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MM. les délégués de Danemark, et de Suède et de Norvège déclarent prendre le projet de convention ad referendum et s'engagent à en recommander l'adoption à leurs gouvernements respectifs.

La Conférence prend acte de cette déclaration.

M. le premier délégué d'Espagne déclare qu'il prend le projet de convention ad referendum et avec les réserves que la délégation espagnole a cru devoir faire lors de la discussion générale (protocole n° 4) et plus spécialement à la séance du 8 avril (protocole n° 9) au sujet des mesures de police sanitaire maritime que l'Espagne n'est pas encore en état d'adopter. Il espère qu'en lui donnant acte de ces réserves, qui l'empêchent de signer la convention, la Conférence ne les interprétera pas comme un refus de la part de l'Espagne de s'associer, dans la mesure du possible, à l'œuvre d'humanité et de progrès commencée à Venise et continuée à Dresde avec autant de zèle que de succès.

La Conférence prend acte de cette déclaration.

MM. les délégués de la Grande-Bretagne font la déclaration suivante : Dans le Royaume-Uni, il suffit, selon leur opinion, que les personnes bien portantes qui arrivent à bord d'un navire infecté soient soumises à une surveillance médicale à domicile.

Ils demandent que la Conférence leur donne acte de cette déclaration. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas munis des pouvoirs nécessaires pour signer la convention; mais, sous le bénéfice de la déclaration qu'ils viennent de faire, ils se chargent de soumettre cet acte immédiatement à leur gouvernement.

La Conférence prend acte de ces déclarations.

La délégation hellénique n'est pas en mesure de signer la convention. Elle réserve, toutefois, à son gouvernement la faculté d'y adhérer en tout ou en partie si, bien entendu, les Puissances signataires y consentent. La Conférence prend acte de cette déclaration.

M. le délégué de Portugal déclare qu'il prend le projet de convention. ad referendum, tout en renouvelant les réserves qui figurent dans les protocoles ainsi que dans les procès-verbaux, et dont la principale se réfère aux mesures jugées nécessaires par son gouvernement pour empêcher l'entrée du choléra sur le territoire portugais.

La Conférence prend acte de cette déclaration.

M. le premier délégué de Roumanie déclare qu'il a adhéré aux propositions successivement adoptées par la Conférence, mais ad referendum sous le bénéfice des déclarations et explications et sous les réserves consignées dans les protocoles et dans les procès-verbaux.

Son gouvernement n'ayant pas encore eu le temps de s'éclairer d'une manière complète sur l'ensemble de l'œuvre de la Conférence et sur la portée pratique, en ce qui le concerne, de toutes ses conséquences, le délégué de Roumanie n'est pas en mesure de signer dès à présent la convention.

La Conférence prend acte de cette déclaration.

M. le délégué de Serbie déclare qu'il prend le projet de convention ad referendum sous la réserve déjà antérieurement formulée et consignée aux protocoles de la Conférence, que la Serbie, étant obligée de tenir compte de ce qui sera fait par ses voisins, ne saurait renoncer aux quarantaines terrestres tant que les pays limitrophes de la Serbie les maintiendront de leur côté.

La Conférence prend acte de cette déclaration.

MM. les délégués ottomans, au nom de leur gouvernement, déclarent qu'ils sont autorisés à accéder à la convention ad referendum et sous le bénéfice des réserves qu'ils ont faites dans les protocoles et dans les procès-verbaux ainsi qu'à l'occasion des votes et ils prient la Conférence de leur en donner acte.

La Conférence prend acte de cette déclaration.

La Conférence décide que le protocole d'adhésion à la convention pour les Puissances dont les représentants ne peuvent y apposer leur signature restera ouvert pendant un espace de trois mois.

Il'est entendu, d'un commun accord, que les pays qui n'ont pas pris part à la Conférence pourront, sur leur demande, accéder dans les formes habituelles à la convention et ses annexes.

Sous le bénéfice de ces déclarations, la convention est signée par les délégués munis des pouvoirs nécessaires.

En foi de quoi, les soussignés, délégués à la Conférence sanitaire internationale de Dresde, ont signé le présent protocole, auquel une copie authentique de la convention sera annexée.

(L. S.) Comte CH. DE DÖNHOFF.

(L. S.) HOPF.

(L. S.) LANDMANN.

(L. S.) v. CRIEGERN.

(L. S.) R. KOCH.

(L. S.) LEHMANN.

(L. S.) HENGELMUELLER.

(L. S.) GSILLER.

(L. S.) Dr EM. KUSÝ.

(L. S.) EBNER.

(L. S.) FASCHÓ-MOYS.

(L. S.) VAJKAY.

(L. S.) E. BECO.

(L. S.) DE LÖVENÖRN.

(L. S.) M. R. DE VILLA-URRUTIA,

(L. S.) CAMILLE BARRÈRE.

(L. S.) P. BROUARDEL.
(L. S.) A. PROUST.

(L. S.) G. STRACHEY.
(L. S.) R. THORNE-THORNE.
(L. S.) H. FARNALL.
(L. S.) S. ANTONOPOULOS.
(L. S.) Dr A. VAFIADĖS.

(L. S.) Comte CURTOPASSI.
(L. S.) L. PAGLIANI.

(L. S.) H. DE VILLERS.

(L. S.) HENGELMUELLER.

(L. S.) L.-H. RUYSSENAERS.

(L. S.) D RUYSCH.
(L. S.) Comte de Selir.
(L. S.) GR.-J. GHIKA.
(L. S.) YONINE.
(L. S.) L. IVANOW.

(L. S.) IVAN PAVLOVITCH.
(L. S.) LAGERHEIM.
(L. S.) ROTH.

(L. S.) Dr SCHMID.

(L. S.) BONKOWSKI.

(L. S.) Dr O. VITALIS.
(L. S.) Dr NOURI.

La Grande-Bretagne a adhéré à la convention sanitaire internationale de Dresde, sous certaines réserves.

Le Monténégro a fait connaître qu'il ne ratifierait pas ladite convention.

Sur la proposition du Gouvernement allemand, le délai fixé par la convention pour l'échange des ratifications a été prolongé de trois mois, et la date de la mise en vigueur de ladite convention a été reportée au 1er février 1894.

Convention spéciale relative au transport de certaines marchandises

par chemins de fer.

9 août 1893.

Les gouvernements de la Belgique, de la République Française, du Luxembourg et des Pays-Bas, usant de la faculté qui leur est accordée par le dernier alinéa du § Ier des Dispositions réglementaires pour l'exécution de la convention internationale de Berne du 14 octobre 1890, ont résolu de conclure une convention spéciale relativement au transport de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit :

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ARTICLE PREMIER. Sont admis au transport international les objets désignés ci-après, en provenance du territoire de l'un des États contractants et à destination du territoire d'un autre État contractant, par les lignes de chemins de fer soumises à l'application de la convention de Berne, et aux conditions générales de cette convention, pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes :

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Le transport est effectué en grande vitesse.

Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ. Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personne chargée de l'accompagner.

Le corps doit être placé dans un cercueil en métal, d'une épaisseur suffisante, ne laissant échapper ni liquide ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière de bois d'une solidité convenable.

Sur le parcours de chaque État, les transports funèbres sont, du reste, soumis aux lois et règlements de police spéciaux existants ou à intervenir.

II.

OR ET ARGENT EN LINGOTS, PLATINE, VALEUR MONNAYÉE OU EN PAPIER, PLAQUÉ D'OR OU D'ARGENT, MERCURE, PAPIERS IMPORTANTS, PIERRES PRÉCIEUSES, PERLES FINES, BIJOUX ET AUTRES OBJETS PRÉCIEUX, BRODERIES ET DENTELLES.

Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes :

Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur, tels que plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et les broderies, etc., doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils. Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue.

Envois en sacs, sacoches ou groups.

Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés. L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge) dont le noeud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable. A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits dans un plomb.

Envois en boîtes, caisses ou barils.

Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée, ni de fracture.

Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs.

Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des caisses ne seront reçus que si elles sont renfermées dans une enveloppe en toile cirée.

Billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende.

Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses, ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en toile cirée.

Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe ou tout autre papier

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