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BREVET D'INVENTION.

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pour l'obtenir. Cette solution est conforme aux notions élémentaires du bon sens. Comme on l'a fait excellemment remarquer, on ne conçoit pas que celui qui, par une disposition particulière du calibre, aurait donné aux armes à feu une portée plus grande que celle qu'elles ont jamais eue, puisse empêcher qu'un autre, utilisant la force d'expansion d'une combinaison gazeuse qu'il aurait découverte, se fasse breveter pour ce même résultat, Pouillet, n. 26; Bédarride, obtenu par ce moyen nouveau. n. 60; Nouguier, n. 397; Rendu et Delorme, n. 323; Loiseau et Vergé, p. 47; Picard et Olin, n. 80; Blanc, Contrefaçon, p. 443; Allart, t. 1, n. 18; Tillière, n. 12; Ruben de Couder, Contrà, Renouard, n. 61 et 64; DuverBrev. d'inv., n. 110. gier, Coll. des lois, 1844, p. 572, note 2. 134. Toutefois dans ces derniers temps, à l'occasion des bascules automatiques, on a agité de nouveau la question de savoir si théoriquement un résultat devait être déclaré brevetable par lui-même, indépendamment des moyens employés pour le réaliser et nous devons signaler sur ce point une très-intéressante discussion. - V. Amar, Du résultat industriel comme objet d'un brevet d'invention, Prop. ind. (de Berne), 1889, p. 5; Picard, Du résultat industriel, etc., loc. cit., 1889, p. 29; Amar, loc. cit., 1889, p. 49; Kohler, Lettre d'Allemagne, loc. cit., 1889, p. 83; Amar, Lettre d'Italie, loc. cit., 1890, p. 126; Cottarelli, La questione delle bilancie automatiche dinanzi automachi.

135. En résumé, sont donc brevetables les produits nouveaux, les moyens nouveaux et les combinaisons nouvelles de moyens connus. Les simples résultats ne le sont pas.

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136. Les principes que nous venons d'exposer ont été consacrés par de nombreuses décisions de jurisprudence. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'il résulte des termes de l'art. 2, que le législateur établit une différence entre les produits et les résultats industriels, et que si les premiers peuvent être séparément brevetés, les seconds ne peuvent être garantis qu'autant que les moyens employés sont nouveaux et brevetés ou, s'ils dérivent de moyens connus, que l'application nouvelle de ces moyens est également brevetée à raison desdits résultats. Trib. civ. Nantes, 10 août 1885, Vezac, [Anu. prop. ind., 1887, P. 1407

137.

Que ce qui est brevetable, c'est non le résultat ou l'idée, mais le moyen, le procédé employé pour réaliser l'idée, pour obtenir le résultat désiré; que ce moyen peut être déjà connu si le produit industriel est nouveau; qu'il doit, au contraire, être nouveau, ou au moins, d'une application nouvelle si le produit est déjà connu; que l'inventeur d'un résultat nouveau ne peut donc accuser de contrefaçon celui qui arrive à obtenir ce même résultat en employant des moyens absolument différents de ceux dont il a fait usage.-Trib. Havre, 21 mai 1887, Eudes et Huzard, Ann. prop. ind., 1890, p. 256]

Qu'un résultat industriel (spécialement la dispa138. rition ou l'atténuation d'un inconvénient dans un produit appartenant au domaine public), n'est brevetable que si ce résultat a été obtenu par l'invention de nouveaux moyens ou l'application Trib. Seine, 20 avr. 1883, Ve nouvelle de moyens connus. Marlette, [Ann. prop. ind., 1884, p. 196] 139. Qu'en conséquence, si deux personnes ont rendu incrochetable un cadenas tombé dans le domaine public en pratiquant, par des moyens différents, le loquetage non plus comme jadis d'une seule branche, mais des deux branches de l'anse Mème jugepivotante de ce cadenas, celle d'entre elles qui est brevetée ne peut poursuivre en contrefaçon son concurrent. V. aussi Paris, 10 févr. 1858, Claudin, [Ann. prop. ment. ind., 1858, p. 146]

--

140. Etant donnée cette différence de traitement qu'il semble nécessaire d'introduire entre les produits et les résultats, il est utile de déterminer très - nettement la distinction entre les uns et les autres.

141. — Il a été jugé, à cet égard, que le produit et le résultat se ressemblent en ce sens que l'un et l'autre sont un effet; mais, tandis que le produit est un corps certain, déterminé, ayant sa valeur en soi, et non pas seulement comme moyen d'atteindre un but, le résultat, au contraire, n'est qu'un simple état de choses, exclusif dans son ensemble de toute idée d'un corps certain, c'est-à-dire que, sans rien modifier des éléments fondamentaux de la nature de l'objet matériel, il rend ce dernier - Trib. Nantes, 10 plus durable, plus agréable ou meilleur marché, diminue ses inconvénients ou augmente ses avantages. août 1885, précité.

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TITRE II.

Chap. I.

142. — M. de Barthelemy, dans la séance du 24 mars 1843,
a montré par l'exemple suivant quelle différence sépare le pro-
duit du résultat : « Lorsque, a-t-il dit, on mettait de l'eau dans
une chaudière destinée à produire de la vapeur, il s'incrustait à
ses parois des matières blanchâtres qui détruisaient cette chau-
terre, d'éviter l'incrustation. Il n'y a pas là un produit industriel,
dière; on a trouvé le moyen, en y introduisant des pommes de
mais il y a un résultat, en ce sens que les chaudières ne sont
plus minées par ces espèces de petites croûtes qui se formaient
Loiseau et Vergé, sur l'art. 2; Malapert
sur leurs parois ».
et Forni, n. 87; Blanc, Invent. breveté, p. 258; Contrefaçon, p.
444; Picard et Olin, n. 60; Ruben de Couder, vo Brevet d'inven-
tion, n. 109; Nouguier, n. 392.

Si, à la différence du simple résultat, le produit 143. nouveau et la découverte de moyens connus sont brevetables, il s'en faut, d'ailleurs, que les uns et les autres de ces brevets aient la même importance et confèrent des droits aussi étendus. Nous donnerons. à cet égard, tous les développements nécessaires dans la section relative aux effets des brevets. Dores et déjà nous devons signaler, toutefois, les plus importantes différences ainsi que les applications qui en ont été faites par la jurisprudence. Il a été jugé qu'un produit nouveau breveté ne peut, sans contrefaçon, pendant la durée du brevet, être fabriqué par d'autres que le breveté, mème à l'aide de procédés différents de ceux indiqués dans le brevet. - Paris, 31 juill. 1856, Demar, [S 56.2.533, P. 57.101, D. 57.2.9]- Trib. Seine, 21 mai 1886, Weber et consorts, Ann. prop. ind., 1890.42] Pouillet, n. 23; Nouguier, n. 396; Renouard, n. 62; Allart, t. 1, n. 19; Rendu et Delorme, Dr. indust., n. 323; Nouguier, n. 396. l'obten144. Que, spécialement, le brevet d'invention délivré à raison de l'application nouvelle d'un moyen connu pour tion d'un résultat ou produit industriel nouveau (tel, le relevage en bosse des dessins appliqué aux étoffes de piqué, qui n'était antérieurement appliqué qu'aux tissus), confère au breveté un droit exclusif à la fabrication de ce produit industriel; de sorte que nul autre ne peut, sans se rendre coupable de contrefaçon, fabriquer un produit semblable, même en employant un procédé différent la différence des procédés employés n'empêche pas qu'il n'y ait identité dans le produit industriel, lequel forme Cass., 15 mars 1856, Delacourt, [S. 56.1. V. aussi Douai, 17 juin 1856, 637, P. 57.100, D. 56.1.227] l'objet du brevet. Delacourt, [Ann. prop. ind., 1856, p. 26] - Paris, 31 juill. 1856, précité.

:

145.-Au contraire, lorsque le brevet a pour objet des moyens nouveaux, le droit qui en naît est moins considérable. En effet, le brevet ne portant ni sur le résultat, ni sur le produit, le breveté ne peut en principe s'opposer à ce qu'un tiers obtienne le même résultat ou le même produit par des moyens différents. Il est bien évident, d'ailleurs, que si, indépendamment du moyen, le produit lui-même était nouveau, le breveté pourrait faire porter à la fois ses revendications et sur le moyen et sur le produit (ce qui ne se produirait pas si le résultat seul était nouveau). Mais cette remarque même ne peut que confirmer le principe précédent, à savoir qu'en thèse générale un brevet délivré pour des moyens nouveaux ne donne point au titulaire un droit privatif sur le résultat ou le produit qu'il obtient. pert et Forni, n. 98.

· Mala

146. C'est également ce que reconnait la jurisprudence. C'est ainsi qu'il a été décidé que le droit privatif résultant d'un brevet d'invention ne fait nul obstacle à ce que d'autres que le breveté obtiennent des résultats semblables par des procédés Cass., 26 mars 1846, Duchesne, [S. 48.1.671, P. 4 févr. 1848, Roche, P. 49.2.142, D. 49.2.43, D. 46.4.46]; différents. 48.5.36]

146 bis.

...

-

Que la protection que procure le brevet doit être étroitement limitée au système que l'inventeur a trouvé et décrit et ne saurait s'étendre à tout autre système donnant le Paris, 11 mars 1885, Fernand Martin, [Ann. même résultat. prop. ind., 1885, p. 292] 147.- Plus spécialement, que lorsqu'une personne s'est fait breveter « pour un fourneau à feu vif destiné à cuire la sardine et à en extraire l'arête, ledit poisson ne recevant aucune incision ni sur le dos, ni sur le ventre », le brevet n'est pris que pour la sauvegarde d'un procédé nouveau, qu'on ne saurait considérer comme contrefacteur celui qui obtient des sardines débarrassées de leur arète par un procédé différent, en opérant à

cru, après avoir fait tremper le poisson dans une saumure spéciale. Cass., 17 juill. 1866, Lemarchand, [Ann. prop. ind., 1867, p. 38] 148. La jurisprudence se montre d'ordinaire très-facile pour admettre qu'il y a brevet de produit. Ainsi, il a été décidé que lorsqu'une invention porte tout à la fois sur un produit (cartes à coins arrondis et consolidés) et sur le procédé (presse propre à les façonner), le produit et le procédé doivent être considérés comme également brevetés, quand bien même le procédé aurait été seul indiqué d'une manière explicite et précise dans le titre du brevet, s'il résulte de ce brevet que l'inventeur a entendu faire breveter le procédé et le produit. Cass., 26 janv. 1866, Avril, [S. 66.1.178, P. 66.47, D. 66.1.357]; - 27 déc. 1867, Maurin et autres, [S. 68.1.420, P. 68.1112, D. 68.1. 416

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149. La restriction dont se trouve frappé le brevet accordé pour l'invention de moyens nouveaux comparée à celle des produits nouveaux, et que nous avons exposé suprà, n. 145, n'est d'ailleurs pas la seule; d'après l'art. 2, en effet, ce qui est brevetable c'est l'invention d'un nouveau moyen pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit; le moyen n'est donc pas brevetable en lui-même mais seulement dans les diverses applications pratiques que l'inventeur a été le premier à en faire; par suite, celui qui imagine un moyen nouveau ne peut s'opposer à ce que des tiers l'emploient pour obtenir un produit ou un résultat différent. Pouillet, n. 30 et 724; Allart, t. 1, n. 22. 150. - Décidé, en ce sens, que celui qui a obtenu un brevet d'invention pour l'application d'un procédé connu à un objet nouveau est bien privilégié à l'égard du procédé, en tant qu'appliqué à l'objet nouveau; mais que son brevet n'empêche pas que le même procédé connu soit appliqué par une autre personne à un nouvel objet de son invention. Cass., 11 janv. 1825, Laurent, [S. et P. chr.]

-

151. De ce que, par un premier jugement, les juges auraient déclaré qu'une application nouvelle d'un procédé connu peut constituer une invention nouvelle, il ne s'ensuit pas que, plus tard, les juges ne puissent décider entre les mêmes parties, et sans violer l'autorité de la chose jugée, que le procédé appliqué n'étant pas nouveau, le brevet n'a pas conféré au breveté un droit tellement exclusif, qu'il ne soit plus permis d'appliquer le même procédé à des objets dissemblables, sans se rendre coupable de contrefaçon. Même arrêt.

152. Cette doctrine toutefois n'a pas été admise sans contestation; certains auteurs ont prétendu que l'inventeur d'un moyen nouveau pouvait en obtenir par un brevet l'exploitation exclusive quels qu'en puissent être les résultats ou les produits. - Renouard, n. 64; Nouguier, n. 409. — V. aussi Malapert et Forni, n. 99.

153. Au surplus, ceux qui limitent le brevet au moyen employé pour obtenir le résultat ou le produit indiqué par l'inventeur sont d'accord pour apporter un certain adoucissement à leur propre théorie; ils reconnaissent que «si l'inventeur ne peut confisquer à son profit toutes les applications du moyen pour lequel il s'est fait breveter, il a le droit de revendiquer celles qui sont la conséquence nécessaire, le développement naturel de son invention ». Allart, loc. cit.; Pouillet, loc. cit.

154. Il peut, d'ailleurs, y avoir lieu à cet égard de tenir compte des mentions du brevet et des points sur lesquels on a entendu le faire porter. Décidé, en ce sens, que le droit privatif résultant d'un brevet d'invention s'étend sans doute à tous les moyens et procédés mentionnés dans le mémoire descriptif qui concourent au même but que l'invention principale et se confondent avec elle, encore bien qu'ils ne soient pas annoncés dans la demande elle-même, ni par conséquent dans le brevet qui ne fait que reproduire les termes de la demande; qu'il en est autrement, et que le brevet ne protège pas les moyens et procédés étrangers à cette invention principale, bien que l'inventeur les ait indiqués dans sa spécification, mais sans les mentionner dans sa demande. Cass., 21 août 1846, Degrand, [S. 46.1.759, P. 46.2.179, D. 46.4.46] ·

...

mais

155. Que, quand un brevet d'invention porte sur une application nouvelle de moyens connus destinés à obtenir un résultat industriel nouveau, tel qu'une nouvelle application de la houille à la cuisson de la porcelaine dure, le breveté ne peut revendiquer de privilège que sur les moyens mêmes indiqués dans sa description; qu'il ne saurait empêcher les tiers de fabriquer de la porcelaine dure à la houille, à moins qu'ils n'em

...

ploient des procédés à lui personnels. Bordeaux, 18 mars 1856, Pérard et Bonnichon, Ann. prop. ind., 1856.105] 156. Que, comme un moyen ou procédé doit être garanti par la loi, de quelque façon que le produit vienne à être utilisé, soit dans la même industrie, soit dans une industrie différente, ancienne ou nouvelle, un brevet obtenu pour des procédés de fabrication de ressorts de montres et de pendules, protège l'application de ces mêmes procédés à la fabrication des ressorts de jupons dits crinolines. - Paris, 28 mars 1865, sous Cass., 31 juill. 1867, Lefebvre, [S. 67.1.376, P. 67.1037, D. 67. 1.325]

157. Ce qui vient d'être dit d'un brevet portant sur des moyens nouveaux est vrai en principe des brevets délivrés pour une application nouvelle de procédés connus, mais c'est une question délicate que celle de déterminer l'étendue des droits que confere à un inventeur l'obtention d'un brevet de combinaison, c'est-à-dire d'un brevet pris pour une combinaison nouvelle d'éléments connus: bien certainement, un tel brevet ne donne pas à l'inventeur un droit privatif sur le résultat, alors même qu'il est nouveau; il ne lui donne même un droit privatif sur le produit qu'il peut créer, qu'à la double condition qu'il soit nouveau et que l'intéressé ait pris soin de préciser ses revendications sur ce point. En sens contraire, le breveté peut s'opposer à ce qu'un tiers prenne dans le domaine public les éléments qu'il a le premier combinés pour les combiner de la même manière; son monopole porte précisément, en effet, sur cette combinaison elle-même; mais ses droits ne sont-ils pas plus considérables et ne sont-ils pas violés lorsqu'une personne emprunte un seul des éléments de son invention, même en y joignant des éléments distincts, soit nouveaux, soit empruntés au domaine public?

158. Il est incontestable que si les nouveaux éléments apportés à la combinaison ancienne n'ont eu d'autre objet que de masquer l'usurpation commise au préjudice du breveté, ces modifications légères ne peuvent avoir pour effet de soustraire l'imitateur aux peines de la contrefaçon (V. infrà, vo Contrefaçon). Mais si nous supposons que ces changements soient beaucoup plus sérieux et plus graves, et que néanmoins le résultat soit resté le même, le breveté primitif peut-il prétendre qu'il y ait alors empiètement sur son droit? Nous ne le pensons pas, bien qu'on ait vivement soutenu le contraire un résultat n'est pas brevetable par lui-même; puis, lorsqu'une combinaison se compose d'éléments connus, aucun de ces éléments ne peut évidemment être brevetable isolément; c'est donc la combinaison seule, telle qu'elle se comporte, qui est brevetable. - Babinet, Rapport, [Gaz. Pal., 1890.1.601]

159. Décidé, en ce sens, que si un inventeur, en appliquant certains principes scientifiques connus ou en employant certains procédés mécaniques tombés dans le domaine public, se place ainsi sous la protection de l'art. 2, § 2 de la loi de 1844, son brevet ne fait pas obstacle à ce qu'un inventeur, usant après lui de tout ou partie des mêmes principes ou procédés, mais les combinant avec d'autres éléments, crée à son tour un ensemble essentiellement différent pour l'obtention du même résultat industriel. Cass., 22 avr. 1890, Cie des moteurs à gaz, [Ann. prop. ind., 1890.277; Gaz. Pal., 1890.1.691] 160. Que le second inventeur, breveté ou non, peut, en effet, se prévaloir des dispositions du même art. 2, qu'il n'est pas permis d'aggraver, comme on l'a parfois prétendu, en exigeant qu'il n'y ait rien de commun entre les deux inventions, au triple point de vue du principe, des moyens et du résultat. Même arrêt.

161.... Que le breveté qui bénéficie de la loi protégeant la combinaison nouvelle de moyens connus, n'a pu enlever au domaine public un seul de ces moyens pris isolément et interdire à d'autres inventeurs de le faire entrer dans d'autres combinaisons. Cass., 31 mars 1890, Gastine, [Gaz. Pal., 1890.1. 627, Belg. jud., 17 août 1890]

162. ... Que l'inventeur qui prend pour point de départ une invention dejà brevetée peut obtenir un brevet valable si, pour arriver au même résultat, il imagine une combinaison nouRouen, velle de procédés plus faciles ou plus économiques. 5 févr. 1859, Ve Grassal et Richard, [S. 59.2.693, P. 59.722) 163. Que le brevet pris pour un appareil destiné à retenir dans la bouteille ou à verser à volonté des eaux gazeuses, est valable quoiqu'il entre dans cet appareil les organes principaux d'un appareil déjà breveté; qu'il n'en est ainsi cependant

que si, à l'aide de cette combinaison nouvelle, on obtient un jeu plus facile et plus sûr. — Mème arrêt.

164. ... Que l'étampage étant connu dans l'industrie des métaux, si l'on peut breveter l'emploi d'une étampe ou matrice particulière combiné avec une superposition de mises de fer, à l'effet de donner plus de solidité aux essieux coudés des locomotives, ce brevet ne saurait empêcher un autre inventeur d'obtenir le même résultat en employant une étampe et des procédés différents. Lyon, 8 mars 1859, Russery et Lacombe, [Ann. prop. ind., 1859, p. 137]

165. Que lorsqu'un brevet d'invention porte sur l'application nouvelle d'éléments connus pour l'obtention d'un résultat industriel, il n'y a pas contrefaçon de la part de celui qui obtient le même résultat par l'emploi d'un élément différent, quoique analogue. Paris, 27 mai 1857, Celard, [Ann. prop. ind., 1857, p. 270]

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166.- Que, particulièrement, quand un individu s'est fait breveter pour un système de vitrerie, applicable aux combles et toitures, consistant à empêcher l'eau et l'air de s'introduire en apposant des bandes de métal sur les feuillures des verres, il n'y a pas contrefaçon à employer du papier de plomb dans le même but. Même arrêt.

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167. Que la combinaison d'emprunts faits à divers appareils anciens pour en composer un nouveau présentant des avantages déterminés, peut donner lieu à la prise d'un brevet, si l'on obtient par cette nouvelle combinaison des produits plus purs, plus abondants et de meilleure qualité; que, dans ce cas, le droit du breveté se borne à empêcher toute imitation frauduleuse de l'appareil qui lui est propre, et que les tiers peuvent non seulement employer les anciens appareils, mais en changer les agencements par d'autres dispositions. - Paris, 9 juill. 1855, Cavaillon, [Ann. prop. ind., 1855, p: 178]

...

168.- Que quand, par un brevet antérieur ou autrement, l'idée première d'une invention, telle que la réunion du fumivore et du contre-poids d'une lampe à suspension, a déjà été divulguée, on ne peut plus prendre valablement de brevet que pour une combinaison particulière de ces deux organes; que c'est seulement l'imitation de cette combinaison spéciale qui peut constituer la contrefaçon. Cass., 20 juill. 1867, Rauvier, [Ann. prop. ind., 1867, p. 387]

169. Que l'application de la chromo-lithographie aux éventails de toutes couleurs et l'impression de dessins blancs avec ou sans poudrage, pour annuler la couleur ou le grain de l'étoffe, étant connues, le brevet pris pour une série déterminée d'opérations du même genre ne peut mettre obstacle à ce qu'un autre fabricant se serve des mêmes procédés pour arriver au même résultat, du moment qu'il n'emploie pas la même combinaison et que, notamment, il supprime les poudrages formant un des éléments de la combinaison brevetée. Paris, 17 juill. 1880, Lauronce, [Ann. prop. ind., 1881, p. 49] V. aussi Amiens, 18 juill. 1879, Boitel, [Ann. prop. ind., 1880, p. 335 170. Qu'en tous cas, en supposant qu'un breveté puisse revendiquer l'application exclusive des moyens et organes décrits dans son brevet, même pour obtenir un résultat qu'il n'a pas spécifié, il faut encore, pour qu'il puisse agir en contrefaçon, que l'on ait employé ces moyens et organes de la même manière et dans le même but que lui. Angers, 27 juin 1881, Pancher, [Ann. prop. ind., 1881, p. 204]

...

171.- Que, particulièrement, l'idée de rendre mobile le garrot du collier étant connue et ayant été réalisée industriellement, le brevet, pris pour des moyens et organes nouveaux propres à obtenir cette mobilité du garrot, ne saurait mettre obstacle à ce qu'un autre emploie, en vue d'obtenir le même résultat général, une partie des mêmes moyens et organes, à la condition qu'ils soient disposés autrement et qu'ils ne donnent pas les mêmes résultats particuliers revendiqués par le breveté. Mème arrêt.

172. — Jugé toutefois, mais cette décision parait isolée, que les modifications apportées à des organes même essentiels d'une machine déjà brevetée ou connue, ne peuvent donner droit à un brevet valable s'il est établi que les effets sont les mêmes. Paris, 14 mai 1859, Choureaux, [Ann. prop. ind., 1859, p.

174

173. Jugé, dans un sens analogue, que la déchéance d'un brevet d'invention ne fait pas obstacle à ce que l'inventeur en obtienne un nouveau pour la découverte d'une nouvelle combinaison de procédés, alors même qu'ils produisent les mêmes ré

sultats que

la première invention. Douai, 27 nov. 1841, Robert, (S. 42.2.116, P. 44.1.812]; 18 déc. 1841, Hamoire, [D. 42.2.34] Paris, 25 juin 1846, Caron, P. 47.1.305] 174. En présence de ces décisions d'après lesquelles les tiers, agissant de bonne foi, peuvent emprunter, pour obtenir le mème résultat, certains des éléments d'une combinaison brevetée, il faut, à fortiori, donner la même solution lorsque le résultat obtenu est différent. Décidé, en ce sens, que le fait par un inventeur d'avoir, en appliquant certains principes scientifiques et en employant certains procédés mécaniques connus, obtenu un résultat industriel et acquis par un brevet le droit exclusif de l'exploiter à son profit ne fait pas obstacle à ce que d'autres inventeurs, usant après lui d'une partie des mêmes principes ou procédés, mais les combinant avec d'autres éléments, obtiennent, sans être argués de contrefaçon, un autre résultat industriel nouveau. Cass., 4 mai 1885, Mimault, [S. 86.1.297, P. 86.1.718]

20 Des produits nouveaux.

175. L'art. 2 déclare brevetable l'invention de nouveaux produits industriels. On a proposé de cette expression diverses définitions. On a dit que « le produit était un corps certain, un objet matériel, ayant une constitution particulière, différent des autres par sa nature intime, brevetable en lui-même, indépendamment du procédé employé pour le créer ». Ronjat, Ann. prop. ind., année 1883, p. 163. 176. D'autres ont pensé que par produit industriel nouveau, il fallait entendre un corps certain, déterminé, un objet matériel, ayant une forme, des caractères spéciaux qui le distinguent de tout autre objet Pouillet, n. 20; Allart, t. 1, n. 9; Malapert et Forni, n. 58. - V. Blanc, Contrefaçon, p. 443. 177.MM. Picard et Olin, insistant avec raison sur un élément contenu dans la première des définitions précédentes, considèrent comme produit « un corps certain et déterminé qui a sa valeur en soi et non pas seulement comme moyen d'atteindre un but, de produire un effet ». — Picard et Olin, n. 59. V. aussi Tillière, n. 11.

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178. Cette définition nous paraît particulièrement recommandable car elle a, à nos yeux, le grand mérite de ne pas favoriser la tendance de certains tribunaux qui, pour apprécier la brevetabilité d'un produit, croient devoir tenir compte de la nouveauté des moyens ou des résultats qu'il renferme.

179. Sauf de très-rares exceptions, les produits nouveaux ne sont d'ailleurs que des choses connues que l'on a transformées; on est même allé jusqu'à dire qu'une machine très-compliquée n'est après tout que du fer transformé. — Ronjat, loc.

cit.

180. Au surplus, ainsi qu'on l'a parfaitement fait observer «< il faut, dans tous les cas, bien comprendre que, pour être nouveau, aux yeux de la loi, il n'est pas nécessaire que le produit n'ait jamais eu de similaires; il suffit qu'il se distingue par des caractères nouveaux, certains, essentiels, des produits similaires qui existaient auparavant. C'est ce que la loi exprime en disant, non pas nouveaux produits, mais nouveaux produits industriels ». Pouillet, loc. cit.; Allart, loc. cit.

181. Décidé, à cet égard, que, pour la revendication d'un produit, il n'est pas nécessaire qu'il soit absolument nouveau; il suffit qu'il y ait un perfectionnement dans la fabrication par suite de l'emploi d'un procédé nouveau. Ainsi, est valable le brevet délivré pour des bas à losanges et sans envers, obtenus sur métiers à tricot dits côte anglaise, qui se distinguent de ceux que l'on peut obtenir à l'aide des machines anciennes, tant pour la rapidité et la facilité de la fabrication que pour la régularité et la netteté du dessin des losanges. Amiens, 2 mars 1871, Bail frères, Ann. prop. ind., 1872, p. 126]

182. On peut observer que l'art. 2 déclare brevetable, d'une manière générale, l'invention de nouveaux produits industriels; malgré ce texte, on s'est demandé s'il y aurait lieu de considérer comme brevetable la découverte d'un produit naturel nouveau. On a prétendu qu'on ne pouvait <«< concevoir, qu'un homme, parce qu'il aurait trouvé le premier une mine de sel, put monopoliser ce corps à son profit, pùt en monopoliser tous les emplois, pùt défendre qu'un autre s'en servit en le tirant d'une autre source, par exemple des eaux de la mer ». Pouillet, n. 24.

183. - Cette considération n'a véritablement pas grande

valeur car, à ce compte, il faudrait en arriver à déclarer non brevetables les inventions les plus utiles, quel que fut leur objet, alors que précisément ce sont celles qui sont le plus digne de protection. Plus sérieuse est l'objection tirée de ce que la loi sur les brevets a pour objet de protéger et de récompenser les combinaisons de l'activité humaine et qu'elle n'a pu vouloir donner à l'homme une récompense pour ce que la nature seule a produit. Picard et Olin, n. 94 et 99.-V. aussi Rendu, n. 13; Malapert et Forni, n. 89 et s.; Ruben de Couder, vo Brevet d'inv., n. 35.

184. Cette considération doit l'emporter, selon nous. L'idée d'invention brevetable suppose nécessairement, croyonsnous, une part laissée à l'esprit inventif de l'homme, à son génie, à son caractère, suprà, n. 119.

185. Au surplus, au fond des choses, ceux qui admettent l'opinion précédente aboutissent à peu près aux mêmes résultats que ceux qui adoptent le système contraire, c'est-à-dire qui considèrent comme une invention véritable la découverte d'un produit naturel nouveau. Ils reconnaissent, en effet, la brevetabilité des applications industrielles des produits naturels. -V. dans le sens de la brevetabilité des produits naturels considérés en eux-mêmes: Allart, t. 1, n. 14; Nouguier, n. 391; Renouard, n. 62.

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dépôt d'un modèle au secrétariat du conseil des prud'hommes. Peu importe que cet appareil ne constitue pas une machine. Cass., 10 mars 1858, Chrestien, [S. 58.1.353, P. 58.995] 193. De même, il a été jugé qu'une nouvelle combinaison chimique d'agents connus, au moyen de laquelle on obtient un résultat ou produit industriel, constitue une invention susceptible d'être brevetée, alors même que les agents employés ne se manifestent par aucun organe extérieur. Cass., 19 févr. 1853, Rousseau, [S. 53.1.662, P. 54.2.186, D. 55.5.53]

194. Spécialement dans l'industrie du sucre, pour la fabrication duquel la chaux, le calorique et l'acide carbonique entrent dans des proportions connues et tombées dans le domaine public, celui qui, avec une quantité de chaux et un degré de calorique autres que ceux jusqu'à présent employés, obtient, en moins de temps et à moins de frais, un sucre plus blanc, de meilleure saveur et dans des conditions préférables, a fait en cela une invention nouvelle susceptible d'être brevetée. Mêmes arrêts.

196.

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195. Quelques exemples tirés de la jurisprudence feront mieux comprendre que des définitions abstraites ce qu'il faut entendre par produit industriel nouveau. A ce sujet, il a été décidé que l'application nouvelle, par un procédé nouveau, aux fleurs artificielles d'une couleur déjà connue dans le commerce 186. En tous cas, une substance étant connue, on ne mais non pour l'obtention du même résultat, peut donner droit saurait prétendre à un brevet pour avoir signalé des gisements à la prise d'un brevet tant pour le procédé que pour le produit. plus riches que ceux précédemment découverts; un gisement qui-Paris, 10 janv. 1857, Flormond, [Ann. prop. ind., 1857, p. 14 renferme une substance connue ne constitue pas un produit Que l'indication d'un mode particulier de tremnouveau. Autre chose, en effet, est la découverte; autre chose page, fixation, pressage et séchage pour l'application de ces l'invention proprement dite. mêmes couleurs à la fabrication des fleurs artificielles et l'obtention d'une nuance déterminée ou de teintes dégradées peut également être brevetée comme procédé, mais qu'alors, le droit privatif ne porte que sur le procédé et ne met pas obstacle à la fabrication de produits similaires par des procédés différents, autres, toutefois, que le mélange sus-mentionné qui a été reconnu donner un nouveau produit. Même arrêt. 197. Qu'obtenir des fleurs artificielles à teinte bleue dégradée à l'aide de bains successifs composé d'un mélange spécial de couleurs non solubles comme le colbat, la cendre bleue et l'outremer, c'est obtenir un produit nouveau quand il est justifié qu'avant le mode de fabrication décrit au brevet, ces couleurs ne pouvaient être employées que pour l'obtention de couleurs unies; que, dans ce cas, ce produit nouveau doit être entièrement réservé à l'inventeur breveté, indépendamment de tout mode d'obtention. - Mème arrêt.

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187. Spécialement, il n'y a pas invention brevetable dans le fait de signaler un gisement de marne dont la qualité est supérieure pour la fabrication du ciment hydraulique. Paris, 21 févr. 1861, Lingié, [Ann. prop. ind., 11 avr. 1861] 188. De même, dans un sens analogue, la découverte du moyen propre à tirer le profit le plus utile d'un produit dont l'application et le mode d'application étaient déjà connus, ne constitue pas une invention brevetable. Telle est l'indication de la pulvérisation comme moyen de rendre certains phosphates de chaux fossiles hydratés plus fécondants à l'égard de terrains d'une constitution chimique déterminée.-Cass., 2 févr. 1863, de Molon, [S. 63.1.182, P. 63.724, D. 63.1.251]

189. On ne saurait non plus considérer comme un brevet valable celui délivré au profit de la personne qui présente comme invention à elle propre l'emploi des phosphates de chaux fossiles français, des phosphates pulvérisés, des phosphates de chaux à l'état pur ou mélangés et préparés suivant la formule indiquée, alors que l'emploi en France des phosphates purs et simplement pulvérisés, sans préparation et adjonction d'acides pour les dissoudre et pour les précipiter, dérive de la différence des phosphates français qui se rencontrent naturellement plus hydratés et présentent moins de cohésion moléculaire, et aussi du plus d'acidité des terres sur lesquelles les phosphates de chaux se répandent en France. Paris, 17 mai 1861, Chéry, [Ann. prop. ind., 1861, p. 235)

190. De même encore, il a été décidé que le fait que la préparation d'un produit chimique ait été perfectionnée, et qu'il soit ainsi devenu moins altérable à l'air qu'autrefois, ce qui garantit une durée plus grande aux objets dans la fabrication desquels il entre, ne peut autoriser un tiers à breveter ces objets, alors que la supériorité de leur qualité sur ce qui s'était fait antérieurement proviendrait uniquement de la supériorité de qualité du produit chimique que l'on obtient aujourd'hui. - Trib. Seine, 2 août 1881, Peiffer, [Ann. prop. ind., 1882, p. 71]

191. Il n'y a donc, en réalité, que le produit industriel. Mais que faut-il entendre par produit industriel. Il semble résulter d'un arrêt de la cour de Rouen du 6 août 1856, Schwob, [Ann. prop. ind., 1857, p. 81, que du moment où « un produit ne constitue pas une machine, il n'y a pas nécessité pour l'intéressé de demander un brevet d'invention pour sauvegarder ses droits privatifs. >>

192.Cette conception est évidemment trop étroite; aussi est-ce à juste titre qu'il a été décidé dans la même affaire que l'invention ou la découverte consistant dans la disposition nouvelle d'un appareil d'éclairage, de manière à obtenir une intensité et une projection de lumière plus considérables, constitue un produit industriel dont la propriété ne peut se conserver que par l'obtention d'un brevet d'invention, et non par le simple

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198.... Qu'est brevetable comme donnant un produit nouveau, la réunion de lames d'acier recouvertes de coton-mèche, et formant par leur agencement un ensemble de bouffants étagés et élastiques, maintenus par des galons de fil et s'adaptant à la taille au moyen d'une ceinture fermée par des agrafes. Trib. Seine, 1er juill. 1857, Brun, [Ann. prop. ind., 1857, p. 192 199. Que le charbon de Paris présentant sur les autres charbons artificiels cet avantage de brûler sans flamme, sans odeur, sans fumée, sans dégagement de gaz, celui qui, le premier, l'a fabriqué et décrit et a obtenu un brevet d'invention peut poursuivre en contrefaçon ceux qui, sans autorisation, vendent le même produit. - Cass., 2 déc. 1859, Bard et Couderc, [D. 61.5.50] 200.

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Qu'un emploi nouveau de deux machines connues est brevetable soit comme donnant un produit nouveau, soit comme constituant une application nouvelle de moyens connus pour obtenir un produit industriel; qu'il importe peu qu'aucun changement dans leur construction ne soit ainsi rendu nécessaire. Paris, 29 déc. 1859, Réal et Grégoire, [Ann. prop. ind., 1860, p. 74]

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201. Particulièrement, que quoique, pour obtenir des tulles brochés, on ait déjà réuni le métier à mailles fixes et le métier Jacquart, on doit considérer comme brevetable tant au point de vue de la nouveauté du produit, qu'à raison du procédé, l'idée d'intervertir l'action des fils tisseur et brodeur ainsi que des machines motrices, de manière à obtenir, à la place des tissus à mailles uniformes et brochés, épais, antérieurement connus, un réseau présentant tout à la fois l'avantage d'être variable dans toutes ses parties et dans tous les sens, et d'être plus léger dans sa partie brochée. - Mème arrêt. 202. Qu'une matière colorante extraite de certaines plantes constitue un produit nouveau et brevetable, même si les principes colorants étaient déjà connus et si les produits

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avaient déjà été employés dans l'industrie, à la condition que ce nouveau produit possède des propriétés que ne présentaient pas les produits connus, particulièrement une solidité plus grande et plus de résistance à l'air et aux acides et des nuances nouvelles, comme par exemple le violet pur. Cass., 18 janv. 1864, Guinon, Marnas et Bonnet, [Ann. prop. ind., 1864, p. 343] 203. Qu'un produit industriel est brevetable par cela seul qu'il offre des avantages incontestables sur les produits analogues déjà connus. Cass., 27 déc. 1867, Maurin et autres, [S. 68.1.420, P. 68.1112, D. 68.1.416]

204.

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Qu'il peut, d'ailleurs, être considéré comme nouveau, s'il réunit l'ensemble des avantages partiels des autres produits connus ;... alors surtout qu'il a de plus le mérite d'une véritable supériorité industrielle. Même arrêt.

205. Telles sont, par exemple, des cartes nouvelles «< offrant plus de solidité et plus de facilité dans le maniement, en Mème même temps que plus de garanties contre la fraude ». arrêt. V. infrà, n. 254.

206. Un arrêt a même décidé que, quand un brevet porte sur un procédé qui modifie l'état d'un produit naturel, de sorte que chacun peut s'en servir pour des usages auxquels on ne pouvait l'employer, on doit considérer par cela même qu'il y a un produit nouveau, quels que soient les moyens ou agents chimiques employés pour l'obtenir, et qu'on doit traiter comme contrefaçon tout produit qui n'a pas été fabriqué avec le consentement du breveté. Paris, 13 avr. 1868, Caillau, [Ann. prop. ind., 1868, p. 134]

207.-... Spécialement, que malgré les divers modes de blanchiment des plumes d'autruche, vautour ou autres oiseaux, indiqués dans les manuels, on peut obtenir valablement un brevet pour un mode particulier de blanchiment, quand il est établi que son but est de décolorer les plumes naturellement grises ou noires, tandis que les procédés connus enlevaient simplement aux plumes leurs taches accidentelles qui ne tiennent pas au principe organique de leur coloration. - Même arrêt.

208. Cet arrêt, il est vrai, a été assez vivement critiqué : Pataille l'a accompagné des observations suivantes : « Nous ne saurions admettre, en principe, qu'un procédé de décoloration d'un produit naturel, tel que des plumes, puisse être considéré comme changeant la substance et la nature même de ce produit, au point d'en faire un produit nouveau dans le sens absolu du mot et qu'il ait pour effet légal de mettre obstacle à l'obtention du même produit par des moyens différents. Une pareille conséquence ne saurait, selon nous, être admise que pour des produits entièrement nouveaux et non pour des produits préexistants et surtout pour des produits naturels, subissant un traitement qui ne fait qu'en modifier les qualités ou, si l'on veut même, la nature, mais qui n'en altère ni la substance, ni même . la forme >>. Pataille, loc. cit.

209. Néanmoins, la jurisprudence a persisté à considérer un tel brevet comme valable; ainsi, il a été décidé qu'un procédé pour nettoyer et blanchir les plumes d'oiseau en enlevant les taches accidentelles qui ne tiennent pas à la coloration même de la plume, procédé qui se trouve indiqué dans des ouvrages scientifiques ou industriels, n'empêche pas qu'un brevet puisse valablement être pris pour l'emploi des mêmes moyens chimiques, non plus pour le nettoyage des plumes blanches, mais pour la décoloration des plumes brunes, grises ou noires. Paris, 7 janv. 1869, Viol et Duflot, [Ann. prop. ind., 1869, p. 148)

210.-... Qu'en pareil cas, s'il est établi que ce résultat n'avait pas été obtenu antérieurement, les plumes ainsi décolorées constituent un produit nouveau valablement protégé par le brevet, d'où il résulte que la contrefaçon se trouve établie par le seul fait de la détention de plumes originairement grises ou noires et décolorées à l'aide de procédés semblables, quoique les prévenus prétendent n'avoir employé que les agents chimiques et procédés de trempage antérieurement en usage pour le blanchiment. Même arrêt.

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212.

La jurisprudence a encore décidé qu'il y avait création d'un produit nouveau dans les hypothèses suivantes : le brevet d'invention obtenu pour la création d'une pluie de diamants sur un tissu, par projection directe d'une liqueur visqueuse dont chaque molécule conserve à l'état solide la triple qualité de transparence, sphéricité et réfringence, est valable comme ayant pour objet un produit nouveau; il importe peu que précédemment on ait fait usage de substances gélatineuses en vue d'attacher sur les tissus des poudres de différentes couleurs et des paillettes. Lyon, 24 juill. 1868, Meyer et Agnellet, [Ann. prop. ind., 1868, p. 342]

213. La fabrication en chaux hydraulique et en ciment des carreaux multicolores qui ne s'obtenaient auparavant qu'en terre cuite et faïence, de même que la création d'un outillage propre à cette fabrication, constituent une invention brevetable. Toulouse, 19 févr. 1873, Raynaud et Larmanjat, [Ann. prop. ind., 1873, p. 354]

214. Est valable le brevet pris pour un produit qui n'est qu'une imitation artificielle d'un produit naturel. Spécialement, le beurre artificiel appelé Margarine Mouriès est un produit nouveau, bien qu'il soit composé, comme le beurre ordinaire, d'oléine et de margarine, et qu'il soit également obtenu par le barattage. - Paris, 28 févr. 1877, [Gaz. des trib., 23 mail 215. Est valable le brevet accordé au fabricant qui a recherché et obtenu les résultats suivants : 1° imitation des étoffes tissées ou brodées, par le papier peint mis lui-même en relief; 2o reproduction des couleurs et reliefs simples ou variés avec la contexture et la couleur propre à chacun des plans de ces reliefs; concordance parfaite de chaque point de relief avec la couleur qui lui appartient. A l'aide de ces moyens, du relief réel et du modelé vrai substitués au relief fictif et au modelé apparent qui avaient été obtenus avant lui, cet inventeur opère une reproduction aussi exacte que possible des étoffes qu'il veut imiter, et d'aussi remarquables résultats constituent non pas seulement un perfectionnement, un progrès dans la fabrication des papiers peints, mais un véritable produit industriel nouveau, dont l'intéressé peut revendiquer à bon droit la propriété exclusive. - Paris, 28 juill. 1877, Balin, [Ann. prop. ind., 1879, p. 266]

216. Est donc admis à se faire breveter le fabricant qui, voulant obtenir dans l'ornementation des papiers peints, au lieu d'un modelé apparent, un modelé vrai, au lieu d'un simple effet, la réalité de forme et de couleur de l'objet représenté, aboutit à ce résultat en combinant les procédés ordinaires de son industrie avec l'emploi de plaques gravées et celui du balancier à estamper à froid. - Trib. corr. Seine, 15 mars 1877, Balin, [Ann. prop. ind., 1879, p. 263] 217.- De même, il y a création d'un produit industriel nouveau dans le fait d'obtenir sur les papiers de tenture, au lieu du velouté, l'apparence exacte du velours, et cela, en substituant à la poussière de laine primitivement employée, des brins de laine de longueur égale et fixés sur le papier dans un parallélisme absolu. Cass., 28 févr. 1884, Renard, [Ann. prop. ind., 1886, p. 228]

218.Constituent un produit nouveau, partant brevetable, les broderies mécaniquement exécutées dont la fabrication présente une plus grande économie et qui sont à la fois plus solides, d'un aspect plus agréable et d'un emploi plus facile que toutes celles en usage jusque-là. Paris, 31 mai 1879, Meunier, [S. 79.2.199, P. 79.837, D. 80.1.112]

219. Un brevet peut être accordé pour le verre craquelémétallisé, bien qu'il soit constant que le craquelé et le métallisé soient, chacun isolément, dans le domaine public; il en est ainsi lorsqu'antérieurement il n'existait pas de verre réunissant ces deux formes et ayant ce double caractère. Paris, 20 mai 1882, Jean, [Ann. prop. ind., 1887, p. 85]

220. La bougie à trous longitudinaux ménagés entre la mèche et la périphérie, à l'effet de recueillir et d'emmagasiner l'excédant de matière fondue non utilisée par la combustion, constitue un produit industriel nouveau et brevetable. - Agen, 13 mars 1883, Urbain, [Ann. prop. ind., 1883, p. 104]

221. Il importe peu qu'antérieurement, on ait eu l'idée de perforer la bougie longitudinalement; la position nouvelle donnée à ces trous, et leur utilisation en vue d'un résultat différent, constitue tout au moins l'invention d'un moyen nouveau pour l'obtention d'un produit industriel. Même arrêt. 222. La personne qui a été la première à se servir des

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