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Outre les bureaux limitrophes, énoncés en ce tableau, des bureaux ont été établis dans la province de Limbourg, sur la frontière belge, à Hoogcruts, Caberg, Roosteren et Stevensweert; mais ces bureaux ne sont désignés ni pour le transit, ni pour l'exportation de marchandises d'accise.

L'échange des ratifications de la convention qui précède a eu lieu, à la Haye, le 31 janvier 1852.

Convention relative au chômage annuel et au curage des rivières et canaux appartenant aux territoires de la Belgique et des PaysBas (1).

3 octobre 1851.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges, appréciant les avantages qu'il y aurait à faire concorder en Belgique et dans les Pays-Bas les époques du chômage annuel sur les rivières et canaux, dont la navigation intéresse à la fois les deux pays, ainsi que les époques et les travaux de curage des cours d'eau non navigables, qui coulent d'un pays vers l'autre, et désirant mettre un terme aux inconvénients que présente l'état de choses contraire, le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges près S. M. le Roi des Pays-Bas, a été autorisé à déclarer et déclare que le gouvernement belge est prêt à se conformer, en ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les. règlements A et B ci-annexés, moyennant qu'une déclaration semblable soit faite de la part du gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas.

La Haye, le 3 octobre 1851.

(L. S.) WILLMAR.

RÈGLEMENT A

ARTICLE PREMIER. Un arrêté spécial pour chaque canal et rivière dont la navigation doit être interrompue, sera pris chaque année par l'autorité administrative des deux royaumes, sur le rapport des ingénieurs, à l'effet de déterminer le commencement et la durée de l'interruption de la navi

(') Moniteur belge du 15 octobre 1851.

gation, qui sera réduite au nombre de jours indispensables à l'exécution des travaux.

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ART. 2. Les ingénieurs en chef respectifs des ponts et chaussées pour la Belgique et du Waterstaat pour les Pays-Bas, dans les provinces limitrophes, proposeront, chacun en ce qui le concerne, la durée de la baisse des eaux que nécessiteraient les travaux à exécuter, ainsi que l'époque à laquelle la baisse devrait commencer.

ART. 3. Les deux gouvernements, en se communiquant réciproquement les propositions des ingénieurs en chef respectifs, s'entendront à l'effet de combiner l'époque et la durée de la baisse, de manière à rendre simultanée l'interruption de la navigation dans les deux pays.

Les arrêtés relatifs à cette mesure seront pris, le plus tôt possible, chaque année.

ART. 4. Les cas imprévus et de force majeure exceptés, lorsque des travaux extraordinaires exigeront, sur une rivière ou un canal, un chômage de plus de deux mois, le gouvernement auquel incombent ces travaux, après s'être entendu avec l'autre gouvernement, prendra un arrêté spécial et motivé qui fixera le commencement de ce chômage et sa durée.

Cet arrêté devra être communiqué au gouvernement de l'autre pays, deux mois au moins avant le commencement du chômage.

ART. 5. Dans les cas où l'abondance des eaux ferait craindre pour l'agriculture des dégâts et des pertes, le gouverneur de la province intéressée de l'un ou l'autre pays aura la faculté de faire baisser les canaux et les rivières, après qu'il se sera concerté à ce sujet avec l'administration de la province limitrophe, ou bien, s'il y a urgence, après que les ingénieurs en chef respectifs dans les provinces intéressées en seront convenus entre eux, afin que la baisse d'eau soit effectuée de manière à ne pouvoir causer d'inconvénients à l'autre partie.

ART. 6. Le présent règlement ne sera pas applicable au canal de Gand à Terneuzen.

ARTICLE PREMIER.

RÈGLEMENT B

Les mesures à prendre pour le curage des cours d'eau non navigables, s'écoulant d'un pays vers l'autre, seront concertées par les députations permanentes des provinces limitrophes belges et néerlandaises.

ART. 2. Le concert aura lieu chaque année, de manière que l'application de ces mesures puisse avoir lieu pendant les mois de juillet et

d'août.

ART. 3.

Le curage des cours d'eau s'effectuera simultanément sur les deux territoires.

La déclaration et les règlements qui précèdent ont été échangés contre une déclaration et des règlements identiques, signés, le 3 octobre 1851, au nom du gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, par S. Exc. M. van Sonsbeeck, ministre des affaires étrangères à la Haye.

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