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REVUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

MORALES ET POLITIQUES

SOMMAIRE. — Mémoire de M. Ad. Franck, sur les Publicistes du xvn® siècle. Rapports divers. Rapport de M. Barthélemy-Saint-Hilaire, sur l'ouvrage de M. Chaiguet. Lectures de MM. Gir. ud, d'Audiffret, baron Ch. Dupin. - Communications de MM. Ad. Garnier et Nourrisson, sur Leibnitz. Les lois morales de la production matérielle, par M. Antonin Rondelet. Parallélisme des progrès de la civilisation et de l'art militaire, par M. E. de la Barre-Duparcq. Renouvellement du bureau pour 1861.

Nous sommes bien en retard avec nos lecteurs pour la revue des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques. Des circonstances indépendantes de notre volonté nous ont empèché, pendant quelques mois, de fournir au Journal nos comptes rendus. Qu'il nous soit donc permis de nous reporter en arrière de plusieurs mois, et signalons en quelques pages les lectures qui ont été faites et surtout celles dont le sujet est plus particulièrement de nature à intéresser les économistes.

Et d'abord il nous faut revenir sur le savant mémoire de M. Ad. Franck, intitulé les Publicistes du XVII siècle, et dont nous n'avions parlé qu'en passant, pour rendre compte de la discussion soulevée sur le droit de visite, à l'occasion du jugement porté sur Selden.

Ce publiciste fait avec Suarès et Mariana l'objet du mémoire de M. Franck. Tous trois représentent en matière de droit public les doctrines du passé en lutte avec le progrès des idées; car, ainsi que l'a remarqué M. Franck en commençant, il y a une grande différence entre les conquêtes que fait la raison dans l'ordre moral et les vérités nouvelles qu'elle découvre chaque jour dans l'ordre physique. Cellesci, quelque résistance qu'elles rencontrent d'abord dans les esprits, finissent toujours par triompher et par régner sans partage; celles-là, au contraire, même quand elles comptent des siècles d'existence, et que chaque jour semble leur apporter de nouveaux titres, trouvent toujours des contradicteurs, et, sans cesse menacées, ont toujours besoin d'être défendues.

M. Franck étudie d'abord la figure originale de Suarès, esprit encyclopédique, intelligence des plus fortes, et qui a joué dans l'histoire du droit naturel un rôle tout à fait à part. Suarès n'est pas un adversaire de ce droit; il en soutient les principes les plus hardis en appa

rence; mais avec une adresse, on pourrait dire une astuce incomparabl il lui retire ce qu'il lui a donné d'abord; il le dissout par ses distingu ses exceptions, ses réserves, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Marian n'a rien dit de plus que Suarès; il n'est pas plus dangereux. Le parlemer de Paris les a condamnés l'un et l'autre; le premier en 1616, pour so livre sur le Roi et la manière dont il doit être élevé; le second en 1614 à l'occasion d'un volumineux pamphlet dirigé contre Jacques ler, re d'Angleterre. Mais Mariana a payé pour tous deux, par cette doubl raison, que son livre est plus accessible au grand nombre et est ven dans un mauvais moment, entre l'assassinat de Henri III et celui d Henri IV.

M. Franck nous a donné une étude approfondie sur les deu jésuites espagnols, représentants d'un s'ystème qui allait trouver dan les véritables fondateurs du droit public, ou plutôt dans ses régénéra teurs, Grotius et son vulgarisateur Burlamaqui, Puffendorf et Thoma sius son disciple, Leibnitz et Wolf, et Vatel qui les prend pour guides de redoutables contradicteurs. Suarès est bien l'homme de la compa gnie à laquelle il appartient, celui des restrictions. Pour les principes il est à peu près d'accord avec les publicistes libéraux; mais dans l'ap plication c'est autre chose; il ne laisse à l'homme que des devoirs, e lui ôte tous ses droits. Et, ajoute M. Franck, ces devoirs qu'il nou laisse ainsi mutilés et séparés de leurs conséquences les plus nécessaire sont-ils mis à l'abri des exceptions et des changements? sont-ils im muables, universels, les mêmes pour tous les hommes? Oui, en théorie dans les régions inaccessibles de la pure spéculation; dans l'application et dans la vie réelle, non. C'est un scolastique routinier et un casuist subtil. Il faut distinguer, selon lui, en Dieu, le suprême législateur le souverain maître et seigneur de toutes choses: comme législateur Dieu est la raison, la justice même, et il ne peut rien changer à la lo naturelle, qui en est l'expression; mais comme seigneur souverain d tout ce qui est, de l'homme aussi bien que des autres êtres, il dispos de sa liberté, de ses biens, de sa vie ; il peut déléguer une partie de so pouvoir à une de ses créatures et lui permettre de faire ce qu'il ferai lui-même, la prendre pour instrument; il peut ordonner le meurtre e toute action mauvaise. Et cette doctrine monstrueuse, Suarès la pour suit dans l'application.

Ce jésuite est, comme Mariana, l'expression la plus franche de l'école ultramontaine, et il pose en principe la supériorité du pape sur tous les souverains.

Jean Selden, né en 1584, à Salvington, dans le comté de Sussex, nous présente une autre face de l'école de la résistance; c'est l'antipode de Grotius, et l'adversaire le plus érudit, au profit de l'école anglicane, des principes qui devaient prévaloir.

De tous les sujets dont s'occupe le droit naturel, et particulièrement le droit des gens, c'est-à-dire le droit naturel appliqué aux mutuelles relations des peuples, il en est peu qui offrent autant d'importance et d'intérêt et qui aient donné naissance non-seulement à des discussions, mais à des guerres plus ardentes que la liberté des mers. C'est à cette question que Selden a appliqué toutes les ressources de son talent et de son immense savoir. Mais avant de dire comment il l'a résolue, il n'est pas inutile de rappeler dans quel état il l'a trouvée chez ses devanciers, dans quels termes elle a été posée et comprise avant lui.

Le droit de propriété appliqué à la terre est une idée aussi ancienne que le genre humain. Chez les peuples mêmes qui ignorent ou qui méprisent l'agriculture, nous voyons la division des domaines universellement consacrée, soit pour l'usage de la pêche et de la chasse, soit pour les besoins de la vie pastorale; et ceux qui ne soupçonnent pas encore le caractère individuel de la propriété territoriale, la reconnaissent au moins sous une forme collective. Dans le nouveau monde, au moment où les Européens vinrent s'y établir, chaque tribu indigène avait ses frontières particulières, ses lacs, ses rivages, ses forêts, où seule elle exerçait sa sauvage industrie, et dont elle se montrait aussi jalouse que le sont les nations civilisées de la patrie la plus riche et la plus heureuse. Un livre qui remonte au berceau du genre humain, la Genèse, nous montre deux pasteurs, issus du même sang et liés par la plus étroite amitié, qui, après avoir pendant quelque temps confondu leurs troupeaux dans les mêmes pâturages, sont obligés, pour échapper à une rupture imminente, de se séparer l'un de l'autre et de choisir chacun sa part dans une vaste contrée dont ils sont en quelque sorte les seuls maîtres.

Mais il se passa un grand nombre de siècles, continue M. Franck, la société était déjà arrivée à un haut degré de civilisation avant qu'on songeåt à s'approprier la mer; et encore ne peut-il pas être question ici de l'Océan, mais des mers particulières, des détroits et des golfes que forment les eaux de l'Océan en se repliant à l'intérieur des terres. Quelque courage qu'on mit à affronter cet élément terrible, quelques forces et quelques richesses qu'on osât lui confier, on le regardait encore plutôt comme un maître que comme un esclave, comme un fléau que comme une richesse; on le redoutait trop pour songer à le partager. L'idée même d'un tel partage, et moins encore celle d'une domination unique, ne pouvait se présenter à l'esprit avec la conviction qu'on avait alors que l'Océan était sans bornes et formait plutôt la limite ou la fin du monde qu'une de ses parties. Aussi l'antiquité ne nous offre-t-elle aucune trace, ni des exactions, ni des actes d'oppression que les modernes ont souvent justifiés par la propriété des mers. Elle ne connaissait ni les droits de navigation, ni le droit de visite, ni le droit de

recherche, ni le droit de confiscation et de saisie. Elle n'a pas plus songé à s'en faire une arme pendant la guerre qu'une source de revenus ou un instrument de tyrannie pendant la paix, Il n'y avait que les pirates qui osassent entraver dans leur marche et soumettre à leur tribut les navigateurs paisibles; mais les pirates étaient alors, comme ils le sont aujourd'hui, les ennemis de toutes les nations, et c'est à ce titre que le Sénat donna à Pompée l'ordre de les exterminer. « L'usage « de la mer, dit le jurisconsulte romain Ulpien, est commun à tous, <<< comme celui de l'air. »

Ces idées ne purent résister à l'esprit désorganisateur du moyen âge. Les républiques maritimes qui prirent naissance à cette époque sur le littoral de la Méditerranée eurent la pensée de s'attribuer la domination absolue, c'est-à-dire la propriété des mers particulières qui avoisinaient leurs territoires. Les Génois se disaient les maîtres de la mer Ligurienne jusqu'à l'ile de Corse, et les Pisans de la mer de Toscane. C'est à Pise ou à Barcelonc qu'a été fabriqné, à l'appui de ces prétentions, le code apocryphe qui porte le nom de Consulat de la mer (Consolato del mare). Mais ce prétendu code, dont la date et l'origine sont également incertaines, n'a été invoqué que par ceux qui le trouvaient conforme à leurs intérêts ou qui y cherchaient la justification d'un système. Il n'a été reconnu dans aucun temps ni dans aucun pays.

Après la découverte de l'Amérique et de la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance, après le développement des grandes puissances maritimes du XVIe et du XVIIe siècle, c'est l'Océan lui-même qu'on se dispute pour en faire un domaine privé. On sait de quel moyen s'avisa le pape Alexandre VI pour mettre d'accord les ambitions rivales des Espagnols et des Portugais. Ayant tracé avec son doigt, sur la mappemonde, une ligne qui s'étendait d'un pôle à l'autre, à une distance d'environ cent lieues des Açores, il adjugea aux premiers toute la partie occidentale de l'Océan ainsi divisé, et aux seconds toute la partie orientale. C'est alors que les rois de Portugal, attachant à la décision pontificale la même importance que si l'on eût été encore au temps de Grégoire VII ou d'Innocent III, prirent les titres de seigneurs de la Guinée, de l'Ethiopie, de l'Arabie, de la Perse, de l'Océan atlantique, et faisaient défense à tous, naturels ou étrangers, d'aborder sur un bâtiment quelconque les terres ou les mers de la Guinée et des Indes sans leur permission et autorisation, et cela sous peine de mort.

Mais il y a une autre puissance qui, sans en avoir reçu l'investiture du pape, revendiquait sur l'Océan une domination non moins hautaine et bien plus effective. Cette puissance, c'est l'Angleterre. Le gouvernement anglais ne se contentait pas de rendre des édits, il les faisait exécuter. La reine Elisabeth, en pleine paix, faisait enlever, dans la rade de Lisbonne, plusieurs vaisseaux des villes

hanséatiques qui avaient passé, sans sa permission, au nord de la mer d'Ecosse. Cela ne l'empêchait pas, dans l'occasion, de professer, quant à la communauté des mers, les maximes les plus libérales. Le célèbre marin Francis Drake, pendant son expédition de 1577 à 1580, entreprise avec l'approbation et les secours du gouvernement anglais, ayant saisi, dans la mer des Indes, plusieurs navires espagnols et porté la dévastation sur les possessions de la côte, l'ambassadeur d'Espagne reçut l'ordre de se plaindre à la reine. Elisabeth lui répondit : « L'usage de a la mer et de l'air est commun à tous; aucun peuple, aucune personne privée ne peut avoir de droits sur l'Océan, parce que ni la « nature, ni l'usage public ne permettent de l'occuper. » Mais ce n'était là qu'une théorie bonne à invoquer contre des rivaux.

Ce n'était donc plus du côté de l'Espagne ou du Portugal, mais du côté de l'Angleterre qu'était le danger, quand Grotius, en 1609, publia son Traité de la liberté des mers (Mare liberum). Jacques Ier, qui occupait alors le trône de la Grande-Bretagne, ne se trompa point sur la portée de ce livre, dirigé en apparence contre ses ennemis, c'est-à-dire contre les Espagnols et les Portugais. Il y vit une atteinte audacieuse à ses droits, un outrage fait à son peuple, un appel à la révolte contre sa légitime autorité, et il donna ordre à Carleton, son ambassadeur à La Haye, de poursuivre le coupable devant l'assemblée des États généraux. Une telle réclamation était trop contraire aux intérêts de la Hollande pour produire aucun effet, et Jacques Ier n'était pas un roi à la soutenir par les armes.

Selden se mit à l'œuvre, et, tout en évitant les formes de l'agression, il écrivit contre Grotius son Mare clausum, mais il prit son temps pour cela. Le Mare liberum avait paru en 1609, et ce n'est qu'en 1618, comme lui-même nous l'apprend dans sa Préface, que Selden acheva, on ne peut pas dire la réponse, mais la contre-partie du traité de Grotius. Il passa ces neuf années (c'est encore lui qui le fait savoir) à recueillir des matériaux et à consulter des documents. Outre les arsenaux ordinaires de son érudition, c'est-à-dire les bibliothèques, il fouilla les archives de l'amirauté anglaise, celles de la Tour de Londres et celles du Parlement, afin que rien ne manquât aux pièces du procès. Rien n'y manque, en effet, que la justice et le bon sens. Toute la différence des auteurs se montre dans la méthode que chacun d'eux a adoptée. Grotius, voyant devant lui une question de droit naturel, n'envisage que la raison, l'intérêt du genre humain, la nature même des choses. Selden, qui ne croit pas au droit naturel, ne songe qu'à recueillir des titres et des faits, répond à une œuvre philosophique par un mémoire de procureur et des arguments de théologien. Le livre de Selden, après avoir été publié, fut aussi traduit par ordre du roi; il devint comme la charte maritime du gouvernement et du peuple anglais. Après Char

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