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Les colis pesant moins d'un demi quintal (25 kilogrammes) ne pourront, en règle générale, être admis à jouir de la dispense de visite qu'autant qu'ils seront placés dans des wagons à coulisses. Il sera cependant exceptionnellement permis de les placer dans des wagons à bâches de la forme indiquée au second paragraphe du présent article, pourvu qu'ils soient désignés sur la lettre de voiture comme faisant partie de grandes pièces de machines ou de machines entières chargées dans des wagons autres qu'à coulisses.

ART. 2. — Les localités sur lesquelles les convois de marchandises qui franchissent les frontières respectives du Zollverein et de la France pourront être dirigés sous le bénéfice de la dispense de visite stipulée par l'art. 1er, seront réciproquement désignées dans le mois qui suivra la signature de la présente convention. Chacune des parties contractantes se réserve d'étendre la liste de ces localités et d'en donner connaissance à l'autre.

ART. 3. Les employés d'escorte qui, à la sortie de l'un des États, seraient chargés de la surveillance du convoi, devront accompagner le train sur le territoire du pays voisin jusqu'à la première station où il y aura un bureau de douane. Ils ne pourront abandonner les convois qu'après avoir rempli les formalités prescrites dans chacun des États contractants.

ART. 4. Chaque convoi sera accompagné de feuilles de routes distinctes par lieux de destination. Ces feuilles auxquelles devront être joints tous les documents et papiers nécessaires, seront préparées par les soins des administrations des chemins de fer respectifs d'après la forme prescrite dans chacun des États contractants. ART. 5. — L'administration des douanes de chacun des États contractants respectera les fermetures de l'autre lorsqu'elle se sera assurée que les conditions exigées par ses propres règlements et déterminées par la présente convention, ont été remplies; elle aura, d'ailleurs, en tant qu'elle le jugera nécessaire, la faculté de compléter, s'il y a lieu, la fermeture.

ART. 6. Les wagons à coulisses et à bâches, mentionnés dans l'art. 1er, § 2, devront être construits de façon à pouvoir recevoir des plombs ou des cadenas, et, au passage d'un territoire sur l'autre, être fermés ou bâchés de telle sorte que la douane n'ait plus qu'à y apposer les plombs ou cadenas, après s'être assurée du bon conditionnement.

Les plombs présenteront l'indication des bureaux où ils ont été apposés. ART. 7. — L'administration des douanes de chacun des États contractants reste libre de faire escorter les convois par ses employés. Les administrations de chemins de fer respectives seront tenues de placer les employés d'escorte, soit à l'aller soit au retour, et ce gratuitement, aussi près que possible des wagons de marchandises.

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ART. 8. La faculté accordée par l'art. 1er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, est étendue aux convois de voyageurs.

ART. 9. Au passage de la frontière, les voyageurs ne pourront laisser dans les voitures que les menus objets non soumis aux droits, que l'on peut tenir dans la main ou qu'il est d'usage de garder non emballés auprès de soi en voyage.

ART. 10.- En principe, les bagages des voyageurs seront visités au bureau fron

tière. Toutefois, des exceptions pourront être admises dans l'intérêt des voyageurs. Celui des États contractants qui aura établi des exceptions de ce genre, en donnera immédiatement connaissance à l'autre.

ART. 11. Les bagages de voyageurs non visités au bureau frontière devront, après avoir été déclarés en douane, être accompagnés d'une feuille de route de douane, distincte par destination et indiquant le nombre des colis. Ces bagages devront être placés dans des wagons à coulisses munis de plombs ou cadenas. ART. 12. Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises. Cette disposition ne s'applique point aux bagages des voyageurs.

III

Dispositions générales.

ART. 13. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des bâtiments fournis par les administrations de chemins de fer, agréés par la douane et susceptibles d'être fermés; les marchandises y resteront sous la surveillance non interrompue des employés de douane et en seront enlevées soit pour la consommation, soit pour l'entrepôt, soit pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrites.

Le déchargement des wagons s'effectuera, autant que possible, immédiatement après l'arrivée des convois.

ART. 14. — Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l'article précédent, le déchargement devra, autant que possible, se faire, au plus tard, dans le délai de trente-six heures après l'arrivée du convoi.

ART. 15. - Les administrations de chemins de fer devront informer, le plus tôt possible et au moins huit jours à l'avance, les administrations des douanes des changements qu'elles voudront apporter dans les heures de départ, de passage aux frontières et d'arrivée des trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplir à la frontière toutes les formalités ordinaires de douane. ART. 16. En principe, la division des convois allant dans la même direction pourra, lorsqu'elle sera demandée, être accordée par les bureaux frontières respectifs jusqu'à concurrence de dix wagons. Cependant, en cas de nécessité reconnue, de concert entre le chef de station et l'agent supérieur de la douane locale, celui-ci est autorisé à accorder une plus grande subdivision.

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ART. 17. Les facilités consacrées par l'art. 1er ne s'appliqueront en général qu'aux marchandises transportées de la frontière jusqu'au lieu de leur destination, sans changement de wagons, et sans enlèvement des plombs ou cadenas.

Exceptionnellement, il sera, toutefois, permis dans les lieux ou dans les cas ciaprès spécifiés de transborder les marchandises sans remplir l'ensemble des formalités ordinaires de douane, savoir :

1o Au point de jonction de deux lignes de chemins de fer, lorsque la construction de ces lignes ne permet pas de faire passer les wagons de l'une sur l'autre; 2o Lorsque la longueur des distances à parcourir rendrait impraticable l'expédition des wagons qui ont franchi la frontière jusqu'au lieu de destination de leur

chargement, soit à cause de la sécurité des transports ou de la solidité du matériel (wagons), soit à cause de graves complications de service entre les différentes administrations des chemins de fer qui auraient à fournir le matériel.

Quant aux localités où ces transbordements exceptionnels seront autorisés, elles seront désignées de part et d'autre dans le mois qui suivra la signature de la présente convention, chacune des parties contractantes se réservant d'étendre le même bénéfice à d'autres localités selon les besoins sainement appréciés du service des transports internationaux.

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ART. 18. Lorsque des obstacles matériels ou les lois du pays ne s'y opposeront pas, les douaniers convoyeurs seront autorisés, sans frais, à se placer sur le siége extérieur des wagons. Ces agents seront dans tous les cas, à l'aller comme au retour, admis gratuitement dans les voitures de 2o classe des convois de voyageurs et dans les compartiments des gardes des convois de marchandises.

ART. 19. Il est bien entendu que, par la présente convention, il n'est dérogé en rien aux lois des États contractants en ce qui concerne les pénalités encourues en cas de fraude ou de contravention pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et qu'il reste libre aux administrations des douanes respectives, en cas de graves soupçons, de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités dans le bureau frontière, et, s'il y a lieu, dans tout autre bureau.

ART. 20. Les administrations des douanes des États contractants se communiqueront respectivement les instructions et circulaires adressées à leurs agents concernant l'exécution des présentes dispositions.

Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des douanes soient mises, autant que possible, en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

ART. 21. — Le droit d'accéder à la présente convention est réservé aux États dont les chemins de fer sont empruntés en transit pour les échanges commerciaux du Zollverein et de la France.

Les États dont les chemins de fer aboutissent à ceux de l'un des pays contractants seront également admis à participer au bénéfice de ce régime. Les stipulations de l'une des parties contractantes avec ces États, seront de plein droit applicables à l'autre.

ART. 22. Dans le cas où l'une des parties contractantes voudrait faire cesser les effets de la présente convention elle devrait en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance.

La présente convention, qui entrera en vigueur un mois après l'échange de ses. ratifications, a été dressée en double exemplaire à Berlin, le 2 août 1862, et les plénipotentiaires l'ont signée après lecture faite.

ANNEXE No IV.

Protocole de clôture signé par les plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Sa Majesté le Roi de Prusse.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce, du traité de navigation et de la convention sur le service international des chemins de fer conclus

à la date de ce jour entre le Zollverein et la France, les plénipotentiaires soussignés de Sa Majesté le Roi de Prusse et de Sa Majesté l'Empereur des Français ont énoncé les réserves et déclarations suivantes :

1. En ce qui concerne le traité de commerce.

A. Les plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français ont déclaré que leur gouvernement avait l'intention de ne maintenir la formalité générale des certificats d'origine que jusqu'au complet achèvement des négociations encore pendantes avec d'autres États; mais que, pour faciliter les relations commerciales entre la France et le Zollverein, il se proposait, dès la mise en vigueur du traité, de supprimer l'obligation des justifications d'origine pour les produits ci-après énumérés, savoir :

Fer et fonte.

Cuivre, pur ou allié, laminé ou battu, en barres ou en planches.
Zinc laminé.

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Caractères d'imprimerie neufs, clichés et planches gravées pour impression. Ouvrages en étain, nickel, plaqué ou métaux dorés ou argentés.

Montres.

Machines et mécaniques : Appareils complets ou pièces détachées.

Carrosserie.

Peaux préparées.

Futailles vides.

Pelles, fourches, etc., en bois.

Avirons.

Plats, cuillers, etc., en bois.

Pièces de charpente.

Pièces de charronnage.

Autres ouvrages en bois.

Meubles.

Articles d'emballage ayant déjà servi.

Fils de lin ou de chanvre.

Dentelles de lin.

Jute peigné.

Fils de jute.

Tissus de phormium tenax, etc.

Coton en feuilles cardées ou gommées.

Fils de coton.

Dentelles et blondes de coton.

Fils de laine, sauf les fils de laine retors pour tapisserie.
Feutres.

Fils d'alpaga et de vigogne, de poil de chèvre et d'autres poils.

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Produits chimiques, sauf:

peignée.

Acide sulfurique, acide citrique, jus de citron, sulfure d'arsenic, salin de betteraves, carbonate, nitrate et tartrate de potasse, nitrate de soude, sucre de lait, dérivés de l'essence de houille, oxyde de plomb, acide oléique, savons dé parfumerie et sulfure de mercure.

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Les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse ont, de leur côté, déclaré que le Zollverein n'avait point l'intention de faire dépendre de la production de

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