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d'honneur, l'imprimerie royale, les chancelleries consulaires, la caisse des invalides de la marine, le service de la fabrication de la monnaie et des médailles. Aux termes de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1836, les recettes et les dépenses de ces services étaient portées pour ordre dans les tableaux du budget général de l'État; leurs budgets et leurs comptes détaillés devaient être annexés aux budgets et aux comptes des départements ministériels, auxquels ils ressortissaient; ils se trouvaient soumis à toutes les règles prescrites par les lois de finances pour les crédits supplémentaires et le règlement définitif de chaque exercice. Une ordonnance du 15 février 1847 compléta l'assimilation en appelant la Cour des comptes à statuer chaque année, par des déclarations générales, sur la conformité des résultats soumis au contrôle législatif pour le règlement des services spéciaux avec ceux des arrêts rendus par elle, sur les comptes individuels produits pour les mêmes services.

Deux autres services spéciaux, indépendamment de ceux que nous venons de mentionner, se rattachaient encore au budget: le service colonial (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane) en vertu de la loi du 25 juin 1844, et le service départemental. Ce dernier service avait reçu de diverses lois, et notamment de celle du 10 mai 1838, d'importants accroissements en même temps que sa constitution définitive. La spécialité par chapitre avait été appliquée aux dépenses ordinaires, la spécialité par articles aux dépenses facultatives. Toutefois, le droit de vote et celui de contrôle préalable étant dévolus en ces matières aux conseils généraux, les attributions du légis lateur étaient bornées, pour les recettes, à fixer le nombre ou le maximum des centimes imposables, pour les dépenses à en évaluer le montant par sections; puis, les comptes arrêtés, à les comprendre dans la loi de réglement du budget général de l'Etat..Quatre sections des budgets départementaux (dépenses ordinaires, facultatives, extraordinaires, spéciales) ressortissaient au ministère de l'intérieur; une cin quième (instruction primaire) au ministère de l'instruction publique; et une sixième au ministère des finances (cadastre) (1).

(1) La Cour des comptes statue, par des déclarations générales, sur le service départemental. Voyez les articles 88 et 94 de l'ordonnance du 31 mai 1838, sur le mode de règlement des crédits ouverts par la loi annuelle des finances pour les dépenses des départements, et sur le report des fonds restés disponibles en fin d'exercice. L'art. 13 de la loi du 6 juin 1843 a prescrit, dans la vue de l'ordre et de la facilité du service, de réunir aux produits divers du budget, les fonds des subventions fournies par les départements par les communes et par les particuliers, pour concourir avec ceux du Trésor à l'exécution des travaux publics, et d'ouvrir en même temps des crédits supplémen taires, avec faculté de report, pour une somme égale au ministre ordonnateur de ces dépenses d'intérêt commun.

La loi du 17 mai 1837 avait créé, en dehors du budget de l'État, un budget extraordinaire pour l'exécution des travaux publics, appartenant à une catégorie définie par la loi (1). Les ressources de ce budget se composaient du produit de rentes à inscrire au grand livre de la dette publique, ainsi que des excédants de recettes sur les services expirés; les dépenses, auxquelles il avait pour objet de pourvoir, devaient être autorisées par des actes législatifs spéciaux. A peine constitué, le budget extraordinaire fut en butte aux plus vives critiques. On lui reprochait de déranger l'ordre et la clarté du système général des finances, de favoriser les dépenses entreprises sans limites, sans examen sérieux et sans appréciation des ressources, enfin de fournir matière à de nombreux abus par la faculté réservée à l'administration de reporter, sans formalité préalable et sans justification ultérieure, les crédits non consommés d'un exercice à l'autre. Trois ans ne s'étaient pas écoulés que la Cour des comptes et les commissions des Chambres en demandaient unanimement la réunion au budget ordinaire de l'État; tel fut l'objet du titre Ier de la loi du 6 juin 1840. Mais en revenant ainsi à l'unité, le législateur avait pris soin de conserver, aux grands travaux entrepris, les garanties de développement et de continuité que leur assurait le régime précédent. Les ressources extraordinaires durent être portées à un chapitre distinct du budget des voies et moyens, et les dépenses former une deuxième section du budget du ministère des travaux publics, avec une série spéciale de chapitres par nature principale d'entreprises. Les portions de crédits, non consommées dans l'année, purent être réimputées sur l'exercice suivant au moyen dé crédits supplémentaires, ouverts provisoirement par ordonnances et régularisés ensuite conformément à la loi du 24 avril 1833 (2).

Nous ne saurions terminer l'énumération des principales réformes, réalisées dans la comptabilité publique de 1830 à 1848, sans mentionner la célèbre ordonnance du 31 mai 1838, qui a réuni en un seul corps, par ordre de matières, les nombreuses dispositions prises depuis près de vingt-cinq ans, et disséminées jusqu'alors dans une multitude de lois, d'ordonnances et d'instructions ministérielles. Ainsi

(1) Déjà la loi du 27 juin 1833 avait ordonné un certain nombre de grands travaux, dont le budget spécial dut être annexé au budget général du ministère des travaux publics.

(2) Voyez exposé des motifs du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1837 et rapport à la Chambre des députés du 7 avril 1840. La loi du 8 août 1847 (art. 8) supprima, à partir du 31 décembre 1848, la faculté accordée par des lois spéciales de reporter, par ordonnance, d'un exercice à l'autre, les crédits non consommés.

que l'annonçait le rapport au roi, cette ordonnance a pleinement satisfait ainsi à la demande, si souvent adressée à l'administration, de faire pénétrer la lumière dans tous les rouages de son mécanisme, depuis le vote de l'impôt jusqu'à l'assiette et au recouvrement des droits du Trésor, de procurer les moyens de la suivre encore au moment où elle vient d'obtenir les crédits primitifs ou supplémentaires, qui donnent une autorisation indispensable à ses liquidations et à ses ordonnances, jusqu'à celui où tous les faits de la dépense et du paiement sont respectivement soumis au double contrôle des Chambres et de la Cour des comptes.

- Le budget des dépenses s'était, dans les premières années de la monarchie de Juillet et jusqu'en 1838, à peu près maintenu au chiffre de 1,100 millions; il avait même été plus souvent en deçà qu'au delà de ce chiffre; mais il s'accrut ensuite dans une très-rapide proportion, et, en 1847, il s'éleva pour le service ordinaire à 1,562 millions, et, avec les travaux extraordinaires, à 1,629 millions (4). Ce total se décomposait ainsi :

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(1) Compte général de l'administration des finances. Le budget de 1847 (1,629 millions) est l'expression la plus exagérée de la politique financière du gouvernement de Juillet; le budget de 1837 (1,078 millions) en avait été l'expression la plus modeste l'accroissement du premier sur le second est en bloc de 50 0/0.- En déduisant des deux budgets les travaux extraordinaires (177 millions d'une part et 17 millions de l'autre), et en retranchant du budget de 1837 un payement fait aux États-Unis (5,587,000 fr.) de celui de 1847, les dépenses des colonies admises pour ordre, on voit que la différence entre les budgets ordinaires est d'environ 36 0/0 (380 millions). Entre les services généraux des ministères, qui sont la partie active des budgets, la différence réelle n'est plus que de 244 millions. (Léon Faucher, Mélanges d'économie politique et de finances, t. I.) Le nombre des chapitres du budget de 1847 s'élevait à 330.

(2) Le total des rentes perpétuelles, qui était au 1er août 1830 de 202 mil

Un si énorme accroissement reconnaissait diverses causes plusieurs services, tels que le service départemental, celui de l'instruction publique, celui des travaux publics ordinaires, avaient reçu de notables extensions; des complications extérieures avaient nécessité l'organisation des armées de terre et de mer sur un pied plus considérable; le montant des frais de régie et de perception s'était naturellement élevé avec le rendement des impôts; enfin et surtout un immense dévelop pement avait été donné aux travaux extraordinaires. Ces travaux, depuis leur réunion au budget, étaient régis par les deux lois des 25 juin 1841 et 11 juin 1842. La première avait ouvert aux trois ministères des travaux publics, de la guerre et de la marine, plus de 450 millions de crédits pour l'amélioration des routes, des canaux et rivières, des fortifications, des ports et des arsenaux; la seconde, principalement relative à l'établissement de grandes lignes de chemins de fer, avait déjà, en 1847, engagé l'État pour plus d'un milliard et les compagnies pour 1,500 millions. Pour ce seul exercice 1847 la dotation du service extraordinaire prélevait sur le budget de l'État, sans compter les allocations portées aux budgets des départements et des communes, une somme de 177 millions, c'est-à-dire plus qu'il n'avait été dépensé pour le même objet en huit exercices de 1830 à 1838 (136,500,000 fr.). Tant de travaux entrepris avaient imprimé à la fortune publique et à l'industrie un essor inconnu jusqu'alors, mais ils eurent en même temps pour conséquence d'obérer la situation du Trésor et, peu de semaines avant la révolution de février, M. Thiers, s'élevant contre la licence avec laquelle on s'était livré aux dépenses exagérées des travaux publics, » signalait avec raison à la Chambre des députés (séance du 25 janvier 1848) le sérieux danger que présentait

lions y compris 37,813,000 fr. appartenant à l'amortissement, s'élevait au 1er mars 1848 à 244.287,000 fr., dont 176,815,000 fr. de rentes actives et 67,441,000 fr. de rentes transférées au nom de la Caisse d'amortissement. Le régime de cette caisse avait subi des modifications à la prohibition établie par la loi du 1 mai 1825 d'opérer désormais des rachats au-dessus du pair, la loi du 10 juin 1833 avait ajouté l'affectation exclusive à chaque nature de rente d'une dotation spéciale; toutes les fois que la rente s'élevait au-dessus du pair, les fonds de dotation étaient mis en réserve. La réserve, ainsi accumulée de 1834 à 1848, fut successivement appliquée jusqu'à concurrence de 728,333,000 aux dépenses générales des budgets et à l'extinction des découverts du Trésor, et pour 182,429,000 fr. à des travaux extraordinaires (loi de 1837.) Les rachats effectués pendant cette période ne furent que de 355 millions; ils avaient été de 1816 au 1 août 1830, de 1,001,000 fr. et du 1′′ août 1830 au 30 juin 1833, de 256 millions. (Compte général de l'administration des finances.)

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pour les finances ce qu'il appelait « les folies de la paix (1). » Du reste, le gouvernement lui-même, par l'organe de M. Duchâtel, reconnaissait que la situation commandait une grande prudence, une extrême réserve; mais il déclarait qu'elle ne devait pas inspirer de découragement, et que l'équilibre budgétaire pouvait être rétabli à la condition, qu'on s'imposât la règle de ne pas augmenter les dépenses sans une absolue nécessité. La prudence sur ce point, ajoutait le ministre de l'intérieur, doit être recommandée tout aussi bien aux membres de la Chambre qu'au gouvernement, et, à l'appui de cette assertion, il rappelait que, dans la session précédente, il y avait eu des amendements de réduction pour une somme de 600,000 fr. et des amendements d'augmentation sur le budget ordinaire pour plus de 4,000,000 fr.

Si la progression des recettes n'avait pas été suffisante pour couvrir les excédants de dépenses, elle ne laissa pas cependant d'ètre trèsconsidérable dans la période qui vient de nous occuper. Cette question des revenus publics est la dernière qui nous reste à examiner avant d'aborder la législation budgétaire de la république. De 1830 à 1848, diverses modifications avaient été apportées à l'assiette et au tarif des impôts. Tous les revenus ordinaires de l'État furent soumis à une discussion, dont les éléments se trouvaient dans le rapport sur les finances présenté au roi le 15 mars 1830, et cette révision des tributs demandés à la propriété et aux objets de consommation conduisit à augmenter les charges qui pesaient sur la première, et à diminuer celles qui s'appliquaient aux seconds.

La loi du 26 mars 1831, en séparant la taxe personnelle de la taxe mobilière, et en transformant la première de ces contributions ainsi que la taxe des portes et fenêtres en impôt de quotité, éleva les contingents d'environ 30,000,000. L'essai ne fut pas, il est vrai, de longue durée; la loi du 12 avril 1832 rendit aux deux contributions leur précédent caractère, mais elle leur laissa près de 20,000,000 d'augmentation, et les lois des 17 août 1835 et 4 août 1844, qui consacrèrent la mobilité de leur principal d'après le nombre variable des propriétés bâties et la classification des communes, devinrent la source de nouveaux accroissements; un principe identique avait été appliqué à la contribution foncière. (Loi du 17 août 1835.) Les droits d'enregistrement furent remaniés et augmentés; les patentes reçurent de la loi du 25 avril 1844 une complète et plus large organisation. Par contre, la

(1) Les réserves de l'amortissement avaient été absorbées et la dette flottante qui n'était que de 200 millions sous la Restauration, s'était élevée à 700 millions. Voyez aussi discours de M. A. Fould, dans la même séance du 25 janvier.

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