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LE

GUIDE DIPLOMATIQUE.

PRÉCIS

DES DROITS ET DES FONCTIONS

DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES;

SUIVI D'UN

TRAITÉ DES ACTES ET OFFICES DIVERS

QUI SONT DU RESSORT DE LA DIPLOMATIE,

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PRÉFACE.

Cette partie du droit des gens qu'on nomme diplomatie, et qui fait la matière de cet ouvrage, comprend deux objets différents : les droits et les devoirs des ministres publics, et le cérémonial usité dans les négociations, c'est-à-dire le fond et la forme, basés l'un et l'autre sur l'usage, mais appartenant, l'un à ce que les publicistes appellent le droit des gens nécessaire, l'autre à ce qu'ils nomment le droit des gens volontaire.

Dès qu'il a existé plusieurs nations constituées en sociétés politiques distinctes et ayant entre elles des relations ou des conflits d'intérêts, l'occasion a dû se présenter et le besoin se faire sentir pour elles de se communiquer leurs prétentions, leurs volontés respectives, par des mandataires choisis à cet effet. Aussi peut-on dire avec quelque

raison qu'aucune autre branche du droit international n'a été cultivée plus anciennement que la diplomatie. Tous les peuples anciens dont l'histoire nous est connue ont eu, sous divers noms, des hérauts pour déclarer leurs guerres, des ambassadeurs pour proposer la paix ou une alliance. Le plus souvent, les généraux d'armée avaient un pouvoir plus ou moins étendu pour traiter avec les peuples qu'ils devaient combattre ou avec ceux dont ils pouvaient réclamer le secours. Or, comme cette pratique nécessaire n'aurait jamais pu s'établir si la sûreté personnelle de ces Envoyés n'avait été garantie, nous voyons l'inviola

bilité des ambassadeurs et des hérauts consacrée en principe et généralement respectée, dès les plus anciens temps, à une époque où aucune autre partie du droit des gens n'était encore développée, chez les peuples mêmes qui appliquaient le droit de la guerre avec le plus de rigueur et qui, en pleine paix, ne traitaient guère les étrangers autrement que des ennemis.

Cependant, lorsqu'on examine de plus près ce principe, tel qu'il existait, par exemple, chez les Grecs et chez les Romains, on reconnaît qu'il avait une base essentiellement religieuse, ou tout

au moins purement morale. Dans ces cas, d'abord exceptionnels, où l'on croyait devoir respecter la personne et la liberté de l'étranger ou de l'ennemi, c'était pour exercer une vertu, fides ergå hostem, ou de crainte d'offenser les dieux dans une personne que des rites sacrés avait mise sous leur protection; ce n'était point dans l'idée que la nation représentée par l'ambassadeur eût des droits comme nation, encore moins que l'Envoyé, comme homme, pût invoquer des droits attachés à cette seule qualité.

Tout en admettant donc que le droit d'ambassade a été pratiqué très-anciennement, nous ne pouvons pas regarder cette pratique, d'ailleurs fort restreinte, comme une application du droit des gens ni comme une preuve de l'existence d'un pareil droit chez les peuples anciens. On sait que l'institution des Féciales chez les Romains était toute religieuse : les Féciales n'étaient qu'un collége de prêtres, comme les augures, ayant pour fonctions de faire intervenir la divinité dans certains actes extérieurs de la vie publique. Les Romains, comme les Grecs, n'avaient point de mot pour désigner ce que nous appelons le droit des gens. Leur jus gentium était tout autre chose;

a.

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