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ART. 2. Nos ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 1er septembre 1862.

Par le Roi:

Le ministre des affaires étrangères,
CH. ROGIER.

Le ministre des finances,

FRÈRE-ORBAN.

LÉOPOLD.

DÉCLARATION.

Les plénipotentiaires belge et suisse s'étant réunis à l'effet de procéder à la signature du traité d'établissement et de commerce qu'ils ont conclu sous la date de ce jour, ont arrêté, de commun accord, qu'il reste bien entendu qu'il n'est pas dérogé, par ledit traité, aux dispositions de l'art. 8 du traité de commerce, non plus qu'à celle de l'art. 14 du traité de navigation, conclus entre la Belgique et la France, le 1er mai 1861.

Ils sont convenus, en outre, que, à partir de la mise en vigueur du présent traité, la taxe de 12 francs par 100 kilogrammes, qui grève la gobeletterie, unie ou moulée, à l'entrée en Belgique, sera remplacée par un droit de 10 p. %, ad valorem, et que le parchemin, soumis à un droit de 30 francs par 100 kilogrammes, sera libre à l'entrée dans le même pays.

Berne, le 11 décembre 1862.

(L. S.) GRIMBERghe.

(L. S.) F. FREY-HEROSÉE.

DÉCLARATION.

Le plénipotentiaire suisse déclare que le conseil fédéral suisse s'efforcera de procurer, le plus tôt possible, et sous titre de réciprocité, à la Belgique, les avantages résultant d'un traité qui existe entre le canton de Genève et la France, et d'un concordat conclu entre différents cantons

pour ce qui concerne la garantie de la propriété littéraire et artistique. Il maintiendra dorénavant la Belgique dans la position de la nation la plus favorisée, pour tout ce qu'il arrêtera dans cette matière avec des gouvernements étrangers.

Berne, le 11 décembre 1862.

(L. S.) F. FREY-HÉROSÉE.

DÉCLARATION.

Les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et du Haut Conseil Fédéral suisse s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu entre la Belgique et la Suisse le onze décembre mil huit cent soixante-deux, ont déclaré et inséré dans le procès-verbal qu'il est bien entendu que le sens du dit traité est tel que tout avantage qui serait accordé dans la suite par l'une des hautes parties contractantes, aux ressortissants d'un autre État, par rapport à l'établissement, le séjour, l'exercice de professions licites, les impôts, les taxes, en un mot sur toutes les conditions relatives au séjour et à l'établissement, sera accordé en même temps aux ressortissants de l'autre partie et que l'une des deux parties traitera toujours les ressortissants de l'autre partie comme elle traitera sous ce rapport les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ainsi fait à Berne, le trois juin mil huit cent soixante-trois.

Le plénipotentiaire belge,

(L. S.) GRIMBERGHE.

Le plénipotentiaire suisse,

(L. S.) FREY-HÉROSÉE.

Les ratifications ont été échangées à Berne, le 3 juin 1863.

Le traité et la loi qui l'approuve ont été publiés au Moniteur belge du 12 juin 1863, no 163.

Annexes au traité d'établissement et de commerce conclu entre la Belgique et la Suisse, le 11 décembre 1862.

ANNEXE No I.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, depuis plusieurs années, le gouvernement du Roi avait reconnu l'utilité de conclure avec la Suisse un traité d'établissement et de commerce.

Les étrangers ressortissant à des États qui n'ont pas de traité avec la Suisse, sont soumis dans la Confédération à des charges parfois fort onéreuses qui varient selon les cantons. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que, dans le canton de Fribourg, la loi municipale astreint les étrangers qui veulent y résider et y exercer leur industrie, à fournir à l'autorité locale un cautiounement d'environ 3,000 francs. Les États qui ont conclu des traités d'établissement et de commerce avec la Suisse, sont la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'ancien royaume de Sardaigne. Jusqu'ici les Belges étaient soumis, dans toute la Confédération, aux diverses charges que les législations cantonales imposent aux étrangers. Il était désirable de remédier à un pareil état de choses, alors surtout que, grâce aux voies de communication accélérée qui rapprochent les deux pays, leurs relations réciproques prennent un développement qui s'accroît d'année en année.

En 1861, les exportations de la Belgique en Suisse se sont élevées, au commerce général, à une valeur de près de 15,000,000 de francs contre 13,130,000 francs en 1860, et 2,835,000 francs en 1859.

Au commerce spécial, exportation de marchandises belges en Suisse, la valeur a été en 1861 de 8,291,000 francs, contre 5,960,000 francs en 1860, et 1,890,000 francs en 1859.

Pour l'année 1862, il résulte des relevés mensuels publiés par le ministère des finances, que nous avons exporté en Suisse, pendant les dix premiers mois de cette année :

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L'exportation de cet article a notablement diminué pendant les dix premiers mois de 1862, comparativement à la période correspondante de 1861; elle n'a été que de 729,951 kilogrammes contre 1,166,578 kilogrammes. Toutefois, le chiffre actuel offre encore une notable augmentation sur le chiffre de 1860, qui n'était que de 464,688 kilogrammes.

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Pendant les dix premiers mois de 1862, nonobstant la crise cotonnière, elle s'est encore élevée à 74,110 kilogrammes.

Tissus de laine :

Notre exportation, pendant les dix premiers mois de 1862, a été de 16,558 kilo

grammes contre 15,657 kilogrammes, et de 4,498 kilogrammes, pendant la période correspondante de 1861 et de 1860.

Les importations de Suisse en Belgique ont également suivi une marche progressive; elles se sont élevées, au commerce général, en 1861, à 3,414,000 francs contre - 1,686,000 francs, en 1860.

L'adoption du traité soumis à votre examen, en resserrant les liens qui unissent la Belgique et la Suisse, ne pourra, Messieurs, que donner une nouvelle impulsion à leurs relations d'affaires.

Je donnerai maintenant quelques explications sur certaines dispositions de cet acte diplomatique.

A l'art. 1er, le traitement national n'est pas stipulé dans les termes dont nous nous servons habituellement. Les Belges sont assimilés dans chaque canton de la confédération suisse, non pas aux indigènes, mais aux ressortissants des autres cantons. Il ne pouvait pas en être autrement. La Suisse est, comme on le sait, composée de vingt-cinq petites républiques ou cantons et demi-cantons, qui se sont réunis, pour former un seul État fédératif. Ces républiques constituent la base de la Confédération, et tout citoyen d'un canton est aussi citoyen suisse: L'on acquiert la naturalité suisse, en obtenant l'indigénat d'un canton, mais le citoyen d'un canton n'est pas, par ce fait même, citoyen de tous les autres cantons ou demi

cantons.

Il en résulte, en quelque sorte, pour les Suisses, une double nationalité : cantonale et fédérale. Au surplus, les cantons sont autonomes pour la plus grande partie de la législation civile et criminelle, et par conséquent aussi pour le plus grand nombre des dispositions ayant trait au droit d'établissement, ainsi qu'à l'exercice du commerce et des professions.

Dans cet état de choses, traitant avec la Confédération et non avec chaque canton en particulier, nous ne pouvions stipuler pour les Belges que le traitement de la nationalité fédérale, et non celui de la nationalité cantonale; par une clause générale, revendiquer pour les Belges la jouissance de ce dernier droit, c'eût été exiger, ce qui n'était pas possible, qu'ils fussent traités dans chaque canton sur un pied plus favorable que les Suisses même ressortissant à d'autres cantons.

C'est dans les mêmes termes, d'ailleurs, que la disposition dont il s'agit se trouve inscrite dans les traités que la Suisse a conclus avec la France, l'Angleterre et les États-Unis. En résumé, les Belges jouiront en Suisse du traitement de la nation la plus favorisée, et ceux qui veulent s'établir dans un canton suisse et y exercer leur industrie, y seront admis aux mêmes conditions que les Suisses appartenant aux

autres cantons.

Nous avons inséré, à l'art. 3, une clause destinée à garantir aux sociétés anonymes légalement constituées dans les deux pays, le droit réciproque d'ester en justice. Le gouvernement n'a pas perdu de vue les recommandations qui lui ont été adressées à ce sujet lors de la discussion des derniers traités.

L'art. 9 stipule des réductions de droit sur diverses marchandises d'origine ou de fabrique belge à leur entrée en Suisse; ces réductions ne sont pas sans importance pour notre commerce. Ainsi, dès la mise en vigueur du traité, les droits sur les bouteilles ordinaires et la poterie commune, qui sont aujourd'hui de 3 francs, seront réduits à fr. 1-50 par 100 kilogrammes.

Les armes de toute espèce qui, importées pour l'usage privé, sont soumises à un droit de 30 francs par 100 kilogrammes, ne payeront plus que 4 francs.

Le droit sur les papiers à imprimer et à écrire, qui est de 16 francs par 100 kilogrammes, sera réduit à 7 francs.

Les bougies stéariqués, qui payent un droit de 50 francs par 100 kilogrammes, seront admises, à partir du 1er janvier 1864, moyennant un droit de 20 francs, et ce droit sera réduit, six mois après, à 16 francs, les 100 kilogrammes.

Par contre, nous accordons à la Suisse le bénéfice du tarif concédé à l'Angleterre, par le traité du 23 juillet 1862, en maintenant le régime transitoire de deux ans pour quelques articles de coton.

Enfin, par une déclaration annexée au traité, le gouvernement fédéral s'engage à intervenir auprès des cantons, à l'effet de faire obtenir à la Belgique une convention pour la garantie réciproque de la propriété artistique et littéraire, de manière que, sous ce rapport aussi, nous soyons placés en Suisse sur le pied de la nation la plus favorisée.

Je crois inutile, Messieurs, d'entrer dans de plus longs développements au sujet de ce traité, également avantageux pour les deux pays, et que je soumets à votre approbation avec une entière confiance.

Le ministre des affaires étrangères,

CH. ROGIER.

ANNEXE No II.

Rapport fait au nom de la section centrale (1).

Messieurs, la Belgique, en entrant dans une voie nouvelle par la conclusion des derniers traités avec la France et l'Angleterre, a nécessairement dû prendre la résolution de prescrire dans la réforme qu'elle entreprenait celle d'en arriver à un tarif de douane plus libéral et uniforme.

A part les avantages spéciaux qui peuvent résulter pour nous de l'établissement de relations plus générales et plus régulières avec la Suisse, les motifs qui ont fait agir le gouvernement sont faciles à expliquer, et cette conséquence logique des prémisses posées justifierait à elle seule l'utilité du traité qui est soumis à votre approbation.

Notre industrie et notre commerce y trouveront, sous certains rapports, de meilleures conditions.

Les exportations de la Belgique en Suisse augmentent considérablement d'année en année; il en est de même des exportations de la Suisse en Belgique.

La Suisse nous accorde des réductions sur plusieurs articles d'origine et de manufacture belges; les bouteilles, la poterie commune, les papiers et les bougies stéariques sont dégrevés considérablement. Par contre, nous accordons à la Suisse les bénéfices du tarif concédé à l'Angleterre par le traité du 23 juillet 1862, en maintenant le régime transitoire de deux ans pour quelques articles de coton. De plus, le gouvernement fédéral, par une déclaration annexée au traité, s'engage à intervenir

(1) Nous donnons ce rapport, dont nous respectons la rédaction, parce qu'il soulève une question grave et contient des renseignements intéressants. La position faite aux israélites dans certains cantons de la Suisse a amené le rejet par les chambres hollandaises d'un traité conclu entre la Confédération suisse et la Hollande. Mais il faut remarquer qu'en fait la situation n'est pas la même chez nos voisins du Nord qu'en Belgique.

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