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jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays, et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible, après qu'elle aura été approuvée par le pouvoir législatif de chacun des deux pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait en double original à Bruxelles, le sept décembre mil huit cent soixante-huit.

(L. S.) JULES VANDERSTICHELEN.

(L. S.) Bon GERICKE.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Bruxelles, le 8 juin 1869.

Déclaration échangée à Saint-Pétersbourg, entre la Belgique, l'Autriche, la Bavière, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Prusse et la Confédération de l'Allemagne du Nord, la Russie, la Suède et la Norvège, la Suisse, la Turquie et le Wurtemberg, à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre (').

29 novembre 11 décembre 1868.

Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une commission militaire internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg, afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette commission ayant fixé, d'un commun accord, les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs gouvernements, à déclarer ce qui suit:

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;

Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable;

Que l'emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l'humanité;

() Moniteur belge du 23 janvier 1869.

Les Parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les États qui n'ont pas participé, par l'envoi de délégués, aux délibérations de la commission militaire internationale. réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles; il n'est pas applicable vis-à-vis de Parties non contractantes ou qui n'auraient pas accédé.

Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre Parties contractantes ou accédantes, une Partie non contractante ou qui n'aurait pas accédé se joindrait à l'un des belligérants.

Les Parties contractantes ou accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement, toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité. Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-neuf novembre /onze décembre mil huit cent soixante-huit.

Comte ERREMBAULT DE DUDZEELE.
VETSERA.

Comte TAUFFKIRCHEN.

E. VIND.

TALLEYRAND.

ANDREW BUCHANAN.

S.-A. METAXA.

BELLA CARACCIOLO.
Baron GEVERS.

MIRZA-ASSEDULAH-KHAN.

RILVAS.

HV VON REUSS, pour la Prusse et pour la Confédération de l'Allemagne du Nord. GORTCHACOW.

O.-M. BJORNSTJERNA.

AD. GLINZ.

CARATHÉODORY.

C.-V. ABÉLE.

Arrangement conclu entre la Belgique et les Pays-Bas

pour rectifier la limite-frontière dans le Zwin (1).

15 mars 1869.

Procès-verbal descriptif de la nouvelle délimitation entre les royaumes de Belgique et des Pays-Bas dans le Zwin.

L'an mil huit cent soixante-neuf, le quinzième jour du mois de mars,

Sont présents:

Les commissaires nommés en vertu de l'arrêté de S. M. le Roi des Belges, en date du 1er novembre 1868, et de l'arrêté de S. M. le Roi des Pays-Bas, du 8 septembre 1868, no 29, pour former un projet de délimitation nouvelle entre la Belgique et les Pays-Bas dans le Zwin, la ligne de. démarcation entre les deux royaumes déterminée par le procès-verbal descriptif annexé à la convention de limites, conclue à Maestricht, le 8 août 1843, et qui n'est autre que le thalweg du Zwin, étant devenu

(') Session de 1868-1869.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi : séance du 12 mai 1869, p. 346. — Rapport : séance du 2 juin, p. 590. * Discussion séance du 8 juin 1869, p. 1069.

Annales parlementaires.

Adoption séance du 9 juin, p. 1070.

SÉNAT:

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Documents parlementaires. Rapport séance du 12 juin 1869, p. 61. Annales parlementaires. Discussion et adoption séance du 16 juin 1869, p. 513.

Approbation de l'arrangement par la loi du 21 juin 1869.
Moniteur belge du 4 septembre 1869.

méconnaissable par suite de l'envasement progressif de ce bras de mer, savoir :

Pour la Belgique :

Les sieurs Charles Breydel de Brock, conseiller provincial de la Flandre occidentale, et

Eugène Piens, ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement de Bruges, tous deux domiciliés à Bruges;

Pour les Pays-Bas :

Les sieurs Jacques-Marie Hennequin, chevalier de l'ordre de la Couronne de Chêne, membre des Etats provinciaux de Zélande, domicilié à l'Ecluse, et

Abraham Steijaard, géomètre pensionné du cadastre, à Middelbourg; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont examiné, collationné et trouvé conformes l'un à l'autre les deux exemplaires des sept cartes ci-annexées dressées à l'échelle du deux mille cinq centième et comprenant toute la frontière dans le Zwin, et, après s'être assurés que la ligne-limite est portée d'une manière identique sur les deux exemplaires desdites cartes, telle qu'elle est décrite dans le présent procès-verbal, ont, en exécution des arrêtés royaux prémentionnés, et sauf approbation de leurs gouvernements respectifs, définitivement arrêté la limite entre la Belgique et les Pays-Bas dans le Zwin, ainsi qu'il suit :

ARTICLE PREMIER. Les deux derniers paragraphes de l'article cent quarantième et les articles cent quarante et unième et cent quarantedeuxième du procès-verbal descriptif de la délimination entre les royaumes de Belgique et des Pays-Bas annexé à la convention de limites conclue à Maestricht, le 8 août 1843, ainsi que les cartes nos 101, 102, 103, 104, 105 et 106, qui ont trait auxdits articles, cessent d'être en vigueur et sont remplacés par les articles qui suivent, auxquels se rapportent les cartes nos I, II, III, IV, V, VI et VII ci-annexées. En conséquence, les cinq bornes limites en fer marquées n° 363, no 364, no 364 supplémentaire, n° 365 et no 365 supplémentaire seront enlevées.

ART. 2. Limite entre la commune de Westcappelle (Belgique) et celle de Sainte-Anne ter Muiden (Pays-Bas):

§ 1er. Les §§ 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 140 du procès-verbal descriptif prémentionné, annexé à la convention de 1843, restent subsister en entier.

§ 2. La limite déterminée par l'alignement des bornes n° 361 et no 362 est prolongée de 1,045 mètres, à partir de cette dernière borne,

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