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partenu aux tribunaux de simple police, puis qu'il existe de ces tribunaux;

de- au tribunal correctionnel? Y a-t-il erreur dans le jugement du tribunal de Lille, ou bien exactitude dans les principes qui le moti

» Que c'est ce que prouve la loi du 24 août 1790, qui, dans son tit. 11, titre destiné à régler les matières qui appartiendront aux juges de police et les peines qu'il pourra échoir de prononcer, dit positivement qu'il ne pourra être prononcé que des peines de simple police; » Que c'est ce que prouve également la loi du 6 octobre 1791, dite de la police rurale, qui, après s'être occupée, dans son tit. 1er, des matières analogues à celle qui occupe en ce moment le tribunal, et déclaré de nouveau que les contraventions à des dispositions de ce genre ne pourront donner lieu qu'à des peines de simple police, dit expressément, avant de passer à son tit. 2, que les peines qu'elle va édicter ne seront applicables qu'aux délits dont elle s'occupera dans la suite de ses dispositions ;

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Que c'est enfin ce qui résulte de plusieurs arrêts de la cour de cassation, et notamment des arrêts des 25 janvier 1821, 9 mars et 8 juin de la même année ;

» Que, s'il ne pouvait être prononcé contre lesdits Bourbotte et Ahage que des peines de simple police, en supposant que le fait qui leur est imputé, pût être considéré comme une contravention à un réglement de police rurale du maire de Wavrin, il s'ensuit que le juge de paix d'Haubourdin était compétent, et que le présent tribunal est, au contraire, incompétent, ainsi que les parties citées et M. le procureur du roi l'ont soutenu à l'au dience;

» Q'en vain, pour motiver l'incompétence du juge de paix, on ferait usage de l'art. 24 du tit. 2 de la loi précitée du 6 octobre 1791, parceque cet article n'est évidemment applicable qu'aux peines à prononcer contre celui qui se permettrait de mener ses bestiaux sur un terrain appartenant en toute propriété à autrui; parceque, si on l'entendait autrement, il y aurait contradiction ou implicance dans la loi qui prononcerait alors, pour les mêmes délits, des peines différentes ;

» Le tribunal se déclare incompétent, renvoie, en conséquence, la cause et les parties devant qui de droit».

La contrariété qui se trouvait entre ces deux jugemens, appelant nécessairement un réglement de juges, M. le procureur-général Mourre les a déférés tous deux à la cour de cassation.

Est-il bien certain ( a-t-il dit ) que le juge de paix aurait dû se reconnaître incompétent? Est-il bien certain que la matière appartenait

vent?

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» Telle est au fond la question qu'il faut examiner.

>> Le fait dont il s'agit, dit le tribunal de Lille, n'est qu'une contravention à un réglement de police municipale; d'où il suit que la connaissance en appartient aux tribunaux de simple police.

» Nul doute que les règles tracées pour l'exercice du droit de parcours et de Vaine pâture, ne constituent un véritable réglement municipal, suivant les art. 3 et 13 de la sect. 4 du tit. 1er de la loi du 6 octobre 1791.

» De ce principe, faut-il conclure qu'il ne peut jamais y avoir lieu qu'à une peine de simple police, quel que soit le réglement et quelle que soit la contravention?

» Le tribunal de Lille s'est appuyé sur la loi du 24 août 1790, qui porte, tit. 11, art. 1er Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et des réglemens de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

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» Mais on aurait dû observer que cette loi détermine en même temps les objets de police qui sont confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux ; de manière qu'il y a entre ces deux points, une connexité parfaite, et une liaison telle, qu'il n'est pas permis d'étendre le principe à des cas spéciaux, si toutefois on trouve, dans ces cas particuliers, de la résistance à l'application d'une règle

commune.

» Or, les délits ruraux qui excèdent la compétence des tribunaux de simple police, soit par la quotité d'une amende fixe, soit par l'incertitude de l'amende dont la quotité dépend de l'évalution du dommage (1), sont évidemment dans la catégorie des cas particuliers qui ne peuvent être régis par la loi du 24 août 1790.

» La seule difficulté, dans l'espèce, est de savoir si, dans une commune où les pâturages ont été assignés, par forme de cantonnemens, aux individus désignés dans le réglement municipal, un habitant qui n'est pas compris dans ce réglement, et qui conséquemment est exclu du pâturage, peut se permettre

(1) Est-il bien vrai que les délits ruraux soient nécessairement hors de la compétence des tribunaux de police, par cela seul que le taux de l'amende à prononcer, dépend de l'évaluation du dommage? V. l'article Délits ruraux, §. 5.

l'introduction d'un troupeau dans un de ces cantonnemens, sans être passible de la peine portée dans l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791.

» Les arrêts cités par le tribunal de Lille sont inapplicables à cette.espèce.

» Dans le premier, il s'agissait d'un droit de parcours, prétendu par la commune de Villefranque, sur celle de Sombrun. Cette dernière le contestait. Le tribunal de simple po lice avait condamné les trois particuliers de la commune de Villefranque qui avaient use du droit de parcours, à une amende, suivant l'art. 24, tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791. La cour cassa ce jugement, 1o parceque, dans le cas de l'article précité, le tribunal de simple police était incompétent; 20 parceque les trois particuliers et la commune intervenante se prévalaient d'une possession immémoriale, ce qui constituait une question préjudicielle du ressort des tribunaux civils.

» Dans le second arrêt, il s'agissait encore d'un droit de parcours, et la cour décida qu'il n'y avait point de contravention, parceque le fait de dépaissance dont il s'agissait, ne paraissait avoir été défendu par aucun réglement municipal sur la Vaine páture, dont l'infraction pút présenter les caractères d'une contravention susceptible d'une des peines de police établies par la loi. En conséquence, la cour cassa le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton de Pontoise, qui avait prononcé 3 francs d'amende, par application de l'art. 2, sect. 4 du tit. 1er de la loi du 6 octobre 1791.

» Le troisième arrêt, rendu sur le réquisitoire de l'exposant, casse, dans l'intérêt de la loi, un jugement rendu par le tribunal de simple police de Courville, qui avait renvoyé de la demande un particulier de la commune de Courville qui avait usé d'un droit de compascuité sur la commune de Saint-Arnoult-desBois, avec excès, c'est-à-dire, en introduisant un plus grand nombre de moutons que ne le permettait le réglement de la commune de Saint-Arnoult-des-Bois, approuvé par le préfet. Le tribunal de police avait pensé que la commune n'avait pu faire un réglement que dans l'intérêt de ses propres exploitations. Cela pouvait être vrai en principe: il semblait du moins que la commune de Courville aurait dû être entendue lors du réglement; mais comme il n'en était pas moins certain que la décision du préfet embrassait le droit de par. cours, c'est-à-dire, la servitude réciproque, la cour cassa pour contravention à la loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 13, et à celle du 16 fructidor an 3.

>> Tout cela ne nous aide pas beaucoup pour la solution de la difficulté.

» La question est de savoir si, dans l'espèce, il n'y a une peine à prononcer que parcequ'il y a un réglement municipal; ou s'il échoit d'appliquer l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, parceque le réglement qui a tracé des cantonnemens, a donné aux individus ainsi investis d'une possession exclusive, les droits résultant dudit art. 24.

>> Cette question est neuve et mérite toute l'attention de la cour.

» Nul doute que l'infraction à un réglement municipal n'entraîne qu'une peine de simple police, lorsque, d'un côté, ce réglement frappe sur un des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des administrations municipales, et que, de l'autre, il ne se rattache pas à l'exécution d'une loi qui emporte une peine excédant 15 francs d'amende et cinq jours d'emprisonnement.

» Mais si ce réglement a pour effet de se combiner et de se confondre avec une loi plus sévère; si le Ccde rural de 1791 donne pleine autorité aux municipalités pour faire des réglemens sur le parcours et la Vaine pâture; si ces réglemens ne sont pas précisément ceux qu'on appelle de simple police; si la loi d'octobre 1791 embrasse des matières qui ont un caractère tout différent de celles qui sont comprises dans la loi d'août 1790; si enfin l'effet et le résultat d'un cantonnement est de rattacher le réglement à l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, comment serait-il possible de parler encore des tribunaux de simple police?

» Cela posé, lisons l'art. 24 : H est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes,oseraies, dans les plans de cupriers, dans ceux d'oliviers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plans ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme. L'amende encourue pour ce délis sera une somme de la valeur du dédommagement du au propriétaire : l'amende sera double, si le dommage a été fait dans un enclos rural; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

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» Peut-on appeler le terrain concédé à un habitant pour le pâturage, à titre de cantonnement, le terrain d'autrui ?

» Voila la question.

» On conçoit que, quand un pâturage est dans l'indivis, le mésusage ne puisse engendrer qu'une simple contravention; et que,

dans ce cas, il n'y ait faute de la part de l'u sager, que parcequ'il excède son droit, en versant, par exemple, cent bêtes dans le pâ turage, tandis que le réglement ne lui en accordait que cinquante.

» L'indivision a ce caractère que l'usager trouve partout son usage et son droit, totum in toto, totum in qualibet parte. Il userait de ce droit arbitrairement et comme maître absolu, si un réglement n'y apposait des limites. » Voilà pour l'indivision.

» Mais quand le réglement a divisé le terroir, ou presque tout le terroir; qu'il a adopté le système du cantonnement ; qu'il n'a laissé en commun pour les petits cultivateurs qu'une certaine portion, ou même qu'il n'a rien laissé; lorsqu'enfin ce réglement n'est pas attaqué, quelle idée se formera-t-on du trouble apporté à la jouissance du cultivateur cantonné ?

• >> Dira-t-on que c'est un mésusage, que l'individu qui a causé le trouble est seulement coupable d'avoir excédé son droit ?

» Mais il n'a plus de droit; il porte atteinte au droit d'autrui, il attente à sa possession, il affaiblit ses jouissances; et si plusieurs individus se permettent cette infraction, il en résultera que, lorsqu'il respecte les autres cantonnemens et que le sien pourtant est envahi, son droit est anéanti.

» Q'est-ce donc qu'un cultivateur cantonné, sinon un usager investi d'un droit exclusif? » Et, en droit, quel est le caractère de l'usage? En quoi l'usage diffère t-il de l'usufruit? Et en quoi l'usufruit lui-même diffère-t-il de la propriété absolue ?

» L'usage diffère de l'usufruit, en ce qu'il est concentré sur la tête de l'usager et de sa famille, qu'il ne peut être étendu au-delà de leurs besoins personnels, ni vendu, ni loué; d'ailleurs absolument semblable à l'usu

fruit.

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regard d'un étranger, ce sont des usagers. » L'individu cantonné est un usager à l'égard de tout le monde, même pour les habitans de la commune.

» Or, si un usager quelconque est troublé sur le terrain soumis à son usage, si ce terrain est envahi, si l'on affaiblit, si l'on détruit son droit, pourra-t-il se plaindre et demander l'application de l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791 ? Celui qui a mené des bestiaux sur une contrée soumise à un pâturage exclusif, sera-t-il réputé les avoir menés sur le terrain d'autrui.

>> Comment serait-il possible de ne pas répondre affirmativement?

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plaint pas ? L'intérêt est la mesure des actions. Qui se plaindra donc, si l'usager ne se » Le propriétaire du fonds est sans intérêt.

» L'usufruit est une propriété.
» L'usage en est une aussi.

» Le fonds appartient à l'usufruitier pour l'usufruit, à l'usager pour l'usage.

» Si vous pâturez sur le terrain donné en cantonnement, vous pâturez incontestable

ment sur le terrain d'autrui.

» A qui appartient ce terrain, quant au pâturage ? A l'individu cantonné.

» Qui peut se plaindre, si ce n'est celui qui souffre?

» Et qui est-ce qui souffre, si ce n'est l'usa

ger?

» Ainsi, dans les principes du droit, dans la saine application de l'art. 24, il n'est pas douteux que le fait dont il s'agit, entraînait une amende qui pouvait être au-dessus de 15 francs. Le tribunal correctionnel de Lille a donc eu tort de se déclarer incompétent.

» Ce considéré, il plaise à la cour, sans s'arrêter au jugement rendu par le tribunal de Lille, le 14 juillet dernier, qui sera regardé comme non-avenu, ordonner qu'il sera procédé correctionnellement; et, à cet effet, renvoyer devant tel autre tribunal qu'il plaira à la cour d'indiquer ».

Sur ce réquisitoire, arrêt du 20 août 1824, ainsi conçu:

Ouï M. Rataud, conseiller, en son rapport, et M. Fréteau de Pény, avocat-général, en ses conclusions;

Attendu que, par l'effet du jugement rendu, dans l'affaire dont il s'agit, par le tribunal de police du canton d'Haubourdin, le 25 mai dernier, et de celui rendu dans la même affaire par le tribunal correctionnel de Lille, le 14 juillet suivant, le cours de la justice se

trouve arrêté, et qu'il est nécessaire de le rétablir;

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» La cour faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général, et d'après les motifs qui y sont énoncés, statuant par réglement de juges, en vertu de l'art. 526 du Code d'instruction criminelle, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille, le 14 juillet dernier, lequel sera regardé comme non-avenu, renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal correctionnel de Douai, pour y être procédé et jugé conformément à la loi (1). »

IV. La quatrième question, déjà jugée pour l'affirmative, par l'arrêt de la cour de cassation, du 8 juillet 1821, qui est rappelé dans le réquisitoire transcrit au no précédent, l'a encore été dans le même sens par deux autres arrêts de la même cour, du 15 février 1828, dont le premier, qui ne fait que copier littéralement le second, est ainsi conçu:

« Ouï le rapport de M. Gary, conseiller, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général ;

» Vu l'art. 13, sect. 4, tit. 1er, du Code rural du 6 octobre 1791, portant que la quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bétes par arpent, d'après les réglemens et usages locaux; et qu'à défaut de documens positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la com

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dont l'infraction doit être punie par l'application des peines de police prononcées par les lois;

» Attendu que le conseil municipal de Luxeuil, dans sa délibération du 10 fructidor an 11, et l'autorité préfectorale, dans l'approbation qu'elle a donnée à cette délibération, ont agi en vertu de pouvoirs qui leur étaient conférés par les lois des 6 octobre 1791 et 28 pluviose an 8;

» Attendu, en fait, que la contravention du prévenu à cette délibération, en envoyant au pâturage un nombre de bêtes supérieur à celui qu'il était autorisé à y envoyer, n'a pas été contestée par le prévenų, et a été reconnue par le jugement attaqué;

» Attendu que le fait de non publication, dans la commune de Breuches, où le prévenu est domicilié, de la délibération du conseil municipal de Luxeuil, ne pouvait être un motif d'excuse, puisque le prévenu étant propriétaire dans la commune de Luxeuil, et n'ayant même droit au pâturage commun, dans cette dernière commune, qu'à raison de la propriété qu'il y possédait, devait connaître le mode et les conditions, dans la commune de Luxeuil, de l'exercice de ce droit de propriété ; que d'ailleurs les autorités municipales ne doivent faire promulguer leurs arrêtés que dans les limites de leur juridiction, déterminées par celles de leur territoire; que telle est d'ailleurs l'autorité des réglemens de police, qu'ils soumettent à leur empire même les étrangers non domiciliés qui se trouvent sur le territoire pour lequel ils ont été faits;

D'où il suit qu'en déclarant que le fait imputé au prévenu, ne pouvait donner lieu qu'à une action civile, et en s'abstenant de prononcer les peines de police applicables à la contravention, le tribunal de police de Luxeuil a méconnu les règles de sa juridiction, violé l'art. 13 de la sect. 4 du tit. 1er du Code rural du 6 octobre 1791, l'art. 15 de la loi du 28 pluviose an 8, les lois répressives des contraventions aux réglemens de police, l'art. 65 du Code pénal, et l'art. 161 du Code d'instruction criminelle;

» La cour, faisant droit sur le pourvoi, casse et annulle le jugement du tribunal de simple police de Luxeuil, du 8 novembre dernier........... (1) ».

S. IV. Le propriétaire qui met son troupeau dans son champ nouvellement

(1) Ibid., tome 33, page 84.

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Mon premier soin fut de me fixer sur les termes de l'article que l'on prétendait être violé par ce jugement.

;

Il y est dit que, dans les lieux de parcours » ou de Vaine pâture, comme dans ceux où »ces usages ne sont point établis, les pâtres et » les bergers ne pourront mener les troupeaux » d'aucune espèce dans les champs moissonnés » et ouverts que deux jours après la récolte » entière, sous peine d'une amende de la va» leur d'une journée de travail » et l'article ajoute l'amende sera double, si les bestiaux D'AUTRUI ont pénétré dans un enclos rural. C'était de ces derniers termes que l'on argumentait contre le jugement que l'on me dénonçait. La loi, disait-on, est générale ; elle ne distingue point entre le propriétaire et l'étranger; et en voulant que l'amende soit doublée, si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural, elle fait clairement entendre qu'il y a lieu à l'amende simple contre le propriétaire qui, avant qu'il se soit écoulé deux jours, introduit ses bestiaux dans un champ nouvellement moissonné, n'importe qu'il soit ou ne soit pas clos.

Mais, me dis-je à moi-même, quel pourraitêtre le but de la disposition dont il s'agit, si elle était applicable au propriétaire comme à l'étranger? Serait-ce de conserver le glanage en faveur des pauvres? Non, car, dans ce cas, elle serait commune à tous les pays; et cependant l'art. 21 du même titre suppose clairement que les usages de glaner, de rate. ler et de grapiller ne sont pas reçus partout. Serait ce d'empêcher que le propriétaire, en se hâtant de conduire ou faire conduire ses bestiaux dans son champ nouvellement moissonné, ne prive les autres habitans de l'avantage de concourir avec lui aux bénéfices de la Vaine pâture? Non encore, car le même article dispose expressément pour les lieux de parcours ou de Vaine páture, comme pour ceux où ces usages ne sont point établis. La loi paraîtrait donc sans but à l'égard du proprié taire, si elle lui était applicable; mais en estce assez pour qu'on ne la lui applique pas ? Son intention de comprendre le propriétaire,

ni plus ni moins que l'étranger, dans sa disposition, ne résulte-t-elle pas suffisamment des derniers termes de l'art. 22: l'amende sera double, si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural ?

Pendant que je faisais ces réflexions, arrivèrent ensemble chez moi M. Barris, qui présidait la section criminelle, et M. Carnot,

qui y avait siégé long-temps. Je leur parlai de la question qui m'occupait, et assuré par eux qu'elle ne s'était pas encore présentée à la cour de cassation, je leur demandai ce qu'ils en pensaient personnellement. Ils la trouvèrent, comme moi, susceptible de controverse, et ils voulurent bien se charger de l'examiner chacun séparément.

ris me remit une note ainsi conçue : Quelques jours après, M. le président Bar

« Il faut, pour expliquer l'art. 22 du tit. 2 de la loi sur la police rurale, écarter toute idée de glanage; la faveur du glanage n'est pas l'objet de ses dispositions.

» Il faut se fixer sur les obligations qu'entraîne, entre tous les propriétaires d'une commune, l'espèce d'association que produit entre eux la propriété de terre non close, et confondues, pour ainsi dire, dans une même pièce. L'intérêt commun exige qu'il y ait, dans toutes les divisions de cette propriété générale,une certaine uniformité dans l'ordre des cultures, la jouissance et l'administration rurale.

» Ce principe général de police nous amène à la disposition de l'art. 22. Si un des co-propriétaires avait le droit faire conduire ses bestiaux dans sa portion de propriété après l'enlèvement de sa récolte partielle, mais avant que les co-propriétaires voisins eussent fait enlever la leur, ces bestiaux pourraient endommager les fruits encore gisant sur place, de ses co-propriétaires voisins, puis-. qu'il n'y a pas, entre les différentes propriétés, de séparation qui empêche la divagation du bétail d'une partie dans une autre.

» Il a donc fallu une mesure commune de police, une mesure qui frappât sur tous et sur les bestiaux de tous. Il faut que la récolte de toute la surface non close soit enlevée, et qu'un délai tel qu'il a plu à la loi de le fixer, se soit écoulé depuis cet enlèvement, pour que des bestiaux quelconques puissent être conduits sur cette surface. Cette mesure, d'un intérêt commun à tous les propriétaires de terrains non clos, s'applique à la dépaissance d'une partie de ces terrains par les bestiaux de celui qui en est propriétaire, comme à la dépaissance par des bestiaux étrangers à ce propriétaire.

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