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PROJET D'ETABLISSEMENT

D'UNE LIGNE TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE POUR LE SERVICE DE L'ANNONCE DES CRUES DE LA MEUSE ET LE SERVICE DE LA NAVIGATION SUR LE CANAL DE LIEGE A MAESTRICHT ET DE MAESTRICHT A BOIS-LE-DUC.

Procès-verbal de la conférence tenue à Maestricht, le vingt-deux novembre mil huit cent quatre-vingt-un, entre les représentants de l'administration néerlandaise et de l'administration belge.

L'an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-deux novembre, sont entrés en conférence, à Maestricht, les commissaires soussignés,

Pour l'administration néerlandaise :

M. de Kruyff, ingénieur en chef du Waterstaat dans le duché de Limbourg, à Maestricht;

M. le baron van Ittersum, ingénieur, faisant fonctions d'ingénieur en chef du Waterstaat dans le Brabant septentrional, à Bois-le-Duc;

Pour l'administration belge:

M. Morelle, inspecteur général des ponts et chaussées, à Bruxelles, qui s'était fait assister de M. Debeil, ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées, chargé du service spécial de la Meuse et de ses affluents, à Liége,

A l'effet de régler les conditions d'établissement d'une ligne télégraphique internationale formant la jonction entre les deux lignes télégraphiques déjà établies sur le territoire belge, le long des canaux de Liége à Maestricht et de Maestricht à Bois-le-Duc, et destinée à l'annonce des crues de la Meuse et au service des deux canaux précités.

1. Etablissement de la ligne internationale projetée.

I.

La ligne internationale projetée partira du bureau télégraphique de l'écluse de la Petite-Naye; elle sera établie le long du canal, tant sur le territoire néerlandais que sur le territoire belge, et elle aboutira au bureau télégraphique du pont de Smeermaas.

La longueur de la ligne internationale sera, en nombre rond, de 8*720, savoir :

Du bureau de la Petite-Naye à la frontière, en amont de
Maestricht

0*485

.

De la frontière en amont de Maestricht à la frontière en aval de cette ville, soit un développement total de fil sur le territoire néerlandais.

8120

De la frontière en aval de Maestricht jusqu'au bureau télégraphique du pont de Smeermaas

0115

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Les Hautes Parties contractantes ayant un intérêt identique à la réalisation du projet, tant au point de vue de l'annonce des crues que sous le rapport du service des canaux, prennent à leur charge les frais d'établissement et d'entretien de la ligne, chacune sur son territoire, ainsi que de l'aménagement des postes établis ou à établir sur leurs territoires respectifs.

La ligne télégraphique internationale comportera deux fils formant, l'un, la jonction entre les fils-omnibus établis le long des deux canaux précités, et l'autre, la jonction entre les deux fils semi-directs.

Le fil semi-direct entre Liége et Maestricht destiné spécialement à l'annonce rapide des crues, mettra en communication la direction des ponts et chaussées de Liége avec la direction du Waterstaat à Maestricht, et ne comportera que deux bureaux intermédiaires, celui de l'écluse de garde à la fonderie des canons à Liège et celui de Haccourt.

L'administration belge se réserve le droit d'établir, entre le bureau de Haccourt et celui du pont de Smeermaas, un ou plusieurs fils directs, empruntant la ligne internationale. Les parties de ces fils situées sur le territoire néerlandais seront placées et entretenues par les soins de l'administration néerlandaise, mais aux frais exclusifs de l'administration belge.

Les frais d'établissement de ces fils et les frais de leur entretien seront soldés sur la présentation d'états dressés par l'administration des lignes télégraphiques néerlandaises.

L'administration néerlandaise, à son tour, se réserve le droit d'établir, pour son usage exclusif, un ou plusieurs fils le long de la partie belge du canal de Maestricht à Bois-le-Duc.

Les parties de ces fils situées sur le territoire belge seront placées et entretenues par les soins de l'administration belge, mais aux frais exclusifs de l'administration néerlandaise.

Les frais d'établissement de ces fils et leurs frais d'entretien seront soldés sur la présentation des états dressés par l'administration des lignes télégraphiques belges.

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La ligne internationale projetée sera mise en service dans le plus bref délai possible à dater de l'approbation du présent procès-verbal.

Il sera fait exclusivement usage, pour le service de cette ligne, de l'appareil Morse à courant intermittent et des signaux qui s'y rapportent.

Les expéditeurs emploieront à leur choix la langue néerlandaise ou française.

Les dépêches à échanger par la ligne internationale entre les deux administrations des canaux belges et néerlandais devront être exclusivement relatives au service de l'annonce des crues et du régime de la Meuse et des canaux internationaux.

Celles de ces dépêches qui se rapportent spécialement aux crues et au régime de la Meuse pourront être transmises ou reçues par les ingénieurs, conducteurs ou agents de la navigation des deux pays.

Les ingénieurs et les conducteurs auront seuls la faculté d'échanger entre eux des dépêches concernant d'autres parties du service.

L'administration néerlandaise et l'administration belge des lignes télégraphiques se réservent respectivement le contrôle de la ligne internationale projetée chacune sur son territoire.

L'administration néerlandaise et l'administration belge ne comptent prélever aucune taxe sur les dépêches internationales échangées pour les besoins des services des canaux et de la Meuse; elles se réservent cependant le droit ultérieur de taxer à l'effet de prévenir les abus.

III. Dispositions diverses.

Dans le cas où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes voudrait apporter quelques modifications aux dispositions ci-dessus énoncées, elle serait tenue de notifier ses intentions à l'autre Partie un an au moins à l'avance.

Les dispositions qui précèdent seront respectivement soumises, par les commissaires belges et néerlandais, aux administrations auxquelles ils ressortissent.

Elles ne deviendront définitives qu'après avoir été approuvées de part et d'autre.

Le présent procès-verbal, approuvé par les intéressés, a été expédié, en

quatre exemplaires identiques, dont deux ont été remis, après signature, à chacune des Parties.

Ainsi fait et arrêté à Maestricht, le vingt-deux novembre mil huit cent quatre-vingt-un.

(S.) DE KRUYFF.

VAN ITTERSUM.

(S.) MORELLE.

A. DEBEIL.

Convention pour la protection de la propriété industrielle (').

20 mars 1885.

S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur du Brésil, S. M. le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, le Président de la République de Guatemala, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des PaysBas, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, le Président de la République de Salvador, S. M. le Roi de Serbie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

(1) Sessions de 1882-1883 et 1885-1884.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention : séance du 11 juillet 1885, p. 318-320. Rapport : séance du 25 janvier 1884, p. 195-196.

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Approbation de la convention par la loi du 5 juillet 1884.

Moniteur belge du 6 juillet 1884.

Consulter:

Brevets d'invention: Loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention. (Moniteur belge du 24 mai.) Arrêté royal du 24 mai 1854, réglant l'exécution de la loi sur les brevets d'invention. (Moniteur belge du 24 mai.) Loi du 27 mars 1857, portant modifications aux articles 7 et 22 de la loi sur les brevets d'invention. (Moniteur belge du 2 avril.) — Arrêté royal du 12 septembre 1861, relatif au récépissé des demandes de brevets. Arrêté royal du 23 juin 1877, complétant les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 24 mai 1854.

Dessins et modèles industriels: Loi du 18 mars 1806, portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon. Arrêté royal du 10 juillet 1884, prescrivant des mesures pour l'exécution de la convention relative à la protection

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