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tricht, ou par des autorités militaires déléguées par eux à cet effet. Ces feuilles de route constateront que le chargement consiste en effets militaires ou d'approvisionnement; elles devront être présentées aux bureaux des douanes belges et exempteront les voitures de toute visite. ART. 6. Il sera établi un local convenable au gîte d'étape, pour recevoir les militaires détenus ou condamnés, qui seront conduits de Maestricht dans le Brabant septentrional et vice versa. Ces détenus seront gardés par leur escorte; le commandant de l'escorte pourvoira à la nourriture des détenus.

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Les militaires détenus pourront également être escortés de Maestricht en Prusse, par la route d'Aix-la-Chapelle.

ART. 7. Sur l'invitation du commissaire des Pays-Bas faisant fonctions de commandant d'étape pour la troupe, le commissaire belge lui fera fournir des billets de logement. Les militaires des Pays-Bas seront logés et nourris par les habitants, d'après le règlement existant et au tarif suivant :

Pour le logement et la nourriture il sera payé trente cinq cents des Pays-Bas par homme et par jour.

Le commandant d'étape des Pays-Bas est chargé de faire effectuer le payement le jour du départ; il en sera donné quittance en double expédition.

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Les officiers voyageant avec la troupe n'auront droit qu'au logement. Ceux voyageant isolément se logeront à leurs frais.

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ART. 8. Les voitures transportant des effets militaires du Brabant septentrional à Maestricht, et réciproquement, doubleront l'étape; les conducteurs et leurs chevaux seront logés aux lieux d'étape, tant en allant qu'en revenant; ils se nourriront à leurs frais, eux et leurs chevaux. Il sera fourni des moyens de transport aux militaires qui tomberont malades, soit au gîte d'étape, soit en route.

Les moyens de transport fournis par le gite d'étape seront payés par les soins du commissaire des Pays-Bas; les moyens de transport fournis par d'autres communes à des militaires tombés malades en route seront payés au premier gîte d'étape, soit à Maestricht, soit à Valkenswaard. A cet effet, les voituriers se muniront, avant de se mettre en route, d'une quittance signée par le bourgmestre de leur commune.

Les voitures seront payées d'après le tarif suivant, savoir :

Pour une charrette attelée d'un cheval, soixante-quinze cents des PaysBas par lieue;

Pour une voiture à deux chevaux, un florin par lieue.

ART. 9. Si, par une raison majeure, une des autorités militaires qui

auront ratifié la présente convention croyait devoir faire cesser son effet, elle en dénoncera la cessation au moins quinze jours à l'avance, et en motivant cette mesure.

ART. 10. Les articles stipulés ci-dessus seront obligatoires à dater du jour de l'échange des ratifications et jusqu'au jour où la convention du 21 mai 1833 cessera d'être en vigueur.

Les ratifications seront échangées à Zonhoven, dans le délai de huit jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Zonhoven, le 18 novembre 1833.

Signé TRUMPER, WILLMAR, F.-B. GAGERN, J.-A. MENSO.

Approuvé et ratifié la présente convention.

Au quartier général de Hasselt, le 25 novembre 1833.

Le général de division,

Signé baron HUREL.

L'échange des ratifications de cette convention a eu lieu, le 26 novembre,

entre les délégués des parties contractantes, à Zonhoven.

Traité de paix conclu entre la Belgique et les Pays-Bas (1).

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

19 avril 1839.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prenant en considération leurs traités conclus avec les Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, savoir par S. M. le Roi des Belges, le 15 novembre 1831, et par S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, en ce jour, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique, officier de l'ordre de Léopold, grand'croix de l'ordre d'Ernest de Saxe, de l'ordre de la Tour et l'Épée, de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, etc., etc.; Et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique;

(1) Rapport à la Chambre des représentants et au Sénat, sur les négociations suivies à Londres, le 1er février. Moniteur des 2 et 3 février.

Second rapport le 19 février, et présentation du projet de loi autorisant le Roi à signer le traité de 1839. Moniteur du 20.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Rapport le 28 février. Moniteur du 1er mars.

Discussion du 4 au 19 mars. Moniteur du 5 au 21 mars.

SÉNAT. Rapport le 21 mars. Moniteur du 22.

Discussion du 22 au 26 mars. Moniteur du 23 au 27 et du 29 mars.

Approbation de la Convention par la loi du 4 avril 1839.

Bulletin officiel, no XXVII.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Le territoire belge se composera des provinces de : Brabant méridional, Liége, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume des Pays-Bas, constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés à l'article 4.

Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

ART. 2. S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grandduché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire. belge, et Clemency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpallen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé jusqu'à Martelange Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique; et Eischen, Oberpallen, Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le thalweg servira de limite entre les deux États, jusque visà-vis Tintange, d'où elle sera prolongée, aussi directement que possible, vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique; et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l'article 6, auront

égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

ART. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

ART. 4. En exécution de la partie de l'article 1er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le Roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, fait dans l'article 2, Sadite Majesté possédera, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

1o Sur la rive droite de la Meuse aux anciennes enclaves hollandaises, sur ladite rive, dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux États-Généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le Roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande;

2o Sur la rive gauche de la Meuse à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse, au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 1,200 toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le Roi des Pays-Bas.

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ART. 5. S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la Maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient

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