usent de cette faculté sont, il est vrai, en petit nombre, parce qu'elles trouvent injuste qu'après avoir contribué, pendant plusieurs années, aux dépenses du cadastre d'autres communes, on mette exclusivement à leur charge les frais de renouvellement de leur propre cadastre.

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Serait-il vrai que les partisans et les adversaires de la décentralisation ne sont si loin de s'entendre que parce que les uns et les autres, ou du moins la plupart d'entre eux ne se rendent pas exactement compte de ce qu'ils veulent et des besoins réels auxquels il s'agit de pourvoir? En définitive, qu'est-ce qu'on désire? Voudrait-on voir constituer en corps politiques les conseils généraux et les conseils municipaux, et les mettre en possession de pouvoirs illimités et sans contrôle? Non; mais on ne voudrait pas davantage voir réduire ces conseils à un rôle habituellement passif et voisin de l'impuissance. Ce qu'on demande, c'est qu'ils aient assez d'indépendance pour pouvoir toujours exprimer librement leurs vœux et assez d'autorité pour faire le bien que les intérêts locaux attendent d'eux.

La politique restant étrangère à ces questions, il semble qu'on pourrait formuler ainsi la proposition à résoudre : assurer une bonne et prompte expédition des affaires. C'est, en effet, ce que demandent les populations quand elles se plaignent de la lenteur des procédés administratifs, lenteur qui motive le principal reproche qu'elles adressent à la centralisation. Lorsqu'une commune a un pont à reconstruire, un mur d'église à réparer, une fontaine à édifier, etc., etc., ne lui faites pas attendre pendant plusieurs mois une décision quelquefois urgente, et ne l'exposez pas à voir s'aggraver un mal et se produire des accidents qu'une prompte solution et des travaux exécutés à temps pourraient prévenir.

On y a pourvu, dit-on, en conférant aux préfets et aux sous-préfets les pouvoirs nécessaires. Nous croyons, avec tous les esprits attentifs et sérieux, que ce qu'on a fait est insuffisant. Quelques affaires, au lieu d'aller à Paris, recevront, il est vrai, une solution à la préfecture ou même à la sous-préfecture; on abrégera ainsi leur parcours; mais où est la garantie d'un bon jugement et d'une prompte expédition (4)? Les préfets et les sous-préfets ont-ils partout auprès d'eux, en lumières et en nombre suffisant, les auxiliaires nécessaires à toute bonne administration? Possèdent-ils les moyens de faire plus vite et mieux que par le passé? Voilà le défaut de vos mesures, si elles ne sont pas prochaine

(1) « Il est certain, dit M. Dupont-White (page 94) que ce décret (celui du 25 mars 1852) offre quelque avantage de célérité pour l'expédition des affaires. Je dis seulement: quelque avantage; en effet, il faut bien penser que M. le préfet prendra plus de temps pour décider une affaire qu'il n'en prenait pour la transmettre avec son avis au ministre chargé de la décision. Quant à la qualité des décisions, on peut se demander si elle est aussi bien garantie sous ce régime que sous celui de l'ancienne tutelle. »

ment complétées. L'exercice du pouvoir central aura été déplacé, mais sans profit réel pour l'expédition des affaires; les intérêts locaux seront toujours à la merci des représentants de ce pouvoir (4).

Et puis, pour les affaires d'intérêt commun ou d'intérêt privé qui continueront, en si grand nombre, d'être envoyées à Paris, quelles garanties nouvelles a-t-on créees? Qu'a-t-on fait pour en håter la solution? Les mesures de décentralisation n'ayant pu s'étendre à ces affaires, ne conviendrait-il pas, au moins, de prendre quelques précautions pour éviter, en ce qui les concerne, les lenteurs que le ministre condamne et veut faire cesser? Plusieurs moyens ont été indiqués (1): des feuilles de présence et de travail, des vérifications mensuelles, un contrôle permanent, etc. M. le ministre de l'intérieur, par sa circulaire du 18 mai 1861, a adopté l'un de ces moyens relativement aux affaires soumises à l'examen du Conseil d'État, en prescrivant de

(1) M. Elias Regnault, dont, au reste, nous ne partageons pas l'avis, exagérant les inconvénients de l'état actuel des choses, voudrait que « les fonctions d'administrateur des affaires départementales fussent retirées au préfet. Il est vrai, ajoute-t-il, que le préfet ne lit ni les lettres qu'il reçoit, ni les lettres qu'il envoie. Les bureaux lisent, les bureaux répondent, le préfet signe. Une simple griffe ferait les fonctions d'un tel administrateur, sans aucun désavantage pour les administrés. » Et plus loin : « On demande avant tout au préfet des services politiques, et c'est une logique forcée: on ne l'a nommé que pour cela; et c'est pourquoi nous voudrions qu'il n'eût pas le droit de faire autre chose.» (La Province, pages 109 et 110.)

Nous n'avons pas besoin de dire que nous n'admettons ni ces allégations, ni cette conclusion: elles nous paraissent trop exagérées.

(2) On lit dans le livre de M. Dupont-White, sur la Centralisation (page 73): « Qu'est-ce que signifient, qu'est-ce que représentent en général les lenteurs administratives? De l'arriéré. Or, il dépendra toujours d'un ministre appliqué et résolu de mettre à jour les affaires de son département. Il suffit pour cela de traiter l'expédition de cet arriéré comme une besogne extraordinaire et temporaire.» Nous nous félicitons d'être entièrement d'accord sur ce point avec M. Dupont-White. Dans une brochure intitulée: Lettres sur la décentralisation, publiée en avril dernier, nous disions (page 13): « Les retards ne proviennent, en géneral, que de l'existence permanente d'un arriéré qui oblige les bureaux à ajourner les nouvelles affaires, pour faire passer d'abord les anciennes. Cet arriéré disparu, rien ne s'opposerait plus à ce qu'on s'occupât des affaires nouvelles au fur et à mesure de leur réception. Que faudrait-il pour cela? Un peu plus d'activité seulement pendant quelques jours, après lesquels le travail reprendrait son cours ordinaire et serait même diminué, car les ajournements qui forcent à revenir plusieurs fois sur le même dossier, qui provoquent des réclamations, des lettres de rappel, des recherches, etc., ne font qu'accroître les lenteurs de l'expédition. Il y aurait donc un avantage réel pour les employés eux-mêmes à tenir leur travail au courant, outre la satisfaction que donne toujours l'accomplissement d'un devoir. »

joindre, à l'avenir, à chaque dossier, une feuille qui indiquera la date d'entrée et de sortie des dossiers dans les bureaux de la sous-préfecture, de la préfecture et du ministère. (On aurait dû ajouter et du Conseil d'État.) Cette mesure est excellente; pourquoi ne la généraliserait-on pas en l'appliquant dans tous les ministères et à toutes les affaires, même à celles d'intérêt privé, si nombreuses et souvent si importantes pour les intéressés, telles que les demandes de création d'usines, de remboursement de cautionnements, de liquidation de pensions de retraite, etc., etc.? Ce serait un bon moyen de stimuler le zèle des bureaux et de hâter l'expédition des affaires (1).

Les délibérations des conseils municipaux ne sont, en général, exécutoires qu'après l'approbation du préfet ou du sous-préfet. Mais cette approbation peut se faire longtemps attendre. Les nouvelles attributions données aux préfets et aux sous-préfets ont accru le travail et la responsabilité de leurs bureaux, et elles contribueront, par cela même, à retarder les décisions. La loi, par analogie avec ce qui se pratique en matière de défrichements de bois, ne pourrait-elle pas autoriser les communes à exécuter ces délibérations si, après un délai déterminé, l'autorité compétente n'avait pas fait connaître son approbation ou son refus? On préviendrait ainsi les inconvénients des longs retards, et la même loi étendrait, d'ailleurs, la nomenclature des objets qui peuvent être réglés définitivement par les délibérations des conseils municipaux. Si l'on cherche bien, on en trouvera bon nombre à ajouter à cette catégorie.

Des mesures analogues seraient adoptées pour les affaires rentrant dans les attributions des conseils généraux. Une entière liberté serait laissée aux discussions et aux délibérations de ces assemblées, et leurs vœux, sur les questions d'intérêt général, seraient toujours attentivement examinés et pris en considération, lorsqu'il y aurait lieu.

Dans son livre sur la Province, M. Élias Regnault dit, page 413: Les conseils généraux ne se réunissent qu'une fois par an, pendant quelques jours seulement, sans même être préparés aux discussions

(1) Dans la brochure précitée, nous disions encore (page 11): « Ces mesures (celles déjà prises) auraient dû être accompagnées de l'application de moyens de vérification et de surveillance qui auraient permis aux chefs d'administration de suivre le travail de chaque employé et d'être constamment informés de la situation des affaires traitées dans leurs bureaux. » Et plus loin, nous ajoutions (page 15): « ... Le même travail (des résumés d'affaires) pourrait indiquer la durée moyenne du temps qui aurait été employé à l'expédition de ces affaires, et mentionner par mois le nombre des demandes reçues au ministère de l'intérieur, et le nombre de celles qui auraient été expédiées dans le mois, dans les deux mois, dans les trois mois, etc., qui auraient suivi leur réception. »>

qui vont se produire. Tous les projets sont préparés dans les bureaux de la préfecture par les agents du pouvoir central. Les conseils généraux, malgré la bonne volonté la plus scrupuleuse, ne sauraient décider en connaissance de cause. D'abord, ils manquent d'expérience pratique; ensuite, ils manquent de temps pour l'examen. Tel projet leur est soumis qui demanderait seul plus de quinze jours d'études et de méditations, et ils n'ont que quinze jours pour décider sur tout l'ensemble des travaux. Sans permanence, sans initiative, sans loisir d'examiner, il ne peut y avoir que des contrôles illusoires, des délibérations factices, des sanctions mensongères. Les conseils généraux n'ont, aujourd'hui, d'autre effet que de rendre quelques citoyens considérables solidaires des erreurs du gouvernement, et responsables des incapacités administratives. C'est un appui insignifiant pour les bons préfets, une égide pour les mauvais. »

A part l'exagération, il y a du vrai dans ce langage. Les sessions des conseils généraux pourraient être mieux remplies. Dans la plupart des départements, elles ne durent pas même les quinze jours légaux, et il faut le regretter. Mais à qui attribuer la faute si ce n'est aux conseils généraux eux-mêmes, presque toujours trop pressés de clore leur session?

Nous devons dire ici un mot sur une récente circulaire (1) de M. le ministre de l'intérieur, qui prescrit aux préfets d'adresser, à l'avenir, aux membres des conseils généraux, huit jours avant l'ouverture de leur session, un exemplaire imprimé de leur rapport annuel. Cette mesure est bonne, et elle généralise un usage établi dans quelques départements et dont on a pu, depuis longtemps, apprécier les bons effets. Mais pour la rendre plus efficace, il importe que les instructions ministérielles indiquent aux préfets au moins les points principaux qui devront être traités dans leur rapport.

Faute de direction, ce document a, jusqu'ici, été rédigé avec plus ou moins d'étendue, et sur des bases très-diverses, selon le goût et la volonté des préfets; tandis que, dans quelques départements, il a présenté jusqu'aux moindres détails sur toutes les questions qui pouvaient intéresser les conseils généraux, ailleurs on a été très-sobre de développements et on a même, volontairement ou non, omis, dans un exposé très-incomplet, beaucoup de faits sur lesquels l'attention des conseils aurait dû être appelée. Cela est regrettable, et, pour prévenir le retour de semblables omissions, les instructions du ministre ne man-queront sans doute pas de tracer le cadre des rapports ultérieurs. Entre autres choses, et nous parlons de ceci précisément parce que c'est une des principales lacunes qui ont été remarquées, nous pensons

(1) Du 19 août 1861,

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