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à partir de la date du présent arrêté, pour les agents en disponibilité au moment de sa publica

disponibilité pour motif de convenances person-
nelles, d'après le no 3 de l'article 1er, ne jouit
d'aucun traitement d'attente, et le temps passé❘tion.
dans cette position n'est pas admis dans la liqui-
dation de la pension, qui sera éventuellement éta-
blie d'après le traitement moyen des cinq der-
nières années d'activité.

Art. 8. Tout fonctionnaire ou employé mis en disponibilité en exécution des dispositions qui précèdent est tenu de notifier, à l'administration, un domicile dans le royaume, où peuvent lui être

Art. 5. Les conditions de la mise en disponibi-remises les décisions qui le concernent. lité par mesure disciplinaire sont réglées suivant la gravité des faits qui la motivent.

La durée n'en peut excéder trois ans. Lorsqu'un traitement d'attente est accordé, il ne peut dépasser celui qui aurait été alloué si l'agent s'était trouvé dans le cas prévu par l'article 2 et, dans aucun cas, il ne peut être supérieur aux trois cinquièmes du dernier traitement d'activité.

Le temps passé dans cette position n'est pas admissible pour la liquidation de la pension.

Art. 6. Tout fonctionnaire ou employé mis en disponibilité pour quelque motif que ce soit reste à la disposition du ministre, qui peut le réintégrer dans son emploi lorsqu'il le juge convenable, sauf constatation de la situation physique de ceux qui ont été placés dans cette position pour des raisons de santé.

L'agent qui refuse de reprendre l'exercice de ses fonctions dans le délai fixé par le ministre ou d'accepter une position équivalente, ou même inférieure s'il s'agit d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, est considéré comme démissionnaire.

Art. 9. Notre ministre de l'instruction publique (M. P. VAN HUMBEECK) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

123.

30 AVRIL 1879. Liste des brevets (n° 807 à 924) délivrés par arrêtés ministériels de cette date. (Monit. du 4 mai 1879.)

124.

Arrêté

30 AVRIL 1879. ministériel. Service des postes.—Cartes postales internationales. (Monit. du 4 mai 1879.)

Le ministre des travaux publics,

Vu la convention de Paris, en date du 1er juin 1878, portant revision du traité postal de Berne, et les dispositions de l'arrêté royal du 28 février dernier, qui fixent les taxes à percevoir en Belgique sur les correspondances transportées par la poste, en exécution de cette convention;

Vu les arrêtés royaux des 13 novembre 1869 et 24 décembre 1870, autorisant le ministre des travaux publics à régler la valeur et la couleur des timbres-poste, ainsi que la forme, etc., des cartescorrespondance;

Il en est de même de celui qui, n'ayant pas reçu l'invitation dont il est question au présent article, a passé un terme de cinq ans dans la position de disponibilité sans avoir réclamé sa réintégration Vu les arrêtés des 25 décembre 1870, 30 nodans le cadre d'activité ou qui, l'ayant réclamée, se sera mis dans le cas prévu par l'alinéa qui pré-vembre 1872 et 7 juin 1875, relatifs aux cartes

cède.

Dans l'un et dans l'autre cas, l'agent ne sera admis à faire valoir ses droits à la pension que s'il se trouve dans les conditions prévues par l'article fer de la loi du 21 juillet 1844, c'est-à-dire s'il est âgé de 65 ans et s'il comptait, avant la mise en demeure, trente années de services admissibles.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au fonctionnaire ou employé qui accomplit sa soixante-cinquième année dans la position de disponibilité.

Sauf pour les cas prévus aux no 1 et 2 de l'article fer, il ne pourra se prévaloir d'infirmités contractées postérieurement à la mise en disponibilité pour invoquer le bénéfice des articles 3 et 4 de ladite loi du 21 juillet 1844.

Art. 7. Le délai de cinq ans dont il est fait mention au troisième alinéa de l'article 6 prend cours

correspondance,
Arrête :

Art. fer. A partir du 15 mai prochain, il sera mis à la disposition du public, au prix de 20 centimes, des cartes postales internationales avec réponse payée.

Art. 2. Les couleurs des cartes postales sont fixées comme il suit :

Cartes simples de 5 centimes et cartes avec réponse payée de 10 centimes: impression et timbre verts sur papier jaune;

Cartes simples de 10 centimes et cartes avec réponse payée, de 20 centimes impression et timbre carmin sur papier bleuâtre.

Art. 3. Les cartes-correspondance existantes sont maintenues provisoirement en usage et continueront à être débitées concurremment avec les nouvelles jusqu'à épuisement des quantités fabriquées. SAINCTELETTE.

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« A compter du premier jour du mois (1er juin 1879) qui suivra la publication du présent arrêté, le traitement de 600 francs attaché à la place de troisième vicaire de l'église primaire de NotreDame, à Courtrai (province de Flandre occidentale), sera supprimé.

A partir de ladite date (1er juin 1879), un traitement, s'élevant au même chiffre, sera attaché à la place de premier vicaire de la succursale de Saint-Eloi, en cette ville, succursale érigée le 27 mai 1876. » (Moniteur du 5 mai 1879.)

126.

3 MAI 1879. Arrêté royal. Règlement organique du Musée royal d'antiquités et d'armures. (Moniteur du 4 mai 1879.)

Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 9 mars 1859 (Pasin., no 88), concernant l'organisation du Musée royal d'antiquités et d'armures;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Musée royal d'antiquités et d'armures est divisé en deux sections principales :

La première section comprend les objets de toute nature qui se rapportent à l'archéologie, particulièrement à l'archéologie nationale, et à l'ethnographie, ainsi que les armes offensives et défensives anciennes ;

La deuxième section comprend les armes à feu, ainsi que les armes offensives et défensives modernes.

Art. 2. La direction et la conservation du Musée sont confiées à un fonctionnaire qui porte le titre de directeur-conservateur du Musée royal d'antiquilés el d'armures.

Art. 3. Le Musée est placé sous la surveillance d'une commission composée de sept membres.

Sier. DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE. Art. 4. Les membres de la commission de surveillance sont nommés par nous, sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et de la guerre.

Les fonctions de membre de cette commission sont incompatibles avec celles de directeur-conservateur du Musée.

Art. 5. Le président et le vice-président sont nommés par nous parmi les membres de la commission.

La commission choisit un secrétaire dans so n

sein.

Art. 6. La commission veille à l'exécution des arrêtés et règlements relatifs à l'organisation du Musée, donne son avis sur les propositions d'achat ou d'échange, arrête le budget sur la proposition du directeur-conservateur et fait, à la fin de chaque année, un rapport sur la situation de l'établissement en proposant les améliorations et les réformes qui lui paraissent utiles.

Art. 7. La commission délègue, au moins deux fois par an, un ou plusieurs de ses membres pour inspecter les collections, les archives et la bibliothèque, ainsi que les autres dépendances du Masée, et vérifier si les dispositions des arrêtés et règlements sont exactement observées.

Art. 8. La commission se réunit, en séance ordinaire, tous les mois, au jour et à l'heure qu'elle détermine.

Elle s'assemble, en séance extraordinaire, chaque fois que les circonstances l'exigent, sur la convocation du président. Le directeur-conservateur est entendu par la commission quand il le demande. La commission peut requérir sa pré

sence.

Art. 9. Il peut être adjoint à la commission des experts qui sont nommés par le ministre de l'intérieur. Il leur est alloué des frais de vacation à déterminer par le ministre. Les avis qu'ils sont appelés à donner sur les objets d'art sont consi. gnés par écrit et signés par eux.

S IL.

DU DIRECTEUR-CONSERVATEUR.

Art. 10. Le directeur-conservateur est nommé par nous, sur la proposition du ministre de l'intérieur, le ministre de la guerre entendu. Son traitement est réglé par l'arrêté de nomination.

Art. 11. Il veille au classement et à la conservation des objets composant le Musée, et prend, à cet effet, toutes les mesures qui sont jugées nécessaires dans l'intérêt des collections.

Il reste dépositaire des clefs des salles et des armoires ou vitrines qui renferment les collections.

Art. 12. Le directeur-conservateur a la police intérieure du Musée. Les employés et gens de service lui sont subordonnés.

Art. 13. Tous les ans, il adresse aux ministres de l'intérieur et de la guerre, par l'intermédiaire de la commission, un rapport sur la situation du Musée.

Il signale les améliorations qu'il croit pouvoir être introduites.

Art. 14. Le directeur-conservateur est chargé de la formation et de la tenue des inventaires et des catalogues, de la comptabilité, ainsi que de la garde des archives et de la bibliothèque.

Il est également chargé de la correspondance relative au service.

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Art. 17. Il est attaché au Musée un armurier chargé spécialement de l'entretien des armes et armures, ainsi que des réparations à y faire.

Il est nommé par notre ministre de la guerre et jouit, s'il y a lien, de la solde affectée au grade qu'il occupe dans l'armée.

Art. 18. Les autres employés sont nommés sur la proposition du directeur-conservateur et l'avis de la commission de surveillance, par le ministre de l'intérieur, qui détermine leurs attributions et fixe leur traitement.

Art. 19. Les employés temporaires chargés de la surveillance matérielle, les jours où le Musée est ouvert au public, sont désignés par le directeur-conservateur, sous l'approbation du président de la commission.

S IV. DES DÉPENSES, ACHATS ET ÉCHANGES.

Art. 20. Le budget du Musée, dressé par le directeur-conservateur, est présenté par lui à la commission, qui le soumet, avec son avis, à l'approbation des ministres de l'intérieur et de la guerre. Les crédits affectés aux divers services ne peuvent être dépassés ou appliqués à d'autres dépenses sans l'autorisation préalable du ministre.

Art. 21. Lorsque la commission ou le directeurconservateur sont d'avis qu'il y a lieu de faire une acquisition pour les collections du Musée ou de la bibliothèque, il est dressé une liste des objets ou des livres à acquérir, avec l'indication du prix ou, en cas d'échange, des objets à aliéner. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre compélent, avec l'avis de la commission et du directeurconservateur.

Art. 22. Nul achat, nul échange ne peut être fait si ce n'est en vertu d'une autorisation ministérielle.

Cependant, dans les cas d'urgence, et lorsqu'il y a impossibilité de demander l'autorisation préalable, le directeur-conservateur, après avoir obtena l'adhésion du président de la commission, peut faire l'acquisition directement, sauf - s'il s'agit d'un marché dépassant la somme de 100 fr. - à en donner immédiatement avis au ministre. Art. 23. Le directeur-conservateur tient un registre exact des recettes et des dépenses. Tous les 1879.

Irimestres, à la séance ordinaire de la commission, il remet à celle-ci une note sommaire des dépenses, ainsi que des sommes engagées et disponibles.

Art. 24. Les comptes relatifs à chaque section sont, avant d'être soumis à la liquidation, visés par le directeur-conservateur.

SV.

DES INVENTAIRES ET CATALOGUES.

Art. 25. Le directeur-conservateur est tenu de faire dresser, sous sa direction, un inventaire général de tous les objets appartenant à chacune des sections.

Un double, visé par la commission et le directeur-conservateur, en est déposé au ministère de l'intérieur et au ministère de la guerre.

Art. 26. Tous les objets qui entrent au Musée sont, dans le terme de trois jours, inscrits sous un numéro d'ordre, dans l'inventaire de la section à laquelle ils appartiennent.

Les différentes pièces d'une armure sont détaillées et reçoivent chacune un numéro particulier, avec le numéro d'ordre affecté à l'ensemble. Cette règle est également applicable à tout objet composé de plusieurs pièces.

L'inventaire porte la désignation des objets reçus, les dimensions, la provenance, la date d'entrée, le nom du donateur ou du vendeur, et le prix d'acquisition.

Art. 27. Au commencement de chaque année, le directeur-conservateur adresse aux ministres de l'intérieur et de la guerre un double de l'inventaire des objets entrés pendant l'année précédente.

Art. 28. Les noms des personnes qui enrichissent le Musée de leurs dons, ainsi que la désignation des objets donnés, sont inscrits dans un registre spécial.

Chacun de ces objets porte, autant que possible, le nom du donateur.

En outre, les noms des principaux donateurs sont inscrits sur un tableau exposé dans l'une des salles du Musée.

Art. 29. Il est publié un catalogue méthodique d'après le classement à établir par le directeurconservateur, sous le contrôle de la commission.

Ce catalogue est rédigé par le directeur-conservateur ou, pour les collections données, par les donateurs qui auraient stipulé cette condition dans l'acte de donation. Il est soumis à l'avis de la commission et à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Les fonds provenant de la vente du catalogue sont versés au trésor.

Art. 30. Il y a un registre particulier des échanges où sont inscrits les objets cédés et les objets acquis, la date de l'échange et le nom de la 8

personne ou de l'établissement avec lequel il a été

conclu.

Des extraits en sont adressés tous les ans aux ministres de l'intérieur et de la guerre.

teur sous sa garantie et sa responsabilité personnelle;

Il s'engage à ne les communiquer à aucune autre personne et à ne les contrefaire ni laisser Art. 31. Il est tenu un catalogue de la biblio- contrefaire, de quelque manière que ce soit; thèque du Musée.

Tous les livres portent sur le titre le cachet du Musée ce cachet est répété sur la couverture.

Les livres reliés portent, en outre, sur le dos, cette inscription: Musée royal d'antiquités et d'armures.

30 L'emprunteur consigne, en garantie de l'objet ou des objets prêtés, une somme égale à leur valeur estimative, augmentée de dix pour cent;

40 L'objet prêté doit être réintégré au Musée après un laps de quinze jours au plus. L'emprunteur qui ne satisfait pas à cette condition ne

Art. 32. Il est tenu un inventaire du mobilier pourra plus obtenir de prêt à l'avenir;

de l'établissement.

50 Le directeur-conservateur donne décharge à

Les changements qui surviennent sont indi- l'emprunteur si l'objet est rendu en bon état. qués.

Tous dégâts sont préalablement réparés, aux frais de l'emprunteur, par la personne que désigne directeur-conservateur. La dépense est imputée sur la somme consignée par l'emprunteur;

Il est remis au ministre de l'intérieur une copie de cet inventaire, ainsi qu'un extrait annuelle des acquisitions ou des mutations.

S VI. SERVICE PUBLIC.

Art. 33. Le Musée est ouvert au public aux époques fixées par le règlement d'ordre pour le service intérieur du Musée.

Il est ouvert tous les jours, aux heures à déterminer, aux artistes, aux personnes qui désirent consulter les collections pour leurs études et aux étrangers.

Art. 34. Aucun objet appartenant au Musée ne peut être prêté ou transporté hors de l'établissement sans l'autorisation du ministre.

Art. 35. Les objets très rares ou d'une grande valeur ne peuvent être prêtés au dehors.

Art. 36. Quiconque désire obtenir le prêt à domicile d'un ou de plusieurs objets en adresse la demande au directeur-conservateur, en spécifiant chacun des objets par son numéro d'ordre et son numéro particulier, s'il y a lieu.

Le directeur-conservateur soumet la requête au ministre, avec son avis, la commission préalablement entendue.

Art. 37. Quiconque a obtenu l'autorisation d'emprunter un ou plusieurs objets du Musée est tenu de se soumettre aux règles suivantes :

1o Il donne un reçu des objets prêtés.

Ce reçu contient l'inventaire détaillé des objets, spécifiés chacun par son numéro d'ordre, son numéro particulier et son évaluation; il mentionne que les objets ont été délivrés en bon état on constate leurs défectuosités; il renferme l'engagement de l'emprunteur de se soumettre à toutes les dispositions du présent article, qui sera imprimé textuellement en tête dudit reçu; il est signé par l'emprunteur et par le directeur-conservateur et fait en deux expéditions, dont l'une est remise au Musée et l'autre demeure entre les mains de celui qui a obtenu les objets.

20 Les objets prêtés sont confiés à l'emprun

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Disposition particulière - Le bureau de Hamont (station) est ouvert à l'importation des produits artistiques et litté raires, à la vérification en détail et à la visite à la sortie des bières et vinaigres et des eaux-de-vie indigènes exportés avec décharge des droits d'accise, ainsi qu'à la visite à la sortie des sucres raffinés exportés avec décharge de l'accise, dont la vérification en détail a eu lieu à une succursale d'entrepôt public reliée au chemin de fer.

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