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285 satisfait aux examens de passage. En outre, la situation de for- cordés au département sur l'avis du conseil départemental et la tune des familles doit justifier ce nouvel avantage (Circ. 10 août proposition de l'inspecteur d'académie. 1888).

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131. L'examen pour les bourses a lieu tous les ans au chef-lieu du département, devant une commission composée de cinq membres au moins, nommés par le recteur. L'inspecteur d'académie choisit les sujets de composition. L'examen a lieu du 15 au 30 mai. 132. Les parents ou tuteurs des candidats aux bourses doivent les faire inscrire dans les bureaux de l'inspection académique avant le 1er avril.

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Chacun d'eux joint à sa demande d'inscription: 1° l'acte de naissance de l'enfant; 2° son certificat d'études primaires; 3° un certificat de vaccine; 4° un certificat de bonne conduite signé par le chef de l'établissement chez lequel l'enfant a fait ses études; 5o une demande écrite ou signée par le père ou le tuteur, à laquelle doit être annexé un extrait du rôle des contributions payées les parents du candidat; 6° un état nominatif de ses enfants par indiquant l'âge et le sexe de chacun d'eux et, s'il y a lieu, sa profession. Cet état doit être certifié exact par le maire de la commune. Les candidats doivent être âgés de douze ans au moins et de quinze ans au plus au 1er octobre de l'année durant laquelle a lieu l'examen. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée même aux enfants de moins de douze ans pourvus du certificat d'études primaires.

133. Les candidats subissent des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont éliminatoires: elles consistent en une dictée d'orthographe, une composition française et une composition d'arithmétique. La dictée sert de composition d'écriture. Il est attribué une note spéciale pour cet objet. L'arithmétique comprend une question de théorie et un problème (programme du cours supérieur des écoles primaires). La composition française a pour sujet un récit ou une lettre d'un genre simple, l'explication d'un proverbe ou d'une pensée morale ou d'une question d'instruction civique. Les épreuves orales sont les suivantes: 1° lecture expliquée avec interrogations sur la grammaire et analyse d'une phrase; 2° interrogations sur l'arithmétique et le système métrique; 3° interrogations sur l'histoire et la géographie de la France; 4° interrogations sur l'instruction morale et civique; 5° interrogation sur les éléments des sciences physiques et naturelles. Toutes les questions portent sur les matières enseignées dès le cours supérieur des écoles primaires.

134. Toute épreuve nulle, soit à l'examen écrit, soit à l'examen oral, entraîne l'ajournement du candidat. Les épreuves, soit écrites, soit orales, sont notées de 0 à 20. Les compositions écrites sont éliminatoires. Pour les épreuves écrites, tout candidat qui n'a pas obtenu quarante points est ajourné. Pour les épreuves orales, tout candidat qui n'a pas obtenu cinquante points est ajourné.

135. Immédiatement après l'examen, l'inspecteur d'académie soumet au conseil départemental les dossiers des candidats admis. Le conseil donne son avis et dresse une liste de présentations comprenant un nombre de candidats double, au moins, du nombre de bourses entières attribuées au département. L'inspecteur d'académie transmet ses propositions au préfet. 136. Les boursiers sont, autant que possible, nommés avant la rentrée des classes. Aucune nomination ne peut être faite après le 31 décembre.

137. L'admissibilité résultant du concours n'est valable que pour l'année au cours de laquelle l'examen a été subi. Les candidats admis qui n'ont pas été placés doivent, obtenir pour une bourse, se représenter l'année suivante s'ils remplissent les conditions d'âge exigées. 138.

Dans l'appréciation des titres des candidats, le conseil départemental peut, s'il le juge à propos, tenir compte pour le classement de deux admissions successives (Circ. 10 août 1888). 139. En règle générale, les boursiers sont placés dans le département qu'habite leur famille, si ce département est pourvu d'écoles primaires supérieures. Des exceptions peuvent être faites sur la demande motivée des parents, après entente entre les départements intéressés. Des exceptions sont également faites en faveur des écoles d'agriculture et des écoles nationales professionnelles.

S'il existe plusieurs établissements primaires supérieurs, écoles ou cours complémentaires dans le même département, le préfet répartit entre ces établissements le contingent des boursiers ac

140. Les candidats qui le demandent peuvent être placés, sur l'avis du ministre de l'Agriculture, dans l'une des écoles pratiques d'agriculture de la région.

141. Tous les ans, au mois de juillet, les boursiers subissent un examen de passage portant sur l'ensemble des études de l'année, devant un inspecteur primaire, le directeur et le professeur de l'école. Tout échec à cet examen entraîne la déchéance. 142. Les boursiers de l'enseignement primaire supérieur peuvent être transférés comme boursiers dans l'enseignement secondaire.

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Ils doivent, dans ce cas, être âgés de moins de 16 ans au 1er janvier de l'année où se fait la mutation, et avoir obtenu le certificat d'études primaires supérieures.

La demande est adressée au ministre par l'inspecteur d'académie qui donne son avis.

-

143. Le Journal officiel publie la liste des boursiers nommés au cours d'une année, au commencement de l'année suivante.

144. Il existe, auprès de chaque école primaire supérieure, un comité de patronage nommé par le ministre sur la proposition du recteur de l'académie. Les dames peuvent en faire partie pour les écoles de filles. Ce comité veille à la bonne tenue de l'école, aux intérêts des élèves, à leur placement à la fin des études.

145. Les directeurs ont, en outre, été invités à créer des associations amicales d'anciens élèves, à publier un annuaire de ces anciens élèves, enfin à faire tous leurs efforts pour arriver à grouper les anciens élèves autour de l'école (Circ. 22 juin 1887).

146. Des bourses d'enseignement primaire supérieur sont attribuées aux écoles manuelles d'apprentissage. Elles sont données dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que les bourses d'enseignement primaire supérieur.

Toutefois, l'attribution de ces bourses est réservée au ministre de l'Instruction publique, qui statue sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental -et `du délégué du ministre du Commerce.

SECTION II.

Bourses de séjour à l'étranger.

147.- La création de bourses de séjour à l'étranger remonte à 1883.

A cette époque, un concours fut ouvert au ministère de l'Instruction publique, et six jeunes gens pourvus du brevet supérieur et sortis des écoles normales furent envoyés en Suisse, à l'école normale du canton de Zurich, à titre d'essai.

L'expérience ayant réussi, un arrêté ministériel du 9 janv. 1885 ouvrit un concours entre les élèves ou anciens élèves des écoles primaires supérieures et en même temps un concours entre les professeurs des écoles normales.

A la suite de ce concours, neuf professeurs et douze élèves furent nommés boursiers et envoyés en Allemagne et en Angle

terre.

Actuellement, l'institution des bourses de séjour à l'étranger est régie par le décret du 18 janv. 1887. Un arrêté du même jour a déterminé les conditions à remplir pour leur obtention. 148. Deux catégories de boursiers sont envoyées à l'étranger: 1o des élèves des écoles primaires supérieures qui se destinent au commerce ou à l'industrie; 2° des professeurs d'écoles normales ou des jeunes gens qui sont déjà pourvus du diplôme de professeur et qui se destinent à l'enseignement des langues vivantes.

149. Les bourses de séjour à l'étranger accordées aux élèves des écoles primaires supérieures sont données par le ministre, après un concours.

Pour pouvoir concourir, il faut :

1o Avoir, au moment du concours, seize ans accomplis et moins de dix-neuf ans; toutefois, des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre; 2° justifier du certificat d'études primaires supérieures; 3° adresser au ministre, par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie, une demande écrite ou signée par le père ou tuteur, tendant à obtenir une bourse de séjour à l'étranger. Cette demande doit indiquer exactement les nom, prénoms,

date et lieu de naissance du candidat, ainsi que la date de sa réception au certificat d'études primaires supérieures. Les directeurs des écoles doivent joindre à chaque demande la date de l'entrée de l'élève à l'école et des notes détaillées sur sa tenue, sa santé, son caractère, ses habitudes, son aptitude et ses progrès. 150. Les épreuves du concours sont des épreuves écrites consistant en une composition française, un thème et une version, dont le texte est envoyé par le ministre. Elles ont lieu au cheflieu du département sous la présidence de l'inspecteur d'académie. Il est accordé trois heures pour la composition française et trois heures pour les deux autres compositions réunies. Les compositions adressées au ministre par l'inspecteur d'académie sont corrigées à Paris par une commission spéciale qui appelle devant elle les candidats admissibles pour leur faire subir un examen oral à la suite duquel elle dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats les plus aptes à profiter de la bourse de séjour. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre qui nomme les boursiers.

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151. Les bourses ne sont données qu'aux candidats qui se destinent au commerce ou à l'industrie, et que leurs familles ne pourraient envoyer à l'étranger par suite du manque de ressources nécessaires. Une enquête est faite à ce sujet.

152. Les bourses de séjour à l'étranger, accordées aux professeurs d'Ecoles normales ou aux candidats pourvus du diplôme de professeur qui se destinent à l'enseignement des langues vivantes, sont obtenues à la suite d'un examen qui comprend des épreuves écrites et des épreuves orales Les épreuves écrites, subies au chef-lieu du département, comprennent un thème, une version et une rédaction d'un genre simple. Cette dernière épreuve est faite sans dictionnaire. Trois heures sont accordées pour chaque composition. Les épreuves orales, subies à Paris, devant la commission des bourses de séjour comprennent la lecture et la traduction d'une page facile d'un prosateur étranger, une conversation en langue étrangère sur la page lue, des questions de grammaire.

153. Toutes les questions intéressant les boursiers à l'étranger sont examinées par un comité nommé par arrêté ministériel.

Le comité reste en communication avec les boursiers par l'intermédiaire de certains de ses membres chargés de correspondre avec eux et de veiller à leur travail.

154. En principe, la bourse est accordée pour une année scolaire. En ce qui concerne les professeurs, des prolongations peuvent être accordées.

155. Le taux de la bourse est, pour les professeurs, de 200 francs par mois. Ils conservent, en outre, un traitement d'inactivité de 100 fr. par an, soumis à la retenue, pour conserver leurs droits à la retraite.

Quant aux élèves des écoles primaires supérieures, le taux de leurs bourses est fixé d'après la cherté de la vie des localités des différents pays où ils sont envoyés.

156. L'Etat, pour les deux catégories de boursiers, paie les frais de voyage à l'aller et au retour.

BOURSE COMMUNE. V. AVOUÉ.
SEUR. HUISSIER. NOTAIRE.

BOURSE DE COMMERCE.

COMMISSAIRE-PRI

V. AGENT DE CHANGE. CHAMBRE DE COMMERCE. COURTIER. EFFETS PUBLICS. JEUX DE BOURSE. MARCHÉS A TERME.

LÉGISLATION.

C. comm., art. 71, 75 et 613.

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-

Arr. Cons., 24 sept. 1724 (sur l'organisation de la bourse de Paris); Arr. Cons., 21 août 1766 (portant défense aux faillis d'entrer à la Bourse); Arr. Cons., 30 mars 1774 (interprétatif des précédents règlements sur les négociations et la police de la Bourse); Arr. Cons., 26 nov. 1781 (sur les agents de change, leurs cautionnements, etc.); Arr. Cons., 7 août 1785 (renouvelant les ordonnances et réglements concernant la Bourse); Décr. 13 fruct. an III (portant défense de vendre, dans d'autres lieux qu'à la Bourse, de l'or et de l'argent, etc.); Décr. 28 vend. an IV (sur la police de la Bourse); Arr. 15 pluv. an IV Décr. 2 vent. an IV (portant (sur les cours des effets publics);

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reglement concernant la bourse); L. 28 vent. an IX (relative à l'établissement des Bourses de commerce); Arr. 29 germ. an

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-

IX (relatif à la désignation des villes où devront être établies des bourses de commerce, à l'organisation et à la police de ces bourses); Arr. 12 flor. an IX portant établissement d'une Bourse à Lyon, à Montpellier); Ord. pol. 1er therm. an IX (sur la police de la Bourse); Arr. 3 mess. an IX (portant établissement d'une Bourse à Paris, à Lorient); Arr. 6 mess. an IX (... à Douai, à Lille, à Nantes, à Valenciennes); Arr. 7 mess. an IX (..... à Dunkerque, à Carcassonne, à Bordeaux); — Arr. 13 mess. an IX ... à Nîmes, à Marseille); — Arr. 17 mess. an IX (... à Dijon, à Reims, à Amiens; Arr. 7 therm. an IX (... au Havre, à Rouen, à Saint-Omer, à Boulogne, à Bayonne, à Agen, à Clermont-Ferrand); Arr. 9 therm. an IX (... à Rodez, à Toulon, à Niort, à Blois, à Brest, à Arras); — Arr. 13 therm, an IX (... à Orléans, à Tours, à Avignon, à Honfleur, à Caen, à Grenoble); Arr. 19 therm. an IX (... à Nice; Arr. 7 fruct. an IX (... à Saint-Malo, à Rennes; Arr. 9 fruct. an IX (... à Albi, à Castres); Arr. 17 fruct. an IX... à Morlaix); — Arr. 27 fruct. an IX (... à Cette); — Arr. 19 vend. an X (... á Auch); Arr. 23 vend. an X (... à Dieppe); Arr. 27 vend. an X (... à Montauban); Arr. 29 brum. an X !... à Cherbourg); Arr. 13 frim. an X (... à la Rochelle, à Pézenas, à Rochefort); Arr. 3 niv. an X (... à Angoulême); — Arr. 25 pluv. an X (... d Troyes); - Arr. 9 vent. an X (... à Châtellerault, à Vannes); Arr. 17 vent. an X (... à Narbonne); Arr. 27 vent. an X (... à Limoges, à Saint-Etienne); Arr. 27 prair. an X concernant les bourses de commerce, les obligations et les droits des agents de change et courtiers); Arr. 2 fruct. an X (portant établissement d'une Bourse à Agde); — Arr. 12 brum. an XI (concernant la perception et l'emploi des contributions destinées à l'entretien des bâtiments affectés aux bourses de commerce); Arr. 13 pluv. an XI portant établissement d'une Bourse à Libourne); Arr. 3 germ. an XI (..... à Châlon-sur-Saône ;-- Décr. 18 nov. 1818 (... à Calais); Arr. 22 août 1821 (... à Marennes); Décr. 2 janv. 1851 (... à Perpignan); Décr. 16 avr 1864 (..... à Nice); Décr. 3 juin 1871 (... à Versailles); Décr. 5 juill 1871 (... à Epinal); — Décr. 3 févr. 1872 (... à Nancy; Décr. 4 août 1886 (... au Mans); Av. Cons. d'Et., 17 mai 1809 (relatif aux moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d'agent de change et de courtier sur les places de commerce, par des individus non-commissionnés); Ord. 29 mai 1816 (qui conserve dans les attributions du ministre des finances la compagnie des agents de change, banque, finance et commerce de la ville de Paris, et contient règlement sur cette compagnie); — L. 23 juill. 1820 (relative à la fixation du budget des recettes de 1820), art. 16; L. 17 juin 1829 (concernant l'abandon fait par l'Etat à la ville de Paris de l'emplacement du palais de la Bourse); Arr. min. 6 mai 1834 (sur l'administration de la Bourse de Paris); Ord. pol. 8 avr. 1845 (sur la tenue de la Bourse de Paris); Décr. 22 nov. 1861 (qui rapporte celui du 17 déc. 1856 qui a autorisé la ville de Paris à percevoir un droit d'entrée à la Bourse); L. 2 juill. 1862 (qui modifie les art. 74, 75 et 90, C. comm.); Décr. 15 sept. 1862 (relatif à l'établissement des parquets pour la négociation des effets publics); Décr. 10 août 1868 qui établit à la Bourse de Nantes un parquet pour la négociation des effets publics); · Décr. 6 juill. 1881 (contenant création d'un parquet à la Bourse de Nice); Décr. 15 janv. 1887 (portant création d'une Bourse de commerce à Bastia); Décr. 26 mai 1891 (portant création d'une Bourse de commerce à Besançon).

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Alauzet, Commentaire du Code de commerce, 1879, 8 vol. in-8°. t. 3, n. 883 et s. - Alletz, Dictionnaire de police moderne pour toute la France, 1823, 2o édit., 4 vol. in-8°, vo Commerce. - André, Dietionnaire de droit civil, commercial, administratif et de procédure, 1887-90, 4 vol. in-8°, v° Bourse. Béquet et Dupré, Répertoire du droit administratif (en cours de publication), Bourse de commerce (art. de Paulet). Beslay et Lauras, Commentaire théorique, pratique et critique du Code de commerce, 1867-69, 2 vol. in-8°, t. 1, p. 341, note 1. Bioche, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, 1867, 5o édit., 6 vol. in8°, vo Bourse de commerce. Blanche, Dictionnaire général d'administration, 1878, 2e édit., et suppl. 1878-1889, 2 vol. in8°, v° Bourse de commerce. Block, Dictionnaire de l'adminis

-

S.

BOURSE DE COMMERCE.

tration, 1891, 3 édit., 1 vol. in-8°, vo Bourse de commerce (art.

de L. Foubert).

Boistel, Cours

4 édit., 1 vol. in-8°, n. 580 et s.; cial, 1890, 1 vol. in-8°, p. 344 et s.

merce.

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Fou

de droit commercial, 1890, Manuel de droit commerBozérian, Dictionnaire de la Banque et de la Bourse (en cours de publication), vo Bourse Bravard-Veyrières et Demangeat, Traité de droit de commerce. commercial, 1888-90, 2o édit., 6 vol. in-8°, t. 2, p. 22 et s.; Traité des bourses de commerce, etc., 1868, 1 vol. in-8°; nuel de droit commercial, 1868, 7o édit., 1 vol. in-8°, p. 162 et Charles-Chabot, Dictionnaire des connaissances élémentaires, 1854, 1 vol. in-8°, p. 548. - Dageville, Code de commerce expliqué par la jurisprudence, 1828, 4 vol. in-8°, t. 1, p. 225 et S. Deffaux, Harel et Dutruc, Encyclopédie des huissiers, 188890, 12 vol. in-8°, vis Acte de commerce, § 3, Bourses de comDevilleneuve, Massé et Dutruc, Dictionnaire du contentieux commercial et industriel, 1875, 6o édit., 2 vol. in-8°, vo Dictionnaire universel théorique et praBourse de commerce. tique du commerce et de la navigation, 1874, 3 tirage, 2 vol. inDufour, Traité général de droit 80, vo Bourse de commerce. administratif appliqué, 1869-70, 3e édit., 8 vol. in-8°, t. 4, p. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle 352, n. 369. législation, 1823, 5 vol. in-4°, vo Bourse de commerce. cart, Eléments de droit public et administratif, 1856, 4o édit., 3 Fournel, Code de commerce acvol. in-8°, n. 203, 404 et 403. compagné de notes et observations, 1819, 1 vol. in-8°, p. 53 et s. Goujet, Merger et Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, 1877-81, 3° édit., 6 vol. in-8°, vo Bourse de comLa grande encyclopédie (en cours de publication), vo merce. Lansel et Didio, Encyclopédie du notaBourse de commerce. vo Bourse de commerce. riat et de l'enregistrement (20 vol. parus), - Lerat de Magnitot Laurin, Cours élémentaire de droit commercial, 1887-90, 3o édit., avec suppl., 1 vol. in-8o, n. 113 et s. et Huard-Delamarre, Dictionnaire de droit public et administratif, 1841, 2e édit., 2 vol. in-8°, v° Bourses de commerce. Loiseau et Vergé, Dictionnaire des huissiers, 1845, 2° édit., 2 vol. Lyon-Caen et Renault, Précis in-8°, yo Bourse de commerce. de droit commercial, 1879-85, 2 vol. in-8°, t. 1, n. 1461 et s.; Manuel de droit commercial, 1889, 1 vol. in-8°, p. 523 et s. Merlin, - Mac-Culloch, Dictionnaire universel du commerce, de la banque et des manufactures, 1842, 2 vol. in-8o, vo Bourse. Mongalvy et Germain, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1827-28, 5e édit., 18 vol. in-40, vo Bourse, § 3. Analyse raisonnée du Code de commerce, 1824, 2 vol. in-40, t. 1, Pardessus et de Rozière, Cours de droit comPicard et p. 106 et s. mercial, 1856-57, 4 vol. in-8°, t. 1, n. 118 et s. d'Hoffschmidt, Pandectes belges (en cours de publication), Rogron Rivière, Répétitions écrites sur le Code Bourse de commerce. de commerce, 1882, 8° édit., 1 vol. in-8°, p. 211 et s. et de Boislile, Code de commerce expliqué, 1881, 13° édit., 1 vol., Rolland de Villargues, Répertoire de la sur les art. 71 et s. jurisprudence du notariat, 1840-45, 2° édit., 9 vol. in-8°, vo - Say, Foyot et Lanjalley, Dictionnaire des Bourse de commerce. finances (en cours de publication), vo Bourse de commerce (art. Vincens, Exposition de de Colongeon). Sebire et Carteret, Encyclopédie du notariat (20 livr.), v° Bourse de commerce. raisonnée de la législation commerciale, 1834, 3 vol. in-8°, t. 1, p. 44 et s.

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Bédarride, Des bourses de commerce, agents de change et courBizet, Précis des diverses tiers, 1883, 2o édit., 1 vol. in-8°. Bourse de Paris, manieres de spéculer sur les fonds publics en usage à la Bourse 1888. de Paris, etc., 1821, 4° édit., 1 vol. in-8°. Bresson, Des fonds publics historique de la compagnie des courtiers d'assurances, Bozérian, La Bourse, 2 vol. in-8°. français et étrangers, et des opérations de bourse de Paris, 1834, Buchère, Traité théorique et pratique 7° édit., 1 vol. in-12. des opérations de bourse, etc., 1889, 2e édit., 1 vol. in-8°. Coffinières, De la Bourse et des spéculations sur les fonds puCourtois, Traité élémentaire des opéblics, 1824, 1 vol. in-8°.. rations de bourse et de change, 1889, 10e édit., 1 vol. in-18. Frémery, Des opérations de bourse, 1883, 1 vol. in-8°. Les opérations de bourse, 1877, 2e édit., 1 vol. in-8°. Législation et nouvelle jurisprudence en matière de finances et sociétés, sur les opérations de banque, de bourse et de coulisse, Mollot, Bourses de commerce, agents de 1888, 3 vol. in-8°. change et courtiers, 1853, 2 vol. in-8°.

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287

· La Bourse, les agents de change et les
25 mars et 25 avr. 1873.
opérations de Bourse dans les législations étrangères (Belgique)
(Guillard): J. de dr. intern. priv., 4° année, 1877, p. 307, 400;
La Bourse et la loi (A. Rendu) :
La Chambre de compen-
1878, 5e année, p. 146, 478.
J. le Droit, 12 sept. 1861, 8 oct. 1862.
sation ou Clearing-house de Londres: J. le Droit, 2-3 janv. 1888.
La terminologie et le mécanisme des opérations de Bourse
(Vainberg) J. la Loi, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25 déc. 1881.
Des remisiers à la Bourse (Badon-Pascal): J. la Loi, 1er mai
Régime de
1884. Bourse de commerce, origine, objet et caractère des
bourses (Sénac): Rev. commerciale, 1836, p. 125.
la Bourse légalité des opérations à terme; responsabilité des
agents de change (Leveillé): Rev. prat., t. 25, p. 113.

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Abus de pouvoir, 98.
Acquisition, 124.
Acte authentique, 45.
Adjoint au maire, 44, 76.
Adjoints au syndic, 78.
Adjoints aux agents de change,
55, 57, 79.

Adjoints aux courtiers, 57.
Administration, 126 et s.
Affrétement, 33.

Agent de change, 1, 15. 16, 21, 25
et s., 29, 31, 35, 40, 44 et s.. 54
et s.,
62, 64 et s., 81, 94, 106,
107, 110, 115.

Agent de change (destitution des),
53, 56, 106.
Armateur, 49.
Amende, 59, 62 et s.
Ancien régime, 80.
Anvers, 10.
Appel, 97 et 98.
Arrété, 96.

Assurance maritime, 33.
Atermoiement, 89.
Attroupement, 77.
Autorités locales, 53.
Avoué, 117.

Bailleur de fonds, 29.
Banque de France, 41.
Banquiers, 81, 108, 115.
Bâtiment, 2, 8, 36.
Bordeaux (ville de), 30, 83.
Bourse (entrée à la), 55, 77, 85 et s.
Bourse (fermeture de la), 13, 81.
Bourse (opérations de), 2.

Bourse (ouverture de la), 80 et s.,
102 et 103.

Bourse (Palais de la), 14, 36.
Bruges (ville de), 8.
Budget, 130, 131, 133.
Bulletin, 33, 44 et s.
Capitaine de navire, 1.

Carte d'entrée, 86.
Cautionnement, 62 et s.

Coulissiers, 71.

Cours, 33, 40 et s., 47 et 48.
Cours moyen, 103.

Courtier, 1, 15, 16, 21, 26, 35, 48,
54 et s., 62, 63, 74, 81, 94, 107,
110, 115.

Courtiers (destitution des), 53, 56.
Courtiers (suspension des), 56.
Crédit, 4.

Crieur, 40, 42, 79.
Crieur (destitution du), 79.
Décret, 37.
Délit, 57, 77.

Départements, 15, 22, 28, 30, 37,
47, 49, 51.

Droit d'entrée, 84.
Droits politiques, 87.
Edifices, 108 et s.

Effets de commerce, 4, 34.

Effets publics, 4, 24, 26, 33, 34,

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Commerçant, 1, 61, 108, 114, 115,
118, 125.

Commissaire de police, 44, 46, 57,
76, 79.

Commune, 109, 112, 113, 128.
Compétence, 123.
Compte, 131.

Condamnation, 93, 94, 98.

Concordat, 90.

Conseil de préfecture, 123.

Conseil d'Etat, 97, 98.

Conseil général, 109.

Conseil municipal, 19.

S., 130.

Interdiction, 102.
Inventaire, 49.
Lettres de répit, 89.
Lieu, 2.

120 et

Lille (ville de), 30.
Liquidation judiciaire, 91 et 92.
Locaux, 8, 12 et s., 36, 53.
Londres (ville de), 9.
Lyon (ville de), 10, 30, 83.

Maire, 19, 51, 70, 73, 77, 81, 94,
96, 104, 128.

Marchande publique, 100.

Marchandises, 33, 34, 36, 37, 48, 61.
Marchés, 4.

Marchés à terme, 39, 44.

Marchés au comptant, 39, 40, 44.

Contravention, 55 et s., 77, 78, 89, Marseille (ville de), 30, 83, 111.

104.

Convention, 8.

Corbeille, 27.
Cote, 33, 44 et s.

Matériel, 129, 135.

Matières métalliques, 33, 42, 44.

Mineur, 101.

Mineur commerçant, 101.

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1. Le Code de commerce, art. 71, définit la bourse de commerce « la réunion qui a lieu, sous l'autorité du gouvernement, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers. >>

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2. Le mot bourse est susceptible de deux autres acceptions. On appelle souvent ainsi le lieu, le bâtiment dans lequel se tient la réunion dont il s'agit. On désigne aussi par le même mot l'ensemble des opérations qui se sont faites pendant la durée de cette réunion. On dit, par exemple la bourse a monté, la bourse a été stationnaire. Bravard-Veyrières et Demangeat, Tr. de dr. comm., t. 2, p. 22; Lyon-Caen et Renault, Préc. de dr. comm., n. 1463.

3.- Il parait qu'autrefois on donnait aussi le nom de bourses aux tribunaux de commerce. Savary, Dict. du commerce, Bourse. Le mot n'est plus employé dans ce sens.

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4. <«< Un grand nombre d'opérations commerciales, dit un auteur, qui ne sont pas de nature à se passer dans les marchés ou les foires, et surtout la négociation des papiers de crédit ou

des effets publics, rendent nécessaire le rapprochement prompt et fréquent de ceux qui désirent s'y livrer. Autrement, la majeure partie des affaires ne pourrait souvent s'effectuer que par la voie des annonces, des journaux, des recherches particulières, moyens beaucoup plus lents et beaucoup moins sûrs. Ces réunions servent encore à éclairer sur le crédit dont jouissent ou méritent de jouir les commerçants. Souvent, la quotité du papier qu'une maison émet et le genre des négociations auxquelles elle se livre suffisent pour instruire de sa situation, de sa marche, de sa conduite, pour fortifier et augmenter son crédit ou pour empêcher qu'elle n'abuse de celui dont elle jouit. - Enfin, elles offrent au gouvernement les moyens de reconnaître la situation du commerce, d'exercer une utile et presque invisible surveillance sur des négociations qui peuvent, dans certaines circonstances, se lier à l'ordre et à l'intérêt général, et de faciliter la connaissance sûre et légale des cours des marchandises et des effets. >> - Pardessus, Cours de dr. comm., t. 1, n. 148. 5. Ajoutons que, de nos jours surtout, étant donné le grand nombre de titres émis par l'Etat, par les villes et les grandes compagnies privilégiées, l'intérêt public est fortement engagé dans toutes les questions qui touchent à l'existence et à l'organisation des bourses.

6. Dès les temps les plus reculés, les commerçants comprirent l'avantage qu'il y aurait pour eux à se réunir pour aider aux développements de l'industrie et aux transactions commerciales. — On peut affirmer l'existence de ces réunions chez tous les peuples commerçants de l'antiquité, notamment les Syriens, les Phéniciens, les Grecs.

7. A Rome même, où l'esprit public était si peu favorable au commerce, Tite-Live (II, 27) nous apprend que, dès le consulat d'Appius Claudius et de Publius Servilius (429 ans avant J.-C.), on construisit un grand édifice destiné à cet usage, le collegium mercatorum. Il en reste encore des vestiges qu'on désigne sous le nom de Loggia. Plus tard, de semblables constructions s'élevèrent nécessairement dans les principales villes commerçantes de l'empire. Mollot, Introd., § 2; Buchère, Tr. theor. et prat. des opérations de la bourse, n. 9; Bédarride, Des bourses de commerce, n. 2.

8. C'est en Flandre, et particulièrement à Bruges, où se trouvait établi, au XVIe siècle, un des principaux comptoirs de la ligue Hanseatique, que l'expression de bourse paraît avoir été d'abord employée pour désigner le lieu de réunion des commerçants. Toutefois, on n'est pas d'accord sur l'étymologie du mot. Il proviendrait, d'après les uns, de ce que les négociants de Bruges se réunissaient dans la maison de l'un d'eux appelé Van der Burse; d'après les autres, de ce que le bâtiment consacré à cet usage portait trois bourses sculptées sur son pignon. - « Guillard (p. 5) croit pouvoir concilier ces deux versions. Il pense que le fondateur de la maison, étant banquier ou changeur, avait fait tailler sur le pignon des bourses comme emblème de sa profession, et que, par suite, le public s'habitua à appeler la famille d'un nom tiré de cet emblème. Il parait tout au moins certain que le nom de bourse a remplacé celui de convention qui désignait la réunion des commerçants, tandis qu'on appelait place de change ou estrade le local de la réunion ». — Lyon-Caen et Renault, loc. cit., note 4.

9. Une des plus belles et des premières bourses construites en Europe fut celle de Londres, bâtie par un riche négociant, Thomas Grasham. La reine Elisabeth s'y rendit avec un brillant cortège, en examina chaque partie, et fit annoncer à son de trompe, le 23 janv. 1561, qu'il prendrait le nom de Royal Exchange. Ce monument fut détruit en 1666 dans le grand incendie de Londres. Reconstruit et réouvert en 1669, sous le règne de Charles II, il fut de nouveau la proie des flammes le 10 janv. 1838. On a élevé sur le même emplacement la Bourse actuelle de Londres, qui surpasse de beaucoup les précédentes par son étendue et par la richesse de son architecture: elle a été inaugurée le 28 oct. 1844, en présence de la reine Victoria.

10. Le plus ancien des monuments de la législation française relatif aux bourses est l'édit de 1549 (Henri II) qui institua une bourse de commerce à Toulouse. Le préambule de cet édit constate que les affaires commerciales sont en souffrance dans cette ville <«< la principale cause de quoi provient de ce qu'il n'y a pas, comme à Lyon, Anvers et autres villes marchandes, de lieu qu'on appelle change, estrade ou bourse... ». La bourse de Lyon existait donc déjà à cette époque, et celle de Toulouse n'est que la seconde en date. Bravard-Veyrières et Deman

geat, t. 2, p. 25; Lyon-Caen et Renault, n. 1464; Bédarride, n. 4; Buchère, n. 10.

11.- En 1556, un autre édit dota Rouen d'une bourse sous le nom de Convention de Rouen. Celle de Bordeaux fut créée par Charles IX en févr. 1571, celle de Montpellier (qui avait une existence de fait antérieure) par Louis XIV, en 1691. — LyonCaen et Renault, loc. cit.; Bédarride, loc. cit.

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12. Il existait depuis longtemps, à Paris, une réunion habituelle des commerçants. Un édit de févr. 1304 (Philippe-leBel) disposait que « le change de Paris sera tenu sur le Grand Pont, du côté de la Grève, entre la grande Arche et l'église Plus tard, la Bourse se transporta dans la Saint-Leufroy ». grande cour du Palais de justice, au-dessous de la galerie Dauphine. De là, elle alla s'établir, lors de la fondation de la Banque de Law, dans la célèbre rue Quincampoix. L'encombrement qui s'y produisit la fit transférer à la place Vendôme (alors Louisle-Grand), puis dans les jardins de l'hôtel de Soissons (halle aux blés), où elle se trouvait quand elle fut fermée par l'arrêt du conseil du 25 oct. 1720. Courtois, p. 6, note; Bédarride,

n. 5.

13. Le 24 sept. 1724, un autre arrêt du conseil institua légalement la Bourse de Paris, lui imposa une réglementation, et lui assigna comme emplacement l'hôtel de Nevers, entre la rue Vivienne et la rue Richelieu (Bibliothèque nationale). C'est là qu'elle se tint jusqu'au moment où la Convention, par un décret du 27 juin 1793, ordonna la fermeture de toutes les Bourses. Courtois, loc. cit.

14. La Convention ne tarda pas à revenir sur une mesure que la situation troublée de Paris avait seule pu justifier. Elle ordonna la réouverture de la Bourse le 7 flor. an III. D'autres décrets-lois du 13 fruct. an III et du 28 vend. an IV, ainsi que l'arrêté directorial du 2 vent. an IV, en réglèrent l'organisation. Installée provisoirement au Louvre, en 1795, puis, l'année suivante, dans l'église des Petits-Pères, la Bourse fut transférée, le 7 oct. 1807, au Palais-Royal, dans la galerie de bois, aujourd'hui remplacée par la galerie d'Orléans: puis de là, dans l'enclos des Filles Saint-Thomas (à l'endroit où s'élève maintenant la chambre de commerce). Elle y resta jusqu'à ce qu'elle pût prendre possession du Palais actuel, dont la première pierre avait été posée par Napoléon Ier en 1808, mais qui ne fut terminé et inauguré que le 26 nov. 1826. Courtois, loc. cit.; Buchère, n. 12.

15. Le décret du 28 vend. an IV et l'arrêté du 2 vent. de la même année avaient établi une réglementation spéciale à la Bourse de Paris, et qui ne s'appliquait pas à celles des départements. Le gouvernement consulaire comprit que, pour relever le commerce et affermir le crédit public, il fallait établir en cette matière une législation générale et des règles uniformes. Tel fut l'objet de la loi du 28 vent. an IX, qui déclara que le gouvernement pourrait établir des Bourses de commerce dans tous les lieux où il le jugerait convenable (art. 1), et qui rétablit auprès de ces Bourses des officiers publics investis du droit exclusif de servir d'intermédiaires dans les opérations sur valeurs et sur marchandises, les agents de change et les courtiers. - V. ces deux mots.

16. Usant du droit que lui conférait l'art. 11 de cette loi, le gouvernement prit, l'année suivante, l'important arrêté du 27 prair. an X, sur l'organisation des Bourses de commerce, les obligations des agents de change et des courtiers.

17. Le Code de commerce ne renferme que quelques dispositions générales sur les bourses (art. 71-73). Les actes législatifs précités sont donc restés en vigueur, et ne doivent pas être considérés comme abrogés par la loi du 15 sept. 1807. Lyon-Caen et Renault, n. 1465.

SECTION II.

De l'établissement des bourses de commerce.

18. D'après l'art. 1, L. 28 vent. an IX (suprà, n. 15), c'est au gouvernement qu'il appartient de décider la création de bourses de commerce là où il le juge bon. On a quelque. fois prétendu qu'il eût été préférable de laisser aux commerçants la liberté d'en établir à leur gré et de leur propre initiative. Vincens, Législ. comm., t. 1, p. 45. Nous pensons, avec la majorité des auteurs, que cette critique n'est pas fondée. Les bourses n'ont pas seulement pour objet la commodité des

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commerçants. Elles ont toujours été considérées comme un des éléments essentiels de la prospérité nationale, et en pareille matière, le gouvernement doit toujours conserver un pouvoir d'appréciation souverain. Cette institution, comme toutes celles qui présentent un caractère d'utilité publique, ne pouvait être laissée à la discrétion des intérêts privés. Béquet, n. 17 et

18.

19. Toutefois, le gouvernement, lorsqu'il projette de créer une bourse dans une ville, doit consulter préalablement la chambre de commerce de la localité. Il résulte de l'art. 12, Décr. 3 sept. 1851, que l'avis de cette chambre est obligatoire. Béquet, n. 18. D'ailleurs, les chambres et les tribunaux de commerce, les conseils municipaux et les maires peuvent provoquer la création d'une bourse. Leur demande doit alors être adressée aux ministres des Finances et du Commerce, qui décident de concert si elle doit être accueillie, après avoir pris l'avis du préfet du département. Ce sont ces ministres qui contresignent le décret d'établissement. - Bédarride, n. 16; Béquet, n. 19.

20. Le gouvernement peut toujours ordonner la suppression d'une bourse, soit pour des motifs d'ordre public, soit parce que les besoins du commerce sur la place en question n'en justifient plus l'existence. Cette mesure peut aussi être provoquée par les autorités locales. Bédarride, n. 17. 21. Presque aussitôt après la promulgation de la loi du 28 vent. an IX, le gouvernement consulaire a pris toute une série d'arrêtés spéciaux, ayant pour objet de rétablir les anciennes bourses ou d'en créer dans un grand nombre de villes. Ces arrêtés indiquent le nombre des offices d'agents de change et de courtiers créés sur chaque place. Il en est où les mêmes personnes cumulent ces deux fonctions. D'ailleurs, ces offices n'ont pas toujours été munis de titulaires, faute de demandes : il y a ainsi des villes qui possèdent une bourse, sans avoir d'agents de change, ni de courtiers. D'autre part, il existe soit des agents de change, soit des courtiers, dans un assez grand nombre de localités qui n'ont pas été dotées d'une bourse. Lyon-Caen et Renault, n. 1469. — V. suprà, vo Agent de change, n. 37.

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22. — Il existe actuellement sur le territoire français soixante et onze villes pourvues d'une bourse de commerce. En voici l'énumération, avec la date de l'institution de chacune de ces bourses Agde (2 fruct. an X); — Agen (7 therm. an IX); Albi 9 fruct. an IX); - Amiens (17 mess. an IX); — Angers (6 janv. 1825); Angoulême (3 niv. an X); - Arras (9 therm. an IX); Auch (19 vendém. an X); Avignon (13 therm. an IX); - Bastia (15 janv. 1887); Bayonne (7 therm. an IX); — Besançon (26 mai 1891); Béziers (25 pluv. an X ; Blois (12 therm. an IX); - Bordeaux (7 mess. an IX); - Boulognesur-Mer (7 therm. an IX); Brest 9 therm. an IX); — Čaen (13 therm. an IX); Calais (18 nov. 1818); Carcassonne (7 mess. an IX); Castres (9 fruct. an IX); Cette (27 fruct. an IX); Chalon-sur-Saône 3 germ. an XI); Châtelleraut (9 vent. an IX); — Cherbourg (29 brum. an X); ClermontFerrand (7 therm. an IX); Dieppe (23 vend. an X); - Dijon (17 mess. an IX); — Douai (6 mess. an IX); Dunkerque (7 mess. an IX); - Epinal (5 juill. 1871); Grenoble (13 mess. an IX); Le Havre (7 therm. an IX); Honfleur (13 therm. an IX); Le Mans (4 août 1886); Lille (6 mess. an IX); Limoges (7 vent. an X); - Lorient (3 tness. an IX); Lyon (13 prair. an IX); · Marennes (22 août 1821); Marseille (13 mess. an IX); Montauban (27 vend. an X); Montpellier (12 prair. an IX); — Morlaix (17 fruct. an IX); - Nancy (3 févr. 1872); Nantes (6 mess. an IX); — Narbonne (17 vent. an X); Nevers (16 frim. an X); - Nice (16 avr. 1864); - Nimes (13 mess. an IX); Niort (9 therm. an IX); - Orléans (13 therm. an IX); Paris (3 mess. an IX); — Perpignan (2 janv. 1831); Pézenas (13 frim. an X); - Reims (17 mess. an IX); Rennes (7 fruct. an IX; Rochefort (13 frim. an X); La Rochelle (13 frim. an X); Rodez (9 therm. an IX); Rouen (7 therm. an IX); Saint-Etienne (27 vent. an X); -- Saint-Malo (7 fruct. an IX); Saint-Omer (7 therm. an IX); - Toulon (9 therm. an IX); - Toulouse (6 mess. an IX);- Tours (15 therm. an IX); Troyes (25 pluv. an X); - Valenciennes (6 therm. an IX); Vannes (9 vent. an X; - Versailles (3 juin 1871). 23. Il y a aussi des bourses dans plusieurs de nos colonies. Celle de l'ile de la Réunion remonte à un arrêté du 14 therm. an XII, qui concernait également l'Ile-de-France ou Maurice,

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RÉPERTOIRE.

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Tome VIII.

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