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aux frontières contre le phylloxera, ainsi que des renseignements sur la marche du fléau;

4° Toute découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire réputé indemne, avec indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion. Cette communication sera toujours faite sans aucun retard;

5o Une carte, avec échelle, qui sera dressée chaque année, pour la détermination des surfaces infestées et des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'infection;

6o Des listes dressées et tenues à jour des établissements, écoles et jardins horticoles ou botaniques qui sont soumis à des visites régulières, en saison convenable, et officiellement déclarés en règle avec les exigences de la présente convention;

7° Toute nouvelle constatation d'infection dans des établissements, écoles et jardins viticoles, horticoles ou botaniques, avec citation, autant que possible, des expéditions faites dans les dernières années. Cette communication sera toujours faite sans aucun retard;

8o Le résultat des études scientifiques, ainsi que des expériences et des applications pratiques faites en vue de la question phylloxérique;

9o Tous autres documents pouvant intéresser la viticulture.

ART. 10

Les Etats liés par la présente convention ne devront pas traiter les pays non contractants plus favorablement que les Etats contractants.

ART. 11. Lorsque cela sera jugé nécessaire, les Etats contractants se feront représenter à une réunion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la convention et de proposer les modifications commandées par l'expérience et par les progrès de la science.

Ladite réunion internationale siégera à Berne.

ART. 12. Les ratifications seront échangées à Berne dans le délai de six mois, à partir de la date de la signature de la présente convention, ou plus tôt, si faire se peut; elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications.

ART. 13. Tout État peut adhérer à la présente convention ou s'en retirer en tout temps, moyennant une déclaration donnée au Haut Conseil fédéral suisse, qui accepte la mission de servir d'intermédiaire entre les Etats contractants pour l'exécution des articles 11 et 12.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé cette convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

1

Fait à Berne, le troisième jour du mois de novembre mi huit cent quatre-vingt-un.

D'OTTENFELS.

DE PRÉTIS.

EMICH.

DE ROEDER.
WEYMANN.

E. ARAGO.

MAXIME CORNU.

V. D'ERNST.

Vicomte DE VILLAR D'ALLEN.
RODRIGUES DE MORAES.

L. RUCHONNET.

V. FATIO.

PROTOCOLE FINAL

Les soussignés, réunis pour la signature de la convention phylloxérique internationale, se déclarent d'accord sur le sens et la valeur des notes explicatives et additionnelles suivantes :

Ad. ARTICLE PREMIER, No 1. Par les termes serres, l'on doit comprendre toute construction servant à la multiplication ou à la conservation des plantes (couches, serres, orangeries, etc.).

Ad. ARTICLE PREMIER, No 2. L'Etat déterminera l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage des foyers d'infection, d'après les conditions spéciales de chaque cas.

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Ad. ARTICLE PREMIER, No 3. La Conférence attire l'attention des gouvernements sur les transports par voie postale.

Ad. ART. 2, ALINÉA PREMIER. Les Etats contractants, prenant en considération la position particulière de la Suisse, reconnaissent à cet Etat le droit de ne pas recevoir le raisin de table à destination de régions viticoles, mais non pas d'en empêcher le transit.

--

Ad. ART. 2, ALINÉA 3. Les fûts devront être d'une capacité d'au moins 5 hectolitres. Ils seront nettoyés de manière à n'entraîner aucun fragment de terre ni de vigne.

Ad. ART. 3, ALINÉA 2. La déclaration de l'expéditeur accompagnant les plantes autres que la vigne devront:

1o Certifier que le contenu de l'envoi provient en entier de son établissement;

20 Indiquer le point de réception définitive avec adresse du destinataire;

3o Affirmer qu'il n'y a pas de pied de vigne dans l'envoi;

4o Mentionner si l'envoi contient des plantes avec motte de terre; 5o Porter la signature de l'expéditeur.

Ad. ART. 3, ALINÉA 2a ET d.

L'attestation de l'autorité compétente devra toujours être basée sur la déclaration d'un expert officiel.

Ad. ART, 6, No 1. Les Etats contractants, eu égard aux vignes étrangères ou de provenance suspecte, appliqueront aux zones-frontières, autant que faire se pourra, des mesures restrictives en faveur des États limitrophes.

Ad. ART. 6, No 2. Le choix d'un procédé de désinfection, reconnu efficace par la science, sera laissé à chaque Etat.

Ad. ART. 8, ALINÉA PREMIER. Eu égard aux petites plantes étrangères à la vigne, aux fleurs en pot et aux raisins de table sans feuilles ni sarments, arrivant avec un voyageur, comme colis à la main, chaque État donnera à ses bureaux de douane des instructions particulières.

Ad. ART. 9, No 5. — Un ou quelques ceps de vigne isolés, hors d'un établissement destiné au commerce, et en dehors d'une région viticole, n'entraîneront pas l'interdiction de toute une circonscription administrative, s'il est officiellement établi que les opérations destructives prescrites à l'article 3, 2o alinéa, litt. d, y ont été rigoureusement appliquées.

Chaque Etat devra, dans ce cas, déterminer l'étendue de la zone suspecte autour de ce point, et la durée de l'interdiction imposée ne devra pas être inférieure à trois ans.

Une localité ainsi interdite figurera, si possible, sur la carte par un point avec son nom; en tout cas, une rubrique devra préciser soit l'importance du point d'attaque, soit l'étendue du terrain mis sous séquestre.

Fait à Berne, le troisième jour du mois de novembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-un.

D'OTTENFELS.

DE PRETIS.
EMICH.

DE ROEDER.
WEYMANN.
E. ARAGO.

MAXIME CORNU.

V. D'ERNST.

Vicomte DE VILLAR D'ALLEN.
RODRIGUES DE MORAES.

L. RUCHONNET.

V. FATIO.

Les ratifications de cette convention ont été échangées le 7 juin 1882.
La Belgique a adhéré, le 8 juin 1882, à la convention phylloxérique.

L'acte d'adhésion de la Belgique a été notifié, le 12 juin, aux États contractants par S. Exc. le Président de la Confédération suisse.

Les Pays-Bas ont adhéré à la convention, le 8 décembre 1883.

Le grand-duché de Luxembourg a adhéré, le 11 août 1882; la Serbie, le 16/28 août 1884; l'Italie, le 5 janvier 1888; l'Espagne, le 15 mai 1891; et la Roumanie, le 4/16 décembre 1891.

Convention conclue entre la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas pour régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales (1).

6 mai 1882.

S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. le Roi de Danemark, le Président de la République Française, S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant reconnu la nécessité de régler la police de la pêche

(1) Sessions de 1882-1885 et 1883-1884.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention séance du 23 janvier 1885, p. 101-103. Rapport: séance du 26 juillet 1885, p. 352-555.

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Approbation de la convention par la loi du 6 janvier 1884. (Moniteur belge du 31 mars 1884.)

Consulter: Loi du 8 janvier 1884, relative aux dispositions pénales sanctionnant les prescriptions de la convention internationale sur la pêche dans la mer du Nord. (Moniteur belge du 31 mars.) Arrêté royal du 21 mars 1884. relatif à l'enregistrement des bateaux de pèche nationaux. (Moniteur belge du 51 mars.) Loi du 4 septembre 1891, portant répression des infractions aux dispositions de la convention du 6 mai 1882. Loi du 19 août 1891, relative à la pèche maritime dans les eaux territoriales. (Moniteur belge du 29 août.)

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