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trouverait par conséquent d'argent qu'aux conditions les plus oné

reuses.

M. H. PASSY dit qu'il est facile de répondre à M. Paulmier.

Du moment où il est de règle que le trésor a droit de rembourser et de convertir sa dette, il ne saurait y avoir ni surprise ni plainte quand le trésor use de ce droit. A quelque taux d'intérêt qu'un emprunt soit contracté, le prêteur sait à quelles éventualités il est soumis. C'est à lui à tenir compte de ces éventualités, à faire ses conditions en consé quence, à demander, s'il le croit nécessaire, un intérêt plus élevé. Tout cela est son affaire propre : l'Etat ne le contraint pas à lui fournir de l'argent, et il ne serait fondé à récriminer que dans le cas où l'Etat, pour hater le remboursement, agirait sur le cours par des moyens factices ou subreptices.

M. DUPUIT, inspecteur général des ponts et chaussées, croit devoir rappeler que le droit de remboursement de la rente, qu'aucun des membres de la Société n'a mis en question jusqu'à présent, est cependant très-contestable. Sans doute aujourd'hui il serait fort inutile d'en parler dans une assemblée politique; en fait la question a été jugée en 4852, et toute discussion sur ce sujet aurait peu de chance d'avoir un résultat pratique. Mais M. Dupuit pense qu'il est bon que dans une Société purement scientifique la vérité et la justice protestent quelquefois contre les faits. Or, pour juger la mesure de la conversion, il suffit de se reporter à ce qui s'est passé sous le dernier gouvernement. Qui ne sait qu'à cette époque le 5 0/0 dépassa le pair et que pendant un grand nombre d'années, il se soutint entre les cours de 110 et 125, sans que le gouvernement fit aucune tentative pour rembourser ou seulement pour faire reconnaître son droit. Quand on allait porter ses économies à la Bourse et acheter du 5 0/0, c'est qu'on ne pensait pas que l'Etat eût le droit de rembourser à 100 fr., ce qui la veille avait coûté 120; on le pensait d'autant moins que la situation du crédit rendait alors l'opération facile; les détenteurs du 5 0/0 étaient donc à cet égard dans. une sécurité parfaite. Ils étaient d'ailleurs confirmés dans cette opinion par certains emprunts faits par l'Etat au-dessus du pair. N'est-il pas évident que quand l'Etat adjugeait un emprunt au prix de 103 ou de 404 fr., c'est qu'il ne se reconnaissait pas le droit de rembourser le lendemain à 100 fr. ? Qui donc aurait prêté à ces conditions? En l'absence de toute clause formelle de remboursement, insérée dans les titres de rente, ces faits paraissent à M. Dupuit constituer un titre parfaitement valide.

Maintenant, laissant de côté la question de droit, M. Dupuit croit devoir faire observer qu'on attribue à la conversion des conséquences

qu'elle ne saurait avoir. Aujourd'hui ce pauvre 4 1/2 est le bouc émissaire de la Bourse, c'est lui qui arrête l'essor du 3 0/0, c'est lui qui empêche que le commerce et l'industrie ne trouvent de l'argent à un faible intérêt; une fois qu'on en sera débarrassé, on va voir l'âge d'or du crédit public. C'est ce qui se dit et s'imprime partout. Cette opinion repose sur une erreur économique. Qu'est-ce qui fixe le taux de la rente? C'est la loi de l'offre et de la demande. Quand des épargnes faites cherchent un placement à la Bourse, elles augmentent la demande et élèvent les cours, parce que l'offre reste la même. Mais, dit-on, ces épargnes vont se placer dans le 4 1/2, et le 3 0/0 n'en profite pas. C'est là une erreur, car toutes les fois qu'une somme est placée dans le 4 1/2, une somme égale en sort, c'est par conséquent comme s'il n'existait pas.

Pour que le cours de la rente s'élève, il faut que les épargnes soient faites, il faut par conséquent qu'on produise plus qu'on ne consomme. Il faut par conséquent qu'il y ait augmentation de la richesse publique; la mesure de conversion dont il est question n'aura certainement pas ce résultat. Au lieu de payer 4 1/2, l'Etat ne paiera plus que 4 1/4: c'est très-bien s'il en a le droit; mais l'Etat, c'est-à-dire l'universalité des citoyens, ne gagnera par cette mesure que ce que perdront les porteurs de 4 1/2: c'est un changement dans la distribution de la richesse, sans qu'il y ait la moindre augmentation. Or, tout changement dans la distribution de la richesse, qui est le résultat d'une mesure législative, n'est pas en lui-même un bien; la stabilité, dans les fortunes particulières est un stimulant pour l'ordre et le travail. Il est toujours fàcheux de voir des gens s'appauvrir par des causes générales qui échappent à leur prévoyance.

C'est par ce motif que M. Dupuit ne saurait partager l'opinion de M. Passy, malgré sa compétence en pareille matière, au sujet de la manière dont l'Etat doit émettre les emprunts. Ceux qui se font à un taux rapproché du pair à un intérêt élevé, qu'on réduit ensuite par une suite de propositions de remboursement, échappent sans doute au reproche d'injustice que M. Dupuit adressait aux précédentes conversions. Car l'Etat est le maître, lorsqu'il émet un emprunt, d'imposer au prêteur telle ou telle condition, et si dure qu'elle soit, celui-ci ne peut s'en plaindre, s'il l'a acceptée. Mais la question est de savoir quel est le mode d'emprunt le plus avantageux; or, lorsque l'Etat stipule des clauses de remboursement facultatives et non réciproques, il est évident que le créancier demande alors un intérêt en rapport avec les risques qu'on lui fait courir, et alors l'Etat emprunte à un taux plus élevé que ne le permettrait de faire son crédit du moment. Ainsi pour l'Etat point d'avantage. Quant aux prêteurs, il n'y aurait rien à dire si les titres restaient entre les mains de ceux qui ont souscrit, et qui sont en

général des spéculateurs; mais avec le temps les titres se classent, ils deviennent un mode de placement pour les épargnes du pauvre, et quand le moment de la réduction arrive, il en résulte pour le crédit public une crise et un bouleversement dans les fortunes particulières. Le rentier laborieux et tranquille est obligé d'apprendre le chemin de la Bourse pour y défendre ses intérêts, et au lieu de se résigner à perdre une petite partie de son revenu, il le perd quelquefois tout entier en se lauçant dans de mauvaises spéculations.

Le mode d'emprunt qui paraît préférable à M. Dupuit, c'est de créer des rentes perpétuelles. Quand le rentier veut être remboursé, il vend son titre à la Bourse; quand l'État veut amortir une partie de sa dette, il achète des titres; tout marche naturellement sans aucun soubresaut dans les fortunes particulières, sans crise pour le crédit public; et la preuve que ce système est le meilleur, c'est que c'est celui qu'on veut établir au moyen d'un fonds unique. Car, à moins d'admettre que la gratuité du crédit est possible, il faut bien reconnaître qu'en réduisant successivement le taux de l'intérêt, on arrivera nécessairement à un taux qui ne pourra plus être réduit; il y aura alors des rentiers qui n'auront plus à craindre de remboursement. Peut-être est-ce là déjà la position des détenteurs du 3 0/0, car, par l'opération qui va se faire, il est évident que le gouvernement ne craint pas d'augmenter le chiffre de sa dette dans une forte proportion. Pourquoi donc se jeter alors dans des fictions irréalisables? au lieu de coter à la Bourse du 3, du 4 ou du 4 4/2, ne pas coter simplement la valeur de 1 fr. de rente?

M. RENOUARD, Conseiller à la Cour de cassation, membre de l'Institut, ne veut pas s'ingérer dans la question financière, sur laquelle il se reconnaît incompétent à tous les titres. Il se borne à dire qu'il ne lui est pas donné de comprendre comment on est plus riche ou plus pauvre avec une dette unique, unifiée, ou avec plusieurs dettes à formes variées et à taux divers. Ce problème, qu'il croit complétement étranger à la valeur de l'argent et au prix vrai de son loyer ou intérêt, contient peut-être en lui un des mystères de la science des spéculateurs; il n'a pas la prétention d'y pénétrer.

S'il a demandé la parole, c'est uniquement pour insister sur ce qu'au fond de tout emprunt, de toute constitution de dette, ce qui domine est une question de contrat. L'important est que prêteur et emprunteur sachent nettement à quoi ils s'engagent. M. Dupuit a rappelé les doutes très-sérieux qui, sous la restauration et la monarchie de juillet qui lui a succédé, ont divisé les esprits et jeté l'incertitude sur la légitimité du remboursement de la dette publique. L'indécision provenait de ce que, aucune clause expresse de rem

boursement n'ayant été stipulée, il fallait recourir à des inductions, et tirer des généralités du droit, l'existence tacite de la faculté de rembourser.

Cette expérience enseigne que l'une des conditions essentielles de tout emprunt devra être désormais la fixation précise des époques et des modes de remboursement. Quant aux conditions de l'emprunt, il faudra, quelque détour que l'on prenne, en venir à payer l'argent ce qu'il vaut; les artifices, si ingénieux qu'ils soient, de conversion, de soulte, d'unification ou variation des titres, ne seront que des aliments pour le jeu, s'ils ne servent pas à exposer clairement aux yeux de tous ce que l'on doit, ce que l'on emprunte, quand et comment l'on payera. Toute obscurité en cette matière, est une cause d'insécurité, toute obscurité volontaire est un leurre.

C'est à ces conditions de clarté, garante de la franchise des stipulations, que la loyauté des contrats entre particuliers se mesure. Comme il n'y a pas deux morales, le devoir de l'État qui contracte est le même que celui des simples citoyens. Le contrat honnête est celui où l'on ne prépare des illusions à personne et où chacun fait nettement et sincèrement connaître le vrai prix, et les conditions réelles depayement, de ce qu'il emprunte et de ce qu'il prête.

BIBLIOGRAPHIE

SYSTÈME PÉNITENTIAIRE COMPLET; ses applications pratiques à l'homme déchu dans l'intérêt de la sécurité publique et de la moralisation des condamnés; par A. LEPELLETIER, de la Sarthe. Paris, Guillaumin et C. 1 vol. grand in-8°.

Le système pénitentiaire, qui préoccupe si vivement les esprits, avant d'arriver à l'état de science, aura sans doute bien des degrés à parcourir, car il est né avec le siècle où nous sommes, et l'expérience est une autorité qu'il n'a pas encore le droit d'invoquer. Son origine en France remonte peut-être moins haut qu'ailleurs; son histoire se réduit à quelques essais qui n'ont pu porter déjà leurs fruits. Avant la Restauration c'était une terre inconnue; le Code impérial n'avait point pourvu à l'amendement des coupables; il punissait pour punir! ainsi s'exprimait Léon Faucher en 1837. Depuis cette époque les publicistes les plus autorisés ont abordé cette question, et dès 1838 la grande question de l'emprisonnement cellulaire fut posée devant les conseils généraux. Il fut demandé à ces assemblées si les prévenus et les accusés devaient être isolés entre eux durant la nuit. s'ils devaient l'être durant le jour; si les condamnés devaient être isolés entre eux le jour et la nuit. De longues controverses s'élablirent sur ce sujet; deux systèmes se dressaient debout dans le débat : celui de Philadelphie, c'est-à-dire le solitary confinment, de jour et de nuit, sans travail,

ancien mode usité à Auburn, et le mode d'Auburn modifié, c'est-à-dire l'emprisonnement solitaire de jour et de nuit avec le travail et la promenade en commun, mais dans un silence absolu.

L'isolement des détenus n'existait nulle part alors en France; ce rude châtiment, imaginé par le puritanisme protestant, n'avait pas encore été mis en pratique dans nos maisons d'arrêt et de justice.

L'on peut dire que l'examen du meilleur système à adopter pour la répression moralisante fut attentif et profond; les hommes les plus compétents s'y livrèrent avec soin, et chaque opinion put se faire jour en toute liberté.

Les partisans du régime cellulaire de nuit et de la vie en commun pendant le jour disaient avec raison que la société n'avait pas le droit d'aggraver la position des prévenus en les renfermant isolément le jour; que si elle permet leur incarcération afin d'en répondre à la justice, elle n'a pas le droit d'exercer, contre des hommes présumés innocents, des rigueurs qui puissent altérer leur santé et leur intelligence.

L'on s'occupa des condamnés, et il fut décidé qu'on leur appliquerait, à fortiori, le système de l'emprisonnement cellulaire. Mais bientôt de fréquentes et loyales inspections éclairèrent sur les déplorables effets de l'isolement, et l'on reconnut qu'il pouvait conduire à la folie. M. le docteur de Pietra Santa étudia le pénitencier modèle de Mazas, et il arriva à cette douloureuse conclusion de l'aliénation mentale comme étant au bout de ce cruel système : « Le moment, dit-il, dans un travail que nous avons eu mission d'apprécier ici même, le moment où le détenu voit se refermer sur lui la porte de la cellule, produit une impression profonde sur le condamné comme sur le prévenu. Cette solitude, l'aspect de ces murs, ce silence absolu l'effrayent et le confondent. S'il a de l'énergie, s'il possède une âme forte et bien trempée, il résiste et, peu de temps après, il demande des livres, de l'occupation, du travail. Si c'est un être faible et pusillanime, il se laisse abattre; insensiblement il devient taciturne, triste, morose bientôt il refuse ses aliments, et s'il ne peut occuper ses mains, il reste de longues heures immobile sur son escabeau, les bras appuyés sur la table, les yeux fixés sur elle. »

L'aliénation mentale et le suicide sont trop souvent le résultat de la prostration qu'amène l'emprisonnement cellulaire. A ceux qui s'écrient qu'il est odieux de jeter pêle-mêle, dans une prison en commun, les hommes placés sous la main de la justice, nous opposons les catégories de prévenus, de condamnés et de politiques parfaitement séparés; et nous ajoutons que si, avec l'emprisonnement cellulaire, les investigations de la justice sont plus rapides et plus sûres, cet emprisonnement renverse l'économie si sage, si prévoyante du Code pénal; qu'en l'appliquant d'une égale manière à un simple délit et à un crime atroce, il détruit cette belle graduation des peines, il engendre une confusion immorale entre le prévenu et le condamné.

A la différence de nature des délits et des crimes doit correspondre unegraduation de diverses peines, d'où il ressort que la division en maisons d'arrêt, maisons de correction, maisons centrales et déportation est éminemment rationnelle.

Dans le système pénitentiaire anglais, connu sous la dénomination de Probation system, la cellule reçoit le coupable, depuis 1847, pendant une période

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