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La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déjà établie par la convention de 1863, et qui ne saurait créer un précédent, est maintenue en faveur de la famille Benchimol.

Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune des Puissances contractantes aurait le droit de réclamer une concession semblable.

ART. 7. Les représentants étrangers informeront par écrit le ministre des affaires étrangères du Sultan du choix qu'ils auront fait d'un employé. Ils communiqueront chaque année audit ministre une liste nominative des personnes qu'ils protègent ou qui sont protégées par leurs agents. dans les Etats du Sultan du Maroc.

Cette liste sera transmise aux autorités locales, qui ne considéreront comme protégés que ceux qui y sont inscrits.

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ART. 8. Les agents consulaires remettront chaque année à l'autorité du pays qu'ils habitent une liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu'ils protègent. Cette autorité la transmettra au ministre des affaires étrangères afin que, si elle n'est pas conforme aux règlements, les représentants à Tanger en soient informés.

L'officier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement les changements survenus dans le personnel protégé de son consulat.

ART. 9. Les domestiques, fermiers et autres employés indigènes des secrétaires et interprètes indigènes ne jouissent pas de la protection. Il en est de même pour les employés ou domestiques marocains des sujets étrangers.

Toutefois, les autorités locales ne pourront arrêter un employé ou domestique d'un fonctionnaire indigène au service d'une légation ou d'un consulat, ou d'un sujet ou protégé étranger, sans en avoir prévenu l'autorité dont il dépend.

Si un sujet marocain au service d'un sujet étranger venait à tuer quelqu'un, à le blesser ou à violer son domicile, il serait immédiatement arrêté, mais l'autorité diplomatique ou consulaire sous laquelle il est placé serait avertie sans retard.

ART. 10. Il n'est rien changé à la situation des censaux telle qu'elle a été établie par les traités et par la convention de 1863, sauf ce qui est stipulé relativement aux impôts, dans les articles suivants.

ART. 11. Le droit de propriété au Maroc est reconnu pour tous les étrangers.

L'achat de propriétés devra être effectué avec le consentement préalable du gouvernement, et les titres de ces propriétés seront soumis aux formes prescrites par les lois du pays.

Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée d'après ces mêmes lois, avec l'appel au ministre des affaires étrangères stipulé dans les traités.

ART. 12. Les étrangers et les protégés propriétaires ou locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux adonnés à l'agriculture, payeront l'impôt agricole. Ils remettront chaque année à leur consul la note exacte de ce qu'ils possèdent, en acquittant entre ses mains le montant de l'impôt.

Celui qui fera une fausse déclaration payera, à titre d'amende, le double de l'impôt qu'il aurait dû régulièrement verser pour les biens non déclarés. En cas de récidive, cette amende sera doublée.

La nature, le mode, la date et la quotité de cet impôt seront l'objet d'un règlement spécial entre les représentants des Puissances et le ministre des affaires étrangères de S. M. Shériflienne.

ART. 13. Les étrangers, les protégés et les censaux propriétaires de bêtes de somme payeront la taxe dite des portes. La quotité et le mode de perception de cette taxe, commune aux étrangers et aux indigènes, seront également l'objet d'un règlement spécial entre les représentant S des Puissances et le ministre des affaires étrangères de S. M. Shérif‍– fienne.

Ladite taxe ne pourra être augmentée sans un nouvel accord avec les représentants des Puissances.

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ART. 14. La médiation des interprètes, secrétaires indigènes ou soldats des différentes légations ou consulats, lorsqu'il s'agira de personnes non placées sous la protection de la légation ou du consulat, ne sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document signé par le chef de mission ou par l'autorité consulaire.

ART. 15. Tout sujet marocain, naturalisé à l'étranger, qui reviendra au Maroc devra, après un temps de séjour égal à celui qui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entière aux lois de l'empire et l'obligation de quitter le Maroc, à moins qu'il ne soit constaté que la naturalisation étrangère a été obtenue avec l'assentiment du gouvernement marocain.

La naturalisation étrangère acquise jusqu'à ce jour par des sujets marocains, suivant les règles établies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets sans restriction aucune.

ART. 16. Aucune protection irrégulière ni officicuse ne pourra être accordée à l'avenir. Les autorités marocaines ne reconnaîtront jamais d'autres protections, quelle que soit leur nature, que celles qui sont expressément arrêtées dans cette convention.

Cependant, l'exercice du droit consuétudinaire de protection sera réservé aux seuls cas où il s'agirait de récompenser des services signalés rendus par un Marocain à une Puissance étrangère, ou pour d'autres motifs tout à fait exceptionnels. La nature des services et l'intention de les récompenser par la protection seront préablement notifiées au ministre des affaires étrangères à Tanger, afin qu'il puisse, au besoin, présenter ses observations; la résolution définitive restera néanmoins réservée au gouvernement auquel le service aura été rendu. Le nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui de douze par Puissance, qui reste fixé comme maximum à moins d'obtenir l'assentiment du Sultan.

La situation des protégés qui ont obtenu la protection en vertu de la coutume désormais réglée par la présente disposition sera, sans limitation du nombre pour les protégés actuels de cette catégorie, identique pour eux et pour leurs familles à celle qui est établie pour les autres protégés.

ART. 17. Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu par le Maroc à toutes les Puissances représentées à la conférence de Madrid.

ART. 18.

La présente convention sera ratifiée. Les ratifications

seront échangées à Tanger dans le plus bref délai possible.

Par consentement exceptionnel des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à partir du jour de la signature à Madrid.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Madrid, en treize exemplaires, le trois juillet mil huit cent quatre-vingt.

(L. S.) ANSPACH.

(L. S.) GR.-E. SOLMS.

(L. S.) E. LUDolf.

(L. S.) A. CANOVAS DEL CASTILLO.

(L. S.) LUCIUS FAIRCHILD.

(L. S.) JAURES.

(L. S.) L.-S. SACKVILLE WEST.

(L. S.) GREPPI.

(L. S.) MOHAMMED VARGAS.

(L. S.) HELDEWIER.

(L. S.) CASAL RIBEIRO.

(L. S.) AKERMAN.

L'échange des ratifications a été opéré, à Tanger, entre la Belgique, les PaysBas et le Maroc, le 1er mai 1881.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour la protection

des marques de fabrique (').

22 octobre 1880.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile d'assurer dans les deux États une protection réciproque aux marques de fabrique et de commerce, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Les sujets belges aux Pays-Bas et les sujets néerlandais en Belgique jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, de la même protection que les nationaux.

ART. 2. Pour s'assurer la protection consacrée par l'article précédent, les sujets belges aux Pays-Bas et les sujets néerlandais en Belgique devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux pays.

ART. 3. Le présent arrangement sera exécutoire dès la date de sa publication officielle dans les deux pays, et il aura force et vigueur de traité jusqu'à dénonciation de part ou d'autre.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention et y apposé le sceau de leurs armes.

ont

Fait en double à la Haye, le vingt-deux octobre mil huit cent quatrevingt.

(L. S.) C AUG. VAN DER STRATEN- (L. S.) DE LYNDEN DE SANDENBURG. PONTHOZ.

(') Moniteur belge du 16 novembre 1880.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, pour améliorer

et pour compléter le balisage de l'Escaut (').

9 février 1881.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant pris connaissance des dispositions formulées par les commissaires belges et néerlandais à Bruxelles, le 11 juin 1880, pour l'établissement d'une série de balises dans l'Escaut, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le comte Gabriel-Auguste van der StratenPonthoz, grand officier de l'ordre de Léopold de Belgique, grand-croix des ordres du Lion Néerlandais, de la Couronne de Chêne de Luxembourg, du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, le baron Constant-Théodore de Lynden de Sandenburg, grand-croix des ordres du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne de Luxembourg, chevalier de 1re classe de l'ordre du Lion d'Or de la Maison de Nassau, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., son chambellan et ministre des affaires étrangères, et M. Guillaume-Frédéric van Erp Taalman Kip, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., son ministre de la marine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. La convention ci-annexée, signée à Bruxelles le 11 juin 1880, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut, est approuvée. Elle sera considérée comme insérée mot à

() Moniteur belge du 3 avril 1881.

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