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conformité des lois belges sur la matière, seront à la charge du trésor néerlandais.

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Les pensions accordées par le gouvernement belge, depuis 1er novembre 1830, à des personnes nées sur les territoires dont il est question dans le paragraphe précédent et qui auront déclaré vouloir rester Belges, en conformité des lois précitées, seront à la charge du trésor belge.

Chacun des deux pays conserve à la charge de son trésor les pensions allouées, avant le 1er novembre 1830, à des étrangers domiciliés sur son territoire au 19 avril 1839.

Les pensions accordées, du 23 août 1815 au 1er novembre 1830, à des étrangers domiciliés hors des deux pays, seront à la charge des deux trésors. Elles continueront à être payées par le trésor néerlandais. Examen fait du montant de ces dernières pensions, il a été convenu que la Belgique rembourserait, de ce chef, audit trésor une somme de 40,000 florins, décroissant chaque année d'un dixième, ou 4,000 florins, jusqu'à extinction.

Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux payements faits depuis le 19 avril 1839.

Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, autres que les pensions dont il vient d'être question, restent à la charge du pays qui les soldait au 19 avril 1839, en demeurant toutefois assujettis aux lois et règles de ce pays.

ART. 69. Les cautionnements fournis en numéraire, ainsi que les versements faits par des sujets belges et dont il est question au § 2 de l'article 22 du traité du 19 avril 1839, seront restitués directement au gouvernement belge par le trésor néerlandais, avec les intérêts à partir du 1er juillet 1830 jusqu'au 31 décembre 1842.

Seront également remis directement au trésor belge par le trésor néerlandais, les consignations et les dépôts judiciaires appartenant à des sujets belges et versés comme tels, avant le 1er octobre 1830, dans les caisses des consignations du royaume des Pays-Bas avec les intérêts fixés par la loi du 28 nivôse an XIII.

Par contre, le gouvernement belge bonifiera au trésor néerlandais un intérêt de 4 p. c. sur les sommes qu'il a retenues à l'échéance des semestres de la rente de 5 millions de florins, depuis l'époque desdites retenues jusqu'au 31 décembre 1842, après déduction faite à chaque semestre du montant des intérêts mentionnés à l'article 64 ci-dessus, pour liquidation d'anciennes créances.

Les revenus des biens saisis réellement et les consignations concernant des sujets belges restitués par la France, et qui restent encore en dépôt

dans les caisses du trésor néerlandais, seront également remis au gouvernement belge.

La somme rendue par l'Autriche, en exécution de la convention du 5 mars 1828, provenant des dépositaireries de Malines et du Hainaut, sera restituée par le trésor néerlandais au trésor belge.

ART. 70. Les commissions mixtes, instituées par le traité du 19 avril 1839, se réuniront dans les quinze jours qui suivront les ratifications du présent traité, à l'effet de rédiger les conventions et règlements qui les concernent, d'après les dispositions qui précèdent et les bases qui ont déjà été arrêtées de part et d'autre. Elles devront avoir terminé leurs. travaux dans le délai de trois mois après leur réunion.

ART. 71. Les dispositions du présent traité forment un ensemble et n'admettent pas de séparation.

ART. 72. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le cinquième jour du mois de novembre mil huit cent quarante-deux.

(L. S.) PRISSE.

(L. S.) DU JARDIN.

(L. S.) HUYSSEN VAN KATTENDYKE.

(L. S.) ROCHUSSEN.

(L. S.) F.-A. VAN HALL.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 5 février 1845.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas pour l'exécution des articles 9 et 10 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, sections I, II, III et IV, du traité du 5 novembre 1842 (1).

20 mai 1843.

S. M. le Roi des Belges d'une part, et S. M. le Roi des Pays-Bas d'autre part, voulant pourvoir à l'exécution des dispositions des articles 9 et 10 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, sections I, II, III et IV, du traité du 5 novembre 1842;

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, les sieurs Henri de Brouckere, gouverneur de la province d'Anvers, membre de la Chambre des représentants, chevalier de l'ordre de Léopold;

Pierre-Olivier-Joseph Lespirt, inspecteur d'arrondissement des contributions directes, cadastre, douanes et accises;

Jean-François-Joseph Catteaux-Wattel, membre de la Chambre de commerce et du Conseil communal d'Anvers, chevalier de l'ordre de Léopold;

Louis Jacobs, ancien membre du Congrès national, bâtonnier de l'ordre des avocats et membre du Conseil communal d'Anvers;

Laurent Veydt, membre de la Députation permanente du Conseil provincial d'Anvers, chevalier de l'ordre du Sauveur de Grèce, décoré de l'ordre impérial du Sultan en brillants;

Henri-Joseph Orban, président de la Chambre de commerce et du Tribunal de commerce de Liége, chevalier de l'ordre de Léopold et de l'ordre du Lion Néerlandais;

Dieudonné-Servais Joiris, membre de la Chambre de commerce et du Conseil communal de Liége,

(') Bulletin officiel de 1843, no 705.

Auxquels a été adjoint, comme secrétaire, le sieur Charles-JosephEdouard de Cuyper, greffier de la province d'Anvers;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, les sieurs Conrad-Jacques Gerbrand Copes van Hasselt, membre du Conseil d'Etat, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais;

Iman Boeye, conseiller d'État en service extraordinaire, chargé de la direction des divisions de droits d'entrée et de sortie, accises, navigation, etc., au département des finances, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais;

Henri Van de Velde, référendaire au département de la marine, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais;

Herman-Adrien Van Karnebeek, capitaine de frégate, aide de camp du Roi, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, de l'ordre du Lion Néerlandais, et de l'ordre de la Légion d'Honneur,

Et Kryn Wagtho, membre des États provinciaux de la Zélande et bourgmestre de la ville de Tholen,

Auxquels a été adjoint, comme secrétaire, le sieur Corneille Le Clercq, référendaire au département des affaires étrangères.

Et lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des règlements suivants, qu'ils ont signés en double original, conjointement avec les secrétaires :

A.

Réglement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, 1re section, du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation de l'Escaut et de ses embouchures.

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ARTICLE PREMIER. Le payement du droit unique sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, fixé par l'article 9, § 3, du traité du 19 avril 1839, savoir de 1 fl. 12 c. par tonneau, pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, et de 38 cents par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer, se fera à Anvers et à Terneuzen, aux bureaux de l'agent néerlandais, contre quittance conforme au modèle lettre A, annexé au présent règlement.

ART. 2. Ces bureaux, qui seront, autant que possible, situés à proximité des bassins, seront ouverts aux mêmes jours et heures que ceux fixés par l'article 316 de la loi générale du 26 août 1822. (Journal officiel des Pays-Bas, no 38.)

Dans les cas extraordinaires ou d'urgence, l'agent ne se refusera pas,

hors des jours et heures fixés pour l'ouverture de ses bureaux, à contribuer, en ce qui le regarde, à la prompte expédition des navires.

ART. 3.

Le payement se fera en monnaie ayant cours légal dans le pays où il devra avoir lieu, le franc calculé à 47 1/4 cents des Pays-Bas. Les monnaies inférieures à 50 centimes de Belgique ou à 25 cents des Pays-Bas, ne seront toutefois admises que pour solde des fractions audessous de cette somme.

ART. 4. Le tonnage des navires sera calculé à raison de un mètre cube et demi, ou une aune cube et demie, mesure des Pays-Bas, conformément au § 2 de l'article 292 de la loi générale, du 26 août 1822, et d'après les instructions du 20 octobre 1819, no 1, modifiées par celles du 20 février 1823, no 173, et du 12 avril 1825, no 40.

Quant au tonnage des bateaux à vapeur, il ne sera calculé que relativement à la partie de leur capacité destinée aux marchandises.

Pour établir cette capacité, on mesurera les parties de la cale destinées au chargement des marchandises, et l'on suivra dans ce mesurage le mode prescrit par les instructions précitées, sauf qu'au lieu du tiers stipulé dans l'instruction du 21 février 1823, il ne sera déduit qu'un sixième.

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ART. 5. Tous certificats de jaugeage, exprimant le tonnage des navires d'après les principes établis à l'article précédent, et délivrés par l'autorité compétente, en quelque pays que ce soit, seront exhibés aux agents néerlandais à Anvers ou à Terneuzen, et seront par eux admis pour servir de base à la perception du droit de navigation. Ces certificats ne seront valables que pendant le terme de deux ans, depuis la date de leur délivrance.

ART. 6. Il pourra néanmoins être procédé, contradictoirement avec la partie intéressée, à la vérification du jaugeage du navire aux frais desdits agents, chaque fois que ceux-ci auront des motifs spéciaux et plausibles pour la requérir dans l'intérêt du trésor néerlandais.

Dans ces cas, la demande et l'opération seront faites en temps utile et de manière qu'il n'en résulte aucune entrave ni aucun retard, autres que ceux inséparables de l'opération.

Ces vérifications pourront réciproquement, et pour les mêmes motifs, être demandées par les parties payantes. Elles auront lieu alors aux frais de ces dernières et contradictoirement avec les agents néerlandais.

Dans tous les cas de désaccord entre les deux experts vérificateurs, il leur sera adjoint, pour les départager, un tiers expert, à désigner par le sort entre deux personnes présentées à cet effet de part et d'autre.

Les frais résultant de cette contre-expertise seront à la charge de la partie succombante,

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