Images de page
PDF
ePub

le grand-duché de Hesse (1), celui d'Oldenbourg (2), la principauté de Valdeck (3), la ville de Brême (4), le grand-duché de Weimar (5), les cantons de Zurich, de Bâle-campagne, de Vaud et de Thurgovie (6) ont compris dans leurs recettes la race canine pour des sommes peu considérables, et au profit desquelles les communes sont plus ou moins intéressées (7). Un décret du grand-duc de Toscane du 3 juillet 1856, rapporté dans le Moniteur français du 14 juillet, imposait au profit des communes, une taxe variable de 2 à 15 livres pour les chiens de toute espèce (y compris au moindre taux les chiens de fermier et de berger).

On sait qu'un impôt sur les chiens, souvent proposé par le gouvernement de 1830, préparé aussi une première fois infructueusement sous le second empire en 1852 (8), a été enfin établi en France à partir du 1er janvier 1856 et au profit des communes.

Aux termes de la loi du 2 mai 1855, la taxe ne peut excéder 10 fr. ni être inférieure à 1 fr. Des décrets rendus en Conseil d'Etat doivent régler, sur la proposition des conseils municipaux et après avis des conseils généraux, les tarifs à appliquer dans chaque commune. Un règlement d'administration publique a dû déterminer les formes à suivre pour l'assiette de l'impôt, et les cas où l'infraction à ses dispositions donnerait lieu à un accroissement de taxe, accroissement limité au quadruple de la taxe fixée par les tarifs.

Le règlement d'administration publique du 4 août 1855 a décidé que les tarifs ne comprendraient que deux taxes, la plus élevée pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse, la moins élevée pour les autres chiens. Il a obligé les contribuables à une déclaration annuelle à la mairie du nombre et de la destination de leurs chiens. Le tableau suivant, dont j'ai dû la communication à l'obligeance de M. Vandal, directeur général des contributions directes, donne les principaux résultats de l'impôt dans la première année de son établissement; on y voit en résumé que la taxe a donné en 1856, 6,046,471 fr. 50 pour 1,870,875 chiens, soit environ 3 fr. 20 par chien et 20 cent. par tête sur l'ensemble de la population française.

p. 1498.

(1) Reden, t. I, p. 438. (2) Ibid., p. 1041. (3) Ibid., (4) Reden, t. I, p. 1574. (5) 5,700 th. de produit d'après le budget de 1854, 1855, 1856. (6) Hottinger, p. 38, 64, 82, 88.

[ocr errors]

(7) En Wurtemberg pour partie, dans l'Oldenbourg pour le tout.

(8) L'art. 15 du projet de 1852 établissait une taxe uniforme de 5 fr. par chien de toute espèce, en exceptant seulement les chiens qui servent à diriger les personnes atteintes de cécité, ceux qui sont employés à la garde et à la conduite des troupeaux.

[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]

ETAT présentant, par catégorie, le produit de la taxe municipale sur les chiens pour 1856.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

L'impôt des chiens est très-diversement réparti, suivant le taux adopté dans les différentes localités, comme aussi suivant le nombre et la destination des chiens. Dans les pays où le goût de la chasse est répandu, l'impôt est souvent assez productif, et nous connaissons des communes rurales dans lesquelles, par suite de circonstances de ce genre, il constitue une ressource utile pour le budget municipal.

L'impôt semble avoir amené la destruction d'un certain nombre de chiens, car, d'après une note que je dois à l'obligeance de M. de Janvry, successeur de M. Vandal, il n'en serait resté en 1860 que 1,746,514, donnant une taxe totale de 5,345,923 fr.

En 1851, le gouvernement a pensé que le système des déclarations annuelles pour l'assiette de la taxe des chiens pouvait être adouci en faveur des contribuables, et sur l'avis de la majorité des conseils généraux consultés en 1860, il a rendu le décret suivant :

Article 1er. Les possesseurs de chiens qui, dans les délais fixés par l'art. 5 du décret réglementaire du 4 août 1855, auront fait à la mairie une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés, en se conformant aux distinctions établies par l'art. 1er du même décret, ne seront plus tenus de la renouveler annuellement. En conséquence, la taxe à laquelle ils auront été soumis continuera à être payée jusqu'à déclaration contraire..

Le changement de résidence du contribuable hors de la commune ou du ressort de la perception, ainsi que toute modification dans le nombre et la destination des chiens entraînant une aggravation de taxe, rendront une nouvelle déclaration obligatoire.

[ocr errors]

Art. 2. Les art. 5 et 10 de notre décret précité sont modifiés dans les dispositions qui seraient contraires au présent décret.

En Angleterre, d'après les renseignements qui m'ont été fournis, le principe de la déclaration annuelle est en vigueur, et une amende est due par le contribuable qui ne renvoie pas rempli de ses réponses le petit questionnaire que l'Administration lui fait adresser par la poste; mais on assure que l'amende n'est pas exigée lors même qu'elle serait encourue, et le collecteur se bornerait à porter dans ce cas la même l'année précédente.

taxe que

Quoique les taxes sur les consommations paraissent constituer le fonds des revenus publics en Australie, la taxe sur les chiens a été établie dans la terre de Van-Diemen en 1846 (1).

(1) Histoire de la colonisation pénale, par M. de Blosseville, t. II, p. 15 et 88.

Il ne faut peut-être pas s'étonner que les volailles aient été quelquefois atteintes par les financiers, spécialement en Angleterre et en Pologne (1). Philomèle elle-même est tombée sous la main du fisc, et les rossignols fournissaient à la fiscalité prosaïque de la ville de Brême un revenu de 25 rixdales d'or d'après les prévisions du budget de 1850 (2).

Étaient-ce les petites pies ou les gazettes (gazette) qui étaient imposées dans les états du pape à l'époque où le comte Serristori a rédigé la statistique de l'Italie ?

L'Espagne ne paraît avoir aucun impôt sur les jouissances. Une taxe sur les loyers y a été perçue quelque temps et ensuite abandonnée (3). Les impôts de la nature de ceux qui nous occupent sont naturellement assis par déclaration et par voie de quotité (4).

Ils paraissent, comme partie d'un ensemble de taxes sur les consommations, se légitimer par cette considération que la plupart des impôts de consommation grèvent indistinctement le pauvre autant que le riche, et certains impôts de luxe ne font que rétablir une compensation équitable. Ils peuvent aussi être tous considérés comme des impôts qui atteignent un peu plus la fortune mobilière que les revenus territoriaux, et c'est ce qui explique peut-être leur extension dans certains pays et leur restriction dans d'autres.

Le dilemme, d'après lequel ces impôts ne produisent rien ou arrêtent le luxe, est démenti par la raison et l'expérience. Il y a un milieu raisonnable à trouver.

Nous ne croyons pas non plus que, comme l'auteur du rapport au roi de 1830, on doive proclamer les taxes somptuaires incompatibles avec une répartition de la fortune publique, analogue à celle de la France moderne.

Cependant il est juste de reconnaître que ces taxes ont quelquefois échoué lorsqu'elles se sont adressées au luxe dans l'enfance. Tel paraît avoir été le sort des taxes prussiennes sur les domestiques, les voitures, les chevaux et les chiens, établies en 1810 et abandonnées le 2 mars 1814, par acte du quartier général de Chaumont (5), date triste pour nous à rappeler.

(1) Thèse de M. Golenski. Il cite une charte de Henri IV d'après Rymer pour ce qui concerne la Pulletria.

(2) Reden, t. I, p. 1575.

(3) Conte, t. II, p. 158.

(4) Voy. l'Exposé des motifs de M. Frère-Orban, rapporté plus haut.

(5) Voy. Hoffmann, p. 231. Cet écrivain a dit un mot spirituel, mais peu»!

C'est peut-être en partie la même cause qui a fait échouer des impôts de ce genre, établis en France à l'époque de la révolution. Je laisserai à d'autres le soin de rechercher si un peu trop d'égards pour la commodité des classes aisées, de la part du législateur d'alors, n'y a pas aussi contribué, et me bornerai à rappeler les réflexions empreintes d'amertume qu'a émises sous ce rapport l'auteur d'un ouvrage publié en France sous la Restauration, et dont la conclusion ne saurait être opposée au gouvernement du second Empire, qui a fait un effort de quelque importance pour l'établissement d'une taxe sur les voitures de Paris (1).

<<< Il est à remarquer, dit-il, que la contribution somptuaire a été supprimée pour les voitures des riches, et qu'elle a été conservée sous un autre nom pour les diligences, les voitures et cabriolets de place principalement employés par les classes moyennes et inférieures. Tant il est vrai que l'intérêt personnel de la puissance et de la richesse tend toujours à diminuer ses charges et à les rejeter sur les classes inférieures, qui ne peuvent ou ne savent pas s'en défendre. La saine politique eût voulu, au contraire, que la taxe somptuaire eût été conservée, etc. »

La lutte entre les diverses classes de la société pour la répartition des charges pbliques est, du reste, un fait général dans l'histoire. Mais peut-être le faux préjugé d'un honneur mal compris a-t-il quelquefois pesé en cette matière autant que le calcul égoïste de l'intérêt matériel (2).

D'après les mémoires du duc de Gaëte (t. I, p. 227), la taxe somptuaire fut supprimée à partir de 1807, parce qu'elle donnait lieu à des recherches fatigantes pour les contribuables, et excitait des réclamations pour un produit médiocre. »

Ainsi que nous le rappelions tout à l'heure, le second Empire a cherché à rétablir quelques impôts de la nature de ceux qui avaient été abandonnés en 1807.

[ocr errors]

Le 12 juin 1852, un projet de loi dont l'exposé des motifs était signé de MM. Charlemagne, Stourm, Boinvilliers et Leroy de Saint-Arnaud,

juste, sur les taxes des domestiques. Il leur reproche d'atteindre aussi fortement les hommes occupés ou obligés à la représentation que ceux qui entourent leur fainéantisé de collaborateurs. (P. 88.)

(1) Des impôts et des charges des peuples en France, par L. de Boislandry, p. 50.

(2) « Lorsqu'on exerce une vocation honorable, disait Despeisses, on n'est pas cotisé pour l'industrie à cause d'icelle, car ce serait l'avilir.» (Traité des tailles, art. 9.).... !

« PrécédentContinuer »