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tection (art. 4929 et s.); cela étant, les dispositions spéciales des art. 4929 et s. s'appliquent lorsqu'une personne « a inventé ou produit un dessin original et nouveau pour une industrie, buste, statue, haut-relief ou bas-relief, un dessin original et nouveau pour l'impression de la laine, soie, coton, ou autres produits de fabrication; un original et nouvel ornement, impression, patron, image ou peinture, devant être imprimés, peints, coulés ou placés ou travaillés de quelque façon que ce soit dans un article de fabrication; ou une forme ou configuration quelconque, nouvelle, utile et originale d'un article quelconque de fabrication...». La taxe à payer est fixée à 10, 15 ou 30 dollars, selon que la protection est assurée à l'intéressé pour trois ans et six mois, sept ans ou quatorze ans (art. 4934).

1756. L'inventeur doit indiquer, sur les objets qu'il fabrique ou qu'il fait fabriquer, qu'ils sont garantis par un brevet; si la nature de l'objet ne le permet pas, cette mention doit figurer sur ce qui sert à emballer ou à contenir cet objet breveté; l'inventeur a grand intérêt à se conformer à cette exigence de la loi; car, faute de le faire, il ne pourrait agir en contrefaçon contre les délinquants, à moins de prouver que ceux-ci ont eu par ailleurs connaissance de ses droits privatifs (art. 4900). S'expose d'ailleurs à une amende de 100 dollars au minimum celui qui, sans l'être, se donne comme breveté (art. 4901).

$10. FINLANDE.

1757. Le grand duché dont la législation est, comme on le sait, distincte de celle de la Russie, est régie à l'heure actuelle par une ordonnance impériale du 30 mars 1876. — Picard, p. 420 et s.

1758. Dans ce pays, les brevets sont accordés pour un terme qui varie entre trois et douze ans; si déjà l'invention a été brevetée à l'étranger, le brevet finlandais ne peut subsister alors qu'a disparu le brevet étranger (§ 3). La redevance annuelle est fixée à 20 marcs (§ 5).

1759. Les demandes doivent être adressées au département de l'Economie du Sénat. La demande doit contenir une revendication et indiquer si, oui ou non, l'impétrant a précédemment obtenu un brevet à l'étranger. Si, d'ailleurs, lors du dépôt de la demande, il est impossible de remettre une description complète, il est permis à l'intéressé de fournir les renseignements complémentaires dans le délai d'un mois. Enfin, si le requérant n'habite pas la Finlande, il doit choisir comme répondant une personne domiciliée dans le pays (§ 5).

1760. C'est le département de l'Economie du Sénat qui, après examen, doit expédier les lettres de brevet; la direction des manufactures doit être avertie de la délivrance des brevets et mettre à la disposition du public toutes les pièces déposées par le requérant (§§ 6 et 7). Celui qui a obtenu un brevet doit, des insertions dans les journaux officiels de Finlande, en par langue suédoise ou finnoise, faire connaître l'existence du brevet et les termes de la description (§ 10).

1761. - Le breveté doit, dans les deux ans deux mois qui suivent la date de délivrance du brevet, mettre en œuvre l'invention et en avertir la direction des manufactures; à ce moment, le département de l'Economie du Sénat peut << restreindre la validité du brevet à un an, ou, à la demande des intéressés, en prolonger l'exercice pour quatre ans au plus, selon la nature ou l'importance de la découverte § 10). Dans le cas où le breveté a négligé de se conformer à ces prescriptions du § 10, ses droits sur son brevet disparaissent (§ 12).

1762. Il y a nullité du brevet lorsque le brevet est délivré pour une invention qui a été antérieurement exploitée par d'autres, soit en Finlande, soit ailleurs, ou bien si l'invention est contraire à la santé ou à la salubrité publiques ou aux bonnes mœurs; il semble résulter du § 14 que l'action en nullité n'est alors possible que pendant un délai d'un an et un jour; l'action en nullité doit être portée devant le tribunal civil du lieu où sont domiciliés les brevetés ou, si le breveté habite l'étranger, devant celui du domicile du mandataire; dans le cas de déchéance ou de nullité d'un brevet, la direction des manufactures doit faire connaitre le résultat de l'instance engagée dans les mêmes conditions que la délivrance du brevet (§ 13).

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60),

1883 (46 et 47 Vict., ch. 37: Prop. inl. [de Berne], 1885, p. 75 et s.) qui est entrée en vigueur le 31 déc. 1883; elle a abrogé toutes les lois antérieures, mais elle a été modifiée dans certaines de ses dispositions par les lois du 14 août 1885 (48 et 49 Vict., ch. 63: Prop. ind. [de Berne], 1886, p. 21), du 25 juin 1886 49 et 50 Vict., ch. 37: Prop. ind. [de Berne], 1886, p. du 24 déc. 1888 (51 et 52 Vict., ch. 30: Prop. ind. [de Berne), 1889, p. 61). V. aussi la loi anglaise de 1883 sur les brevets, dessins et marques de fabrique (Prop. ind., 1885, p. 65 et s.) et le projet de révision de la loi anglaise de 1883 sur la propriété industrielle (Prop. ind. [de Berne], 1888, p. 111); Hardingham, Lettres de Grande-Bretagne : Prop. ind. [de Berne], année 1888, p. 103 et 137; année 1889, p. 46 et année 1890, p. 114. 1764. On se ferait de la législation anglaise une idée incompléte si on ne joignait à l'indication de ces lois celle de certains règlements émanant du département du commerce (Board of trader), et qui, sur certains points de détail, viennent en compléter ou en modifier les dispositions; le règlement le plus utile à consulter, à cet égard, est celui du 21 déc. 1883 (Prop. ind. [de Berne], 1886, p. 79 et s.); il a été modifié et complété lui-même dans certaines de ses parties par d'autres règlements, l'un, notamment, du 15 août 1885 (Prop. ind. [de Bernel, 1887, p. 20); les autres du 16 sept. 1886 (Prop. ind. [de Berne, 1887, p. 14) et du 15 mai 1888 (Prop. ind. [de Berne], 1888, p. 85). 1765. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut demander la délivrance d'un brevet; une pareille demande peut être formée au nom d'une ou de plusieurs personnes L. 1883, art. 4.-V. L. de 1885, art. 5). Lorsqu'un inventeur meurt sans avoir sollicité la délivrance d'un brevet, son représentant légal peut, dans un délai de six mois, à partir du décès, agir dans l'intérêt de la succession (L. de 1883, art. 34). Sur les formes particulières de la demande, dans ce cas spécial, V. Règl. 1883, art. 24.

1766.

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La loi de 1883 indiquait dans sa première annexe la forme que les intéressés devaient donner de préférence à la demande; après divers changements successivement apportés à la formule primitive, il y a lieu de se conformer désormais aux prescriptions du règlement du 15 août 1885, tout en faisant observer que les formules indiquées l'ont été simplement en vue de faciliter le travail de rédaction de la part des intéressés. V., à ce sujet, Prop. ind. (de Berne), 1887, p. 20. — On peut remarquer que, d'après ce règlement, la demande et les documents doivent être rédigés sur papier dit foolscap (environ Om,43 sur 0,35).

1767. La demande doit contenir une déclaration par laquelle le demandeur affirme qu'il est en possession d'une invention dont il se dit le premier et véritable inventeur et pour laquelle il désire obtenir un brevet (L. de 1883, art. 5). L'une des expressions de la loi dans l'art. 5 pourrait prêter à confusion; il est nécessaire d'en expliquer le sens; il ne faudrait pas conclure, de ce que le demandeur doit se dire premier et véritable inventeur, que la demande ne puisse être déposée que par l'inventeur lui-même; il n'en est pas ainsi : on doit considérer comme véritable inventeur non pas celui qui a réalisé le premier une invention, mais celui qui, le premier, l'a fait connaître en Angleterre; à ce sujet, il y a lieu de faire une remarque très-importante c'est que l'on doit traiter comme véritable inventeur celui qui, le premier, fait connaitre une invention étrangère, alors même qu'il n'agirait pas du consentement de l'intéressé; en d'autres termes, la Grande-Bretagne conserve encore dans sa législation les brevets d'importation, au sens propre du mot, alors que les lois des autres pays civilisés ont renié cette ancienne pratique. V. Pataille et Huguet, Code international, p. 107; Hardingham, Prop. ind. (de Berne), 1888, p. 105 et 106. La loi du 14 août 1885, à raison des doutes qui s'étaient élevés sur la nature de cette déclaration, a décidé qu'une telle déclaration serait considérée, ou non, comme une déclaration légale au sens d'une loi de 1835, selon qu'il serait prescrit par les règlements.

1768. — La demande doit être accompagnée d'une spécification provisoire ou complète. La spécification provisoire doit indiquer la nature de l'invention et se trouver complétée par des dessins si cela est nécessaire (L. de 1883, art. 5).

1769. La spécification complète, qu'elle ait été précédée ou non d'une spécification provisoire, doit décrire et préciser en détail la nature de l'invention et la façon dont elle doit être

exécutée (L. de 1883, art. 5). Ce même texte ajoutait que cette spécification complète devait être accompagnée de dessins, dans le cas où cela serait nécessaire. La loi du 25 juin 1886 a déclaré que l'on pourrait se contenter, pour l'éclaircissement d'une spécification définitive, d'une référence aux dessins déposés en même temps que la spécification provisoire.

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1770. La spécification, qu'elle soit provisoire ou complète, doit commencer par le titre, et s'il s'agit d'une spécification complète, il faut que celle-ci se termine par une revendication précise (L. de 1883, art. 5). La demande ne doit porter que sur une invention, mais d'ailleurs elle peut contenir plusieurs revendications, du moment où elles rentrent dans l'objet d'une mème invention (L. de 1883, art. 33). La demande doit être signée de l'inventeur (Règl. 1883, art. 8); le requérant doit indiquer une adresse où seront remises les communications le concernant, et le contrôleur peut exiger que le lieu ainsi indiqué se trouve dans le Royaume-Uni (Règl. de 1883, art. 9). — En ce qui concerne les conditions que doit offrir la revendication pour être considérée comme suffisante, V. Prop. ind. (de Berne), année 1888, p. 138. Pour ce qui est des revendications complexes, V. Règl. 1883, art. 23.

1771. Tous les documents remis au bureau des brevets doivent être écrits ou imprimés en caractères lisibles et grands, en langue anglaise, sur du papier fort, réglé à lignes espacées (d'un côté seulement) et de la dimension de 13 pouces (0,330 m.) sur 8 (0,203 m.), laissant une marge de 2 pouces du côté gauche de chaque feuille; on doit en tout temps fournir le duplicata des documents, si le contrôleur le demande (Règl. 1883, art. 10). 1772. Ces différentes pièces doivent être déposées ou envoyées par la poste au « patent office ». Aussitôt reçues, elles sont remises par les soins du contrôleur général des brevets, dessins et marques à un de ses subordonnés dont l'examen ne porte que sur certains points restrictivement indiqués par la loi; cet examinateur doit s'assurer si les pièces ont été rédigées suivant les prescriptions légales et réglementaires (L. de 1883, art. 6); s'il est d'avis que l'impétrant ne s'est point conformé à ces exigences, il doit en avertir le contrôleur qui peut ordonner que l'intéressé fera les changements nécessaires; celui-ci peut recourir devant l'attorney général ou le solicitor général contre la décision du contrôleur (L. de 1883, art. 7. La loi de 1888 (art. 2 a modifié l'art. 7, L. de 1883, en ce sens que désormais le contrôleur peut réagir d'une manière plus énergique contre la négligence ou la mauvaise foi du requérant; il peut déclarer la demande non-recevable, et de plus, lorsqu'il se contente d'exiger une modification à la demande primitive, il peut décider que la demande nouvelle, au lieu de rétroagir à la date du premier dépôt, ne prendra rang que du jour où les documents amendes satisferont aux prescriptions de la loi. Sur la procédure à suivre au cas d'appel porté devant les officiers de loi, c'est-à-dire devant l'attorney général ou le solicitor général, il a été promulgué un règlement particulier (Prop. ind. [de Berne], 1886, p. 95), qui restreint le recours à quatorze jours.

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1773. D'après la loi de 1883, l'examinateur devait aussi s'assurer si, parmi les demandes pendantes, il ne s'en trouvait pas une dont le titre fût identique ou analogue; s'il estimait qu'il en était ainsi, le contrôleur, par lui averti, pouvait refuser de délivrer un brevet au second demandeur. Un recours était, d'ailleurs, ouvert à l'intéressé dans les mêmes conditions que dans l'hypothèse précédente (L. de 1883, art. 7).

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1774. La pratique avait révélé qu'à raison du défaut de précision de la plupart des spécifications provisoires, ce qu'on appelait le système des «< interférences » ne répondait pas aux espérances qu'il avait fait naitre; il entrainait toujours des dépenses assez considérables et, malgré cela, « parfois, on informait les inventeurs qu'il y avait collision entre des demandes qui n'avaient au fond rien de commun ou fort peu de chose; tandis que d'autres fois, on n'envoyait pas d'avis pour des demandes qui avaient entre elles une grande similitude ». Hardingham, Prop. ind. (de Berne), année 1888, p. 104. Aussi la loi nouvelle du 24 déc. 1888 a-t-elle supprimé ce droit d'examen de la part du contrôleur ou de ses aides; elle reconnait cependant au second demandeur, averti, de façon ou d'autre, de l'existence d'une première demande portant sur le même objet, le droit de renoncer au bénéfice du brevet qui a pu lui être délivré ou de retirer sa demande à fin de délivrance; il évite ainsi les frais d'une action en revendication de brevet que le premier breveté pourrait intenter contre lui; cette renonciation

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au bénéfice d'un brevet déjà délivré ou à délivrer n'est recevable que dans les deux mois qui suivent l'obtention du premier brevet.

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1775. Si le requérant est sorti victorieux des différentes épreuves qui constituent, en Grande-Bretagne, l'examen préalable, il doit être averti que sa demande est acceptée (L. de 1883, art. 7) et toutes les pièces qu'il a déposées doivent être livrées à l'inspection publique (L. de 1883, art. 10). Sur les formes de la publicité donnée aux demandes et aux brevets, V. L. de 1883, art. 40 et s., L. de 1883, art. 4. — En ce qui concerne les mesures particulières prises pour la publication des découvertes relatives à des engins ou à des munitions de guerre, V. L. de 1883, art. 44.

1776. Avant d'être définitivement investi du droit du brevet, l'inventeur est encore soumis à une nouvelle épreuve connue sous le nom de système de l'appel aux oppositions. L'opposition à la délivrance est recevable si le demandeur a acquis l'invention de l'opposant ou d'une personne dont celui-ci est le représentant légal, si l'invention a déjà été brevetée dans le pays sur une demande antérieure. L'art. 11, L. de 1883, prévoyait, en outre, le cas où plusieurs demandes étaient déposées relativement à un même objet; la loi du 24 déc. 1888 a supprimé cette cause d'opposition. Sur la procédure en confirmation ou en mainlevée d'une opposition, V. Règl. 1883, art. 32 et s.

1777. L'opposition doit être faite dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis constatant que le controleur a accepté comme régulièrement formée la demande de l'inventeur; il doit en être donné avis au breveté; le contrôleur décide alors du mérite de l'opposition, après avoir entendu le breveté et son adversaire, et sauf recours devant l'attorney général ou le solicitor général.

1778. S'il ne se produit aucune opposition ou si celles formées sont considérées comme non fondées, le contrôleur doit, dans un délai de quinze mois à partir du dépôt de la demande, délivrer le brevet (L. de 1883,-art. 12; L. de 1885, art. 3).

1779. Ces différentes formalités doivent être également remplies lorsqu'un inventeur, au lieu de déposer une demande de brevet, prétend, à l'aide d'un désaveu (disclaimer), d'une correction ou d'une explication, amender la spécification qu'il a déjà déposée; cette faculté ainsi reconnue soit à celui qui est encore en instance pour obtenir un brevet, soit à un breveté, est une institution originale de la législation anglaise. L'intéressé ne peut, d'ailleurs, par de tels amendements, revendiquer une invention d'une plus grande étendue que l'invention jadis revendiquée ou essentiellement différente de celle-ci; aucune demande d'amendement n'est possible, en principe, si, à l'occasion du brevet primitif, une action en contrefaçon ou en revendication est pendante (L. de 1883, art. 78 et s.; L. de 1888, art. 5).

1780. Sur les disclaimers, le règlement de 1883 contient les indications suivantes : toute requête en vue d'une modification à introduire dans une demande primitive doit être accompagnée d'une copie de la spécification et des dessins originaux, portant à l'encre rouge l'indication de l'amendement proposé; la demande doit être publiée, et s'il se présente un opposant, celui-ci doit choisir dans la Grande-Bretagne un domicile d'élection où toutes les significations lui seront valablement faites; l'intéressé doit être averti par le contrôleur de l'opposition qui est faite à sa demande, etc. - Règl. de 1883, art. 48 et s. 1781. Jugé en France, à ce sujet, que d'après la législation anglaise, la nullité partielle en un point de la patente entraine la nullité de la patente entière à moins que, par des disclaimers, le breveté n'ait soin de renoncer à ses prétentions en ce qu'elles ont d'exagéré. Quel que soit, d'ailleurs, le motif de cette renonciation, le brevet anglais, annulé parte in quâ, ne peut revivre en France de ce chef. Trib. Seine, 5 janv. 1889, Cie des téléphones, [Gaz. des trib., 5 mars 1891] V. dans la même affaire, Paris, 19 févr. 1891, [Gaz. des trib., eod. loc., J. le Droit des 16-17 mars]

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1782. Le brevet, fùt-il délivré sous certaines conditions et restrictions, ainsi que l'acceptation de la spécification déposée produisent les mêmes effets que ceux indiqués dans presque toutes les lois sur les brevets; le breveté obtient ainsi le droit exclusif de fabriquer et d'exploiter l'objet de son invention; néanmoins, son droit est exposé à certaines nullités ou déchéances et est soumis à certaines restrictions sur lesquelles il y a lieu de nous arrêter. Préalablement, il peut être utile de faire remarquer que

le brevet obtenu en Grande-Bretagne ne produit pas ses effets dans les différents pays qui composent l'empire britannique; un brevet anglais n'accorde de droits à son titulaire que dans la Grande-Bretagne ou dans l'ile de May (L. de 1883, art. 12); il est considéré comme n'existant pas, notamment, dans les îles de la Manche; certaines tentatives en vue d'obtenir une plus grande uniformité législative ont été faites lors de la révision de 1888, mais elles n'ont pas abouti. - V. Hardingham, Prop. ind. (de Berne), 1888, p. 104.

1783. La nullité d'un brevet peut être demandée pour défaut de nouveauté par celui qui établit que lui ou l'un de ses coassociés a publiquement fabriqué, exploité ou vendu l'objet de l'invention dans le royaume, avant la date du brevet; cette mème personne peut, en supposant que cette exploitation n'ait pas été publique et que le brevet ait été obtenu en fraude de ses droits, demander que le bénéfice du brevet lui soit transféré L. de 1883, art. 26). V. Prop. ind. (de Berne), année 1890, p. 141. Sur les formes de l'action en révocation, V. L. de 1883, art. 26, 28 et s.

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1784. La première cause de déchéance qui menace le brevet résulte du défaut de paiement des taxes dans les délais et les conditions prescrits. Toutefois, le contrôleur peut, lorsque le breveté a agi par accident, erreur ou inadvertance, lui accorder un délai qui ne peut être supérieur à trois mois, sauf à augmenter la redevance d'une somme qui ne peut excéder 10 livres sterling (L. de 1883, art. 17 et 24). — Hardingham, Prop. ind. (de Berne), 1889, p. 108

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1785. La loi de 1883, dans sa deuxième annexe, fixe le quantum des taxes à verser par l'inventeur; il doit, avant la délivrance du brevet, payer une somme de 4 livres sterling qui, lorsque l'intéressé a commencé par déposer une spécification provisoire, doit être acquittée de la manière suivante: une livre sterling, lors de la demande de protection provisoire, le reste lors de la remise de la spécification complète; indépendamment de ces redevances, le breveté doit encore verser une somme de 50 livres sterling, avant l'expiration du délai de quatre ans à partir de la date du brevet, et une autre somme de 100 livres sterling avant l'expiration d'une période de sept ans ayant le même point de départ. L'intéressé peut, s'il le préfère, échelonner ses paiements de la manière suivante: verser annuellement une somme de 10 livres sterling avant l'expiration des quatrième, cinquième, sixième et septième années; une somme de 13 livres sterling avant l'expiration des huitième et neuvième années; enfin, payer une redevance de 20 livres sterling les quatre années suivantes. Sur la réglementation de détail du paiement des redevances, V. Règl. 1883, art. 42 et s. 1786. Le titulaire d'un brevet anglais n'est pas obligé d'exploiter son invention, en ce sens qu'il n'est pas exposé à être déclaré déchu par la seule échéance d'un délai préfix; cependant son intérêt lui conseille de mettre son invention en œuvre dans le Royaume-Uni; car, dans certaines circonstances, sa négligence peut indirectement porter atteinte à ses droits, car elle donne à toute personne la faculté de demander au département du Commerce l'autorisation d'exploiter l'invention, moyennant le paiement d'une redevance raisonnable, et la prestation de sûretés suffisantes (L. de 1883, art. 22). Sur la procédure à suivre, dans la demande en concession de licences obligatoires, V. Règl. 1883, art. 57 et s.

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1787. Ce n'est pas seulement dans ces deux cas que des licences obligatoires sont accordées, contrairement à la volonté du breveté; il en est encore ainsi lorsque, par son refus, le breveté empêche un tiers inventeur d'exploiter le perfectionnement qu'il a réalisé ou encore de l'utiliser à son meilleur avantage (L. de 1883, art. 22).

1788. L'art. 27 de la loi fondamentale indique encore un cas dans lequel le breveté doit subir l'effet de licences obligatoires; ce texte établit qu'en principe les droits du breveté sont, à l'égard de la Couronne et de l'Etat, les mêmes qu'au regard des particuliers; toutefois, ce même article déclare que les fonctionnaires peuvent, dans l'intérêt de l'Etat, se servir de l'invention brevetée; le breveté doit alors être indemnisé suivant accord intervenu entre l'intéressé et la trésorerie, ou, en cas de désaccord, aux conditions indiquées par la trésorerie. On peut rapprocher de ces mesures la disposition de l'art. 42, L. de 1883, d'après laquelle le département des sciences et arts peut, en tous temps, exiger du breveté un modèle de son invention, moyennant le paiement des frais de fabrication du modèle. Au

cas où les parties ne s'entendent pas sur le prix de la somme à verser, la question est tranchée par le département du Commerce. 1789. Sous condition de réciprocité, il est permis, malgré l'existence d'un brevet anglais, d'exploiter une invention à bord des navires qui se trouvent dans les eaux anglaises, alors même qu'il ne serait intervenu aucun accord entre le breveté et le capitaine ou passager du navire; toutefois, le breveté pourrait se plaindre de cette exploitation si les produits de cette fabrication étaient destinés à la consommation de la Grande-Bretagne L. de 1883, art. 43).

1790. En supposant qu'aucune de ces causes de nullité ou de déchéance ne frappe le brevet, celui-ci accorde au titulaire un droit privatif d'une durée de quatorze ans et qui a, en principe, comme point de départ, le jour du dépôt de la demande primitive (L. de 1883, art. 17). Il se peut que, par suite des circonstances, cette durée de quatorze ans soit augmentée; pour obtenir cette prorogation, l'intéressé doit, six mois au moins avant l'expiration du brevet, adresser requête à Sa Majesté, en son conseil; l'affaire est alors instruite par le comité judiciaire du conseil privé qui, pour se décider, doit prendre en considé ration la nature de l'invention, ses mérites pour le public, les bénéfices réalisés par le breveté, etc. La prolongation ne peut être accordée que pour sept ans au maximum, ou, dans des cas tout exceptionnels, pour quatorze ans (L. de 1883, art. 25). 1791. Les prolongations de durée des brevets sont beaucoup plus fréquentes dans la Grande-Bretagne qu'en France; on peut citer comme exemple la décision par laquelle le conseil privé a prolongé de sept ans la patente accordée à un sieur Roper pour un pont de capitaine (captain'sbridge) constituant un radeau de sauvetage à mise à l'eau spontanée, alors que l'inventeur, ayant été victime d'un accident de chemin de fer, n'avait pu lancer une invention de cette importance. — Prop. ind. (de Berne), année 1887, p. 73. V. encore, sur un autre cas où la durée du brevet a été prolongée, Hardingham, Prop. ind. (de Berne), année 1890, p. 49.

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1792. Une des particularités les plus curieuses à noter dans la législation anglaise consiste dans la possibilité pour l'impétrant de déposer des spécifications provisoires. Cette innovation présente des avantages incontestables; grâce à la possibilité de déposer des spécifications provisoires, l'inventeur qui n'a pas encore réalisé une invention entièrement praticable peut se garantir contre les divulgations dont sa découverte pourrait ètre l'objet. Cette institution n'est pas cependant sans présenter certains inconvénients; par la nature même des choses, l'inventeur qui dépose une spécification provisoire ne peut rédiger sa description qu'avec un certain vague; aussi on peut craindre qu'un inventeur ingénieux ne parvienne, par un artifice de rédaction, à rattacher à une spécification provisoire, précédemment déposée, une spécification définitive portant sur un objet qui ne rentrait point dans ses prévisions au moment où il rédigeait la spécification provisoire.

1793. Pour déjouer ce calcul de la part de l'inventeur, l'art. 9, L. de 1883, prend certaines précautions, qui, la plupart du temps, sont restées à peu près illusoires; quoi qu'il en soit, ce texte prescrit au contrôleur de renvoyer, au cas de dépôt successif d'une spécification provisoire et d'une spécifica tion définitive, toutes les pièces à un examinateur qui doit s'assurer si « l'invention décrite en détail dans la spécification complète est, en substance, la même que celle qui est décrite dans la spécification provisoire ». Sur avis de l'examinateur, le contrôleur peut déclarer qu'il n'acceptera la spécification complète que si elle a été amendée à sa satisfaction; sauf recours devant l'attorney général ou le solicitor général (L. de 1883, art. 9). V. Hardingham, Prop. ind. (de Berne), année 1889, p. 107 et année 1890, p. 7, 29, 48, 51, 92.

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1794. Ces empiètements possibles de la part du déposant d'une spécification provisoire sont également prévus par la loi du 24 déc. 1888 qui contient, à cet égard, une disposition dont l'influence sera peut-être plus sensible; d'après cette loi, il est permis de s'opposer à la délivrance d'un brevet lorsque «< la spécification complète décrit ou revendique une invention autre que celle qui est décrite dans la spécification provisoire, et que cette autre invention fait l'objet d'une demande présentée par l'opposant dans l'intervalle entre le dépôt de la spécification provisoire et celui de la spécification complète » (L. de 1888, art. 4. V. Hardingham, Prop. ind. (de Berne), année 1888, p. 104 et année 1889, p. 47.

1795. La spécification provisoire produit, en principe, aut profit du déposant, les mêmes droits qu'un brevet délivré à la suite d'une spécification définitive. Mais les effets n'en sont pour ainsi dire que conditionnels; ils ne subsistent que si la description provisoire est suivie, dans les neuf mois, d'une description complète (L. de 1883, art. 8). La loi du 14 août 1885 a permis au contrôleur d'accorder, lors du paiement de la taxe prescrite, une prorogation d'un mois (art. 3). Cette même loi, dans le même article, a apporté un autre changement aux dispositions de la loi de 1883, relatives aux spécifications provisoires; d'après la loi de 1883 (art. 9), il ne suffit pas qu'une spécification définitive soit déposée dans les neuf mois, il faut encore qu'elle soit acceptée par le contrôleur dans un délai de douze mois à partir de la première demande; la loi de 1885 (art. 3) reconnait au contrôleur la faculté d'augmenter de trois mois cette période. 1796. La loi de 1883, dans son art. 39, modifiée d'ailleurs par la loi de 1885, organise un système spécial de protection pour les inventions qui figurent dans les expositions industrielles et internationales; nous en parlerons dans le chapitre consacré au droit international (V. infrà, n. 1976 et s.). Nous ferons de même à l'égard des art. 103 et s., L. de 1883, qui ont été rédigés en vue de l'accession de la Grande-Bretagne au traité d'Union de 1883 (V. infrà, n. 1959 et s.).

1797. Comme appendice à ce que nous venons de dire sur la législation anglaise en matière de brevets d'invention, il y a lieu de signaler les dispositions spéciales qu'elle contient relativement aux agents des brevets; jusque dans ces derniers temps, cette industrie était libre; mais la loi du 24 déc. 1888 (art. 1), que nous avons déjà eu l'occasion de citer, est venue en réglementer l'exercice; depuis le 1er juill. 1889, nul n'a le droit de prendre dans quelque document que ce soit la qualité d'agent de brevets, s'il n'est inscrit comme tel sur un registre spécial qu'a créé la loi nouvelle; toute infraction, commise sciemment, expose celui qui la commet à une amende qui ne peut excéder 20 livres (500 fr.); au surplus, les brevets obtenus par l'entremise de personnes qui ne peuvent prendre le titre d'agents de brevets sont aussi valables que s'ils avaient été obtenus avec le concours d'agents officiels. V. Hardingham, Prop. ind. (de Berne), année 1888, p. 104, 137 et année 1889, p. 46.

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1798. Ce même article (1, al. 2) reconnait au département du Commerce (Board of Trade) le droit de faire les règlements généraux nécessaires pour la mise en vigueur des dispositions nouvelles; dès le 11 juin 1889, un premier règlement a été promulgué; tout d'abord, il charge « l'Institut des agents de brevets» de tenir le registre prescrit par la loi nouvelle et indique la forme dans laquelle il doit être rédigé (art. 1 et s.). En principe, nul n'a le droit d'être inscrit sur ce registre s'il n'a passé, devant l'Institut des agents de brevets, un examen définitif portant sur la législation et la pratique en matière de brevets et sur les devoirs d'un agent de brevets (art. 6).

1799. — Cet examen est le seul qu'ait à subir tout individu qui, pendant sept années consécutives, a été employé chez un ou plusieurs des agents enregistrés, de même que tout individu qui est autorisé à pratiquer en qualité de solicitor devant les Cours suprêmes d'Angleterre ou d'Irlande ou comme agent légal devant la court of cession d'Ecosse (art. 7). Toute autre personne doit, avant de participer à l'examen définitif, avoir subi tel examen préliminaire que l'Institut pourra prescrire de concert avec le département du Commerce. On doit, d'ailleurs, considérer comme équivalents l'examen d'immatriculation dans l'une des universités d'Angleterre, d'Ecosse ou d'Irlande, les Nuddle class Senior local examinations d'Oxford ou de Cambridge, les examens des commissaires du service civil (fonctionnaires civils) pour l'admission dans le service civil (art. 8 et annexe B).

1800. – Le loi nouvelle, sous peine de soulever des protestations très-vives, devait, au moins dans une certaine mesure, respecter les situations acquises avant son adoption. Aussi la loi, dans son art. 1, al. 3, a-t-elle soustrait à toute condition d'examen ceux qui, avant cette époque, exercaient bond fide la profession d'agents de brevets. Le département du Commerce chargé de déterminer quels étaient ceux qui rentraient dans cette catégorie, a estimé qu'il y avait lieu de considérer comme tels tous individus ayant sollicité, avant cette époque, la délivrance d'un brevet au nom d'autrui et comme représentants techniques; le bénéfice de cette disposition de faveur a été acquis à ceux-là même qui ne se sont entremis qu'une seule fois REPERTOIRE. Tome VIII.

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dans l'intérêt d'un tiers. Berne), année 1890, p. 7. 1801.- Le règlement du 11 juin détermine les taxes que les agents doivent verser; celui qui désire subir l'examen final doit payer une somme de 2 liv. st. 2 sch. (52 fr. 50); celui qui requiert son inscription, une somme de 5 liv. st. 3 sch. (151 fr.). Enfin, chaque année, il y a lieu de verser avant le 30 nov. une redevance de 3 liv. st. 3 sch. (78 fr. 75). L'agent qui néglige de faire en temps utile le paiement de la taxe annuelle s'expose à être radié du registre des agents (art. 13); cette mesure peut aussi frapper tout individu qui commet un crime ou un délit, ou qui se rend coupable d'actes déshonorants dans l'exercice de sa profession (art. 16). Ces radiations sont prononcées par l'Institut des agents de brevets, sauf recours devant le département du Commerce (art. 20 et s.'.

V. Hardingham, Prop. ind. (de

V. Pays-Bas.

$12. HOLLANDE.

§ 13. ITALIE.

1802. La législation en vigueur se compose principalement d'une loi sarde du 30 oct. 1859 (Prop. ind. [de Berne), 1885, p. 31) qui a été successivement étendue aux diverses provinces dont la réunion a formé le royaume d'Italie par diverses lois du 31 janv. 1864, n. 1674 (Picard, p. 387), et du 13 nov. 1870. Il y a lieu de joindre à ces divers documents un certain nombre de règlements qui ont organisé la mise en œuvre des lois sur les brevets: ces règlements sont, notamment, ceux du 31 janv. 1864, n. 1674, et du 16 sept. 1869. V. encore Décrets royaux, 3 juill. 1860, n. 4192; 31 janv. 1864, n. 1674; 9 sept. 1884, n. 2685; 23 oct. 1884, n. 2730.

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1803. Les brevets ne peuvent être délivrés que pour des inventions ou découvertes industrielles (art. 1), et on ne peut considérer comme telles que celles qui ont directement pour objet un produit ou un résultat industriel, un instrument, une machine, un engin, un mécanisme ou une disposition mécanique quelconque, un procédé ou une méthode de production industrielle, un moteur ou l'application industrielle d'une force déjà connue, enfin l'application technique d'un principe scientifique, pourvu qu'elle donne des résultats industriels immédiats. Dans ce dernier cas, le privilège est limité aux seuls résultats expressément indiqués par l'inventeur (art. 2). En sens inverse, ne peuvent être brevetables les découvertes suivantes : celles qui se rapportent à des industries contraires aux lois, à la morale et à la sécurité publique, celles qui n'ont point pour objet la production d'objets matériels, celles qui sont purement théoriques, les médicaments de quelque espèce que ce soit art. 6); les brevets qui seraient délivrés contrairement aux prescriptions de l'art. 6 seraient nuls (art. 39).

1804.- La demande doit contenir les nom, prénoms, nationalité et domicile de l'impétrant, un titre précis et exact de l'invention, l'indication de la durée pour laquelle on demande protection; la demande ne doit avoir trait qu'à une seule invention (art. 20). A la demande doivent être joints la description de l'invention, à peine de nullité, les dessins quand cela est possible, les modèles de l'objet breveté lorsque l'intéressé le juge nécessaire, le reçu constatant le paiement de la taxe correspondante au brevet demandé, la procuration authentique ou sous seing privé pour le cas où la demande est déposée par un mandataire; si la procuration est sous seing privé, la signature du mandant doit être certifiée par un notaire public ou par le syndic de la commune où réside le mandant. Le tout doit être complété par une liste des pièces et objets déposés (art. 21, 39 et 37). La description doit être faite en langue italienne ou française; elle doit être déposée, ainsi que les dessins, en triple exemplaire (art. 22. La demande et la description doivent être rédigées sur du papier timbré dont le règlement de 1864 (art. 35 et s.) fixait la quotité, mais dont le taux a été modifié (V. une circulaire du ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, en date du 30 avr. 1888: Prop. ind. [de Berne], 1888, p. 58, et la loi du 13 sept. 1874, art. 20, chiffre 32); les dessins doivent être tracés d'une certaine façon et sur du papier d'un certain format que précise le décret royal du 16 sept. 1869. Picard, p. 614. 1805.

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La demande du brevet qui, primitivement, devait être adressée au ministère des Finances (art. 19), doit à l'heure actuelle être adressée au ministère de l'Agriculture, de l'Indus

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trie et du Commerce (Décr. roy., 5 juill. 1860, n. 4192). De même, les demandes et documents qui, jadis, devaient être transmis à Turin (art. 29), doivent l'être maintenant à Rome (Décr. roy., 23 oct. 1884, n. 2730); au surplus, il suffit pour l'intéressé de remettre les pièces dans une intendance quelconque (art. 29), qui les renvoie au ministère du Commerce dans un délai de cinq jours (art. 33). Un décret royal du 23 oct. 1884 a organisé près le ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce un bureau spécial de la propriété industrielle; l'art. 2 de ce décret dispose que les demandes des brevets peuvent être directement déposées à ce bureau.

1806. Le ministre compétent peut se refuser à délivrer un brevet s'il estime que la description est incomplète, inexacte ou incorrecte; l'intéressé peut alors, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis du ministre, rectifier les pièces déposées dans le sens voulu; il peut aussi réclamer contre la décision du ministre; il doit le faire dans le délai qui vient d'être indiqué; car son silence prolongé plus longtemps serait interprété comme un abandon de la demande (art. 42); ces réclamations sont d'abord soumises à l'examen d'une sous-commission de cinq membres choisis, au cas de non unanimité lors de la première décision, dans une commission de quinze membres nommées l'une et l'autre par le ministre (art. 43). Tout requérant doit commencer par déposer une somme de 50 lires (francs) qui lui est restituée s'il triomphe dans ses revendications (art. 44 et 45).

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1807. Les brevets sont délivrés sans garantie de l'utilité ni de la réalité de l'invention; le seul fait de leur obtention ne prouve pas que l'invention réunit les caractères requis pour qu'il y ait découverte brevetable (art. 7). En principe, ils sont accordés sans examen préalable; toutefois, lorsque l'invention consiste en des boissons ou en des aliments d'une nature quelconque, le conseil supérieur de santé doit, avant toute délivrance, être entendu sous peine de nullité (art. 37 et 57), et si son avis est défavorable, la demande doit être rejetée (art. 38).

1808. Les effets d'un brevet commencent au moment du dépôt de la demande; la durée d'un brevet peut varier entre un an et quinze ans, mais elle ne peut jamais comprendre de fraction d'année et a toujours comme point de départ le dernier jour de l'un des mois de mars, de juin, de septembre ou de décembre (art. 10). Les certificats d'addition qui sont délivrés pour toute modification apportée à l'invention principale par son auteur ou par ses ayants-cause ne peut durer plus longtemps que le brevet principal (art. 9). Un brevet concédé pour moins de quinze ans peut être prolongé d'une ou plusieurs années, mais sans que le total ainsì obtenu puisse jamais dépasser quinze ans (art. 12); en cas de prolongation dans la durée du brevet principal, les certificats d'addition suivent le sort de ce brevet principal (art. 13).

1809. Les brevets d'invention sont cessibles, mais le transfert n'a d'effet, à l'égard des tiers, que du moment où il est enregistré au ministère du Commerce et de l'Industrie (art. 46). Pour faire opérer cet enregistrement, le cessionnaire doit présenter le brevet et deux notes sur papier timbré, indiquant les nom, prénoms et domicile des parties à l'acte, la date et la nature de l'acte de transfert, le lieu où il a été passé par acte public, le nom du notaire qui l'a reçu, etc. (art. 47). «<< Si, dispose l'art. 49, les droits dérivant d'un certificat sont transférés en entier à une seule personne, celle-ci est soumise à l'obligation de payer la taxe; si c'est à plusieurs personnes conjointement, elles sont soumises solidairement à cette. obligation; s'ils sont transmis partiellement à plusieurs personnes ou s'ils sont aliénés en partie, le titre de transmission n'est admis à l'enregistrement que si l'on présente, en même temps que ce titre, le reçu constatant le paiement, dans les caisses publiques, d'une somme égale aux annuités de la taxe qui restent à payer >> (art. 49). Ces prescriptions ne concernent pas les licences de fabrication que le breveté peut accorder à des tiers. Amar, Prop. ind. (de Berne), année 1889, p. 138.

1810. Les brevetés sont tenus de verser une redevance qui se décompose en une taxe proportionnelle à payer lors de la demande et en une taxe annuelle. La taxe proportionnelle consiste en une somme d'autant de fois 10 lires qu'il y a d'années indiquées dans la demande; la taxe annuelle est de 40 lires pour les trois premières années; de 65 lires pour les trois années suivantes; de 90 lires pour la septième, la huitième et la neuvième; de 115 lires pour la dixième, la onzième et la dou

zième année, et de 140 lires pour les trois dernières années (art. 14). La première annuité et la taxe proportionnelle sont payées, à peine de nullité du brevet, au moment de la présentation de la demande; les autres annuités doivent être payées le premier jour de chaque année de la durée du privilège (art. 15 et 39). Les certificats d'addition ne sont soumis qu'au paiement d'une somme de 20 lires (art. 16). Si le breveté où ses ayants-cause demandent la prolongation de durée du brevet primitif, ils doivent verser une somme de 40 lires, indépendamment de la taxe proportionnelle et de l'annuité correspondante à la première année pour laquelle on sollicite une prolongation. (art. 17). Il y a déchéance du brevet lorsque le paiement anticipé de la taxe annuelle n'a pas eu lieu dans les trois mois à partir du jour de l'échéance (art. 38). Sur un projet d'augmentation des taxes à percevoir, V. Prop. ind. (de Berne), année 1889, p. 39.

1811. Les art. 50 et s. organisent les modes de divulgation des inventions brevetées; les registres sur lesquels est pour ainsi dire dressé l'état civil de chaque brevet sont mis à la disposition du public (art. 50); tout requérant peut, moyennant le paiement des frais, réclamer qu'on lui en délivre un extrait (art. 51); toutefois, sans doute en vue de permettre aux intéressés de demander un nouveau brevet à l'étranger, les descriptions, dessins et modèles ne sont communiqués qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après la délivrance du brevet italien (art. 52). La Gazette officielle doit, dans les trois mois, publier une liste des brevets délivrés pendant le trimestre précédent (art. 53). Tous les six mois, on doit en outre publier, soit textuellement, soit par extraits, les descriptions où dessins afférents aux brevets accordés pendant le semestre précédent (art. 54). — V. Décr. royal, 9 sept. 1884. Indépendamment de ces publications, le décret du 23 oct. 1884, qui a organisé le bureau spécial de la propriété industrielle, avait prescrit chaque semaine la publication de la liste des brevets délivrés, transmis ou assimilés, dans le Bollettino officiale della proprieta industriale, letteraria ed artistica; depuis 1888, ces documents sont annoncés dans le Bollettino mensile delle privative industriali.

1812. Indépendamment des causes de nullité ou de déchéance dont il a déjà été parlé, l'art. 58 cite les deux causes suivantes de déchéance: il y a déchéance « lorsque, dans le cas où le privilège a été conféré pour cinq ans au moins, l'invention ou la découverte à laquelle il se rapporte n'a pas été mise en pratique pendant l'année qui a suivi la concession du privilège, ou si l'exercice en a été suspendu pendant une année continue; lorsqu'elle n'a pas été mise en pratique ou qu'elle a été suspendue pendant deux ans, dans le cas où la durée du privilège est de plus de cinq ans. Dans l'une et l'autre hypothèse, l'annulation n'a pas lieu si l'inaction est due à des causes indépendantes de la volonté de celui ou de ceux à qui le certificat appartient. Parmi ces causes, n'est pas compris le défaut de ressources pécuniaires. »>

1813. En présence de cette disposition de l'art. 58 qui n'exige pas expressément que l'exploitation ait eu lieu dans le pays, il semble qu'une exploitation en un endroit quelconque soit suffisante. Telle semble être la manière de voir des agents de brevets en Italie; car, en vue d'éviter la déchéance à leurs clients étrangers, ils se font adresser par eux quelques spécimens de l'objet breveté. Cette pratique est-elle légale? Les tribunaux italiens n'avaient pas encore eu jusque dans ces derniers temps l'occasion de trancher la question, mais ils viennent de décider que, pour satisfaire aux exigences de l'art. 58, l'exploitation dans le pays était nécessaire. - Amar, Prop. ind. (de Berne), année 1890, p. 126, et année 1891, p. 77.

1814. Certaines règles communes gouvernent les actions en nullité et en déchéance; les unes et les autres doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire; l'affaire doit être jugée par la voie sommaire et communiquée au ministère public (art. 59). Lorsque la nullité ou la déchéance a été par deux fois prononcée au profit d'un particulier, le ministère public peut demander directement qu'elle soit absolue; il existe même certains cas, comme, par exemple, le cas de défaut de paiement de la taxe ou de défaut d'exploitation, dans lesquels le ministère public peut agir immédiatement en nullité ou en déchéance absolue (art. 60). Dans l'une et l'autre hypothèse, on doit appeler en cause tous ceux qui, ayant des intérêts relativement au brevet, ont fait inscrire leur nom sur les registres à ce destinés (art. 61). La Gazette officielle doit, lorsque le ministère public a triom

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