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Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à la perception

des droits d'enregistrement.

24 mai 1845.

ARTICLE PREMIER. Il y aura, entre les receveurs de l'enregistrement et des domaines, échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux pays, ou se rattachant à des intérêts domaniaux leur afférant réciproquement.

ART. 2. On renverra notamment : 1° les copies des enregistrements des actes de vente, de promesses de vente valant vente, de donations, d'acceptations de donations, de licitations, de partages, de liquidations, d'échanges, de transactions, de procurations à l'effet de vendre, de baux et quittances de loyer d'immeubles, et généralement de tous contrats translatifs, déclaratifs ou attributifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés, en tout ou en partie, dans l'étendue du royaume étranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré ;

2 Tous actes judiciaires ou extra-judiciaires contenant des cessions, rétrocessions ou résolutions de transmissions d'immeubles, à titre onéreux ou gratuit, ou pouvant mettre sur la trace des mutations, verbales ou sous seings privés, d'immeubles placés dans les mêmes conditions de situation;

3o Les contrats de mariage lorsque les époux ou l'un d'eux est né ou domicilié dans un royaume étranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré, ou lorsque les biens donnés ou constitués se trouvent dans ce cas, soit en tout, soit en partie.

Les testaments enregistrés et ceux non enregistrés, ceux-ci relevés d'après les répertoires, lorsque l'acte a été enregistré ou passé dans l'un des deux royaumes, et que le testateur habite l'autre royaume, ou qu'il dispose de biens offrant cette différence de situation; enfin, toute disposition éventuelle ou tout acte soumis à l'événement du décès, qui, passé ou enregistré dans un royaume, aurait pour objet des propriétés immobilières situées dans l'autre ;

4o Les extraits des déclarations de succession d'habitants d'un des deux royaumes, en ce qui concerne les biens immeubles situés dans l'étendue de l'autre.

Les extraits de déclarations de mutation par décès, passées dans un royaume, lorsque le défunt se trouvait habitant de l'autre ou était réputé tel pour l'application de la loi du 27 décembre 1817;

5o Les extraits des notices de décès ou d'autres actes et déclarations indicatifs du même événement, lorsque le défunt est mort dans un royaume, ou que son décès y aura été constaté, bien que survenu aux colonies ou à l'étranger, et qu'il avait son domicile dans l'autre, ou lorsque, bien que domicilié dans le pays où il est décédé, il sera reconnu ou réputé avoir possédé à l'époque de son décès des propriétés mobilières ou immobilières dans l'étendue de l'autre pays.

Les procurations à l'effet de recueillir des successions ouvertes dans le pays différent de celui où les actes ont été enregistrés;

6 Les extraits des inventaires faits après décès dans un royaume, lorsque les actes indiqueront ou analyseront des titres de propriétés mobilières ou immobilières possédées par le défunt dans l'étendue de l'autre royaume;

7° Les ventes publiques de meubles, d'arbres et récoltes après décès, lorsque ces ventes sont faites hors du royaume de la situation des biens;

8o Les actes constitutifs de rentes et créances, lorsqu'elles sont payables ou que le créancier habite hors du royaume de la passation des actes, et ceux emportant reconnaissance ou réalisation d'ouverture de crédit, passés hors du royaume du domicile des parties.

Les remboursements de rentes ou créances se rattachant à des successions ouvertes respectivement dans les deux pays;

9o Les inscriptions hypothécaires prises au profit d'étrangers au pays où la formalité est requise, mais domiciliés dans l'autre, les radiations ou réductions des inscriptions susdites et les subrogations y relatives.

Outre les renseignements ordinaires, les extraits d'inscriptions indiqueront la créance en capital, et en cas de constitution de rente, si elle est perpétuelle ou viagère.

Les extraits des radiations et subrogations feront connaître la date et la nature des actes; si elles sont opérées en vertu d'un jugement, il en sera fait mention;

10° Les réunions d'usufruit à la nue propriété dans les cas prévus par les articles 5 et 20 de la loi du 27 décembre 1817, lorsque la succession s'est ouverte dans un pays et que l'extinction de l'usufruit a été déclarée ou constatée dans l'autre.

ART. 3. Pendant le quatrième trimestre de 1845, seront réciproque

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ment transmis, du côté de la Belgique, les extraits du sommier de la contribution foncière et, du côté des Pays-Bas, les extraits des registres du cadastre renfermant l'indication de la nature, consistance, situation et valeur en revenu cadastral des propriétés appartenant à des habitants du pays voisin ou réputés tels par leur domicile.

A la fin de chacune des années suivantes, il sera également fourni des relevés de mutations relatives aux propriétés désignées à l'article précédent, ainsi que de celles résultant d'acquisitions faites par les mêmes propriétaires ou par d'autres habitants du pays voisin.

Ces extraits et relevés, expédiés avec les renvois, seront consignés sur un sommier ad hoc, dans le bureau dont dépend le lieu du domicile des propriétaires.

Lorsqu'un des propriétaires sera décédé, le receveur fera autant d'extraits de la notice de décès qu'il y aura de bureaux de situation des biens. Ces extraits, en marge desquels il sera fait mention sommaire de la consistance et situation des propriétés, seront compris parmi les renvois à faire.

ART. 4. Si des copies d'actes et titres sont réclamées, elles seront faites et certifiées sans frais par les préposés du lieu où les contrats se trouvent déposés.

Lorsqu'il sera nécessaire de faire délivrer par les notaires, greffiers ou autres officiers publics et ministériels dépositaires, des copies d'actes ou extraits de registres, les frais d'expédition à payer par les préposés requérants seront ceux ordinaires établis par les lois ou les règlements du pays où se fera la délivrance.

ART. 5. Tous les renvois, extraits ou copies, ainsi que la correspondance, seront adressés, dans les formes établies, par les préposés des deux royaumes aux directeurs de leurs provinces et arrondissements respectifs, qui les feront parvenir à l'administration centrale à Bruxelles et à la Haye.

Les lettres et paquets que les deux administrations s'adresseront réciproquement, et dont le poids ne pourra, dans aucun cas, excéder cinq kilogrammes, jouiront de la franchise de port, pourvu qu'ils soient sous bandes croisées, revêtues du cachet de l'une des deux administrations centrales, avec la suscription: Service public. Exécution de la Convention du 24 mai 1845.

ART. 6. trimestre.

Les renvois spécifiés à l'article 2 seront transmis chaque

La première transmission aura lieu au mois de novembre 1845, pour le trimestre de juillet de la même année; elle comprendra, en outre, tous les renvois qui n'auraient pas été faits depuis le 1er juillet 1830.

Néanmoins, les renvois des inscriptions hypothécaires se borneront : a) A celles prises en Belgique depuis la loi du 12 août 1842 sur le renouvellement des anciennes inscriptions;

b) A celles prises dans les Pays-Bas depuis l'introduction du nouveau régime hypothécaire dans ce pays.

ART. 7. La correspondance relative à la partie des domaines dans les provinces belges de Limbourg, d'Anvers et de la Flandre orientale d'une part, et dans celles de la Zélande, du Brabant néerlandais et du duché de Limbourg d'autre part, pourra être faite entre les directeurs des provinces limitrophes, pourvu que les lettres et paquets ne soient pas d'un poids supérieur à celui fixé par l'article 5, et se trouvent sous bandes croisées, revêtues de la signature du directeur avec la suscription mentionnée audit article.

ART. 8. Dans les cas d'urgence, il sera loisible aux receveurs et autres préposés des deux royaumes de correspondre directement entre eux, sauf pour l'employé belge ou néerlandais à affranchir sa lettre et à se faire rembourser par son administration, tant du prix de son affranchissement que du port de la réponse.

ART. 9. La répartition des renvois et extraits reçus par chaque administration, et les mesures d'exécution qui en sont la conséquence, seront réglées au moyen d'instructions spéciales.

ART. 10. Sont rapportés les articles 7 et 8 de la convention exclusivement applicable au Limbourg, arrêtée à Maestricht, le 12 octobre 1839.

ART. 11. La présente convention pourra, d'un commun accord, recevoir les additions et les modifications dont l'utilité se serait manifestée.

ART. 12. La présente convention n'aura un caractère définitif et ne sera exécutoire qu'après l'approbation des deux gouvernements respectifs.

Cet arrangement, après avoir été approuvé par le gouvernement du Roi, a été porté à la connaissance des fonctionnaires intéressés par une circulaire de M. le ministre des finances, en date du 24 septembre 1845, no 248.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour l'établissement d'un canal latéral à la Meuse, de Liége à Maestricht (').

12 juillet 1845.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de régler par une convention l'établissement d'un canal latéral à la Meuse, entre les villes de Liége et de Maestricht, ont dûment autorisé à cet effet, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Albert-Florent-Joseph, baron Prisse, officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand-croix de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, général-major, son aide de camp et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur James-Albert-Henri De la Sarraz, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume 3o classe, et de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier des ordres de Sainte-Anne 1re classe, et de Saint-Stanislas 1re classe, de l'Aigle Rouge 2e classe, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, lieutenant général, son aide de camp et ministre des affaires étrangè res

Lesquels sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Un canal latéral à la Meuse sera établi de Liége à Maestricht.

ART. 2. Ce canal, destiné à servir de prolongement au canal du ZuidWillemsvaart, sera construit sur la rive gauche de la Meuse, d'après les données générales du projet dressé en 1828 par M. l'ingénieur en chef du Waterstaat Goudriaan; il traversera les fortifications de Maestricht.

Les gouvernements belge et néerlandais nommeront une commission mixte chargée de régler ultérieurement tout ce qui se rapporte à l'établissement dudit canal.

(1) Moniteur belge du 15 août 1845.

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