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sich herumführen, letztere muss er vielmehr frachtweise an ihren Bestimmungs-Ort befördern lassen. Nicht minder ist ihm verboten, Commissionen für andere als seine eigene (seines vorgedachten Principals) Rechnung aufzusuchen.

Gegenwärtige Ermächtigung ist gültig auf die Dauer von... Monaten, also biz zum... Ort, Datum, Firma der Behörde.

Personal-Beschreibung und Unterschrift des Reisenden.

La convention qui précède, après avoir reçu la sanction prévue par le § 7, a été publiée au Moniteur Belge du 15 octobre 1862.

Convention entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, pour l'établissement d'un chemin de fer direct de Liége à Luxembourg.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, animés du désir de procurer aux habitants des deux pays respectifs de nouveaux moyens d'échange et de communication, sont convenus d'établir un chemin de fer direct de Liége à Luxembourg, et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Jules Van der Stichelen, grand'croix de l'ordre des SS. Maurice et Lazare et de l'ordre du Christ de Portugal, son ministre des travaux publics, membre de la chambre des représentants,

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. le baron Gericke d'Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais, chevalier grand'croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE 1°r.

Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre ledit gouvernement et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, l'exécution du chemin de fer de Luxembourg, par Ettelbruck, à la frontière belge vers Vielsalm.

De son côté, le gouvernement belge s'engage, dans les limites de la

convention intervenue le 29 juin dernier, entre lui et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg précitée, à assurer l'exécution du prolongement dudit chemin de fer partant de la frontière grand-ducale dans la direction de Spa pour se raccorder aux lignes belges existantes à un point à déterminer ultérieurement.

ARTICLE 2.

Le point de jonction de ces deux chemins de fer belge et luxembourgeois et les conditions de leur raccordement à la frontière seront déterminés de commun accord entre les deux gouvernements dans le délai d'un an, au plus tard, à partir de la date de la présente convention.

Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire demeurent réservées à l'appréciation de chacune des hautes parties contractantes.

ARTICLE 3.

Les voies de fer et leurs dépendances ainsi que les moyens de transport seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans un sens comme dans l'autre,

Les ingénieurs des deux pays chargés de la construction et de la surveillance des chemins de fer dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectifs et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux.

ARTICLE 4.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de 1m44 au moins et de 1m45 au plus.

Les tampons des locomotives et des waggons seront établis dans chacun des États de telle sorte qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

ARTICLE 5.

Dans chacun des deux pays, les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés conformément aux clauses du cahier des charges de la concession.

ARTICLE 6.

Les travaux de construction seront poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement du chemin de fer sur les deux territoires.

Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir sur chacun d'eux dans un délai de cinq années, à compter du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ARTICLE 7.

Les conditions de l'exploitation internationale seront concertées ultérieurement sous l'approbation des gouvernements respectifs.

ARTICLE 8.

Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux pays, soit pour le prix des transports, soit pour le temps d'expédition, et les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre, ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et au prix d'expédition que ceux qui s'effectuent dans l'intérieur des limites respectives de chaque territoire.

ARTICLE 9.

Toutes les mesures de police et de douanes auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention seront réglées par un accord ultérieur entre les deux gouvernements, de manière à faciliter les rapports des deux pays et à favoriser le transit.

Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays, le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque État pour le parcours sur son territoire.

ARTICLE 10.

Lors de l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'entendront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondances postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques.

ARTICLE 11.

Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un ou de l'autre État ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

ARTICLE 12.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en double original, le 22e jour du mois de juillet de l'an de grâce 1862.

(L. S.) JULES VAN DER STICHELEN.

(L. S.) L. GERICKE.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Bruxelles, le 22 août 1862. La convention qui précède a été insérée au Moniteur Belge du 5 septembre suivant.

Convention télégraphique entre la Belgique et les Pays-Bas (1).

Les soussignés, Monsieur Jules Van der Stichelen, ministre des travaux

(1) Cette convention n'a pas été publiée. Elle a été appliquée par un arrêté royal du 17 septembre 1862, dont nous donnons le texte. Cet arrêté lui-même n'a pas été inséré au journal officiel; un simple avis a été publié au Moniteur Belge du 21 septembre 1862, p. 4327.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut,

Vu les lois du 1er mars 1851 et 2 juillet 1860, qui autorisent le gouvernement à régler provisoirement le tarif et les conditions des correspondances télégraphiques;

publics de Belgique et Monsieur Johan Rudolph Torbecke, ministre de l'intérieur du royaume des Pays-Bas, ayant dans leurs attributions respectives l'administration des postes et des télégraphes, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Les correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux du gouvernement belge et les bureaux du gouvernement néerlandais seront soumises à une taxe uniforme de deux francs par télégramme de un à vingt mots, quelles que soient les distances parcourues sur les deux territoires.

Cette taxe sera augmentée d'un franc par série de dix mots ou fraction de série au-dessus de vingt mots.

Elle sera partagée par moitié entre les deux offices.

ARTICLE 2.

La taxe de un franc cinquante centimes fixée par l'art. 4 du règlement d'exécution adopté les 13 et 17 janvier 1859 (1), pour les relations frontières

Revu nos arrêtés du 14 janvier et du 25 octobre 1859 qui règlent ces tarifs et ces conditions à l'intérieur du royaume;

Vu la convention conclue à Berne le 1er septembre de la même année et qui règle notamment les relations entre les offices télégraphiques de Belgique et des Pays-Bas; Vu l'art. 2 de cette convention stipulant que des traités particuliers pourront être conclus entre deux États limitrophes pour l'échange de leurs dépêches respectives;

Vu la convention conclue les 4 et 8 septembre 1862, entre notre ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur du royaume des Pays-Bas;

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. La convention conclue les 4 et 8 septembre 1862, entre notre ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur du royaume des Pays-Bas, sera mise à exécution, à partir du 1er octobre prochain.

ART. 2. Les dispositions qui font l'objet des art. 4 et 5 de cette convention seront appliquées aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du royaume.

ART. 3. Notre ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 17 septembre 1862.
LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre des travaux publics,

JULES VAN DER STICHELEN.

(1) Recueil des traités et conventions concern. le royaume de Belgique, T. IV, p. 4.

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