Images de page
PDF
ePub

Félicitons-nous donc de tout pas qui s'accomplit en dehors de cette voie fatale dans le sens de la liberté et de la responsabilité individuelle. Félicitons-nous quand l'industrie entravée retrouve la liberté de ses mouvements, comme nous nous félicitons lorsqu'une liberté disparue recouvre la parole. Songeons en même temps que l'idéal d'une société libre, se déployant dans toute l'étendue de ses forces intellectuelles, morales, industrielles, ne s'atteint pas en un jour, mais exige tous les efforts de la réflexion, tous les mérites de la bonne conduite. L'Amérique du Sud n'est-elle pas là pour nous dire qu'il en est des constitutions économiques comme des constitutions politiques écrites sur le papier? Les meilleures tombent quand elles ne sont pas soutenues par la volonté vigilante, par la pratique honnête des populations. Il ne faut pas moins viser à se donner ces bonnes constitutions. Le rôle des lois est de favoriser et non de contrarier tout ce qui communique à l'homme plus de ressor, à la société un ordre plus sûr que l'ordre artificiel qui repose exclusivement sur la force ou sur des conventions arbitraires. Tel est le travail que les sociétés modernes accomplissent sur elles-mêmes, et cela en vertu d'une obligation d'autant plus étroite qu'elles commencent à se faire de ce devoir une idée plus nette, à mieux comprendre l'immensité des risques qu'elles courraient à ne pas le remplir. C'est à ce prix-là seulement, messieurs, qu'elles verront s'accroître tout ensemble leur dignité, leur sécurité, leur bien-être. Lorsque l'empereur Sévère, prononçait son mot célèbre: Laboremus « travaillons, » comme une réponse héroïque aux découragements de son temps, il n'indiquait pas seulement, croyez-le bien, la ressource des âmes stoïques dans les époques de décadence, il montrait aux sociétés humaines leur unique voie de salut.

HENRI BAUDRILLART.

2o SÉRIE. T. XXIX. — 15 janvier 1861.

4

LE PROGRES ET LA STATISTIQUE PÉNALE

DE 1858 (1).

Il se répandit tout à coup, l'année dernière, une opinion des plus alarmantes. Les crimes augmentent dans une proportion terrible s'écrièrent les statisticiens! Cela devint le thème de discours de rentrée de la part d'avocats généraux qui conclurent purement et simplement à l'aggravation des peines. On alla jusqu'à accuser et le jury et aussi la magistrature de trop de douceur et d'indulgence. Ainsi, semblait-il, non-seulement la législation actuelle était insuffisante, mais ceux qui l'appliquaient n'en tiraient point tout le parti qu'on en pouvait tirer et tendaient à affaiblir encore dans l'application des rigueurs déjà trop mitigées.

Cela surprit beaucoup de monde à deux points de vue.

On accusait le jury et la magistrature! Est-ce que la magistrature et le jury ne font pas partie de la société? Est-ce qu'ils ne sont pas l'un et l'autre et tous les membres qui les composent intéressés, autant que qui ce soit au monde, à la sûreté des personnes et des propriétes, et à la sécurité sociale? La magistrature se recrute généralement dans les classes les plus aisées, les plus riches de la société. Le jury se compose, au moins en majorité, de propriétaires et de négociants. Il n'y avait pas lieu de croire à de l'intimidation de la part de ce pauvre accusé, placé sur son banc, entre deux gendarmes, devant partir de là pour se rendre vraisemblablement à Cayenne, sinon sur l'échafaud, et ne connaissant au surplus jamais, ou presque jamais, les noms des juges qui le condamnent. Comment, dès lors, comprendre l'indulgence de ces juges qui ont tout intérêt à la sévérité et point à la mollesse! Ajoutons que le public avait été plus accoutumé jusque-là à entendre parler de la sévérité des jugements ou des arrêts que de leur trop grande indul

(1) La statistique de la justice criminelle, pour l'année 1858, a été publiée plutôt qu'on ne devait l'espérer, puisqu'elle a paru six mois après la publication de celle de l'année 1857. Le bureau de la statistique fera sans doute de nouveaux efforts pour nous donner dans le courant ou à la fin de chaque année, la statistique de l'année précédente. BERTIN, Droit du 13 novembre 1860. Nous ne pouvons que nous joindre à l'honorable rédacteur en chef du Droit, dans son utile réclamation.

gence. Et puis enfin que voulait-on? L'abolition du jury; on ne le disait pas. Une réforme, une épuration dans les nominations magistrales; on ne l'alléguait pas, et le prétendre eût paru une accusation, une attaque que l'on ne se permettait pas. Ce n'était donc pas conclure.

Il y avait, disons-nous, un second point de vue qui saisissait plus gravement encore l'opinion publique. Où irions-nous? Où voulait-on nous faire retourner? Le progrès pénal s'était évidemment accompli dans un sens tout différent. Depuis les démonstrations historiques de Montesquieu, depuis les éloquents plaidoyers de Beccaria, la question semblait jugée contre les rigueurs pénales. Il paraissait établi que ces rigueurs outrées et sanguinaires, qui avaient été le ressort pénal du passé, tendaient à endurcir et corrompre le tempérament moral de la société, au lieu de l'assainir et de l'améliorer; qu'elles enfantaient par suite le mal même qu'elles voulaient extirper, et qu'enfin la question n'était pas là. Montesquieu, notamment, avait très-vigoureusement établi que crimes et peines, l'atrocité de ceux-là et la rigueur de cellesci, dépendaient du milieu social créé aux individus. Il avait montré leur corrélation avec la forme du gouvernement, et que les peines avaient d'autant moins besoin d'être rigoureuses que le régime social rendait la vie plus assurée, plus supportable, plus douce et plus heureuse; que sous un régime despotique, par exemple, où ni la propriété, ni la liberté, ni même l'existence ne sont jamais complétement garanties, les citoyens ayant moins à perdre à une rupture avec la société, risquant moins, en un mot, en devenant criminels, les peines avaient besoin d'être plus répressives; que l'effet contraire se produisait dès que vous amélioriez les conditions générales de la vie dans le peuple, l'état social en général; qu'ainsi dans les démocraties libres où chacun sent sa dignité, son indépendance, où chacun est assuré de la justice et du respect de ses droits, de ses propriétés et de sa personne, où par suite chacun prise à toute leur valeur les biens qu'il possède et qu'il perdrait en se mettant en lutte avec la société et la loi, les crimes devenaient plus rares, plus difficiles, moins à craindre, et les peines pouvaient être douces tout à leur aise.

C'était là la démonstration historique et logique de ce grand esprit, qu'on ne semble plus lire ou ne plus assez lire tout au moins.

La conclusion c'était, on le voit, le progrès des gouvernements, le progrès social, l'amélioration générale, morale et matérielle du plus grand nombre.

Beccaria s'était placé, lui, au point de vue de l'humanité, et il en avait tiré des accents puissants et qui avaient fortement, violemment ému les cœurs de nos pères. Pourrions-nous être moins sensibles qu'eux à ce grand appel, à cette haute et supérieure émotion derrière laquelle, en définitive, se trouve Dieu, le Dieu chrétien, le Dieu de la

miséricorde et du pardon? Beati mites. Heureux les doux, ils posséderont la terre.

A l'école du XVIIIe siècle avait succédé de nos jours (nous parlons de 20 ou 30 ans) une autre école non moins illustre, mais ayant revêtu un autre caractère, procédant surtout par démonstration rationnelle, venant achever et compléter ainsi l'œuvre de ses devanciers, et prenant pour base non plus seulement l'histoire, la charité et l'humanité; se fondant avant tout, basant en premier lieu ses théories et ses déductions sur l'idée logique, le principe immuable de la justice.

Cette école se résume comme théories doctrinales dans le bel ouvrage de M. Rossi sur ces théories mêmes. Elle a semé des pages éloquentes dans l'Abolition de la peine de mort en matière politique de M. Guizot, et dans un travail trop peu connu de M. le duc de Broglie, publié, si nous ne nous trompons, en 1829, dans la Revue française.

C'est l'école qui a inspiré tous ou presque tous nos criminalistes modernes. Elle se retrouve, avec ses principes, dans les ouvrages pratiques de législation pénale. Nous citerons, notamment, les traités de M. Faustin Hélie, qui, chaque jour, s'invoquent devant les tribunaux.

C'est incontestablement l'école de la première moitié du XIXe siècle. La justice est, avons-nous dit, son premier principe, en dehors duquel rien n'est autorisé, rien n'est permis, même contre un criminel. Tout ce qui se fait contre elle n'est et ne peut être que l'abus de la force, un outrage à Dieu, une négation du véritable intérêt social, de la véritable sécurité sociale qui a précisément pour base le respect de la justice. La société vit de justice.

C'est l'écroulement, on le voit, du système de l'intimidation. Tourmenter un criminel pour effrayer ceux qui seraient tentés de l'imiter, ce n'est plus la justice; ce ne peut donc être la loi.

Cependant, le législateur pourra déroger à l'idée de justice absolue, mais dans quel cas? Ce ne sera jamais contre le criminel, puisque alors on tomberait dans l'iniquité, on commettrait le mal.

La société devra faire céder l'idée de justice, mais seulement à l'idée d'humanité et de charité, qui est aussi une idée éminemment sociale et civilisatrice. Nous retrouvons ici Beccaria à côté de Montesquieu. Ainsi, détermination de la justice dans la peine; appréciation des nécessités sociales pour adoucir, si elles le permettent, la rigueur même de la justice: voilà l'école qui a triomphé, notamment dans la réforme pénale "de 1832, l'un des titres d'honneur incontestablement de la révolution de 1830 et en même temps l'un des signes de la marche de l'époque et des idées dans la voie que nous indiquons.

Quels sont les fruits de cette école ? Avons-nous assisté, en effet, à un débordement de crimes qui doive effrayer et faire reculer l'humanité et la civilisation? Demandons-le à la statistique elle-même et consta

tons la vraiment par trop bizarre contradiction qui existe entre les faits qu'elle relate et les conclusions qu'elle en tire en vertu de nous ne savons quelle pente d'esprit, quelle irrésistible et obscure inspiration dont il est difficile de se rendre compte.

Nous empruntons le tableau suivant au Droit, qui, dans une nouvelle et excellente étude de son rédacteur en chef, vient de reprendre en main comme il l'avait déjà fait lors des attaques qui se produisirent l'année dernière, la cause des idées justes, saines, humaines et généreuses en matière pénale. Ce tableau est tout une démonstration. Il s'applique aux crimes. Nous verrons tout à l'heure pour les délits.

4854. Accusés de crimes contre les personnes. les propriétés..

Id.

2,085

5,473

[blocks in formation]

Ainsi, prenant les deux extrêmes, 1854 et 1858, nous trouvons cette différence :

En 1854, crimes contre les personnes ou les pro

priétés..

En 1858..

C'est une diminution de.....

Voyons maintenant pour les délits :

7,556 accusés.

5,375 id.

2,181 acc. (1).

Voici, toujours emprunté au Droit, le tableau pour les vols :

(1) Remarquons que la diminution porte sur les crimes contre la propriété. Messieurs de la statistique pensent-ils qu'on eût fait montre de plus de sévérité contre ces crimes-là que contre ceux qui ont touché à la vie de l'homme?

« PrécédentContinuer »