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Voilà, à ce qu'il nous semble, qui est net et précis. M. Frédéric Passy s'étonne que, dans des discussions contemporaines, on ait motivé l'appropriation du sol sur des motifs d'utilité; il n'hésite pas à confondre cette école avec celle de M. Proudhon, il l'accuse même de faire pis (1). Quant à M. Victor Modeste, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il veut bien entrer dans une pareille discussion.

<«< Cherchons donc, dit-il (p. 131), ce principe qui par de là la loi serait le fondement du droit de propriété. Ce principe, disent quelquesuns, c'est l'utile, c'est l'intérêt social. L'utile, en vérité, cette doctrine est odieuse et périlleuse. Périlleuse, encore il n'importerait; odieuse, il faut pour l'aborder se faire une certaine violence. Par bonheur, elle commence à compromettre et il est permis de ne lui pas faire l'honneur d'une longue discussion. A ceux donc qui la soutiennent, bornonsnous à poser une simple question: A votre avis, est-il des droits au monde ? — Non. Retirez-vous. Grâce à Dieu, la lumière du juste luit pour l'immense majorité des hommes. Privés du sens moral, vous n'avez point voix dans les sociétés humaines. >>

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Il est difficile d'être plus dur et plus sévère que ne le sont les partisans de la justice. Leur intolérance est pour nous une preuve de la nécessité de la loi actuelle sur la propriété littéraire. Propriétaire des œuvres de Pascal, M. Victor Modeste n'hésiterait pas à rallumer le bûcher où furent brûlées les Provinciales, pour y jeter les Pensées de ce philosophe (2). Car on y retrouve partout ces idées odieuses. Ne dit-il pas ailleurs « Toutes les occupations des hommes sont à avoir du bien; et le titre par lequel ils le possèdent n'est, dans son origine, que la fantaisie de ceux qui ont fait les lois?» Evidemment, ce pauvre Pascal était complétement privé de sens moral.

M. Victor Modeste triomphe trop facilement de notre doctrine en nous prêtant des réponses que personne n'a jamais faites, que nous sachions. Qui a jamais dit qu'il n'y avait pas de droits au monde? La

(1) Ils résistent au pillage des fruits les plus convoités; mais ils livrent l'arbre qui les porte. Ils étaient et consolident de leur mieux ce qui se voit de l'arche battue en brèche; mais ils en négligent le fondement miné sous le sol; ils font pis, ils en nient l'existence. (M. Frédéric Passy, p. 10.)

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(2) « Un mauvais livre resté la propriété d'une famille sera probablement un jour ou l'autre répudié, c'est-à-dire interdit par elle. Qui oserait y trouver à redire?» (M. Frédéric Passy, p. 85). - J'y trouverais à redire, parce que ce qui paraît à l'un odieux et contraire au sens moral paraît à l'autre juste, bon, exact.

question n'est pas de savoir si le propriétaire du sol a des droits; làdessus tout le monde est d'accord. La question est de savoir s'il les tient de la nature ou de la loi. Or, nous disons qu'il les tient de la loi. Mais, dit M. Passy après beaucoup d'autres, attribuer à la volonté du législateur la création d'une institution, n'est-ce pas conférer au législateur le pouvoir de modifier ou de détruire à son gré cette institution? Fonder les plus essentiels et les plus universels des rapports humains sur l'utilité, n'est-ce pas donner à ces rapports une base évidemment incertaine et discutable, et puisque les intérêts varient de l'un à l'autre, ainsi que la manière de les entendre, autoriser d'avance, bien loin de les désarmer, toutes les réclamations et toutes les prétentions? N'est-ce pas atteindre, en un mot, jusque dans sa racine, toute espérance de stabilité et ruiner sans retour toute espèce de notion de justice?»

En vérité, je suis étonné de trouver une pareille objection dans la bouche de mes adversaires, car il y a longtemps qu'on y a répondu. Pascal, après avoir établi l'origine de la propriété et de l'hérédité, ajoute :

Je ne veux pas dire que ces biens ne vous appartiennent pas légitimement et qu'il soit permis à un autre de vous les ravir. Car Dieu, qui en est le maître, a permis aux sociétés de faire des lois pour les partager; et quand ces lois sont une fois établies, il est injuste de les violer. »

C'est en effet une grande erreur de croire qu'une loi peut toujours défaire ce qu'une autre a fait. Quand elle a le caractère d'un contrat, et c'est celui des lois qui créent des propriétés, elle ne peut être changée que du consentement des parties contractantes. La loi a créé en France une foule de propriétés artificielles, les charges d'avoué, de notaire, d'agent de change, etc., les brevets d'imprimeur, de libraire... Autrefois, les offices de la magistrature, de l'armée, s'achetaient, se vendaient. Quelle que soit l'opinion des gens éclairés sur l'utilité économique de ces propriétés, personne ne pense cependant que le législateur ait le droit de changer brusquement cette législation, et qu'après avoir fait d'un office une propriété privée, il puisse le lendemain en faire une fonction publique et la donner au premier venu. Celui qui, par son travail, a gagné 100,000 francs et les a consacrés à acheter, soit une terre, soit une maison, soit une charge de notaire ou d'avoué, a entre les mains une propriété également respectable, quelle que soit la forme qu'il lui ait convenu de lui donner. Il est

si vrai qu'elle ne peut lui être ravie sans violer le droit naturel, que pour une propriété, qui est elle-même une violation du droit naturel (celle de l'homme), il a répugné aux nations qui les premières se sont débarrassées de cette infirmité révoltante, de le faire autrement que par une indemnité. Ainsi, en faisant dériver le droit des propriétaires actuels du sol de la loi seule, la doctrine de l'utile ne les prive ni de l'appui du juste, ni de l'appui du droit naturel.

Nous reconnaissons donc des droits, quoi qu'en dise M. Victor Modeste, mais nous ne les faisons pas dériver de certaines idées préconçues, qui, suivant nos adversaires, représenteraient la justice et ne sont, en réalité, que l'effet de la coutume; nous les faisons dériver de la loi, du contrat social; nous disons que, sans violer le droit naturel, cette loi peut être différente et qu'elle a été réellement différente en tout temps, en tous lieux.

Ainsi, chez le peuple juif, le sol n'était point approprié absolument. Le partage des terres se faisait tous les cinquante ans, l'année du jubilé; puis, d'un jubilé à l'autre, on les vendait au prorata des années qui restaient à courir, avec faculté de rachat pour le vendeur. Voici ce que dit le Lévitique, chap. xxv:

« 15. Tu achèteras de ton prochain, à proportion des années qui se sont écoulées depuis le jubilé; on te fera de même la vente selon les années de rapport.

<< 16. Selon qu'il y aura plus d'années, tu augmenteras le prix de ce que tu achètes, et selon qu'il y aura moins d'années, tu le diminueras; car on te vend le nombre des récoltes.

« 23. La terre ne sera pas vendue absolument; car la terre est à moi, et vous des étrangers et habitants chez moi.

« 30. La maison qui est dans la ville fermée de murailles demeurera absolument à celui qui l'a achetée et à ses descendants, et il n'en sortira point l'année du jubilé.

« 31. Toutefois, les maisons de village, qui ne sont point entourées de murailles, seront réputées comme un fonds de terre; le vendeur pourra les racheter et l'acheteur sortira au jubilé. »

L'économiste pourra penser ce qu'il voudra de cette constitution de la propriété, qui ressemble à celle de nos chemins de fer, mais je défie de prouver qu'elle viole le droit naturel.

Chez les Germains, les terres cultivées n'étaient possédées qu'une

année par les mêmes personnes. Le législateur craignait qu'en vivant trop longtemps sur le même sol, les cultivateurs ne finissent par échanger les travaux de la guerre contre ceux de l'agriculture. Voilà un autre système d'appropriation plus extraordinaire encore, mais qui, pas plus que le précédent, ne viole le droit naturel.

Chez les Arabes, en Afrique, sous la domination française, c'est la plus petite partie du sol qui est personnellement appropriée. La plus grande partie appartient à la religion ou à la tribu. Il y a des terres. cultivées en commun dont la récolte se partage suivant certaines règles; il y a des terres que le chef donne pour un temps et reprend ensuite.

Qu'est-ce que la propriété foncière dans les pays où l'esclavage et le servage n'ont pas encore disparu? Nous n'en finirions pas si nous voulions seulement indiquer les modes divers d'appropriation de la terre qui ont été pratiqués ou le sont encore dans les pays étrangers.

Mais à quoi bon aller chercher si loin et dans les temps reculés ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux dans notre pays?

En France, l'État possède de nombreuses forêts, qu'il fait exploiter par une administration spéciale, dont les membres reçoivent, dans une école publique, une instruction appropriée à leurs fonctions futures. Il exploite des fermes qu'il propose comme modèle à la propriété privée. Les communes, les hôpitaux, des corporations possèdent d'immenses étendues de terrain où se trouvent des maisons, des usines, des fermes, des étangs, des vignes, des forêts, des mines; ces propriétés, en général affermées par voie d'adjudication, sont administrées par des personnes choisies, mais n'ayant aucun intérêt direct à en augmenter les revenus. Ces divers modes d'appropriation et d'exploitation ont leurs partisans; on supprime ainsi les procès, les hasards des successions et les scandales de la prescription. Ce sont des erreurs économiques peutêtre, mais qui n'ont rien de contraire au droit naturel. Aux socialistes qui demandent que ces modes soient généralisés, on ne peut même objecter l'impossibilité, puisqu'ils existent et que non-seulement on les tolère, mais qu'on s'oppose à ce que l'État fasse rentrer toutes ces propriétés collectives dans le droit commun. Ainsi, quand l'État, dernièrement, a voulu faire vendre les biens des hospices, un cri général s'est élevé contre lui et on a dit qu'entre les mains des particuliers ils ne produiraient pas davantage, sans songer qu'on donnait ainsi raison aux socialistes.

Je ne parlerai pas des propriétés viagères, comme étaient autrefois

les bénéfices ecclésiastiques, type de propriété que les saint-simoniens voulaient généraliser, dans le but de donner la propriété à celui qui la mérite le mieux. Je ne parlerai pas des baux emphythéotiques, de la propriété limitée quant aux temps, des canaux, des chemins de fer, dans laquelle on voit des compagnies ayant fait sur des terrains d'immenses travaux, mille fois plus considérables que ceux du laboureur qui a arraché les ronces, les épines de son champ, complétement expropriées au bout d'un certain nombre d'années, sans aucune espèce d'indemnité. Je crois en avoir assez dit pour démontrer que l'appropriation du sol est susceptible d'une infinité de modes qui n'ont rien de contraire au droit naturel, que tous dérivent de la loi qui les constitue, que par conséquent elle doit adopter celui qui est le plus propre à augmenter la richesse générale. L'appropriation privée du sol n'a pas d'autre raison d'être.

Quand, au contraire, on lui donne pour fondement le droit naturel ou la justice, on se jette dans des difficultés et des contradictions inextricables, parce qu'en fait de distribution de richesse, ce qui paraît juste aux uns ne le paraît pas aux autres.

Si vous considérez les hommes comme des frères faisant partie d'une même famille, vous direz avec Pascal que l'égalité des biens est juste, puis, la faisant passer dans la loi, vous établissez le communisme. Vous réclamez, vous demandez une part plus forte pour le travail, pour l'intelligence; à chacun suivant son travail, suivant sa capacité, vous voilà saint-simonien. Système séduisant, mais qui n'est pas inattaquable au point de vue de la justice, car un autre socialiste vous dira que l'homme capable, l'homme laborieux, l'homme fort apporte avec lui des priviléges de naissance que la loi doit plutôt corriger qu'augmenter; que le boiteux, l'infirme de corps et d'esprit ont, dans le partage des biens matériels, des droits au moins égaux à ceux de la force et de l'intelligence. La règle, c'est l'appétit ; à chacun donc suivant ses besoins, comme entre les frères à la table du père de famille. — Vous oubliez la part du capital, dit un autre; que donnez-vous à celui qui loue sa maison? - Cinq pour cent par an de ce qu'elle a coûté. Voilà sa part très-équitablement réglée. Quatre, ce ne serait pas assez; six, ce serait un abus. Mais cinq lui-même est une absurdité, dit un réformateur plus hardi. Quoi! au bout de vingt ans, le locataire pourra être évincé, et il aura payé la maison! Au bout de cent ans, elle aura été payée cinq fois. Ainsi, au milieu de la société, vous établissez des conditions telles que les uns peuvent vivre dans l'opulence, tandis que

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