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ART. 2. La date de l'entrée en vigueur de la présente déclaration sera fixée lors du dépôt des ratifications, qui aura lieu à la Haye, aussitôt que faire se pourra, et de la même manière dont s'est effectué le dépôt des ratifications de la convention du 6 mai 1882.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le premier février mil huit cent quatre-vingt-neuf, en six exemplaires.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges,

(L. S.) Baron D'ANETHAN. Le consul général du Danemark,

(L. S.) C. M. VIRULY.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

(L. S.) HORACE RUMBOLD.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire d'Allemagne, (L. S.) Baron SAURMA. L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française,

(L. S.) LOUIS LEGRAND.

Le ministre des affaires étrangères
de S. M. le Roi des Pays-Bas,
(L. S.) HARTSEN.

PROTOCOLE DE DEPOT

Les soussignés se sont réunis aujourd'hui au ministère des affaires étrangères à la Haye pour procéder à l'examen et au dépôt des actes de ratification de la déclaration, signée à la Haye, le 1er février 1889, pour modifier la teneur du § 5 de l'article 8 de la convention du 6 mai 1882, tendant à régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales.

Les actes de ratification ont été produits, et ayant, après examen, été trouvés exacts et concordants, ces documents ont été remis au ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, afin de demeurer déposés dans les archives du département des affaires étrangères à la Haye, ce dépôt devant tenir lieu d'échange desdits actes.

En outre, les soussignés, à ce dùment autorisés par leurs gouvernements, sont convenus que la déclaration précitée entrera en vigueur deux mois après la date du présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le vingt et un décembre mil huit cent quatre-vingt-neuf, en six exemplaires, dont un sera délivré à chacun des gouvernements signataires de la déclaration susmentionnée.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges,

(L. S.) Baron D'ANETHAN.

Le consul général du Danemark,

(L. S.) C. M. VIRULY.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

(L. S.) HORACE RUMBOLD.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire d'Allemagne, (L. S.) Baron SAURMA. L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française,

(L. S.) LOUIS LEGRAND.

Le ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas,

(L. S.) HARTSEN.

Convention télégraphique entre la Belgique, l'Allemagne,

la Grande-Bretagne et les Pays-Bas (').

28 mars 1889.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom de l'Empire d'Allemagne, le gouvernement de S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, désirant faciliter les relations télégraphiques entre l'Allemagne et le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes :

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ARTICLE PREMIER. L'échange régulier des télégrammes entre l'Allemagne et le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande se fera, comme précédemment, tant au moyen des câbles qui réunissent directement les côtes allemandes aux côtes anglaises que par les câbles qui relient les côtes anglaises aux côtes belges et néerlandaises.

L'établissement, sur le territoire de l'un quelconque des Etats contractants, des lignes terrestres constituant les prolongements desdits câbles, ainsi que l'entretien de ces lignes, incomberont à l'administration des postes et des télégraphes de cet État.

ART. 2. L'échange des correspondances entre l'Allemagne et l'Angleterre par la voie de la Belgique ou par celle des Pays-Bas s'effectuera, autant que possible, sans réception en passage par les bureaux de ces deux derniers pays, c'est-à-dire par transmissions directes entre les bureaux anglais et allemands qui seront désignés par les administrations

en cause.

() Moniteur belge du 16 mai 1889.

L'administration belge et l'administration néerlandaise utiliseront, à cette fin, les appareils et les relais les mieux appropriés aux besoins du service, et prendront à leur charge les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desdits appareils et relais.

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ART. 3. La taxe des télégrammes ordinaires à échanger entre l'Allemagne et l'Angleterre, par la voie directe ou par la voie de la Belgique ou par celle des Pays-Bas, est fixée à 20 centimes par mot.

Toutefois, 1 franc sera perçu comme minimum de taxe pour les télégrammes ordinaires.

ART. 4. Sur le montant des recettes effectuées par l'Angleterre et par l'Allemagne, il sera attribué, par mot, pour les télégrammes ordinaires transitant par la Belgique ou les Pays-Bas :

A l'Allemagne.

5.75 centimes.

A la Belgique ou aux Pays-Bas pour le transit terrestre.
Aux câbles qui réunissent l'Angleterre à la Belgique

2.75

ou aux Pays-Bas

5.75

5.75

A l'Angleterre.

Le minimum de taxe de 1 franc sera réparti entre les Etats intéressés, au prorata des parts indiquées ci-dessus.

ART. 5. La présente convention, qui remplace celle du 31 mai 1880, entrera en vigueur le 1er avril 1889. Elle formera, avec la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et le règlement de service en vigueur, l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les relations télégraphiques entre l'Allemagne, d'une part, et la GrandeBretagne et l'Irlande, d'autre part, par les voies des Pays-Bas et de la Belgique.

Elle sortira ses effets jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en aura été faite par l'une des Parties contrac

tantes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente convention, qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes. Fait à Londres, le vingt-huit mars mil huit cent quatre-vingt-neuf.

(L. S.) SOLVYNS.
(L. S.) HATZFELDT.

(L. S.) SALISBURY.
(L. S.) C. DE BYLANDT.

Convention réglant les taxes de transit dans les cas d'interruption des lignes télégraphiques directes entre la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas (').

30 mars 1889.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le gouvernement de S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, désirant faciliter l'échange des correspondances télégraphiques entre la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale, signée le 22 juillet 1875 à Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions. ci-après :

ARTICLE PREMIER. Dans les cas d'interruption des lignes directes reliant deux des pays contractants, les taxes de transit seront les suivantes, pour les télégrammes ordinaires :

Les télégrammes échangés entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, en passant par le réseau télégraphique de la Belgique, seront soumis à une taxe de transit terrestre de 2 centimes par mot, au profit de ce dernier pays.

La même taxe de 2 centimes par mot sera attribuée aux Pays-Bas pour le transit terrestre des télégrammes qui seront transmis entre la Belgique et la Grande-Bretagne, par la voie néerlandaise.

Pour les télégrammes qui seront échangés entre la Belgique et les Pays-Bas par la voie anglaise, il sera attribué à la Grande-Bretagne une taxe de transit terrestre de 2.75 centimes par mot.

Dans les différents cas énumérés ci-dessus, la taxe du transit sous-marin par les câbles anglo-belges ou anglo-néerlandais, sera de 4 centimes par

mot.

(1) Moniteur belge du 16 mai 1889.

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