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ART. 2. La présente convention ne sera mise à exécution qu'après approbation des gouvernements respectifs.

Fait en double à Flessingue, le 10 avril 1873, dont un en français et un autre en néerlandais.

(L. S.) J. VAN HAVERBEKE.

(L. S.) A. STEssels.

(L. S.) H. DE KOCK.

(L. S.) KLEIJNHens.

De nederlandsche en belgische regeringen vrijstelling van de verpligting tot het bezigen van loodsen, willende verleenen ten opzigte van stoomslepers en stoombooten proeftogten doende langs de Schelde en hare mondingen (zoowel op- als afgaande), hebben daartoe benoemd :

De nederlandsche regering,

De Heeren Jhr. H.-P. de Kock en H. Engelsman-Kleijnhens, permanente commissarissen voor het gemeenschappelijk toezigt op de scheepvaart en de loodsdiensten langs de Schelde en hare mondingen, enz.;

De belgische regering,

De Heeren J. Van Haverbeke en A. Stessels, permanente commissarissen voor het gemeenschappelijk toezigt op de scheepvaart en de loodsdiensten langs de Schelde en hare mondingen, enz.;

Die ingevolge de wederzijds aan hun verleende volmagten te Vlissingen zijn vergaderd en omtrent de navolgende bepalingen zijn overeengekomen.

ARTIKEL EEN. De stoombooten sleepdiensten of proeftogten doende langs de Schelde of hare mondingen, zullen voortaan deel uitmaken van de categorie van vaartuigen, vermeld bij artikel 48 der internationale. overeenkomst van 15 julij 1863, en, even als, die niet meer onderworpen wezen aan de verpligting tot het nemen van een loods, mits dat deze vaartuigen niet gebezigd worden in handelsondernemingen tot vervoer van reizigers of goederen.

-

ART. 2. De tegenwoordige overeenkomst zal niet in werking komen, dan nadat zij door de wederzijdsche regeeringen is goedgekeurd.

Gedaan in dubbel te Vlissingen, den 10 nederduitsche en een in de fransche taal.

(Get.) H. DE KOCK.

(Get.) KLEINHENS.

april 1873, waarvan een in de

(Get.) J. VAN HAVERBEKE.
(Get.) A. STESsels.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 16 septembre 1873.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, pour l'établissement de nouveaux feux dans l'Escaut et à ses embouchures (1).

2 août 1875.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas ayant pris connaissance des dispositions formulées par les commissaires permanents belges et néerlandais, à Anvers, le 8 mai 1873, pour l'établissement d'une série de nouveaux feux dans l'Escaut et à ses embouchures, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le comte Gabriel-Auguste van der StratenPonthoz, grand officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Joseph-Louis-Henri-Alfred baron Gericke de Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et de celui de Léopold de Belgique, etc., etc., son ministre des affaires étrangères, et le sieur Louis-Gérard Brocx, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc., etc., son ministre de la marine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

La cause additionnelle à la convention du 31 mars 1866, relative à l'éclairage de l'Escaut, signée à Anvers, le 8 mai 1873, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilo

(1) Moniteur belge du 1er octobre 1873.

tage, etc., dans l'Escaut, et ci-annexée, est approuvée. Les dispositions y contenues seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.

ART. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans un délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en double original, le deux août mil huit cent soixantetreize.

(L. S.) Cte A. VAN DER STRATEN-PONTHOZ.

(L. S.) H. GERICKE.
(L. S.) L. BROCX.

CLAUSE ADDITIONNELLE

A LA CONVENTION DU 31 MARS 1866 RELATIVE A L'ÉCLAIRAGE DE L'ESCAUT.

Le gouvernement belge et le gouvernement néerlandais, voulant améliorer l'éclairage de l'Escaut occidental, ont désigné pour régler les conditions de ce travail :

Le gouvernement belge,

MM. J. Van Haverbeke et A. Stessels, commissaires permanents de la navigation de l'Escaut, etc.;

Le gouvernement néerlandais,

MM. Jhr. H.-P. de Kock et H. Engelsman-Kleijnhens, commissaires permanents de la navigation de l'Escaut, etc.;

Lesquels s'étant réunis à Anvers, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. L'établissement des nouveaux feux, dont la nomenclature suit, a été jugé nécessaire.

Dans les bouches de l'Escaut, Oostgat:

A. Deux feux d'alignement aux Kaapduinen, pour indiquer la position de Molleplaat.

Ces feux seront construits et entretenus aux frais exclusifs du gouvernement des Pays-Bas.

Dans l'Escaut occidental :

B. Deux feux fixes blancs, sur la digue de mer, entre Terneuzen et le Schaapstal, formant un alignement;

C. Trois feux fixes blancs, sur la digue de l'Eendragtpolder formant deux alignements;

D. Un feu fixe blanc, sur la digue de Biezelingsche Ham, formant un alignement avec celui qui s'y trouve aujourd'hui;

E. Un feu fixe blanc, sur la digue de Magere Merrie, formant un alignement avec celui de l'épi de Velsoorden;

F. Deux feux fixes blancs, sur la digue et dans le schorre du Willemspolder, formant un alignement;

G. Un feu fixe blanc, sur la digue de Frédéric, formant un alignement avec celui qui s'y trouve aujourd'hui;

H. Un feu fixe blanc, sur la jetée de Doel;

I. Un feu fixe rouge, sur la jetée de Liefkenshoek;

J. Un feu fixe rouge, dans le schorre de Kruisschans.

ART. 2. Un des quatre feux flottants employés actuellement dans l'Escaut, pour le service de l'éclairage, sera maintenu provisoirement en activité de service et sera placé là où le besoin s'en fera sentir.

Les trois autres feux flottants seront désarmés.

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ART. 3. Les articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la convention du 31 mars 1866 resteront applicables au présent arrangement, qui sera considéré comme formant une clause additionnelle à la susdite convention.

ART. 4. La présente clause additionnelle ne deviendra exécutoire qu'après avoir été approuvée par les gouvernements respectifs.

Ainsi fait en double, à Anvers, le 8 mai 1873.

Les Commissaires permanents

belges,

(S.) I. VAN HAVERBEKE.

A. STESSELS.

Les Commissaires permanents
néerlandais,

(S.) H. DE KOCK.
KLEIJNHENS.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 16 septembre 1873.

Convention télégraphique internationale (').

10/22 juillet 1875.

S. M. l'Empereur d'Allemagne, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., Roi apostolique de Hongrie, S. M. le Roi des Belges, S. M. le Roi de Danemark, S. M. le Roi d'Espagne, S. Exc. M. le Président de la République Française, S. M. le Roi des Hellènes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Shah de Perse, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Suède et de Norvège, S. Exc. M. le Président de la Confédération Suisse, et S. M. l'Empereur des Ottomans, animés du désir de garantir et de faciliter le service de la télégraphie internationale, ont résolu, conformément à l'article 56 de la convention télégraphique internationale, signée à Paris, le 5/17 mai 1865, d'introduire dans cette convention les modifications et améliorations suggérées par l'expérience.

A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur d'Allemagne, M. le prince Henri VII Reuss, son lieutenant général et général aide de camp, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., Roi Apostolique de Hongrie, M. le baron Ferdinand de Langenau, son conseiller intime, son ambassadeur extraordinaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. le Roi des Belges, M. le comte Errembault de Dudzeele, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. le Roi de Danemark, M. Charles de Vind, son chambellan et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. le Roi d'Espagne, M. Manuel de Acuna et De Witte, marquis de

(1) Moniteur belge du 11 juin 1876.

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