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362.—15-17 NOVEMBRE 1879. Déclaration signée entre la Belgique et le Danemark pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce. (Monit. du 13 décembre 1879.)

Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté le roi de Danemark, ayant jugé utile d'assurer une protection réciproque aux marques de fabrique ou de commerce belges et danoises, les soussignés M. Théodore de Bounder de Melsbroeck, officier de l'ordre de Léopold, etc., etc., ministre résident de Sa Majesté le roi des Belges, et M. Otto Ditlev, baron de Rosenorn-Lehn, grand'croix de l'ordre du Danebrog et décoré de la croix d'honneur du même ordre, etc., etc., ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le roi de Danemark, dument autorisés, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er. Les sujets belges en Danemark et les sujets danois en Belgique jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de leurs emballages et les marques de fabrique ou de commerce, de la même protection que les nationaux.

Art. 2. Pour assurer à leurs marques la protection consacrée par l'article précédent, les sujets de l'une des parties contractantes devront remplir les conditions et formalités établies par la loi et les règlements de l'autre.

Art. 3. Le présent arrangement aura force de loi dans chacun des deux pays à partir du jour de sa publication officielle dans ce pays, et restera en vigueur jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la dénonciation faite par l'une ou l'autre des parties contractantes.

Fait en double à Stockholm et à Copenhague, le 17 novembre et le 15 novembre 1879.

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Arrêtés royaux par lesquels sont nommés dans l'ordre de Léopold :

Officier:

M. Zaman (Jos.), ancien sénateur, concessionnaire du chemin de fer de Taviers Embresin.

Chevalier :

M. Bernard (Jules), auteur du projet du même chemin de fer. (Moniteur du 19 novembre 1879.)

364.

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17 NOVEMBRE 1879. Arrêté royal. Commission consultative pour les appareils à vapeur. (Monit. du 20 novembre 1879.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1867, instituant près du département des travaux publics une commission consultative pour la solution des questions qui se rattachent à la police des machines à vapeur ;

Voulant reconstituer cette commission, dont l'utilité a été reconnue, et lui donner le caractère et la stabilité d'une institution permanente ; Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est institué, près du département des travaux publics, une commission consultative chargée de l'examen desdites questions, qui lui seront renvoyées par notre ministre des travaux publics.

Art. 2. Le président, le vice-président, le secrétaire et les autres membres de la commission sont nommés par nous.

Art. 3. La durée du mandat des membres de la commission est de trois années, période qui sera censée avoir pris cours au premier jour de l'année de la nomination.

Art. 4. La commission arrêtera un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à notre approbation par notre ministre des travaux publics.

Art. 5. Notre ministre des travaux publics pourra adjoindre temporairement à cette commission des membres pour l'examen de questions spéciales.

Les membres adjoints n'auront de voix délibérative que pour les questions rentrant dans leurs attributions.

Art. 6. Notre ministre des travaux publics (M. SAINCTELETTE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le ministre de l'instruction publique,

Vu la loi du 20 mai 1876, sur la collation des grades académiques, et le programme des examens universitaires ;

Vu l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1876, portant règlement pour les examens à subir devant les facultés des universités de l'Etat ;

Revu l'arrêté ministériel du 17 mars 1877, réglant, en ce qui concerne l'université de Liége, le mode de répartition des matières fixées par la loi, entre les deux épreuves de l'examen de docteur en philosophie et lettres, par modification a l'arrêté ministériel du 14 octobre 1876, déterminant le programme des examens précités;

Considérant qu'il y a utilité à ce que chacune des deux épreuves que peut comporter l'examen de docteur en philosophie et lettres comprenne à la fois des exercices philologiques sur la langue latine et sur la langue grecque, ainsi que la traduction à livre ouvert d'un texte latin et d'un texte grec;

Vu les avis exprimés respectivement par la faculté de philosophie de l'université de Liége, ainsi que par MM. les recteur et administrateurinspecteur de la même université;

Le conseil académique entendu,

Art. 1er. Par modification à l'article fer de l'arrêté précité du 17 mars 1877, le programme de l'examen de docteur en philosophie et lettres est réglé comme suit, en ce qui concerne l'université de Liége:

L'examen fait l'objet d'une épreuve unique où d'une double épreuve, au choix des récipiendaires.

La première épreuve comprend :

1o Des exercices philologiques sur la langue latine et sur la langue grecque;

20 La traduction à livre ouvert d'un texte latin et d'un texte grec;

30 L'histoire de la philosophie ancienne et celle de la philosophie moderne(1re partie);

40 L'histoire de la littérature grecque et celle de la littérature latine (1re partie) ;

50 Les éléments de la grammaire générale.
La seconde épreuve comprend :

1o La traduction à livre ouvert d'un texte latin et d'un texte grec;

2o Des exercices philologiques sur la langue latine et sur la langue grecque }

3o L'histoire de la philosophie ancienne et celle de la philosophie moderne (2e partie);

40 L'histoire de la littérature grecque et celle de la littérature latine (2o partie) }

30 Les antiquités grecques;

60 L'histoire comparée des littératures européennes modernës;

70 La métaphysique générale et spéciale.

Les récipiendaires sont interrogés d'une manière approfondie, à leur choix, soit sur la mélaphysique générale et spéciale, soit sur la littérature latine et la littérature grecque, soit sur l'histoire comparée des littératures européennes

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367.

21 NOVEMBRE 1879. Arrangement entre la Belgique et la France concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques. (Monit. du 25 décembre 1879.)

Les soussignés, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges à Paris, et président du conseil, ministre des affaires étrangères de la République française, dûment autorisés,

Vu les articles 13 el 15 de la convention de l'Union postale universelle conclue à Paris, le jer juin 1878, et l'article 6 de l'arrangement concernant l'échange des mandats de poste, conclu à Paris le 4 juin 1878, ont, d'un commun accord, arrêté l'arrangement suivant :

Art. 1er. Les habitants des deux pays contractants peuvent emprunter l'intermédiaire du service des postes pour s'abonner aux jouruaux, gazettes, revues et publications périodiques de toute nature paraissant soit en Belgique, soit en France et en Algérie.

Art. 2. Les abonnements souscrits par l'intermédiaire de la poste donnent lieu à la perception d'un droit de commission qui ne peut pas dépasser trois pour cent du prix de chaque abonnement et pour la perception duquel ce prix est arrondi en forçant les fractions de franc jusqu'au franc entier.

Ce droit ne peut, dans audun cas, être inférieur à 25 centimes par abonnement.

Le produit de ce droit est partagé par moitié entre les administrations de Belgique et de France.

Art. 3 Le droit prévu à l'article 2 précédent est perçu par le bureau de poste de dépôt, soit par Je prélèvement sur le prix de l'abonnement, soit en sus de ce prix, suivant les conditions indiquées par les éditeurs.

Art. 4. Le prix de l'abonnement est converti par le bureau de poste de dépôt en un mandat de poste au profit de l'éditeur, après déduction, s'il y a lieu, du droit de poste indiqué aux articles 2 et 3 précédents. Un récépissé est rémis gratuitement au déposant et le mandat d'abonnement est transmis directement et sans frais à l'éditeur, qui en touche le montant sans débours, dans tout bureau de poste du pays de destination.

Art. 3. Les dispositions de l'arrangement du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent arrangement, aux mandats de poste délivrés, en vértu des articles précédents, pour le payement des abonnements souscrits par l'intermédiaire de la poste.

Art. 6. Les deux administrations règlent la formé du mandat d'abonnement aux journaux ou autres publications périodiques et toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.

Les dispositions arrêtées en vertu du présent article peuvent être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité.

Art. 7. Le présent arrangement sera mis en exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original et signé à Paris, le 21 novembre 1879.

(L. S.) Signé: BEYENS.
(L. S.) Signé: WADDINGTON.

Le présent arrangement entrera en vigueur le 25 décembre 1879.

Certifié conforme par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères;

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Le ministre des affaires étrangères,

Vu les statuts de la Compagnie belge d'assurances générales sur la vie, les fonds dotaux et les survivances, et notamment l'article 6 portant que toute modification aux tarifs et tout tarif complémentaire ne seront mis en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement;

Revu les tarifs de la société ;

Vu la demande du conseil d'administration tendant à obtenir l'approbation des tarifs ci-annexés destinés à remplacer les tarifs nos 11, 12, 14, 14 bis et 17:

Vu l'avis du commissaire du gouvernement,
Arrête :

Art. 1er. Sont approuvés, aux termes de l'article 6 des statuts précités, les tarifs ci-annexés adoptés par le conseil d'administration de la Compagnie le 22 octobre 1879.

Art. 2. Le présent arrêté et les tarifs qui y sont annexés seront insérés dans le Moniteur et exécutoires le dixième jour après celui de cette publication.

FRÈRE-ORBAN.

TARIF No 12.

Rentes viagères annuelles immédiates sur une tête.

Rente pour un placement unique de 100 francs, avec ou sans engagement de payer le prorata des arrérages dus au jour du décès.

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TARIF NO 13.

Rentes viagères immédiates sur deux tétes réversibles en totalité
sur la tête du survivant.

Rente pour un placement de 100 francs, sans engagement de payer le prorata des arrérages dus au jour du décès du survivant.

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Moyennant un placement annuel de 100 francs, on obtiendra, après un certain nombre d'années, en cas de vie de l'assuré, une rente viagère de :

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