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nistration, une contribution commune est indispensable, et qu'elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

Au Corps législatif sont délégués exclusivement les pouvoirs (Con, tit. 1, ch. III, § 1):

1° De fixer les dépenses publiques. A cet effet les ministres seront tenus de présenter, chaque année, à l'ouverture de la session, l'aperçu de la dépense à faire dans leur département, et de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, Ils sont responsables de toute dissipation de deniers destinés aux dépenses de leur département (ib. ch. 11, § 4). Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature. Les états des dépenses seront distingués suivant leur nature et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque district (t. v, art. 3).

2o D'établir les contributions publiques, c'est-à-dire d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics et de s'en faire rendre compte. Les décrets du Corps législatif, concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront l'intitulé de Lois et seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction (tit. 1, ch. III, § 1 et 3). Les contributions seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées. Cependant, sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile ne pourront être ni refusés ni suspendus. Les états de recettes détaillés de diverses contributions et de tous les revenus de l'Etat seront rendus publics, par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature (tit. v).

Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet (tit. v). La loi du 17 septembre 4791 remplaça par un bureau de comptabilité nationale, établi dans le sein de l'assemblée, les Chambres des comptes qui, sous l'ancienne monarchie, avaient eu haute juridiction sur toute la comptabilité financière.

En même temps, tout le système des impôts subissait un remaniement complet dans le sens des institutions nouvelles. La taille, la capitation et les vingtièmes firent place (loi du 23 novembre 1790) à une contribution foncière de 240 millions, établie sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties, évalué alors à la somme de 1,200 millions, et à une contribution mobilière de 60 millions, divisée en cinq

taxes: taxes personnelle; sur les domestiques; sur les chevaux; sur les loyers d'habitation; du vingtième du revenu (1). La répartition des contributions directes entre les départements appartint au pouvoir législatif; la sous-répartition, dans les limites du vote, aux administrateurs de département (Con de 1794, tit. III).

L'enregistrement, le timbre et les hypothèques succédèrent, en les simplifiant, aux anciens droits de même nature (loi des 5 et 12 décembre 1790). Les patentes furent substituées aux maîtrises, jurandes et vingtièmes d'industrie. On maintint les administrations des domaines, des forêts, des postes et messageries, des poudres et salpêtres et des monnaies, en les adaptant toutefois au nouveau régime gouvernemental. Mais les taxes de consommation, l'indice le moins trompeur cependant des facultés des contribuables, puisqu'elles les atteignent dans la progression de leurs dépenses, succombèrent devant les préventions populaires et les attaques dont elles étaient l'objet de la part des physiocrates. De toute la ferme générale, il ne subsista que les douanes extérieures (L. 5 novembre 1790).

D'après l'adresse du 22 juin 1794, que nous avons déjà citée, le produit brut de toutes ces contributions nouvelles devait s'élever à 538 millions, la recette effective, pour le trésor et les départements, à 505, en y comprenant les revenus des forêts et des salines. Les dépenses étant évaluées à 581 millions, on recourait, pour couvrir leur excédant, à diverses ressources supplémentaires, savoir une contribution patriotique, les loteries, la vente du matériel et des approvisionnements des anciennes régies; et, avec le recouvrement présumé de certaines créances, on arrivait ainsi à un boni définitif, mais très-éventuel, d'environ trois millions.

Par une ordonnance du 24 janvier 1789, Louis XVI avait prescrit la publication annuelle du tableau des recettes et des dépenses. Un des premiers soins de l'Assemblée constituante fut de confirmer cette mesure (28 novembre 1789). Une loi du 2 août 1791 demanda la présentation d'un état général des dépenses, qui avaient eu lieu du 1er mai 1789 au 1er septembre 1794, avec leur division en ordinaires et extraordinaires; la même loi avait ordonné la rédaction d'un état des recettes du 1er mai 1792 au 1er septembre 1793.

A cette dernière date, la constitution du 14 septembre 1791 n'était plus en vigueur; elle avait été remplacée par celle du 24 juin 1793; et les finances, comme toutes les autres parties du gouvernement, et

(1) Au principal de 300 millions s'ajoutaient 60 millions de sous additionnels pour les dépenses des départements, 18 millions pour remises et modérations, 8 millions pour frais de perception.

plus qu'elles encore, subirent les pernicieux effets du régime de la Terreur. Un seul acte de cette époque de désordre et d'arbitraire méritait de subsister et doit être signalé : c'est l'institution du grand-livre

de la dette publique.

La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) tenta de réorganiser l'administration financière. Voici les dispositions qu'elle édicta à ce sujet :

Toute contribution doit être établie pour l'utilité générale; elle doit être répartie entre les contribuables en raison de leurs facultés (art. 16).

Le Directoire exécutif est tenu, chaque année, de présenter au conseil des Cinq-Cents et au conseil des Anciens l'aperçu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir (art. 162).

Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif; à lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au delà d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées (art. 302).

Le Corps législatif peut créer tel genre de contributions qu'il croira nécessaire; mais il doit établir, chaque année, une imposition foncière et une imposition personnelle (art. 303).

Le Directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne, à cet effet, tous les ordres nécessaires (art. 307).

Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année. Il en est de même des états de receites des diverses contributions et de tous les revenus publics (art. 308).

Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature. Ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale (art. 309).

Trésorerie nationale et comptabilité.-La surveillance de la recette de tous les deniers nationaux, la direction des mouvements de fonds et le paiement de toutes les dépenses publiques sont confiés à cinq commissaires de la trésorerie. La trésorerie vérifie et arrête les comptes des receveurs des contributions directes, des payeurs et des différentes régies nationales (art. 320).

Le compte général des recettes et des dépenses de la République, appuyé de ces comptes particuliers, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux cinq commissaires de la comptabilité qui le vérifient, l'arrêtent et le rendent public (art. 322 et 324).

Une loi du 28 messidor an Iv, développée par celle du 15 frimaire

an vi, distingua les dépenses publiques, suivant leur nature, et détermina la manière dont elles devaient être acquittées.

Il y eut quatre classes de dépenses: les dépenses générales, réglées · chaque année par le Corps législatif, supportées par tous les citoyens et acquittées par la trésorerie nationale (leur nomenclature était donnée par la loi); les dépenses départementales; les dépenses municipales de canton; les dépenses communales. Ces trois dernières catégories de dépenses, supportées par les seuls habitants de la circonscription, et payées au moyen de centimes additionnels réglés pour la première fois par la loi du 9 germinal an v; ces centimes, indépendamment de la destination ci-dessus indiquée étaient affectés au paiement des nonvaleurs, frais de perception et de confection des rôles.

L'article 162 de la constitution de l'an III obligeait le Directoire à présenter annuellement au Corps législatif un aperçu des dépenses et de la situation financière; la loi du 22 thermidor an v détermina le mode de cette présentation. L'aperçu devait se diviser en état des dépenses ordinaires, contenant celles acquittées tant sur le principal des contributions que sur les centimes additionnels, et en état des dépenses extraordinaires. Chaque état comprenait autant de sections qu'il y avait d'administrations diverses (une par ministère, une pour les administrations centrales, etc.); chaque section offrait le tableau des dépenses à faire dans les diverses parties de l'administration, ainsi qu'une comparaison avec les années précédentes. L'envoi de cet aperçu devait être fait assez à temps pour que les dépenses pussent être réglées avant que le moment de les acquitter fût arrivé.

Ce n'était pas assez d'avoir soumis à des règles certaines l'acquittement des charges publiques, il fallait assurer les moyens d'y pourvoir. La Convention avait supprimé la contribution personnelle et mobilière ainsi que celle des patentes, le nouveau pouvoir les rétablit. (Lois des 7 thermidor an III et nivôse an vII.-Lois des 4 thermidor an III et 4er brumaire an VII.) La loi du 3 frimaire an VII organisa sur des bases fixes l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière, que des dégrèvements considérables tentèrent de ramener à une répartition plus équitable entre les divers départements., Celle du 22 du même mois régla le taux et la quotité des droits d'enregistrement, qui n'avaient été jusqu'alors soumis qu'à une législation provisoire, et étendit cette contribution à toutes les mutations qui en paraissaient susceptibles. Les droits d'hypothèque et de timbre reçurent également d'importantes modifications (lois des 15 brumaire et 24 ventôse an vii). En même temps, de nouveaux impôts étaient créés: droit de passe sur les chemins (lois des 24 fructidor an v et 9 vendémiaire an vi); droit sur les cartes et dixième du prix des places des voitures publiques (loi du 9 vendémiaire an vi); matières d'or et d'argent (loi du 19 brumaire an vi); droits

de greffe (lois du 21 ventôse an vii); contribution des portes et fenêtres (loi du 4 frimaire an vII); enfin, la loterie fut rétablie (9 vendémiaire an vi). Malgré ces ressources, malgré la banqueroute partielle du 30 septembre 1797 (9 vendémiaire an vi) qui vint compléter celle du 24 août 1793, et réduisit la dette de 175 à moins de 42 millions de rentes, le Directoire ne parvint pas à relever la situation.

Π

C'était au Gouvernement consulaire qu'il devait appartenir de porter l'ordre dans les finances, comme dans toutes les autres parties de l'administration.

La constitution du 22 frimaire an vIII (13 décembre 1799) sépara entièrement le pouvoir exécutif du pouvoir législatif, confié à trois assemblées le Tribunat, le Corps législatif et le Sénat. Les lois, préparées par le Conseil d'État, étaient discutées contradictoirement devant le Corps législatif par des commissaires que nommaient le Conseil d'Etat et le Tribunat (1). Le Corps législatif votait les lois; le pouvoir exécutif les promulguait. Au-dessus se trouvait le Sénat, conservateur des libertés publiques.

La nouvelle attribution de l'autorité souveraine, que des sénatusconsultes vinrent bientôt modifier plus profondément encore, influa d'une manière sensible sur l'organisation financière. « Le gouvernement, dit l'article 45 de la constitution, dirige les recettes et les dépenses conformément à la loi annuelle, qui détermine le montant des unes et des autres.

Sous la République, la direction de chaque branche du service financier avait été confiée aux commissaires des assemblées, puis à des comités soumis à l'autorité plutôt nominale que réelle du pouvoir exécutif. L'article 56 de la constitution du 22 frimaire disposa qu'un des ministres serait spécialement chargé de l'administration du trésor, qu'il assurerait les recettes, ordonnerait les mouvements de fonds et les paiements, mais ceux-ci seulement en vertů: 1° d'une loi et jusqu'à concurrence des fonds qu'elle avait votés pour un genre de dépenses; 2o ou d'un arrêté du gouvernement; 3° ou d'un mandat signé par un ministre.-En l'an x (5 vendémiaire), ces attributions furent scindées dans un but de contrôle, et réparties entre deux ministres : celui du

(1) Le Tribunat ayant été supprimé par le sénatus-consulte du 19 août 1807, l'examen des lois fut dévolu à une commission prise dans le sein du Corps législatif.

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