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Déclaration relative à la convention internationale du 14 mars 1884, concernant la protection des câbles télégraphiques sous-marins (').

1er décembre 1886.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements signataires de la convention du 14 mars 1884, pour la protection des câbles sous-marins, ayant reconnu la convenance de préciser le sens des termes des articles 2 et 4 de ladite convention, ont arrêté, d'un commun accord, la déclaration suivante :

Certains doutes s'étant élevés sur le sens du mot volontairement, inséré dans l'article 2 de la convention du 14 mars 1884, il est entendu que la disposition de responsabilité pénale, mentionnée dans ledit article, ne s'applique pas aux cas de ruptures ou de détériorations occasionnées accidentellement ou nécessairement en réparant un câble, alors que toutes les précautions ont été prises pour éviter ces ruptures, ou détériorations. Il est également entendu que l'article 4 de la convention n'a eu d'autre but et ne doit avoir d'autre effet que de charger les tribunaux compétents de chaque pays de résoudre, conformément à leurs lois et suivant les circonstances, la question de la responsabilité civile du propriétaire d'un câble, qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre câble, de même que les conséquences de cette responsabilité, s'il est reconnu qu'elle existe.

(1) Moniteur belge du 21 avril 1888.

Fait à Paris, le premier décembre mil huit cent quatre-vingt-six, et le vingt-trois mars mil huit cent quatre-vingt-sept pour l'Allemagne.

(S.) BEYENS.
MUNSTER.

JOSÉ C. PAZ.

GOLUCHOWSKI.
ARINOS.

R. FERNANDEZ
MOLTKE-HVITFELD.
EMANUEL DE ALMEDA.
J. LUIS ALBAREDA.
MAC LANE.
FREYCINET.
LYONS.

CRISANTO MEDINA.

(S) N.-J. DELYANNI.

L.-L. MENABREA.

HARA.

ESSAD.

A. DE STUERS.
Comte DE VALBOM.
V. ALECSANDRI.
KOTZEBUE.
PECTOR.

J. MARINOVITCH.
C. LEWENHAUPT.
JUAN J. BIAZ.

Déclaration entre la Belgique et les Pays-Bas en vue d'améliorer

le sort de certaines catégories de prostituées (').

18 décembre 1886.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, désirant prendre, de commun accord, des mesures de protection concernant certaines catégories de prostituées, les soussignés, ministre des affaires étrangères de Belgique, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des Pays-Bas, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit:

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ARTICLE PREMIER. Le gouvernement belge et le gouvernement des Pays-Bas s'engagent à concourir, autant que possible, dans les limites. légales, à ce que les femmes et les filles appartenant à l'un des deux pays, qui, contre leur volonté, seraient réduites à se livrer à la prostitution dans l'autre pays, soient, sur leur demande ou sur la demande des personnes ayant autorité sur elles, renvoyées du pays où elles se trouvent dans la direction du pays auquel elles appartiennent.

ART. 2. Avant d'effectuer le renvoi d'une femme mariée ou d'une fille mineure selon les lois de son pays d'origine, l'administration adressera aux personnes ayant autorité sur elle un avis mentionnant la date à laquelle le renvoi sera opéré et la localité vers laquelle la femme ou fille sera dirigée.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Bruxelles, le dix-huit décembre mil huit cent quatre-vingt-six.

(L. S.) Le prince DE CHIMAY.

(1) Moniteur belge du 15 janvier 1887.

(L. S.) L. GERICKE.

Convention conclue entre la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, pour remédier aux abus qu'engendre parmi les pêcheurs le trafic des spiritueux dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales (').

16 novembre 1887.

S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire d'Allemagne, S. M. le Roi de Danemark, le Président de la République Française, S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant reconnu la nécessité de remédier aux abus qu'engendre le trafic des spiritueux parmi les pêcheurs dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, M. le baron Auguste d'Anethan, grand officier de son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, grandcroix de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, et

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M. Léopold Orban, commandeur de son ordre de Léopold, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général des affaires politiques au ministère des affaires étrangères à Bruxelles ;

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le baron JeanAntoine de Saurma-leltsch, chevalier de 2o classe de ses ordres de l'Aigle Rouge et de la Couronne, etc., etc., son conseiller intime de légation et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye;

S. M. le Roi de Danemark, M. Corneille-Marius Viruly, chevalier de son ordre du Danebrog, consul de Danemark;

Le Président de la République Française, M. Louis-Désiré Legrand, officier de l'ordre national de la Légion d'Honneur, grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française à la Haye;

S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'honorable sir William Stuart, commandeur de son ordre très distingué de Saint-Michel et de Saint-Georges et compagnon de son très honorable ordre du Bain, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le jonkheer Abraham-Pierre-Corneille van Karnebeek, chevalier de son ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., son ministre des affaires étrangères, et M. Edouard-Nicolas Rahusen, chevalier de son ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., président du Collège des pêches maritimes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et dans les limites fixées par l'article 4 de la convention de la Haye, du 6 mai 1882, sur la police de la pêche, à toute personne se trouvant à bord d'un navire ou bâtiment d'une des Hautes Parties contractantes.

ART. 2. Il est interdit de vendre des boissons spiritueuses aux personnes qui se trouvent à bord de bateaux de pêche ou qui appartiennent à ces bateaux.

Il est interdit à ces personnes d'en acheter.

L'échange de boissons spiritueuses contre tout objet, et notamment contre des produits de la pêche, des objets d'armement ou des engins de pêche, est défendu.

Est considéré comme boisson spiritueuse tout liquide provenant de la distillation et contenant plus de 5 litres d'alcool par hectolitre.

ART. 3. Le droit de faire le débit aux pêcheurs d'approvisionne

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