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ment entre eux, pour toutes les affaires qui concernent l'écoulement des

eaux.

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ART. 43. S'il s'élève des difficultés entre des wateringues, des polders ou entre les membres d'une régie commune, relativement à l'exécution ou à l'application de la présente convention, la question sera soumise à une commission chargée de concilier les parties, si faire se peut, ou de décider à la pluralité des voix.

En cas de partage, il en sera référé aux deux gouvernements.

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ART. 44. Cette commission sera composée d'un nombre égal de membres de part et d'autre, savoir de deux membres nommés par chacune des députations permanentes des provinces intéressées à l'objet en litige, et des ingénieurs en chef dans lesdites provinces.

ART. 45. Il n'est porté aucun préjudice ni donné aucune valeur nouvelle aux droits ou prétentions que les associations des polders ou wateringues auraient à faire valoir les unes à charge des autres, en tant que lesdits droits ou prétentions ne soient contraires aux stipulations de la présente convention.

ART. 46. Si, par la suite, il est reconnu nécessaire de modifier la présente convention, les changements à y apporter feront l'objet d'arrangements ultérieurs entre les deux gouvernements.

SECTION X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 47. Conformément aux stipulations du § C de l'article 20 du traité du 5 novembre dernier, pendant les deux années qu'exigera l'exécution des nouveaux écoulements, les ouvrages d'art établis sur le canal de Gand à Terneuzen seront manœuvrés dans l'intérêt des deux pays et de la même manière que la chose avait lieu avant 1830.

A cet effet, il sera immédiatement établi une correspondance journalière entre les agents du gouvernement belge, chargés de la direction du canal sur le territoire belge, et les agents chargés des fonctions. analogues sur le territoire néerlandais, et résidant, soit au Sas-de-Gand, soit à Terneuzen.

ART. 48. Jusqu'à ce que le règlement à faire pour la wateringue du Capitalen-Dam, conformément à l'article 21 de la présente convention, soit rendu exécutoire, les règlements approuvés par arrêtés du préfet du département de l'Escaut, en date du 13 septembre 1808 et du 21 avril 1809,

et par celui de la députation des Etats de la Zélande, du 18 janvier 1828, sont maintenus, en tant qu'ils concernent les ouvrages dont l'administration appartient à la direction centrale.

ART. 49.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Gand, dans le délai de quarante jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les conmissaires susnommés ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Gand, le vingtième jour du mois de mai de l'an mil huit cent quarante-trois.

(L. S.) NOEL.

(L. S.) R. DE PUYDT.

(L. S.) J. DE BROCK.

(L. S.) D.-J. LEJEUNE.

(L. S.) J. WOLTERS.

(L. S.) HURGRONJE.
(L. S.) VAN DER HEIM VAN
DUYVENDYKE.

(L. S.) A. CALAND.

Les ratifications ont été échangées, à Gand, le 29 juin 1845.

Convention relative aux travaux de la commission mixte

d'Utrecht (').

19 juillet 1843.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, en exécution de l'article 13, § 5, du traité du 19 avril 1839, ont nommé leurs commissaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, les sieurs François-Constantin-Léopold Donny, chevalier de l'ordre de Léopold, commandeur de l'ordre de la Couronne de Chêne et chevalier de celui de Notre-Dame de la Conception de Villa Viçosa, membre de la Chambre des représentants, premier avocat général près la Cour d'appel de Gand; Louis-Joseph Van Caillie, chevalier de l'ordre de Léopold, directeur de l'enregistrement, des domaines et des forêts dans la province de Luxembourg;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Gérard-George Clifford, commandeur de l'ordre du Lion des Pays-Bas, ministre d'Etat, membre de la 1re Chambre des Etats-Généraux;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme;

Vu les articles 13 et 22 du traité du 19 avril 1839, et les articles, 56, 59, 63, 64, 66, 69 et 70 du traité du 5 novembre 1842,

Ayant reconnu qu'à l'exception de quelques archives appartenant à la Belgique, ou concernant son administration, dont l'extradition doit être complétée, les travaux restés à la commission mixte, depuis le traité du 5 novembre 1842, sont parvenus à leur terme,

Sont convenus de faire opérer l'achèvement de l'extradition des archives et de constater les travaux successivement terminés par la commission mixte, de la manière suivante :

ARCHIVES

ARTICLE PREMIER.

La commission mixte a procédé, en exécution de

(') Bulletin officiel de 1843, no 725.

l'article 13, § 5, du traité du 19 avril 1839, et des articles 56, 59 et 67 du traité du 5 novembre 1842, à l'extradition des archives ci-après indiquées, appartenant à la Belgique, ou concernant son administration, décrites dans des inventaires formés en double, cotés et paraphés par les membres et les deux secrétaires de la commission mixte, et dont un double est demeuré aux commissaires belges et l'autre au commissaire néerlandais, savoir:

fer inventaire. Archives concernant les évaluations cadastrales, l'acquisition d'un hôtel, Petit-Sablon, à Bruxelles; le culte catholique; l'administration des ponts et chaussées et le département de la guerre. 2e inventaire. Archives concernant l'administration des domaines. 3e inventaire. Quelques archives relatives aux sessions des EtatsGénéraux pendant 1828, 1829 et 1830.

--

fe inventaire. Archives concernant la Chambre des comptes, créée à Bruxelles, en 1814, et les évaluations cadastrales dans plusieurs provinces.

5e inventaire. Poinçons, médailles et autres objets relatifs à l'administration des monnaies.

6e inventaire. Archives concernant l'administration des mines. 7e inventaire. Archives concernant les comptes des receveurs généraux dans les provinces méridionales.

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ge inventaire. Archives diverses concernant les départements de l'intérieur, de la guerre et des finances.

ge inventaire. Archives concernant la délimitation de communes en Belgique.

10e inventaire. Archives concernant l'administration des domaines et spécialement la vente de domaines et bois par le syndicat d'amortisse

ment.

11e inventaire. Archives concernant les réclamations produites en exécution de l'arrêté du 23 janvier 1815 (Journal officiel, no 120), par les anciens propriétaires de routes, canaux, etc., en Belgique.

12 inventaire. Archives concernant l'administration des mines. 13 inventaire. Archives concernant la délimitation de communes dans le Luxembourg belge.

Indépendamment des archives renseignées aux inventaires susmentionnés, la commission mixte a opéré l'extradition d'autres pièces et documents de diverse nature, réclamés par demandes ou notes spéciales, et en a constaté la remise aux commissaires belges, par des mentions successives, faites aux procès-verbaux des séances de la commission mixte. Ces pièces et documents sont indiqués sommairement dans un état dont un double a été remis à chaque partie.

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ART. 2. Les archives, cartes, plans, titres, registres, extraits, états, dossiers, décisions et documents quelconques, dont le gouvernement belge doit être mis en possession, et dont l'extradition n'a pas été faite par la commission mixte d'Utrecht, seront remis à la Haye, par un délégué ou commissaire nommé par le gouvernement des Pays-Bas, à un délégué ou commissaire nommé par le gouvernement belge.

Quant aux archives concernant l'arriéré des Pays-Bas et l'arriéré français, la remise se bornera à celles qui se rapportent aux affaires non terminées et aux dossiers des affaires terminées qui seront désignés par le gouvernement belge.

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ART. 3. Après l'achèvement des travaux des délégués ou commissaires chargés de l'extradition, le gouvernement belge pourra, chaque fois qu'il en éprouvera le besoin, réclamer encore l'extradition ultérieure de documents ou dossiers spécialement désignés par lui.

ART. 4. Le gouvernement belge aura la faculté de faire prendre, dans le courant des dix-huit mois qui suivront la ratification de la présente convention, sans frais, par ses agents ou ses délégués, copie des archives et documents mentionnés à l'article 2 de la présente convention, dont l'objet spécial serait commun aux deux pays ou à leur administration. ART. 5. La remise des pièces et documents énoncés à l'article 2 sera constatée par des inventaires dressés, autant que possible, dans la forme qui a été suivie, en matière d'extradition d'archives, par la commission mixte d'Utrecht.

-

ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS

ART. 6. La commission mixte s'est reconnue compétente pour examiner les droits des sujets belges sur les établissements particuliers ci-après désignés, les seuls qui tombent sous l'application du § 1er de l'article 22 du traité du 19 avril 1839 :

1o Caisse de retraite des fonctionnaires et employés du département des recettes;

2o Caisse des pensions des veuves des ingénieurs et conducteurs du Waterstaat;

3o Fonds des veuves et orphelins des officiers de l'armée de terre; 4° Fonds des veuves et orphelins des employés appartenant à l'administration générale (leges);

5o Fonds des veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des officiers de la marine coloniale aux Indes orientales;

6o Fonds de pensions supplémentaires des officiers de l'armée de terre aux Indes orientales;

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