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qui les désignent une acception et une extension très-différentes et qui s'écartent sensiblement de celles que consacre notre loi; nous ne pouvons nous arrêter ici à ces questions de nomenclature, qui sont traitées fort longuement dans chaque Code, mais il est important de noter que le droit français, fidèlement suivi pour le fond des choses, ne l'a pas été pour la terminologie et que les quatre Codes ne s'accordent même pas entre eux (V. C. civ. frib., art. 412; neuchât., art. 383 et s.; valais., art. 371 et s.; vaud., art. 336 et s.).

mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ainsi quand ils y sont scellés à plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ». Les Codes de Neuchâtel et du Valais reproduisent l'alinéa de notre art. 525 sur les glaces, tableaux et ornements; celui de Neuchâtel, l'alinéa du même article relatif aux statues placées, ou non, dans une niche spécialement destinée à les recevoir; le même code et celui de Vaud considèrent comme immeubles par destination, à l'exemple de notre Code, les ustensiles nécessaires à l'exploitation d'une usine et spécialement les pressoirs. Mais aucun des trois Codes de Neuchâtel, Vaud et Valais ne reproduit la partie de l'art. 524, C. civ. franç., relative aux objets « placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les animaux attachés à la culture », etc., jusques et y compris « les poissons des étangs ». Il en résulte que, dans ces cantons, ces divers objets conservent leur caractère mobilier et ne sont pas des dépendances implicites et nécessaires de l'immeuble où ils se trouvent placés.

778. Le Code civil de Fribourg (art. 417 et s.), divise les immeubles en immeubles par nature; immeubles par accession naturelle ou artificielle (fruits, objets incorporés au fonds à perpétuelle demeure); immeubles par leur usage exclusif ou nécessaire (portes, fenêtres, stores, tringles, chantiers de cave, pressoirs, ustensiles d'usine, titres et plans d'un domaine, engrais, la volonté du propriétaire suffisant pour rendre à ces choses leur qualité de meubles); et immeubles par la disposition de la loi (droits immobiliers).

779. Le Code civil de Soleure distingue, en fait d'immeubles, le principal des accessoires, et range dans la seconde catégorie la plupart des choses qualifiées en France immeubles par destination pailles, engrais, objets scellés à perpétuelle demeure, etc., plus certaines choses qui, chez nous, appartiennent à la catégorie des immeubles par nature ou des objets faisant partie du fonds, ainsi : les maisons, les arbres, les fruits pendants par branches ou par racines, les tuyaux d'irrigation, etc. (C. civ. soleur., art. 653 et s.).

780.- A Zurich, « les fonds de terre, ainsi que tout ce qui est bâti dessus et s'y trouve attaché à perpétuelle demeure, constituent des immeubles (Liegenschaften) », à la différence des constructions légères simplement posées sur le sol ou des matériaux non encore incorporés dans une bâtisse, lesquels sont meubles (C. civ. zuric., art. 48). Quant aux autres choses, on distingue celles qui font partie intégrante de l'immeuble de celles qui en sont seulement l'accessoire (Zubehærde). Constituent une partie même de l'immeuble et doivent être considérés à tous égards comme des immeubles: 1° les objets qui sont en corrélation naturelle avec la surface du sol, tels que les terres qui se trouvent au-dessous de cette surface, les rochers, les pierres, les fossiles (minerais, charbons), les sources, mais non un trésor enfoui dans le sol; les plantes, arbres et arbustes qui ont leurs racines dans le sol, ainsi que les fruits non encore détachés; 2° tous les objets unis au sol par la main de l'homme d'une façon qui, à raison de leur destination, doit être durable: les murs et clôtures fondés dans la terre, les objets scellés dans une maison à perpétuelle demeure, les ustensiles et machines incorporés à une usine et indispensables à son exploitation, etc. (art. 49). Sont qualifiés d'accessoires ou dépendances les objets qui, d'après leur nature, ont été affectés à l'immeuble et n'ont de véritable importance et valeur que pour son propriétaire, notamment les fumiers demeurés sur place, les échalas, les titres et plans d'une propriété, les stores, tringles. sonnettes, chantiers de cave, les ustensiles et machines servant à l'exploitation d'une usine et aménagés en vue de ladite usine, mais non scellés aux murailles ou planchers (art. 50 et 51). Enfin peuvent être également considérés comme dépendances: le foin et la paille qui ont crù sur le fonds, les presses et poëles mobiles, les meubles servant à l'exploitation d'un hôtel, etc. (art. 52). Au contraire, ne peuvent pas être considérés comme dépendances d'un immeuble les objets affectés non à l'immeuble, mais exclusivement à l'usage personnel de son propriétaire ou destinés à être vendus, loués, etc. (art. 53). - V. Ernest Lehr, Code civil du canton de Zurich de 1887, Paris, 1890.

781. B. Meubles. Les Codes de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais, définissent et classent les meubles comme le Code civil français. Mais ils donnent aux diverses expressions

782. Dans la Suisse allemande, on considère aussi comme meubles « les choses qui, sans être altérées dans leur substance, peuvent être transportées d'un lieu dans un autre et ne sont pas les accessoires d'un immeuble » (C. civ. soleur., art. 653). La langue allemande est très-riche en mots désignant les diverses catégories de meubles, et les Codes cantonaux rédigés en cet idiome sont sensiblement d'accord sur leur acception. Fahrniss, fahrende Habe, bewegliches Gut ou bewegliches Vermögen signifie meubles au sens le plus large du mot, y compris les créances, le numéraire, les objets précieux, etc. Mebeln est synonyme de meubles meublants. Hausrath, Hausgeräthschaften comprend tout ce que comporte le service d'un ménage. Schiff und Geschirr désigne les objets nécessaires à l'exercice d'un métier, à l'exception des chevaux et du bétail (C. soleur., art. 654; bern., art. 340; grison, art. 179; zuric., art. 58 et 59).

783. — II. Biens qui sont dans le commerce ou qui n'y sont pas. Cette division se retrouve aussi dans presque tous les Codes cantonaux sous des noms divers choses susceptibles ou nom d'une appropriation personnelle, propriété particulière et domaine public, etc.

784. D'après le Code civil de Zurich (art. 60): « Ne sont pas susceptibles d'une appropriation individuelle: 1° les choses qui, par leur nature, échappent à la domination exclusive d'un individu, par exemple, l'air atmosphérique; 20 les choses qui appartiennent au domaine public et sont destinées à l'usage de tous, les routes, les ponts, les places, etc., tant qu'elles sont laissées à la disposition de tout le monde ». - - Art. 486. «<< Toutefois, il est possible d'acquérir des droits sur certaines choses publiques prises isolément, par exemple, des droits d'usage sur une eau dépendant du domaine public »), - · Art. 62. « Les choses sans maître, telles que le gibier dans les forêts, les poissons dans l'eau, les oiseaux dans les airs, n'appartiennent à personne, pas même à l'Etat, mais sont susceptibles d'appropriation individuelle. »

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784 bis. Les Codes de la Suisse française, comme notre propre Code, distinguent, à cet égard, les biens suivant qu'ils appartiennent à des particuliers ou qu'ils font partie du domaine public, cantonal ou communal, ces derniers biens étant placés hors du commerce tant qu'ils sont affectés à un service public et rentrant dans le commerce aussitôt que cette affectation cesse. On admet, en général, en Suisse, que tous les cours d'eau de quelque importance font partie du domaine public, encore qu'ils ne soient ni navigables, ni flottables (C. neuchât., art. 387 et s.; valais., art. 376; vaud., art. 341 et s.). Les Codes de Fribourg et de Soleure ne contiennent aucune disposition sur ce point spécial. Le Code bernois a adopté, au contraire, le système français les eaux navigables ou flotiables, comme toutes autres choses publiques (effentlich), font partie du domaine de l'Etat; les eaux privées sont seulement placées sous la surveillance publique » (C. civ. bern., art. 334 et s.; règl. du 19 oct. 1859).

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être circonscrit dans les plus étroites limites. En d'autres termes, si le propriétaire actuel est encore limité de nos jours dans sa liberté de disposer de ses biens, il ne l'est plus qu'à titre tout exceptionnel et pour certaines catégories spéciales de biens qu'on désigne, en allemand, sous les deux noms de Erbgüter (biens héréditaires) et de Stammgüter (biens patrimoniaux, sensu stricto).

donation d'un membre de sa propre famille. V. Dép. civ. de cass., 1867, n. 144 (Rétivoi).

792. -Sont réputés biens de famille ou patrimoniaux : 1° les biens recueillis par droit de succession légitime; 2o les biens légués par leur premier acquéreur à un parent jouissant d'après la loi d'un droit de succession; 3° les biens achetés d'un parent qui les possédait à titre de biens de famille et, par suite, d'héritage; 4° les édifices et bâtiments élevés par le propriétaire, soit en ville, soit à la campagne, sur un terrain recueilli par droit de succession » (Svod, loc. cit., art. 399).

786. Les biens héréditaires dont on retrouve encore la trace dans diverses législations urbaines ou provinciales de l'Allemagne du Nord où l'esprit de famille a conservé toute son intensité, sont des immeubles advenus au détenteur actuel par droit de succession et que, hors le cas de nécessité absolue, il ne peut aliéner, soit entre-vifs, soit par acte de dernière volonté, sans le consentement de ses plus proches héritiers ab intestat, de l'un ou de l'autre sexe. S'il ne tient pas compte de cette règle, les héritiers ont, pendant le délai classique « d'an et jour, la faculté de faire annuler l'aliénation et de revendiquer le bien; en droit saxon, ils ne peuvent user de cette faculté que pour les aliénations à titre gratuit; ailleurs, pour les dispositions testamentaires seulement. Mais il convient d'ajouter que ce privilège des héritiers tend aujourd'hui à disparaitrenial, par la raison que le légataire avait, en sa qualité de plus complètement et que, dans le droit moderne, il n'y a presque plus d'Erbguter.

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787. Les biens patrimoniaux, au sens étroit du mot, sont des biens appartenant le plus souvent à la haute ou à la petite noblesse et à raison desquels s'est maintenu, en vertu non d'un fidéicommis, mais tout simplement d'anciens usages locaux, un droit au profit des plus proches héritiers, en ce sens qu'en cas d'aliénation les fils peuvent demander l'annulation de l'acte et les autres agnats exercer le retrait des biens aliénés. D'autre part, il est de tradition, sinon de droit positif, que ces biens passent aux héritiers mâles, à l'exclusion des femmes, et qu'à défaut de descendants ou d'agnats, ils perdent leur caractère patrimonial. La faillite est considérée comme un cas d'aliénation indispensable, qui met obstacle au droit de révocation ou de retrait. V. Gerber, System des deutschen Privatrechts, § 82; Bluntschli, Deutsches Privatrecht, § 67; Franklin, vo Stammgüter dans le Rechtslexicon de Holzendorff; Ernest Lehr, Eléments de droit civil germanique, n. 72; Haubold, Sächsisches Privatrecht, § 367; Neubauer, Zusammenstellung des in Deutschland geltenden Rechts betreffend die Stammguter, 1879.

§ 2. RUSSIE.

788. Les lois russes attachent encore aujourd'hui, comme la plupart des législations anciennes, une importance considérable à la provenance des biens. Les biens patrimoniaux ou biens de famille (rodovya) sont soumis à un autre régime que les simples acquets (blagopriobrietennéia); le propriétaire a sur les premiers des droits moins étendus que sur les autres.

789. — Ainsi, il ne peut disposer de ses biens de famille par acte de dernière volonté que dans un seul cas, celui où, n'ayant ni enfants, ni descendants, il en fait l'objet d'un legs en faveur d'un de ses parents de l'un ou de l'autre sexe, plus ou moins éloigné, mais appartenant à la famille d'où proviennent les biens; et encore ce testament est-il subordonné à des formalités spéciales (Svod Zakonov, t. 10, 1re part., art. 1068). 790. De même, d'après le Landrecht courlandais, le propriétaire ne peut pas disposer par testament de biens nobles patrimoniaux (adelige Stammgüter) au préjudice des plus proches héritiers des deux premières classes; si le testateur n'a pas d'enfants, mais laisse, outre ses père et mère, des frères et sœurs germains ou des descendants de frères et sœurs, il est tenu de laisser lesdits biens par moitié à ses descendants et à ses collatéraux; si les père et mère survivent seuls, le testateur est tenu de leur laisser la totalité des Stammgüter, sauf la faculté de disposer de la moitié de la valeur pour des œuvres pies (C. civ. balt., art. 2002).

791. Cependant le Svod, dans les articles qu'il consacre à la matière, ne pose pas explicitement les principes qui permettent de les distinguer et procède plutôt par voie d'énumération que de définition la liste s'est allongée peu à peu suivant que l'attention du législateur ou du juge s'est trouvée appelée sur une espèce particulière; mais elle n'est pas sans lacunes. On chercherait, par exemple, vainement à déterminer, soit d'après la liste des biens réputés acquêts, soit d'après celle des biens patrimoniaux, quel est le caractère d'un bien acquis par

793. On s'est demandé s'il faut considérer comme patrimonial un immeuble échu par testament à un parent autre que le plus proche héritier. D'après l'art. 1068, cité suprà, n. 789, le testateur a, en l'absence de descendants, la faculté de disposer d'un bien patrimonial en faveur d'un membre, plus ou moins éloigné, de la famille d'où provient le bien. Les acquêts, au contraire, peuvent être attribués, au gré du testateur, soit à un étranger, soit à un parent. Si un acquêt est dévolu par testament au plus proche parent du défunt, ce bien prend, incontestablement, par rapport à lui, le caractère d'un bien patrimo

proche héritier, un droit absolu à la succession légitime du dé-
funt acquéreur de l'immeuble et que, s'il avait tout simplement
recueilli le bien dans ladite succession, ce bien aurait été pour
lui un bien patrimonial d'après l'art. 399, 1°-2° (suprà, n. 791).
Mais, si l'acquêt est légué à un parent qui n'était pas appelé en
première ligne à la succession du testateur, on ne saurait dire
que ce parent a un droit absolu à la succession légitime, son
droit étant subordonné à la disparition des héritiers plus proches
entre le moment de la confection du testament et celui du décès
du testateur. Par suite, l'immeuble légué ne peut être considéré,
par rapport à ce légataire, comme un bien patrimonial que si,
au moment de l'ouverture de la succession, le parent se trouve
effectivement appelé à la recueillir ab intestat. Si non, les con-
ditions prévues au 2o de l'art. 399 ne sont pas remplies, et l'im-
meuble demeure acquêt. En résumé, l'acquèt prend le caractère
de bien patrimonial dans un seul cas, à savoir quand il passe
d'une personne à une autre de la même famille par droit de
succession; et il peut en être ainsi alors même qu'il a fait l'objet
d'un legs en faveur de celui qui le recueille si, en définitive, à
défaut de ce legs, il était en rang utile pour le recueillir en sa
seule qualité d'héritier légitime. A l'inverse, un bien de famille
rentrerait dans la catégorie des acquêts, s'il passait par dona-
tion ou par quelque autre mode d'aliénation, dans une famille
étrangère. D'après les lois en vigueur, ces deux cas sont les
seuls où un bien puisse changer de caractère et devenir d'ac-
quet bien patrimonial, ou vice versa. En dehors de ces hypo-
thèses, de quelque façon qu'un bien change de maitre et quelles
que soient les relations entre l'ancien propriétaire et le nou-
veau, l'immeuble conserve son caractère antérieur.
- Dép. civ.
de cass., 1867, n. 144 (Rétivoi), précité. - Contrà, Trib. Kalouga,
Journ. jud, 1867, n. 104.
794. La cour d'appel de Saint-Pétersbourg a jugé notam-
ment, dans le silence de la loi, qu'un acquèt ne devient pas bien
patrimonial par le fait qu'il a été donné par le donateur à un
membre de sa propre famille. Journ. jud., 1873, n. 207.
795. Les père, mère et autres ascendants peuvent attri-
buer à leurs enfants ou descendants telle partie qu'il leur con-
vient de leurs biens d'acquèts; mais, quant aux biens patrimo-
niaux, ils sont tenus d'affecter à chacun la part fixée par la loi
(Svod, loc. cit., art. 996).

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796. Dans les gouvernements de Tchernigof et de Poltava, sont uniquement considérés comme patrimoniaux les biens échus par droit de succession légitime; tous les autres biens sont réputés acquèts, quel qu'en soit le mode d'acquisition (Svod, loc. cit., art. 400). – V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil russe, p. 174, 177.

§ 3. SUÈDE.

797. On entend par biens patrimoniaux (arfwejord, par opposition aux biens d'acquét (aftingejord), les biens provenant des successions d'ascendants, descendants, frères et sœurs ou autres parents, ainsi que les acquêts substitués à des biens patrimoniaux aliénés. Sweriges Rikes Lag Code suédois) de 1734, tit. De la propriété foncière, ch. 2, art. 1.

798. La distinction a de l'importance à divers égards :

tout d'abord, au point de vue des successions. D'après le tit. Des successions, ch. 17, art. 1 et 2, il est interdit de disposer par testament de biens patrimoniaux ruraux et, en général, de les faire sortir de son avoir, autrement que la loi ne le permet expressément; on ne peut même aliéner les améliorations qu'on y a faites. Si, lors du partage, un cohéritier a reçu dans son lot des meubles ou des immeubles urbains au lieu de biens patrimoniaux ruraux, ou si des biens patrimoniaux ruraux ont été échangés, vendus ou engagés et qu'un tiers en soit devenu légitime propriétaire, lesdits biens doivent, après le décès de celui qui s'en est dessaisi, être remplacés par des biens ruraux d'acquêt ou, à défaut, par des biens meubles, du numéraire ou des immeubles urbains de valeur égale, qui prennent alors le caractère de biens patrimoniaux et passent sous ce titre à l'héritier, sauf à recouvrer leur caractère originaire lors de la mort de celui-ci.

799. - Il ne paraît pas, d'ailleurs, que la réserve soit plus forte pour les biens patrimoniaux que pour les biens d'acquét; la quotité disponible, toujours assez faible, varie suivant le degré des héritiers, mais les biens patrimoniaux sont sur le même pied que les acquêts, contrairement au principe qui a prévalu dans d'autres législations germaniques (Même ch., art. 5). 800. Il est permis d'échanger des biens patrimoniaux ruraux contre d'autres immeubles ruraux, qui prennent alors le caractère patrimonial en leur lieu et place, mais non contre des immeubles urbains (tit. De la propriété foncière, ch. 3, art. 1). 801. En cas d'aliénation de biens patrimoniaux, les ascendants, les descendants et les collatéraux, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ont le droit de retrait; mais ce droit ne compète qu'aux parents à l'exclusion des alliés, et suivant l'ordre de leur proximité (Mème tit., ch. 5 et 6). 802. Nul ne peut disposer de ses biens patrimoniaux à titre gratuit; après le décès du donateur, l'héritier aurait le droit de poursuivre la révocation de la donation. Toutefois, à défaut d'acquêts, il est permis de conférer, à titre rémunératoire, la jouissance viagère d'une petite portion (nigot) d'un bien patrimonial; si l'on ne possède qu'un seul bien de cette nature, on n'est pas admis à concéder à un tiers la jouissance viagère de l'ensemble (Mème tit., ch. 8, art. 1; L. 31 janv. 1780).

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803. Si quelqu'un a donné un immeuble en nantissement pour un certain temps et vient à mourir avant l'expiration de ce temps, ses héritiers ont, après sa mort, le droit de dégager l'immeuble en observant vis-à-vis du créancier nanti les délais fixés par la loi (Mème tit., ch. 9, art. 9.

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804. Les biens patrimoniaux des deux époux restent en dehors de la communauté; mais les revenus de ces biens y tombent (tit. Du mariage, ch. 10, art. 2).

§ 4. SUISSE.

805. La distinction entre les biens patrimoniaux ou d'héritage et les acquêts a encore de l'importance dans le droit successoral de plusieurs des cantons suisses.

806. Tout d'abord, d'après les Codes civils des cantons de Neuchâtel et de Schaffhouse, on applique, lorsque les héritiers sont des ascendants ou des collatéraux, l'ancienne maxime paterna paternis materna maternis au lieu de considérer l'ensemble de la succession comme ne formant qu'une seule masse à partager également entre la ligne paternelle et maternelle, en tenant tel compte que de droit de la classe et du degré des béritiers, on commence par rechercher la provenance des biens et l'on attribue respectivement à chacune des deux lignes les biens patrimoniaux qui proviennent d'elle, les acquêts seuls se partageant par moitié. Mais le système n'est pas appliqué dans les deux cantons avec la même rigueur.

807. A Neuchâtel, on appelle biens paternels « ceux qui sont advenus au défunt de son père, du chef de son père ou de ses parents paternels ». C'est le plus proche parent paternel qui en hérite. Les biens maternels, dévolus par la loi au plus proche parent maternel, sont ceux qui sont advenus au défunt de sa mère, du chef de sa mère ou de ses parents maternels. Qu'il s'agisse de démêler l'origine des biens ou d'en faire la dévolution, tous les parents du défunt du côté de son père sont réputés parents paternels, et tous les parents du côté de sa mère parents maternels, sans aucune nouvelle division entre les parents paternels ou maternels du père ou de la mère du défunt (C. civ. neuchat., art. 583, 586, 587, 591, 592).

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808. C'est précisément sur ce dernier point que le Code civil de Schaffhouse se montre plus minutieux: « Le bien patrimonial devant toujours retourner là d'où il provient », on recherche sa provenance de façon à l'attribuer spécialement aux descendants de l'aïeul ou aïeule à un degré quelconque du chef de qui il est advenu au défunt. Est réputée patrimoniale toute portion de l'hérédité échue au défunt par droit de succession légitime, ou celle qui lui a été léguée si, à défaut de testament, il en eût hérité ab intestat; tout le reste de la masse héréditaire est réputé acquèt (Vorschlag) C. Schaffh., art. 1817, 1818). 809. — A un autre point de vue, divers cantons règlent différemment la quotité disponible, suivant qu'il s'agit de biens patrimoniaux ou d'acquêts. Généralement, le testateur a des droits beaucoup moins étendus dans le premier cas que dans le second.

809 bis. Ainsi, dans les Grisons, lorsqu'il y a des descendants légitimes, le testateur, qui peut disposer du tiers de ses acquets, est limité au dixième quant aux biens patrimoniaux (C. civ. grison, art. 509).

810. - A Schaffhouse, les dispositions de dernière volonté ne valent qu'autant que l'avoir délaissé par le défunt dépasse les deux tiers des biens dont il avait lui-même hérité (biens patrimoniaux) et ne peuvent porter que sur cet excédent. Il peut avantager certains de ses descendants au détriment des autres, jusqu'à concurrence d'un cinquième de l'excédent des biens patrimoniaux (sur les deux tiers absolument réservés et indisponibles) et de deux cinquièmes des acquêts; les legs au profit d'étrangers ne peuvent dépasser la moitié de ces deux proportions (C. civ. schaffh., art. 1906).

811. En Thurgovie, le testateur qui laisse des descendants ne peut disposer que d'un cinquième des biens dont il a hérité de ses parents en ligne directe ascendante ou descendante, et d'un tiers de ses autres biens (L. thurgov. des 17 juin 1839 et 11 févr. 1867, art. 59 et 60).

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812. Dans le demi-canton d'Unterwald-le-Bas, la quotité disponible est d'un dixième pour les acquèts et seulement d'un vingtième pour les biens patrimoniaux (L. 22 févr. 1859, art. 240).

813. La proportion de la quotité disponible augmente à mesure que les héritiers appartiennent à des classes moins rapprochées. Mais il subsiste toujours une différence très notable entre les deux espèces de biens. V. Ch. Lardy, Les législa tions civiles des cantons suisses; Schlatter, Rechts-Kalender der schweiz. Eidgenossenschaft, 2o éd., 1883.

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BIENS COMMUNAUX. V. COMMUNE. BIENS DOMANIAUX. ·

V. DOMAINE.

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Décr.

Décr. 24 nov. 1789 (qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation); · Décr. 14-17 mai 1790 (concernant la vente de quatre cent millions de domaines nationaux); 9-25 juill. 1790 (concernant l'aliénation de tous les domaines nationaux); Décr. 23-28 oct.-5 nov. 1790 (relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux, aux créanciers particuliers des différentes maisons et à l'indemnité de la dime inféodée; Décr. 6-15 mai 1791 (relatif aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer); Décr. 9 févr. 1792 (relatif au séquestre des biens des émigrés); Décr. 19-25 juill. 1792 (qui ordonne la vente des palais épiscopaux); Décr. 27 juill. 1792 (qui ordonne la confiscation et la vente des biens des émigrés); août 1792 (relatif à la suppression des congrégations séculières et des confréries); Décr. 19 août-3 sept. 1792 (relatif à la vente des immeubles réels affectés aux fabriques des églises); Décr. 2, 6, 13 et 14 sept. 1792 (relatif à la vente des biens des émigrés); Décr. 19 sept. 1792 (relatif à la vente des biens de l'ordre de Malte); - Décr. 8-10 mars 1793 (relatif à la vente des

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biens formant la dotation des collèges et autres établissements d'instruction publique); Décr. 28 mars 1793 (concernant les peines portées contre les émigrés); Décr. 24 avr.-2 mai 1793 (ordonnant la vente des biens de diverses corporations de compagnies d'arquebusiers, etc.); Décr. 18-24 juill. 1793 (relatif à la vente des biens des jésuites); Décr. 11 sept. 1793 (qui défend la vente, cession, négociation ou transport des titres actuels, constatant les créances non viagères sur la nation, à compter du fer oct. prochain; qui régle l'échange de ces titres contre un extrait provisoire d'inscription et autorise les porteurs des extraits provisoires d'inscription à les échanger contre un bon admissible pendant l'année 1794, en paiement des domaines nationaux adjugés depuis le 24 août dernier, à la charge de fournir en même temps pareille somme en assignats); Décr. 17 sept. 1793 (qui déclaré les décrets relatifs aux émigrés applicables aux déportés); Décr. 28 vend. et 1er brum. an II (relatif aux biens des rebelles de Lyon et de Toulon); Décr. 13-14 brum. an II (qui | déclare propriété nationale tout l'actif affecté aux fabriques et à l'acquit des fondations); Décr. 4-8 niv. an II (relatif aux biens des tribunaux consulaires); Décr. 23 niv. an II (relatif aur biens des ci-devant fermiers généraux); — Décr. 22 vent. an II (relatif aux biens ecclésiastiques); Décr. 23 mess. an II (sur la réunion de l'actif et passif des hôpitaux, maisons de secours, de pauvres, etc., au domaine national; la liquidation du passif de ces établissements; la prorogation du délai pour la remise des titres de créance sur les communes; le rapport de la déchéance de six mois d'intérêts,. et autres dispositions générales sur la liquidation de la dette publique); Décr. 21 prair. an III (qui détermine le mode de restitution des biens des condamnés); · · L. constitutionnelle 5 fruct. an III (déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen), art. 374; L. 28 vent. an IV (portant création de deux milliards quatre cent millions de mandats territoriaux); - L. 16 vend. an V (qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, et règle la manière dont ils seront administrés); L. constitutionnelle 22 frim. an VIII, art. 94;-L. 18 germ. an X (relative à l'organisation des cultes), art. 13; Sénatus-consulte, 6 flor. an X (relatif aux émigrés); L. 4 vent. an IX (qui affecte des rentes et des domaines nationaux aux besoins des hospices); - L. 20 mars 1813 (concernant les finances), art. 4; Charte constitutionnelle, 4 juin 1814, art. 9; — L. 5 déc. 1814 (relative aux biens non vendus des émigrés); L. 28 avr. 1816 (sur les finances); mars 1820 (sur la libération des diverses classes d'acquéreurs du domaine de l'Etat); - L. 27.avr. 1825 (concernant l'indemnité à accorder aux anciens propriétaires des biens-fonds confisqués et vendus au profit de l'Etat en vertu des lois sur les émigrés, les condamnés et les déportés); Charte constitutionnelle, 14 août 1830.

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BIBLIOGRAPHIE.

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Alletz, Dictionnaire de police moderne pour toute la France, 1823, 2e éd., 4 vol. in-8°, v° Domaines ou biens nationaux (acquéreurs de). Arnauld de Praneuf, Traité des juridictions administratives et particulierement des conseils de préfecture, 1868, 1 vol. in-8°, p. 162, 164, 225, 333, 442. Aucoc, Conférences sur l'administration et le droit administratif, 1882-86, 2o éd., 3 vol. in-8°, t. 1, n. 309. - Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 1885, 2o éd., 8 vol. in-8°, n. 412. Béquet et Dupré, Rép. de dr. admin. (en cours de publication), vis Biens ecclésiastiques, Biens nationaux, Domaine. Blanche, Dictionnaire général d'administration, 1878, 2 vol. in-8°, vo Domaine, p. 685. - Block, Dictionnaire de l'administration française, 1877, 1 vol. in-8°, n. 20 et s., 64 et s. Brun, Le nouveau manuel des conseillers de préfecture, 1876, 3e éd. avec Suppl., 2 vol. in-8°, t. 2, n. 517 et s. Cabantous et Liégeois, Répétitions écrites sur le droit administratif, 1881, 6 éd., in-8o, n. 608, 615 et s. Chauveau, Principes de compétence et de juridiction administrative, 1841-44, 3 vol. in-80, t. 3, n. 1418 et s. De Cormenin, Droit administratif, 1840, 5e éd., 2 vol. in-8°, t. 1, p. 329 et s.; t. 2, p. 59 et s. · Curasson, Le Code forestier conféré et mis en rapport avec la législation, 1853, 2 vol. in-8°, t. 1, p. 143 et s. Deffaux, Harel et Dutruc, Encyclopédie des huissiers, 1888-89, 12 vol. in-8°, vo Biens nationaux. Desjardins, De l'aliénation et de la prescription des biens de l'Etat, etc., 1862, 1 vol. in-8°, p. 305 et s. et passim. Ducrocq, Traité des édifices publics, des ventes domaniales, etc., 1865, in-8°, p. 27 et s.

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néral de droit administratif appliqué, 1869-70, 3o éd., 8 vol. in-8°, t. 5, p. 319 et s., n. 284 et s. - Durieu et Roche, Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissements de bienfaisance, 1841-43, 2 vol. in-80, vo Biens. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, 1823-24, 5 vol. in-4°, v° Domaines nationaux. Foucart, Eléments de droit public et administratif, 1856, 4 éd., 3 vol. in-8°, n. 788, 823 et s. Gaudry, Traité du domaine, 1862, 3 vol. in-8o, t. 1, n. 48 et s. Des Glajeux, De l'aliénation et de la prescription des biens de l'Etat, des communes et des établissements publics, 1860, 1 vol. in-8°, p. 128 et s. et passim. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieur, 1887-88, 2 vol. in-8°, t. 1, p. 505 et s.; t. 2, p. 619 et 620;- Cours de droit public et administratif, 1860, 5e éd., 2 vol. in-8°, t. 1, p. 527 et s. Lansel et Didio, Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement, 1879-90, 20 vol. in-8°, vis Biens nationaux et Domaines nationaux. Laurentie, Encyclopédie du XIXe siècle, 1841-1859, 26 vol., in-8°, vo Biens nationaux (Eug. Pelletan). Le Rat de Magnitot et Huard-Delamarre, Dictionnaire de droit public et administratif, 1841, 2e éd., 2 vol. in-8°, v° Domaines nationaux. Macarel et de Pistoye, Cours d'administration et de droit administratif, 1857, 4 vol. in-8°, t. 2, p. 460. Macarel et Boulatignier, De la fortune publique en France et de son administration, 1838-40, 3 vol. in-8°, t. 1, n. 70 et s. Marie, Elements de droit administratif, 1890, 1 vol. in-8°, p. 486. — Merlin, Recueil alphabétique des questions de droit, 4° édit., 8 vol. in-8°, v° Biens nationaux; Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1827-28, 5o éd., 18 vol. in-4°, vo Biens, § 5. Michelet, Histoire de la Révolution française, éd. du centenaire, t. 2, p. 399. Orillard, Code annoté des conseils de préfecture, 1871, 1 vol. in-8°, p. 225. Périer, Traité de l'organisation et de la compétence des conseils de préfecture, 1884, 2 vol. in-8°, t. 2, n. 562 et s. Perriquet, Les contrats de l'Etat, 1890, 1 vol. in-8°, n. 28 et s. Picard et d'Hoffschmidt, Pandectes belges (en cours de publication), vis Biens nationaux et Domaines nationaux. Proudhon, Traité du domaine de propriété, 1839, 3 vol. in-8°, t. 1, n. 50 et s.. 65 et s., 74; t. 3, n. 829, 855. Proudhon et Dumay, Traité du domaine public et de la distinction des biens, 1844, 3 vol. in-8°, passim. mel, Des finances de la République. Rolland de Villargues, Répertoire de la jurisprudence du notariat, 1840-45, 2o éd., 9 vol. in-8°, v° Biens nationaur. Rutgeerts et Amiaud, Commentaire sur la loi du 25 vent. an XI organique du notariat, 1884, 3 vol. in-8o, n. 28, 67. Say, Foyot et Lanjallay, Dictionnaire des finances (en cours de publication), vo Biens, $5 (art. de M. Mouton-Duvernet). Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit, 20 livr. parues, vo Biens nationaux. Serrigny, Traité de l'organisation de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative, 1863, 2e éd., 3 vol. in-8°, n. 992 et s. Simonet, Traité élémentaire de droit public et administratif, 1884, 1 vol. in-8o, n. 524. — Solon, Répertoire des juridictions civile, commerciale et administrative, 1843-1844, in-8°, vo Domaine public, p. 493 et s: Stourm, Les finances de l'ancien régime et de la Révolution, t. 2, p. 445. Taine, Les origines de la France contemporaine. La Révolution, t. 1, p. 211, 435; t. 2, p. 122 et s.; t. 3, p. 362, 381 et 396. Thiers, Histoire de la Révolution française, t. 1, p. 227; t. 2, p. 397 et 442.- Trolley, Traité de la hiérarchie administrative, 1847-54, 5 vol. in-8°, t. 5, n. 2710 Vaudoré, Bibliothèque de législation ou le droit civil usuel, 1856, 3 vol. in-8°, vo Biens nationaux.

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Baroud, Observations en faveur des acquéreurs de biens d'émigrés, et en faveur des émigrés eux-mêmes, ci-devant propriétaires de ces biens, 1814; - Nouvelles observations en faveur des biens d'émigrés, 1818. · Cardonel, Opinion sur le projet de loi relatif à la restitution des biens des émigrés, 1814. Dard, Opinion d'un jurisconsulte concernant les biens des émigrés, 1821, in-4°; Réflexions sur les moyens de faire cesser la différence entre la valeur des biens patrimoniaux et les biens nationaux, 1821. Duclos-Lange, Moyen de porter les biens nationaux à la valeur des biens patrimoniaux, 1823. Dufey, Les acquéreurs de domaines nationaux au tribunal de l'opinion, ou observations sur la lettre de M. Falconet au Roi, relativement à la vente des domaines nationaux, 1814. Dulaure, Défense des propriétaires de biens nationaux, 1814. · L. Dusson, Reflexions pour les Dufour, Traité gé- | acquéreurs des biens dits nationaux, 1825. Ferraud, Observa

tions à MM. les députés sur la loi proposée par le roi relativement à la restitution des biens des émigrés, 1814. Herbette, Difficultés qui peuvent encore s'élever relativement aux propriétés d'origine nationale, 1820. Joyand, Pétition concernant la nécessité d'effacer toute différence entre les propriétés dites nationales et les propriétés patrimoniales, 1821. De Maunoury Dectot, Mémoire adressé aux deux Chambres concernant les intérêts respectifs des émigrés et des acquéreurs de biens nationaux, 1814. Musset, Réflexions sur les articles 11 et 12 de la loi du 4 novembre, 1814, in-4°. - Pagès, D'une association prétendue constitutionnelle contre les acquéreurs de domaines nationaux, 1821, in-8°. Petit des Rochettes, Esprit de la jurisprudence inédite du Conseil d'Etat, sous le Consulat et sous l'Empire, en matière de domaines nationaux. De Quelen de la Vauguyon Carency, Pétition à la Chambre des pairs, 1814; Pétition à MM. les députés des départements, 1814. - De Saint-Simon, Le défenseur des propriétaires de domaines nationaux, 1815, 1 vol. in-8°. Sarran, De la nécessité et de la légalité des demandes en indemnité, à raison des biens vendus par l'Etat, 1821. — X..., Arréts notables rendus par la cour de Dijon, relativement aux créances sur émigrés, 1821, in-8°. X..., De la vente des bois appartenant au clergé, 1817, 1 vol. in-8°. X..., Lettre à M. Bourdeau sur la prolongation du sursis accordé aux émigrés rentrés dans la possession de leurs biens non vendus, 1818. X..., Note sur la restitution au clergé des bois non vendus, 1816, 1 vol. in-8°. X..., Observations sur le projet de loi relatif à la restitution des biens invendus, appartenant à des personnes qui avaient été inscrites sur des listes d'émigrés, 1814. X..., Opinion d'un jurisconsulte concernant la confiscation, la vente des biens des émigrés, 1824, in-8°. · X..., Opinion d'un ancien membre du tribunat sur les questions relatives aux biens invendus des émigrés, 1814. X..., Profession de foi d'un propriétaire de biens ecclésiastiques, 1821, in-8°. X..., Quelques observations sur les délais obtenus et de nouveau sollicités au profit des émigrés rentrés dans leurs biens non vendus, 1818. ENREGISTREMENT. Masson Delongpré, Code annoté de l'enregistrement, 1858, 4o éd., 2 vol. in-8°, n. 4758 et s.

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Biens hors du commerce, 25.
Biens inaliénables, 42, 90.

Biens patrimoniaux, 4.
Bois, 43.

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Congrégations religieuses, 2. Conseil de préfecture, 77, 88. Conseil d'Etat, 71, 77 et 78. Contentieux, 77, 99. Corporations, 10.

Coutumes locales, 105.

Culte, 7, 20.

Déchéance, 61, 71, 72, 92.

Décompte, 62 et s., 71 et 72. Demande tardive, 100.

Déportés, 2, 8, 14.

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Libération des acquéreurs, 60, 64 Séminaires, 9.

et s.

Liquidation, 71.

Loi du 12 mars 1820, 64 et s.
Loterie, 13.
Mandats, 62.

10.

Mandats territoriaux, 11, 13.
Ministre des finances, 71.
Obligation naturelle, 27 et s.
Ordre de Malte, 10.
Paiement, 13, 60.
Palais épiscopaux,
Pêche, 46.
l'ossession, 98, 110.
Préfets, 61, 71.
Prescription, 63, 110.
Procès-verbaux d'adjudication,

58. Procès-verbaux d'estimation, 97. Propriétaires anciens, 22, 27, 28, 30 et s.

Propriété (droit de), 73, 111.
Quittance, 62 et s.
Ratification, 29.
Rebelles, 10.

'Redevances foncières, 57.
Religieux, 10.
Rentes, 57.

Rescision, 49 et s.
Résiliation, 42, 96.
Restitution, 14, 15, 18, 20.
Revendication, 34, 41.

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Séquestre, 71.
Servitudes, 56, 109.
Sociétés littéraires, 10.
Terrains militaires, 47.
Tiers, 16, 33, 59, 73.
Titres, 98.

Titres anciens, 104.
Transaction, 30.
Tribunaux consulaires, 10.
Usages locaux, 105.
Usurpation, 41.

Vente (application de la), 97, 103 et 103 bis.

Vente (clauses et conditions de la), 103.

Vente (contentieux de la), 101.
Vente (dépendances de la), 54.
Vente (détail de la), 54.
Vente (droits réservés de la), 58.
Vente (effets de la), 23, 95.
Vente étendue de la), 56, 57, 94.
Vente (légalité de la), 36 et s.
Vente (nature et étendue des ob-
jets vendus), 54.

Vente (obligations de l'Etat), 96.
Vente (vices intrinsèques de la),

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Déchéance (n. 61).

Décomptes (n. 62 à 67).

- Compétence (n. 68 à 87).

Principes généraux (n. 68 à 87).

Compétence administrative (n. 88 à 101).

Enregistrement et timbre (n. 112 à 125).

Détenteur, 41.

Compétence judiciaire (n. 102 à 111).

Diocésains, 9.

Sect. VI.

Domaine de la couronne, Domaine de l'Etat, 1.

9.

Domaines nationaux, 86. Douaires, 57.

Droits d'usage, 44, 58, 73.
Droits réels, 58, 59, 73.
Ecclésiastiques, 14 et 15.
Eglises, 10.

Emigrés, 2, 8, 15, 18 et 19.
Enchères, 13.
Enquête, 111.

Enregistrement, 112 et s.

Exception d'incompétence, 82 et s.
Expertise, 97, 111.
Fabriques d'églises, 10.
Fait du souverain, 26.
Fermiers généraux, 10.
Forêts, 43.
Formalités, 52.
Garantie, 95.
Hospices, 2, 10, 14 et 15.
Hypothèques, 57 et 58.
Incompétence, 82 et s.
pétence.
Indemnité, 16, 19, 21, 29, 32, 33,
76.

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