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Arrêté royal relatif aux droits de navigation sur les canaux

de Gand à Terneuzen et de Maestricht à Bois-le-Duc.

30 mars 1858.

LEOPOLD, ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, Salut.

Revu notre arrêté du 17 février 1852 (1) qui a réduit les droits de navigation du canal de Gand à Terneuzen et du canal de Maestricht à Bois-leDuc, fixés respectivement par l'article 1er du règlement signé à Anvers, le 20 mai 1843, et par l'article 11 du traité du 29 juillet 1846;

Considérant qu'une réduction corrélative continue d'être appliquée dans les Pays-Bas;

Vu la loi du 30 floréal an x;

Sur la proposition de nos ministres des travaux publics et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Les droits de navigation des canaux de Terneuzen et de Maestricht à Bois-le-Duc, établis par notre arrêté du 17 février 1852, sont maintenus et continueront à être appliqués jusqu'à disposition ultérieure.

Nos ministres des travaux publics et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1858.

Par le Roi:

Le secrétaire général, chargé par intérim du département des travaux publics, PARTOES.

Le ministre des finances,

FRERE-ORBAN.

LÉOPOLD.

(') Cet arrêté réduit de moitié les péages des canaux de Gand à Terneuzen et de Maestricht à Bois-le-Duc, par application du traité conclu, le 20 septembre 1851, entre la Belgique et les Pays-Bas.

Arrêté royal relatif à la patente des bateliers.

30 mars 1858.

LEOPOLD, ROI Des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 20 de la loi du 19 novembre 1842, qui permet au gouvernement de réduire les droits de patente sur le batelage étranger, dans telle proportion que les intérêts du pays peuvent exiger par rapport aux exportations des produits indigènes, ou qui sera reconnue équitable comme mesure de réciprocité;

Revu notre arrêté du 1er février dernier (1);

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Vu l'article 20 de la loi du 19 novembre 1842, qui permet au gouvernement de réduire les droits de patente sur le batelage étranger, dans telles proportions que les intérêts du pays pourront exiger par rapport aux exportations des produits indigènes, ou qui sera reconnue équitable comme mesure de réciprocité;

Vu la loi du 31 décembre 1857, qui a maintenu provisoirement en vigueur, jusqu'au 30 mars prochain, certaines dispositions résultant du traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, le 20 septembre 1851;

Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure analogue en ce qui concerne le droit de patente sur le batelage, les bateliers belges continuant d'être traités sous ce rapport dans les Pays-Bas sur le mème pied que les bateliers natio

naux;

Sur la proposition de notre ministre des finances, notre ministre des affaires étrangères entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Jusqu'au 30 mars 1858, les bateaux néerlandais sont

Considérant que les bateliers belges sont assimilés, dans les Pays-Bas, aux bateliers nationaux pour le droit de patente;

Sur la proposition de notre ministre des finances, notre ministre des affaires étrangères entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE PREMIER. - Jusqu'à disposition ultérieure, les bateaux néerlandais continueront d'être assimilés aux bateaux belges quant au droit de patente, tant pour les transports d'un endroit à l'autre dans le royaume, que pour les importations et les exportations.

ART. 2. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 31 mars. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1858.

Par le Roi:

Le ministre des finances,

FRERE-ORBAN.

LEOPOLD.

assimilés aux bateaux belges quant au droit de patente, tant pour les transports d'un endroit à l'autre dans le royaume, que pour les importations et les exportations.

-

ART. 2. - Le présent arrêté sortira ses effets à compter du 1er janvier 1858. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Laeken, le 1er février 1858.

Par le Roi:

Le ministre des finances,

FRÈRE-ORBAN.

LÉOPOLD.

Convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres scientifiques et littéraires entre la Belgique et les Pays-Bas (').

30 août 1858.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur, pour les ouvrages scientifiques et littéraires qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, ont jugé à propos de conclure dans ce but une convention spéciale et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le baron Adolphe de Vrière, commandeur de son ordre, grand-croix de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, commandeur grand-croix de l'ordre de l'Etoile Polaire de Suède, commandeur de l'ordre du Danebrog, commandeur de l'ordre impérial de la

(1) Annales parlementaires. Session de 1858-1859.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Présentation du projet de loi; exposé des motifs; texte et annexes séance du 20 novembre 1858, p. 130-133. — Rapport: séance du 22 décembre, p. 334-336. Discussion et vote: séance du 19 janvier 1859, p. 353.

SENAT.

Rapport séance du 24 février 1859, p. 112. Discussion générale et discussion d'urgence de l'article unique: séance du 25 février, p. 98-99. Approbation de la convention par la loi du 14 mars 1859.

Moniteur belge du 18 mars 1859.

Consulter Loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur. (Moniteur belge du 26 mars.) Arrêté royal du 27 mars 1886, prescrivant des mesures pour l'exécution des articles 4 et 11 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur. (Moniteur belge du 6 mai.) Arrêté ministériel du 5 avril 1886, pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1886. (Moniteur belge du 6 mai.) Circulaire aux gouverneurs des provinces du 30 avril 1886. (Moniteur belge du 12 mai.)

Couronne de Fer d'Autriche, chevalier de l'ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçosa, son ministre des affaires étrangères,

Et S. M. le Roi des Pays-Bas,

Le sieur Joseph-Louis-Henri-Alfred baron Gericke de Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier de l'Etoile de l'ordre de la Couronne de Chêne, grand-croix de l'ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçosa, commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 12 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oeuvres scientifiques ou littéraires, auxquels les lois de leur pays garantissent actuellement, ou garantiront, à l'avenir, le droit de propriété ou d'auteur et leurs ayants cause, auront la faculté d'exercer ce droit sur les territoires de l'autre pays, pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats des œuvres scientifiques et littéraires publiées dans l'autre, sera, pour autant qu'il n'est pas dérogé auxdites lois par la présente convention, traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature, originairement publiés dans cet autre Etat, et que les auteurs de l'un des deux pays auront devant les tribunaux de l'autre la même action et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celles que la loi accorde ou pourrait accorder par la suite aux auteurs de ce dernier pays.

De la protection du droit de propriété ou d'auteur, stipulée par le présent article, est excepté le droit exclusif de traduction que les lois actuelles ou futures de l'un ou l'autre pays pourraient être censées réserver à l'auteur.

L'exception qui pourrait résulter, pour certaines catégories de productions, de l'article 5 de la loi du 25 janvier 1817 (Journal officiel, no 5), sera réciproquement levée à partir de la mise à exécution de la présente convention.

ART. 2. La protection stipulée par l'article 1er ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans le pays de production, par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection sera réclamée.

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