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dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, M. le baron d'Anethan, commandeur de son ordre de Léopold, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, et M. Léopold Orban, commandeur de son ordre de Léopold, etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général de la politique au département des affaires étrangères;

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. Veit Richard von Schmidthals, chevalier de son ordre de l'Aigle Rouge de 3 classe et de l'ordre de Saint-Jean, etc., conseiller de légation, son chargé d'affaires à la Haye, et M. Peter-Christian-Kinch Donner, chevalier de ses ordres de l'Aigle Rouge de 4 classe avec l'épée et de la Couronne de 4 classe, etc., son conseiller d'Etat, capitaine de vaisseau en retraite;

S. M. le Roi de Danemark, M. Carl-Adolphe Bruun, chevalier de son ordre du Danebrog, etc., capitaine de la marine;

Le Président de la République Française, M. le comte Lefebvre de Béhaine, commandeur de l'ordre national de la Légion d'Honneur, etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française à la Haye, et M. Gustave-Emile Mancel, officier de l'ordre national de la Légion d'Honneur, commissaire de la marine;

S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'honorable William Stuart, compagnon du très honorable ordre du Bain, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye; M. Charles-Malcolm Kennedy, compagnon du très honorable ordre du Bain, etc., directeur du bureau commercial au ministère des affaires étrangères, et M. Charles-Cecil Trevor, membre du barreau, secrétaire adjoint au Board of Trade, etc.;

S. M. le Roi des Pays-Bas, jonkheer Willem-Frederik Rochussen, commandeur de son ordre du Lion Néerlandais, etc., son ministre des affaires étrangères, et M. Eduard-Nicolaas Rahusen, chevalier de son ordre du Lion Néerlandais, etc., président du Comité des pêches maritimes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les dispositions de la présente convention, qui a pour objet de régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, sont applicables aux nationaux des Hautes Parties

contractantes.

ART. 2. Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long

de toute l'étendue des côtes de leurs pays respectifs, ainsi que des îles et des banes qui en dépendent.

Pour les baies, le rayon de trois milles sera mesuré à partir d'une ligne droite, tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excédera pas dix milles.

Le présent article ne porte aucune atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche, naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales, à la charge par eux de se conformer aux règles spéciales de police édictées par les Puissances riveraines.

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ART. 3. Les milles mentionnés dans l'article précédent sont des milles géographiques de soixante au degré de latitude.

ART. 4. Pour l'application des dispositions de la présente convention, les limites de la mer du Nord sont déterminées comme suit :

I. Au nord, par le parallèle du 61o degré de latitude;

II. A l'est et au sud :

1° Par les côtes de la Norvège, entre le parallèle du 61° degré de latitude et le phare de Lindesnaes (Norvège);

2 Par une ligne droite tirée du phare de Lindesnaes (Norvège) au phare de Hanstholm (Danemark);

3o Par les côtes du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France, jusqu'au phare de Gris-Nez;

III. A l'ouest :

1° Par une ligne droite tirée du phare de Griz-Nez (France) au feu le plus est de South-Foreland (Angleterre);

2° Par les côtes orientales de l'Angleterre et de l'Écosse;

3o Par une ligne droite joignant Duncansby Head (Ecosse) à la pointe sud de South-Ronaldsha (iles Orcades);

4 Par les côtes orientales des îles Orcades;

5o Par une ligne droite joignant le feu de North-Ronaldsha (îles Orcades) au feu de Sumburg Head (iles Shetland);

6 Par les côtes orientales des îles Shetland;

7° Par le méridien du feu de North-Unst (iles Shetland) jusqu'au parallèle du 61 degré de latitude.

ART. 5.

Les bateaux de pêche des Hautes Parties contractantes sont enregistrés d'après les règlements administratifs des différents pays. Pour chaque port, il y a une série continue de numéros, précédés d'une ou de plusieurs lettres initiales indiquées par l'autorité supérieure compétente.

Chaque gouvernement établira un tableau portant indication desdites lettres initiales.

Ce tableau, ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être ultérieurement apportées, devront être notifiés aux autres Puissances contractantes.

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ART. 6. Les bateaux de pêche portent la lettre ou les lettres initiales de leur port d'attache et le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port.

ART. 7. — Le nom de chaque bateau de pêche, ainsi que celui du port auquel il appartient, sont peints à l'huile, en blanc sur un fond noir, sur l'arrière de ce bateau, en caractères qui devront avoir au moins huit centimètres de hauteur et douze millimètres de trait.

ART. 8. La lettre ou les lettres et les numéros sont placés sur chaque côté de l'avant du bateau, à 8 ou 10 centimètres au-dessous du plat bord, d'une manière visible et apparente. Ils sont peints à l'huile, en couleur blanche sur un fond noir.

Néanmoins, la distance ci-dessus indiquée n'est pas obligatoire pour les bateaux d'un faible tonnage sur lesquels il n'y aurait pas de place suffisante au-dessous du plat bord.

Les dimensions de ces lettres et de ces numéros sont, pour les bateaux de quinze tonneaux et au-dessus, de 45 centimètres de hauteur sur 6 centimètres de trait.

Pour les bateaux au-dessous de quinze tonneaux, ces dimensions sont de 25 centimètres de hauteur sur 4 centimètres de trait.

La même lettre ou les mêmes lettres et numéros sont également placés sur chaque côté de la grande voile du bateau, immédiatement au-dessus de la dernière bande de ris; ils sont peints à l'huile en noir, sur les voiles blanches ou tannées; en blanc, sur les voiles noires.

La lettre ou les lettres et numéros portés sur les voiles ont un tiers de plus de dimension dans tous les sens que ceux placés sur l'avant des bateaux.

ART. 9. Les bateaux de pêche ne peuvent avoir, soit sur les parois extérieures, soit sur les voiles, d'autres noms, lettres ou numéros que ceux qui font l'objet des articles 6, 7 et 8 de la présente convention.

ART. 10. Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher, par un moyen quelconque, les noms, lettres et numéros placés sur les bateaux et sur les voiles.

ART. 11. La lettre ou les lettres et le numéro affectés à chaque bateau sont portés sur les canots, bouées, flottes principales, chaluts, grappins, ancres et, en général, sur tous les engins de pêche appartenant au bateau.

Ces lettres et ces numéros sont de dimensions suffisantes pour être facilement reconnus. Les propriétaires de filets ou autres instruments de

pêche peuvent, en outre, les marquer de tels signes particuliers qu'ils jugent utile.

ART. 12. Le patron de chaque bateau doit être porteur d'une pièce officielle, dressée par les autorités compétentes de son pays, qui lui permette de justifier de la nationalité du bateau.

Ce document indique obligatoirement la lettre ou les lettres et le numéro du bateau, ainsi que sa description et le nom ou les noms, ou la raison sociale de son propriétaire.

ART. 13. Il est défendu de dissimuler par un moyen quelconque la nationalité du bateau.

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ART. 14. Il est défendu à tout bateau de pêche de mouiller, entre le coucher et le lever du soleil, dans les parages où se trouvent établis des pêcheurs aux filets dérivants.

Toutefois, cette défense ne s'applique pas à des mouillages qui auraient lieu par suite d'accidents ou de toute autre circonstance de force majeure.

ART. 15. Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner les pêcheurs qui ont déjà commencé leurs opérations.

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ART. 16. Toutes les fois que, pour pêcher avec des filets dérivants, des bateaux pontés et des bateaux non pontés commenceront en même temps à mettre leurs filets à la mer, ces derniers les jetteront au vent des autres.

Les bateaux pontés doivent, de leur côté, jeter leurs filets sous le vent des bateaux non pontés.

En général, lorsque des bateaux pontés jettent leurs filets au vent de bateaux non pontés déjà en pêche, et lorsque des bateaux non pontés jettent leurs filets sous le vent de bateaux pontés déjà en pêche, la responsabilité des avaries causées aux filets incombe à ceux qui se sont mis en pêche les derniers, à moins qu'ils n'établissent qu'il y a cas de force majeure ou que le dommage ne provient pas de leur faute.

ART. 17. Il est défendu de fixer ou de mouiller des filets ou tout autre engin de pêche dans les parages où se trouvent établis des pêcheurs aux filets dérivants.

ART. 18. - Il est interdit à tout pêcheur d'amarrer ou de tenir son bateau sur les filets, bouées, flottes ou toute autre partie de l'attirail de pêche d'un autre pêcheur.

ART. 19.

Lorsque des pêcheurs au chalut se trouvent en vue de pêcheurs aux filets dérivants ou à la ligne de fond, ils doivent prendre les

mesures nécessaires pour éviter tout préjudice à ces derniers; en cas de dommage, la responsabilité encourue incombe aux chalutiers, à moins qu'ils ne prouvent soit un cas de force majeure, soit que la perte subie ne provient pas de leur faute.

ART. 20. Lorsque des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, il est défendu de les couper sans le consentement des deux parties.

Toute responsabilité cesse si l'impossibilité de séparer les filets par d'autres moyens est prouvée.

ART. 21.

Lorsqu'un bateau pêchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'un autre bateau, il est défendu à celui qui les lève de les couper, à moins de force majeure, et, dans ce cas, la corde coupée doit être immédiatement renouée.

ART. 22. Sauf les cas de sauvetage et ceux prévus par les deux articles précédents, il est défendu à tout pêcheur de couper, de crocher ou de soulever, sous quelque prétexte que ce soit, les filets, lignes et autres engins qui ne lui appartiennent pas.

ART. 23. Il est interdit d'employer tout instrument ou engin servant exclusivement à couper ou à détruire les filets.

La présence à bord d'engins de cette nature est également défendue. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour en empêcher l'embarquement à bord des bateaux de pêche.

ART. 24. Les bateaux pêcheurs ont à observer les règles générales, relatives aux feux, adoptées ou qui seront adoptées d'un commun accord par les Hautes Parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.

ART. 25. Tout bateau de pêche, tout canot, tout objet d'armement ou de gréement de bateau de pêche, tout filet, ligne, bouée, flotte ou instrument quelconque de pêche, marqué ou non marqué, qui aura été trouvé ou recueilli en mer, doit, aussitôt que possible, être remis aux autorités compétentes dans le premier port de retour ou de relâche du bateau sauveteur.

Ces autorités informent les consuls ou agents consulaires de la nation du bateau sauveteur et de celle du propriétaire des objets trouvés. Elles rendent ces objets aux propriétaires ou à leurs représentants, dès qu'ils ont été réclamés et que les droits des sauveteurs sont dûment garantis.

Les autorités administratives ou judiciaires, selon la législation des différents pays, fixent l'indemnité que les propriétaires doivent payer aux

sauveteurs.

Il demeure entendu que cette disposition ne porte aucune atteinte aux

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