Images de page
PDF
ePub

marchands de comestibles, les aubergistes et loueurs de chevaux, pour certains de leurs domestiques, etc.

L'impôt sur les domestiques avait produit dans la Grande-Bretagne, 183,542 liv. en 1843. Le produit, malgré une réduction de taxe prononcée en 1853, a été de 198,297 liv. pour l'année terminée au 31 mars 1860.

Le droit sur les voitures est, par an, déterminé ainsi qu'il suit :

Pour les voitures à quatre roues traînées par 2 chevaux ou mulets....

. . 3 1. 10 s. 2 1.

Pour les mêmes voitures traînées par un cheval ou un mulet. Pour les voitures à quatre roues ayant chacune moins de 30 pouces de diamètre et traînées par deux poneys ou mulets, aucun d'eux n'ayant plus de 13 mains de hauteur. 1 1. 15 s. Pour les mêmes voitures traînées par un seul cheval ou un seul mulet..

Pour toute voiture ayant moins de 4 roues et traînée par deux chevaux ou mulets. . . .

1 1.

2 1.

[ocr errors]

15 s.

0 1. 10s. 0

Pour toute voiture traînée par un cheval ou un mulet.
par un poney ou un mulet n'ayant

pas 30 mains de hauteur.

Le droit est réduit à moitié si la voiture n'est gardée que pour la destination du louage.

Il y a des droits particuliers de 2 1. 6 d. 8 pour les voitures à quatre roues et de 11.6 sch. 8 d. pour les voitures ayant moins de quatre roues, possédées par des voituriers dans le but principal de transporter des marchandises.

Sont exemptées les voitures des membres de la famille royale, les voitures publiques pour lesquelles une licence est payée, les voitures servant exclusivement à l'agriculture, même lorsqu'elles serviraient à porter leur propriétaire et sa famille au lieu du culte divin.

Le produit de la taxe pour les voitures a été, dans l'année expirée au 31 mars 1860 (1), de 319,334 1.

Le droit pour les chevaux est déterminé ainsi qu'il suit :

(4) Outre l'impôt général sur les chevaux, il existe un impôt local à Glascow sur les mêmes animaux. Son taux est de 21 schellings par cheval. Nous trouvons ce fait mentionné dans le Rapport sur les taxes locales du RoyaumeUni, rédigé par MM. Fisco et Vanderstraeten et déposé par le ministre des finances de Belgique. Bruxelles, 1859. Voy. p. 247 et 315.

Pour tout cheval de course. .

. 3 1. 17 s. 0

Pour tout cheval ou mulet excédant 13 mains de hau-
teur et entretenu pour la selle ou pour traîner une
voiture sujette à l'impôt. . .

Pour tout cheval ou mulet non compris dans les deux
articles précédents, mais ayant plus de 13 mains
de taille.

Pour tout poney ou mulet n'atteignant pas 13 mains
el entretenu pour la selle ou le tirage d'une voiture
sujette à l'impôt. . . .

Pour tout poney ou mulet servant à tout autre usage.

[blocks in formation]

Le droit est réduit à 10 sch. 6 d. pour les médecins, ecclésiastiques et fermiers qui n'ont qu'un cheval ou mulet de selle ou de trait.

Les membres de la famille royale, les possesseurs de chevaux employés pour l'agriculture, les voitures publiques, le service militaire, les mines, la reproduction, etc., sont exemptés sous diverses conditions énumérées dans les cédules E et F. Le produit pour l'année finie au 31 mars 1860, a été de 358,686 1.

La cédule G règle l'impôt sur les chiens, établi, dit-on, pour la première fois en Angleterre en 1796 (1). Elle fixe un droit annuel de 12 sch. sur ces animaux, avec cette clause que l'impôt ne peut dépasser 39 1. 12 sch. quel que soit le nombre des chiens possédés en même temps par le même contribuable, ou 9 1. pour un nombre quelconque de lévriers (greyhounds.)

Sont exemptés de la taxe, les chiens (dogs) appartenant aux membres de la famille royale, ceux qui ne sont pas âgés de six mois au moment de la déclaration demandée, enfin ceux qui sont entretenus exclusivement pour la garde et la conduite du bétail et qui n'appartiennent pas à des espèces déterminées (greyhound, hound, pointer, setting dog, spaniel, lurcher or terrier.)

D'après un journal français (Constitutionnel du 27 janvier 1856), l'Angleterre possédait à la même époque, 19,995 lévriers, 14,500 chiens de chasse et de fantaisie, 218,770 chiens communs et 900 meutes payant en tout 5,565,700 francs de taxe. M. Hendriks a donné une statistique rectifiée qui se résume dans un produit de 199,746 1. pour 333,252 chiens, ce qui donne un chiffre moindre, soit d'une manière absolue, soit relativement au nombre de chiens taxés. L'impôt au reste

(1) The Tablet of memory, p. 108.

produit, suivant lui aujourd'hui, le triple de ce qu'il rapportait à l'origine, et cela grâce à l'accroissement des droits.

Toute personne qui se sert de poudre à cheveux, paye annuellement 11. 3 s. 6 d.

Exemption pour les serviteurs des membres de la famille royale. Cet impôt qui rendait, en 1796, 210,136 1., n'a produit en 1855 que la somme dérisoire de 1,405 1.

L'impôt sur le port d'armoiries, sur voitures, cachets, argenterie ou tout autre objet, est de 2 l. 12 s. 9 d. par an, si le contribuable paye déjà pour une voiture, 3 1. 10 s., et de 13 sch. 2 d. dans les autres cas. Exemption pour les membres de la famille royale ou pour les personnes portant certaines armoiries publiques par droit d'office.

L'édit du 28 octobre 1810, qui établit en Prusse des taxes de luxe sur les domestiques en introduisit aussi qui atteignaient les voitures, les chevaux et les chiens.

Une voiture à quatre roues destinée à la commodité personnelle, payait 8 th. par an. Une voiture à deux roues ne payait que 6 th. Quant aux chevaux, l'impôt était progressif comme nous l'avons déjà constaté pour les domestiques.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Chaque chien, sauf ceux qui servaient à l'agriculture ou à l'exercice d'un métier, était taxé à 1 th. par tête (1). Cette dernière taxe transformée est la seule qui ait survécu aux circonstances de lutte nationale qui avaient fait introduire en Prusse les contributions en question.

On trouve en Suisse quelques impôts sur les jouissances de luxe. Ainsi il avait été établi, en 1803, dans le canton de Vaud un impôt sur les domestiques mâles, les chevaux de selle ou de cabriolet, les voitures et les permis de chasse, soit sans chien, soit avec un ou plusieurs chiens. Plus tard ces impôts ont été modifiés; on en a exempté les domestiques, mais on y a ajouté une taxe sur les billards.

(1) Hofmann, p. 229 et 230. D'après cet écrivain, l'impôt sur les domestiques, chevaux et voitures, dont on avait attendu 213,470 th., rendit seulement 158,828 th. en 1811.

Ces impôts modifiés ont produit en moyenne 7,852 fr. dans les dix années écoulées de 1821 à 1830 (1).

Une taxe spéciale sur les chiens, établie dans le même canton quelques années plus tard (loi du 11 juillet 1833) paraît avoir donné à elle seule un produit aussi considérable (2).

A Bâle, par la loi du 7 avril 1818, les chevaux de selle supportent un impôt de 16 f. et les voitures à deux chevaux une taxe de 30 f. (3).

A Brême, d'après la loi du 28 décembre 1816, le droit est de 25 rl. pour une voiture à deux chevaux; cela semble s'appliquer même aux chevaux du commerce et de l'industrie (4). L'Union américaine a quelquefois levé, pour ses besoins extraordinaires, des taxes sur les voitures (5) et le gouvernement turc, ainsi que nous l'avons dit précédemment, lève dans divers pachaliks des taxes sur les chameaux, dans lesquelles il est possible de voir un impôt sur les jouissances, aussi bien qu'une perception irrationnelle peut-être sur un élément de richesse arbitrairement choisi (6).

Les traditions du régime fiscal français offrent peu de traces des impôts sur les jouissances en dehors de ceux qui sont établis sur les loyers, portes et fenêtres.

On dirait que les impôts de luxe répugnent à une nation qui aime l'éclat, et ne veut pas interposer la main sévère et inquisitoriale du fisc entre l'homme et la propriété qui est pour lui un objet de vanité ou de plaisir. L'impôt sur les chapeaux, essayé sous Louis XIV et qui fut probablement, au reste, assis par le procédé indirect, fut considéré comme ayant presque ruiné les manufactures françaises (7).

L'édit de M. de Silhouette, sur l'imposition du luxe, de septembre 1759, lui valut d'être remplacé par M. Bertin le 21 novembre (8).

(1) Des impôts dans le canton de Vaud, par Philippon, p. 17 à 23, 32, 86

et 123.

(2) Ibid., p. 33.

(3) Rau, § 427.

(4) Rau, § 427.

(5) Seybert, Statistical annals.

(6) Article de M. Poujade sur les finances de la Turquie dans la Revue contemporaine, t, XXV, p. 65.

(7) Moniteur du 27 novembre 1858.

(8) Voy. Collection de comptes rendus, imprimée à Lausanne en 1788 (ouvrage attribué à Mathon de la Cour). Cependant, d'après un écrivain moderne Silhouette aurait peut-être triomphé de la résistance intéressée du Parlement si les exigences intempestives de la guerre et de la cour ne

A la fin du siècle dernier, toutefois, on a établi de nouveau dans notre pays quelques impôts sur le luxe qui y ont été de peu de durée; la loi du 3 nivòse an vi qui imposait les domestiques, chevaux et voitures ayant été abolie le 26 avril 1806 (1).

Aujourd'hui, l'impôt des prestations en nature, relatives au service des chemins vicinaux, est en réalité un impôt sur les facultés de travail, puisqu'il atteint les hommes valides en raison de leur nombre et de celui des chevaux et voitures qu'ils possèdent. Mais sous ce dernier aspect on ne peut nier qu'il n'atteigne immédiatement certains objets qui servent de base chez d'autres peuples à l'impôt sur les jouissances.

Les chevaux ne sont pas, nous l'avons déjà vu, les seuls animaux qui aient fixé l'attention du législateur financier.

Les chiens qui sont taxés, comme nous l'avons constaté, en Angleterre en même temps que les chevaux, et qui le sont peut-être surtout en tant qu'ils sont les compagnons des plaisirs de l'homme, ont été aussi taxés dans plusieurs autres pays, où le legislateur, en les atteignant, s'est moins préoccupé du côté somptuaire que des intérêts de l'hygiène publique.

Les chevaux, comme les chiens, sont taxés au profit des villes en Danemark (2).

Rome moderne a eu longtemps une taxe sur les chevaux de luxe. M. Hendriks pense en avoir trouvé la trace dans les comptes du revenu public de la Cité en 1594-95. On le trouve mentionné dans les budgets de l'empire français au temps où Rome en faisait partie. L'art. 4 de la loi du 20 avril 1810 porte que la contribution sur les chevaux de luxe de la ville de Rome sera perçue en 1811 sur le même pied qu'en 1810. C'est sans doute cette même taxe qui est citée dans la statistique de l'Italie du comte Serristori, publiée à Florence en 1839. Le produit de la tassa su i cavalli en 1835, est donnée dans ce recueil comme produisant 82,306 écus, les frais de perception étant de 650 (3).

La Grande-Bretagne, le Wurtemberg, le grand-duché de Bade (4),

l'eussent bientôt forcé à se dépopulariser par le rétablissement d'anciens impôts justement décriés. » (Compte rendu de l'ouvrage anglais de M. Murray sur les Finances de Louis XV. Débats du 13 novembre 1858, et l'ouvrage anglais, p. 269.)

(1) Voy. Macarel et Boulatignier. Voy. aussi Rau, § 427.

(2) Voy. OCTROIs, Dictionnaire d'économie politique.

(3) Statistica degli stati pontificii, p. 35.

(4) Rau, § 427.

« PrécédentContinuer »