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propriétaires, et de 6 deniers sur celles qui sont occupées par des tenanciers ou des commerçants. On a exempté de cette taxe les maisons dont le produit n'excédait pas 20 1. par an, et on s'attendait à voir ainsi 3,100,000 maisons sur 3,500,000 soustraites à l'application de l'impôt (1).

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Le produit de cette taxe était évalué à 600,000 livres, ce qui est un peu inférieur au tiers du produit de l'impôt sur les fenêtres supprimé (2), mais en réalité le produit de la taxe en 1852 a été de 707,016 liv. 12 sur 461,919 maisons (3). Cette taxe pèse sur les locataires. Elle est ce que les Anglais appellent tenants-tax.

M. Mac-Culloch (p. 66) critique l'immunité des maisons au-dessous de 10 1. st. ou de 20 1. st. de loyer, admise aux termes de la loi anglaise, à diverses époques. M. Mac-Culloch, qui justifie l'impôt sur les maisons comme impôt sur le revenu présumé payé par le locataire (p. 67), et ne repousse même pas absolument certaines gradations dans le taux de cet impôt (p. 65), paraît oublier que l'impôt sur le revenu comporte de sa nature certain minimum imposable, par cela seul qu'il se réfère à l'ensemble de la situation personnelle, ce que ne font pas les impôts réels.

C'est par une pensée analogue à cette immunité de la taxe anglaise des maisons que certaines villes de France ont été autorisées à racheter, par un prélèvement sur le produit de leur octroi, les cotes mobilières au-dessous d'un chiffre déterminé.

La contribution des portes et fenêtres, introduite en France par la loi du 4 frimaire an VII, à l'imitation de la vindow duty de l'Angleterre, et qui avait aussi peut-être quelque précédent national (4) a subi un

(1) Tayler, History of the Taxation, p. 120.

(2) Ibid. Tabular view of Taxes repealed and imposed, ch. VII.

(3) Accounts ands papers : finances; 1852. P. 401. Voici le détail :

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Totaux..... 461,919 707,016 12 8

(4) Voltaire, dans le Siècle de Louis XIV, au chapitre sur la situation de la France, parlé d'une taxe sur les portes cochères imposée par le cardinal de Richelieu en temps de guerre.

assez grand nombre de modifications résultant de lois ultérieures. Voici quels sont, dans le dernier état de la législation, son taux, son assiette et son incidence.

Le tarif de la loi de 1832 se divise en deux parties :

La première concerne les maisons de une à cinq ouvertures exclusi

vement.

La taxe est réglée d'après le nombre des ouvertures et la population, suivant le système que voici :

Dans les villes et communes au-dessous de 5,000 âmes, une ouverture, paye 0,30 c.; deux ouvertures, 0,45 c.; trois ouvertures, 0,90 c.; quatre ouvertures, 1 fr. 60 c.; cinq ouvertures, 2 fr. 50 c.

Dans les villes de 10,000 à 25,000 âmes, de 25,000 à 50,000, de 50,000 à 100,000, et dans celles au-dessus de 100,000 âmes, des proportions analogues, mais d'un chiffre plus élevé, s'appliquent aux divers nombres d'ouvertures. Le maximum est fixé à 8 fr. 50 c. pour les maisons à cinq ouvertures dans les villes au-dessus de 100,000

âmes.

La seconde partie du tarif, qui concerne les maisons à six ouvertures et au-dessus, se subdivise en trois parties, suivant la nature et la position des ouvertures, savoir :

1o Portes cochères, charretières et de magasins, le droit s'élève, suivant six échelons, depuis 1 fr. 60 c., dans les villes au-dessous de 5,000 âmes, jusqu'à 18 fr. 80 c., dans les villes au-dessus de 100,000

âmes.

2o Portes ordinaires et fenêtres du rez-de-chaussée, de l'entresol et des deux premiers étages.

Le droit s'élève de 0,60 c. à 1 fr. 80 c. par fenêtre, suivant les six classes de villes d'après leur population.

3o Fenêtres du troisième étage et des étages supérieurs.

La taxe est fixée à 0,60 c., dans les villes et communes au-dessous de 5,000 âmes, et à 0,75 c. dans toutes les autres.

On voit que cette classification a été conçue dans le but d'éviter le reproche d'inégalité, adressé constamment à la contribution sur les portes et fenêtres, puisqu'à côté de la proportion résultant du nombre des fenêtres, le législateur a groupé divers autres éléments différentiels et gradués, qui sont : la population du lieu, la dimension de la maison, résultant du total de ses ouvertures, enfin, la nature et la position même de ces ouvertures.

Il ne paraissait guère possible d'aller plus loin dans ces efforts pour

rendre proportionnelle à l'aisance présumée des habitants d'une maison, la contribution assise sur les portes et fenêtres.

Cependant on a été au delà; et par les lois de finances de l'exercice 1852 et de l'exercice 1855 et 1856, on a autorisé les conseils municipaux de Paris, de Lyon et de Bordeaux à établir, pour la répartition du contingent de ces villes, dans la contribution des portes et fenêtres, un tarif spécial combiné de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures.

Mais il est nécessaire de reconnaître que cette mesure a équivalu à peu près à la transformation d'une partie de l'impôt des portes et fenêtres, dans les villes dont il s'agit, en un supplément à l'impôt mobilier.

L'impôt des portes et fenêtres a été tour à tour de quotité et de répartition; depuis 1832 il a conservé définitivement ce dernier caractère. Son principal s'est élevé de 22 millions en 1832, à 25,263,571 fr. en 1850, par suite de l'application de l'art. 2 de la loi du 17 août 1835, sur les constructions nouvelles, et à 27,900,000 fr. de principal dans le budget de 1859. Avec les centimes additionnels, l'impôt s'élève à environ 43,000,000 fr., ce qui diffère peu du produit de la taxe des fenêtres dans la Grande-Bretagne, qui était, au moment de son abolition, en 1851, de 1,879,000 1. st. La contribution est exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des bâtiments et usines, sauf leur recours contre leurs locataires particuliers, pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par eux occupés. Quand le même bâtiment est occupé par le propriétaire et un ou plusieurs locataires, ou par plusieurs locataires seulement, la contribution des portes et fenêtres, d'un usage commun, est acquittée par les propriétaires ou usufruitiers (1).

L'impôt des portes et fenêtres paraît avoir été établi comme supplément de l'impôt mobilier en 1798, et c'est sous ce rapport qu'il est principalement considéré comme une charge du locataire, dans le rapport du député Legrand, qui a précédé la loi du 4 frimaire an vii (2).

Tandis que l'impôt des portes et fenêtres atteint les ouvertures des bâtiments et usines (3), notre impôt mobilier a pour base la valeur loca

(1) Art. 12 et 15 de la loi du 4 frimaire an vII.

(2) Voy. Moniteur de l'an vii, p. 258.

(3) Art. 2 de la loi du 4 frimaire an vii. Un autre article de la même loi exempte de l'impôt les portes et fenêtres servant à éclairer ou à aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à

tive des parties de bâtiment servant à l'habitation personnelle (1).

Il est dû, comme la taxe personnelle, à laquelle il est intimement uni dans le système de la répartition de nos impôts directs, par chaque habitant français ou étranger, de tout sexe, jouissant de ses droits, et non réputé indigent, et à raison de toute habitation meublée, située, soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre commune. Cette contribution grève tout à la fois le propriétaire et l'usufruitier qui exercent sur l'habitation un droit immobilier, et le simple locataire, dont le droit, aux termes de nos lois, conserve un caractère purement mobilier.

En 1837, sur un total de 34,000,058 fr. pour la contribution personnelle et mobilière, l'impôt mobilier avait fourni 21,488,458 fr. (2). En 1850, le principal des deux contributions s'est élevé à 35,328,918 fr. 49 c. D'après le budget de 1859, il est porté à 37,300,000 fr. La plus grande partie de cette somme, ainsi que nous l'avons déjà vu plus haut, estrelative à la contribution mobilière.

La contribution sur la valeur locative d'habitation doit son nom impropre de contribution mobilière à ce qu'elle a été regardée, par le législateur français, comme le seul moyen d'atteindre la fortune mobilière directement.

Dès 1791, on avait cherché à taxer, sous cette forme, cette branche de la richesse, déjà prise en considération auparavant (3).

l'habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées. » Ces dispositions semblaient comprendre tous les bâtiments affectés à l'industrie. Mais l'art. 19 de la loi du 4 germinal an xi dit, en sens contraire, que les propriétaires des manufactures seront taxés seulement pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et celles de leurs concierges et commis. La distinction entre les usines et les manufactures embarrasse souvent la jurisprudence. Mais les bâtiments affectés au commerce paraissent devoir être sans difficulté soumis à la taxe des portes et fenêtres, quoiqu'ils ne servent pas de base à l'assiette de l'impôt mobilier. Ces diversités d'assiette entre les taxes foncières, mobilières et des portes et fenêtres font obstacle à la fusion quelquefois désirée d'impôts d'ailleurs rapprochés par leur objet commun, qui est la propriété bâtie. (1) Loi du 21 avril 1×32, art. 13 et 17.

(2) Macarel et Boulatignier, De la fortune publique, t. III, p. 290.

(3) L'Assemblée nationale, était-il dit dans l'instruction législative du 13 janvier 1791, savait d'ailleurs que dans plusieurs villes des administrateurs éclairés avaient réparti l'ancienne capitation à raison des loyers, et avaient trouvé ce moyen plus propre que tout autre à prévenir les inégalités et les injustices.

La cote mobilière était fixée, par la loi du 18 février 1791, att vingtième du revenu mobilier évalué d'après le loyer. Un loyer de maison de 100 fr. supposait un revenu double; de 100 fr. à 150 fr., un revenu triple; de 500 fr. à 1,000 fr., un revenu quadruple, et ainsi de suite.

On déduisait du revenu, ainsi calculé d'après le loyer, le montant du revenu foncier, dont le contribuable justifiait avoir payé l'impôt.

Une contribution assise sur ces bases méritait logiquement, sinon rigoureusement, le nom de mobilière. Aujourd'hui, l'impôt sur les valeurs locatives ne mérite aucunement ce nom. Il n'est mobilier que par opposition à l'idée d'une contribution exclusivement foncière.

D'après l'art. 20 de la loi du 21 avril 1832, dans les villes qui ont un octroi, le contingent personnel et mobilier peut être payé en totalité ou en partie, par les caisses municipales, sur la demande qui en est faite aux préfets, par les conseils municipaux.

La portion à percevoir au moyen d'un rôle doit être répartie en cote mobilière seulement, au centime le franc des loyers d'habitation, après déduction des faibles loyers, que les conseil municipaux croient devoir exempter de la cotisation.

Les délibérations prises par les conseils municipaux ne doivent recevoir leur exécution qu'après avoir été approuvées par ordonnance royale. Il y avait, en 1861, huit villes ayant profité de cette faculté de l'art. 20 de la loi de 1832. Paris est en tête de ces villes qu'on appelle parfois rédimées sous ce rapport de la contribution mobilière. En 1830, d'après le rapport au roi, les villes redimées étaient au nombre de vingtcinq. Trois d'entre elles, Paris, Nantes et Valogne appliquaient à l'impôt mobilier un tarif progressif. En 1837, le nombre était de seize et en 1852, de neuf. La diminution du nombre est progressive depuis 1830.

Outre cette faveur facultative pour les petits loyers, la loi de 1832 établit, en règle générale, la dispense de toute contribution mobilière pour l'indigence. Le conseil municipal dresse la liste des réputés indigents.

L'art. 31 de la loi du 21 avril 1832 portait qu'il serait soumis aux chambres, de cinq ans en cinq ans, un nouveau projet de répartition entre les départements, tant de la contribution personnelle et mobilière, que de la contribution des portes et fenêtres.

L'art. 2 de la loi du 14 juillet 1838, renouvelant, avec quelques modifications, cette disposition, portait qu'il serait soumis aux chambres, dans la session de 1842, et ensuite de dix années en dix années, un

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