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Bedmar, grand d'Espagne, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. Exc. M. le Président de la République Française, M. le général Le Flô, ambassadeur de France près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. le Roi des Hellènes, M. Marcoran, son chargé d'affaires à SaintPétersbourg;

S. M. le Roi d'Italie, M. le comte Raphaël Barbolani, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. le Roi des Pays-Bas, M. Frédéric Van den Hoeven, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. le Shah de Perse, Mirza Abdulrahim Khan Saedul Mulk, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, M. le vicomte Frédéric Stuart de Figanière e Morao, gentilhomme de sa maison et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M. le baron Alexandre Jomini, son conseiller privé actuel, dirigeant le ministère des affaires étrangères; S. M. le Roi de Suède et de Norvège, M. Georges Due, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

S. Exc. M. le Président de la Confédération Suisse, M. le colonel fédéral Bernard Hammer, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près S. M. l'Empereur d'Allemagne;

S. M. l'Empereur des Ottomans, Kiamil Pacha, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

ART. 2. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

ART. 3. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

ART. 4.

Chaque gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

ART. 5. Les télégrammes sont classés en trois catégories :

4o Télégrammes d'Etat ceux qui émanent du chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements des États contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes;

2o Télégrammes de service ceux qui émanent des administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites administrations;

3o Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

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ART. 6. Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance.

Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8.

Акт. 7. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

ART. 8. Chaque gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres gouverne

ments contractants.

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ART. 9. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les administrations télégraphiques des Etats contractants, en vue de donner

plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres Etats, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise.

ART. 10. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après :

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la · même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les gouvernements extrêmes et les gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

ART. 1. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau desdits Etats.

ART. 12. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

ART. 13. Les dispositions de la présente convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les administrations des Etats con

tractants.

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ART. 14. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de l'un des gouvernements contractants désigné, à cet effet, par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés, et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les administrations des Etats contractants.

ART. 15. Le tarif et le règlement prévus par les articles 10 et 13 sont

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annexés à la présente convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des revisions où tous les Etats qui y ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

ART. 16. Ces conférences sont composées des délégués représentant les administrations des États contractants.

Dans les délibérations, chaque administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'administrations différentes d'un même gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au gouvernement du pays où doit se réunir la conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.

Les revisions résultant des délibérations des conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les gouvernements des États contractants.

ART. 17.- Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats.

ART. 18. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.

ART. 19. Les relations télégraphiques avec des États non adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'article 13 de la présente convention.

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ART. 20. La présente convention sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1876, nouveau style, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'a faite. Pour les autres Parties contractantes, la convention reste en vigueur.

ART. 21 ET DERNIER. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet mil huit cent soixante-quinze.

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ART. 13 DE LA CONVENTION. Les dispositions de la présente convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les administrations des États con

tractants.

1.

RÉSEAU INTERNATIONAL

ART. 4 DE LA CONVENTION.

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Chaque gouvernement s'engage à affecter au ser vice télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

ARTICLE PREMIER, § 1". Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très actif sont, autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins 5 millimètres et dont le service, dégagé du travail des bureaux intermédiaires, n'est affecté, dans la règle,

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